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2001-1907 5567

Ch Vb · 2001-10-23 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les cantons peuvent autoriser, à l’entrée en vigueur de cet article, la réouverture des casinos d’automates qui avaient commencé leur activité, sur la base d’une auto- risation cantonale, avant le 22 avril 1998, à condition que les décisions sur les de- mandes de concession soumises pour les emplacements concernés avant le 30 sep- tembre 2000 n’aient pas encore été rendues.

E. 2 L’autorisation cantonale est valable au plus tard jusqu’aux décisions sur les de- mandes de concession.

E. 3 RS 935.52

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu; LMJ) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.10.2001 Date Data Seite 5567-5567 Page Pagina Ref. No 10 125 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2001-1907 5567 Loi fédérale Projet sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu, LMJ) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 1er mars 2001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats1, vu l’avis du Conseil fédéral du 16 mars 20012, arrête: I La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu)3 est modifiée comme suit: Art. 61bis Casinos d’automates de droit cantonal 1 Les cantons peuvent autoriser, à l’entrée en vigueur de cet article, la réouverture des casinos d’automates qui avaient commencé leur activité, sur la base d’une auto- risation cantonale, avant le 22 avril 1998, à condition que les décisions sur les de- mandes de concession soumises pour les emplacements concernés avant le 30 sep- tembre 2000 n’aient pas encore été rendues. 2 L’autorisation cantonale est valable au plus tard jusqu’aux décisions sur les de- mandes de concession. 3 Les casinos d’automates relèvent de la législation cantonale en ce qui concerne l’exploitation, la surveillance et l’impôt sur les maisons de jeu. II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution; elle est sujette au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution. 2 Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant son adoption et est valable jusqu’à l’entrée en force des décisions relatives aux demandes de concession, mais au plus tard jusqu’au 30 septembre 2002.

1 FF 2001 5559 2 FF 2001 5568 3 RS 935.52

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (Loi sur les maisons de jeu; LMJ) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.10.2001 Date Data Seite 5567-5567 Page Pagina Ref. No 10 125 744 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.