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1999-5255 355

Ch Vb · 1997-06-03 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation.

Amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 356

E. 2 Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’art. 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

E. 3 Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internatio- nale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.02.2000 Date Data Seite 355-356 Page Pagina Ref. No

E. 10 124 220 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1999-5255 355 Annexe 3 Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session, Après avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, question qui fait l’objet du septième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l’instru- ment ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitu- tion de l’Organisation internationale du Travail, 1997: Art. 1 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit: «9. Sur la proposition du Conseil d’administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute con- vention adoptée conformément aux dispositions du présent article s’il appa- raît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.» Art. 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau internatio- nal du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’art. 102 de la Charte des Na- tions Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail. Art. 3

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation.

Amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail 356

2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’art. 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internatio- nale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.02.2000 Date Data Seite 355-356 Page Pagina Ref. No 10 124 220 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.