Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose, des don- nées peuvent être communiquées: a. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales; b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir4, conformément à l’art. 24 de ladite loi.
E. 2 RS 831.20
E. 3 RS 831.10
E. 4 RS 661
E. 5 RS 831.10
Assurance-invalidité. LF 244 Art. 66b (nouveau) Procédure d’appel 1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS6) tient un registre central des bénéfi- ciaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces presta- tions. Le registre et la liste servent à la prise en charge des coûts de ces prestations. 2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’ac- complissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l’assurance- vieillesse et survivants. 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
E. 6 RS 831.10
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.02.2000 Date Data Seite 243-244 Page Pagina Ref. No
E. 10 124 202 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1999-5674 243 B Loi fédérale Projet sur l’assurance-invalidité (LAI) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19991, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 66, al. 1 1 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants3 concernant le traite- ment de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret, l’entraide administrative, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d’administration, la responsabilité pour dommages, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré. Art. 66a (nouveau) Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose, des don- nées peuvent être communiquées: a. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales; b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir4, conformément à l’art. 24 de ladite loi. 2 Au surplus, l’art. 50a de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants5 est applica- ble par analogie. 1 FF 2000 219 2 RS 831.20 3 RS 831.10 4 RS 661 5 RS 831.10
Assurance-invalidité. LF 244 Art. 66b (nouveau) Procédure d’appel 1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS6) tient un registre central des bénéfi- ciaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces presta- tions. Le registre et la liste servent à la prise en charge des coûts de ces prestations. 2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’ac- complissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l’assurance- vieillesse et survivants. 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. 6 RS 831.10
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.02.2000 Date Data Seite 243-244 Page Pagina Ref. No 10 124 202 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.