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1916

Ch Vb · 1992-05-02 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A l'importation en Suisse : a) le contingent annuel existant de 2 300 tonnes pour certains fromages exempts de droits de douane supplémentaires, relevant de la sous-position 0406 90 23 du tarif douanier suisse est porté à 3 200 tonnes, y compris pour le fromage de type "Raclette"; b) pour le Gorgonzola et le Danablu en morceaux, relevant de la sous-position 0406 40 91 du tarif douanier suisse, originaires de la communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené à 50 francs suisses par 100 kg; c) pour les autres fromages à pâte persillée et pour le Fêta grec de brebis, relevant respectivement des sous-positions ex 0406 40 91 et ex 0406 90 19 du tarif douanier suisse, originaires de la Communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené i 12S francs suisses par 100 kg.

E. 2 A l'importation dans la Communauté : a) la Communauté ouvre, pour les fromages originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé, les contingents tarifaires annuels suivants : Code NC ex 0406 90 89 ex 0406 90 89 Désignation des marchandises Fromage Raclette Tomme suisse Quantité (tonnes) 600 400 Prélèvement à l'importation (ECU/100 kg))) 28) b) la Communauté pone à SO % la limite de la teneur en matière grasse en poids de la matière sèche pour les deux catégories existantes de Tilsit, relevant du code NC 0406 90 25, et ramène à 18 écus par 100 kg le prélèvement applicable au Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieur à 50 %, originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé; (1) Le présent arrangement s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. 1919

c) pour les morceaux de fromages à pâte dure, relevant des codes NC 0406 90 13-17, la Communauté convient d'élargir la catégorie des morceaux d'un poids inférieur i 450 g pour qu'elle englobe les morceaux d'un poids inférieur à 1 kg.

E. 3 Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.

E. 4 1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une déclaration sur facture, délivrée ou établie conformément au titre V du protocole 4 de l'accord EEE.

2) Les documents visés au point 1) doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide du mot "Communauté" ou "Suisse", dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivi des lettres "AGRI" placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à "l'origine préférentielle EEE" dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord EEE.

3) Nonobstant les points 1) et 2), le certificat visé à l'annexe I pour les fromages est accepté comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture.

E. 5 Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse 292 et la Communauté économique européenne concernant certains arrangements dans le domaine agricole 1929

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 33a Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.08.1992 Date Data Seite 1916-1929 Page Pagina Ref. No

E. 10 107 077 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE 1916

Porto, le 2 mai 1992 Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants : I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre; U. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre; III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre; IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre. Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. Le présent accord, qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes (signatures) 1917

Porto, le 2 mai 1992 Messieurs, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : "J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants : I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre; III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre; IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre. Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. Le présent accordi qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération." J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse (signature) 1918

ANNEXE I ARRANGEMENT entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (') sur les échanges réciproques de fromages Soucieuses de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sont convenues de conclure, sur leurs échanges réciproques de fromages, un nouvel arrangement dont les dispositions figurent ci- 1. A l'importation en Suisse : a) le contingent annuel existant de 2 300 tonnes pour certains fromages exempts de droits de douane supplémentaires, relevant de la sous-position 0406 90 23 du tarif douanier suisse est porté à 3 200 tonnes, y compris pour le fromage de type "Raclette"; b) pour le Gorgonzola et le Danablu en morceaux, relevant de la sous-position 0406 40 91 du tarif douanier suisse, originaires de la communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené à 50 francs suisses par 100 kg; c) pour les autres fromages à pâte persillée et pour le Fêta grec de brebis, relevant respectivement des sous-positions ex 0406 40 91 et ex 0406 90 19 du tarif douanier suisse, originaires de la Communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené i 12S francs suisses par 100 kg. 2. A l'importation dans la Communauté : a) la Communauté ouvre, pour les fromages originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé, les contingents tarifaires annuels suivants : Code NC ex 0406 90 89 ex 0406 90 89 Désignation des marchandises Fromage Raclette Tomme suisse Quantité (tonnes) 600 400 Prélèvement à l'importation (ECU/100 kg))) 28) b) la Communauté pone à SO % la limite de la teneur en matière grasse en poids de la matière sèche pour les deux catégories existantes de Tilsit, relevant du code NC 0406 90 25, et ramène à 18 écus par 100 kg le prélèvement applicable au Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieur à 50 %, originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé; (1) Le présent arrangement s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. 1919

c) pour les morceaux de fromages à pâte dure, relevant des codes NC 0406 90 13-17, la Communauté convient d'élargir la catégorie des morceaux d'un poids inférieur i 450 g pour qu'elle englobe les morceaux d'un poids inférieur à 1 kg. 3. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. 4. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord EEE. Toutefois, au cas où cène date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées aux points 1 a) et 2 a) sont applicables prò rata temporis pour la première année. 1920

ANNEXE II CONCESSIONS TARIFAIRES RECIPROQUES entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (') dans le secteur horticole 1. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, la Communauté et la Suisse suppriment, sur une base réciproque, les droits à l'importation pour les produits originaires suivants f) : Position du tarif douanier suisse N° 0602 060310 Désignation des marchandises Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais (1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. (2) Pour les produits soumis à des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations multilatérales (en particulier de la tarification). 1921

ANNEXE m CONCESSIONS TARIFAIRES accordées par la Confédération suisse a la Communauté économique européenne A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, la Suisse (') accordera, pour les produits originaires de la Communauté, les concessions tarifaires suivantes 0 : A. Exemption totale des droits Position du tarif douanier suine N'ex 0802.9000 0809.1010 0810.1000 0910.2000 ex 2009.3011

• Désignation des marchandise« Pignons, trais ou sèches Abricots, frais, en emballages ouverts Fraises, fraîches Safran Jus de citron bruts, non additionnes de sucre ou d'autres éJulcorants, concentres B. Réduction de 50 % des droits Position du tarif douanier suisse N* ex 0702.0000 0709.3000 0709.6011 ex 0709.9090 0802.2100 0802.2200 0805.1000 0805.2000 ex 0806.2000 0807.1000 0809.1090 ex 1509.1000 Désignation des marchandises Tomates, du 1.11 au 31.3, fraîches ou réfrigérées Aubergines, fraîches ou réfrigérées Piments doux ou poivrons, du 1.11 au 31.3, frais ou réfrigérés Courgettes, fraîches ou réfrigérées Noisettes en coques, fraîches ou séchées Noisettes sans coques, fraîches ou séchées Oranges, fraîches ou séchées Mandarines, fraîches ou aéchées Raisins de Connine, secs Melons et pastèques, frais Abricots, frais, autres que dans des emballages ouverts Huiles d'olive, vierges, destinées à des usages autres que techniques Taux concesiionnel (FS/100 kg bruì) 2,50 5,00 3,50 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50 5,50 (1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. (2) Pour les produits soumis & des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations multilatérales (en particulier de la tarification). 1922

Position du tarif douanier subie N'ex 1509.9000 2002.1010 2002.1020 ex 2004.9019 ex 2004.9029 ex 2005.9010 ex 2005.9090 ex 2009.3019 ex 2009.3020 2009.6020 2204.2120 2204.2920 ex 2208.3010 ex 2208.3020 ex 2208.9090 Désignation des marchandises Huiles d'olive, autres que vierges, autres que destinées à des usages techniques Tomates préparées ou conservées Tomates préparées ou conservées Artichauts préparés ou conservés, congelés Artichauts préparés ou conservés, congelés Ciprea et artichauts prépares ou conservés, non congelés Câpres et artichauts préparés ou conservés, non congelés Jus d'autres agrumes que les oranges, les pamplemousses et les pomelos, i l'exclusion des jus de citron bruu non fermentes, sans addition d'alcool, sans addition de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés Jus d'autres agrumes que les oranges, les pamplemousses et les pomelos, non fermentes, sans addition d'alcool, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés Jus de raisins, non fermentes, sans addition d'alcool. concentrés Vins doux, spécialités et mistelles Vins doux, spécialités et misteUes Irish whUkcy, en récipient« d'une contenance excédant 21 IrUh whiskey, en récipients d'une contenance n'excédant pas21 Ouzo Taux concessionnel (FS/100 kg brut) 5,50 6.50 11,50 25,00 35,00 25,00 35,00 14,00 35,00 50,00 17,50 15,00 26,50 30,00 37.50 C. Liste de certains produits pour lesquels la Suisse applique déjà une exemption totale des droits Position du tarif douanier luiisc N» 0703.2000 2002.9021 2401.1010 2010 3010 Désignation dei marchandises Aulx, frais ou réfrigérés Tomates préparée« ou conservées (d'une teneur en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 25 %) Tabacs bruts non fabriqués; déchets de tabac pour la fabrication industrielle de cigares, cigarettes, Ubac à fiimer. Ubac à mâcher, rouleaux de ubac et Ubac à priser 1923

ANNEXE IV REGLES D'ORIGINE (')

1. 1) Aux fins de l'application du présent accord, un produit est considéré comme originaire soit de la Communauté, soit de la Suisse, s'il y a été entièrement obtenu.

2) Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la Communauté, soit en Suisse :

a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés,

b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés,

c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage,

d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).

3) Les emballages contenant un produit ne sont pas pris en considération avec ledit produit lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si lesdits emballages sont originaires ou non.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes (1) et (2) de la liste figurant dans l'appendice, obtenus soit dans la Communauté, soit en Suisse, et comporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne (3) concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.

3. 1) Le traitement préférentiel prévu par le présent accord ne s'applique qu'aux produits transportés directement de la Communauté en Suisse ou de Suisse dans la Communauté, sans passer par le territoire d'un autre pays. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté et de la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. (1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. 1924

2) La preuve que les conditions fixées au point 1) ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord EEE.

4. 1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une déclaration sur facture, délivrée ou établie conformément au titre V du protocole 4 de l'accord EEE.

2) Les documents visés au point 1) doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide du mot "Communauté" ou "Suisse", dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivi des lettres "AGRI" placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à "l'origine préférentielle EEE" dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord EEE.

3) Nonobstant les points 1) et 2), le certificat visé à l'annexe I pour les fromages est accepté comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture.

5. Les dispositions des titres IV (ristourne ou exonération), V (preuve d'origine) et VI (méthodes de coopération administrative) du protocole 4 de l'accord EEE sont applicables mutais mutandis. En ce qui concerne le titre IV, il est entendu que l'interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane qui y est prévue n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord EEE s'applique. 1925

Code SU 0) « 040« 2002 n 2004 n 2005 ex 2009 ex 2009 ex 2009 Désignation du produit (2) Fromages Tomatci préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés Artichauts et c&pres, préparés ou conservés, autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés Jus d'agrumes autres que les oranges, les pamplemousses et les pomelos,. sans addition de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés Jus d'&grumes autres que les oranges, les pamplemousses et les pomelos, avec addition de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés Jus de raisins, concentrés Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle toutes les tomates des chapitres 7 ou 20 Miliffr« doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle tous les artichauts utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les artichauts et toutes les câpres utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus APPENDICE Liste des produits, visés au paragraphe 2, qui sont soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus 1926

CodeSH ex 2204 ex 2208 Désignation du produit Vini doux, speculile« et miiteUe* Irish whtskey et Ouzo Ouvniion ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Fabrication dans laquelle toui lei raisins utilises ou toute mauere dérivée de* raisins utilisée doivent être entièrement obtenus Fabrication : 1 partir de matières non classées dans les positions 2207 ou 2208, et dans laquelle tous le* raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus 1927

TABLE DES MATIERES 1. Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Auto- 2 rite de surveillance et d'une Cour de justice Protocole 1 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 24 surveillance AELE qui, en application du Protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet Accord Protocole 2 relatif aux fonctions de l'Autorité de surveillance AELE 29 dans le domaine des marchés publics Protocole 3 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 32 surveillance AELE dans le domaine des aides d'Etat Protocole 4 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 35 surveillance AELE dans le domaine de la concurrence Protocole 5 sur le Statut de la Cour AELE 211 Protocole 6 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de 224 l'Autorité de surveillance AELE Protocole 7 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de 233 la Cour AELE Annexe I Liste prévue par l'article 24, par. 2, de l'Accord entre 241 les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Auto- rité de surveillance et d'une Cour de justice Annexe n Liste prévue à l'article 25, par. 2, de l'Accord entre les 245 Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice Procès-verbal agréé des négociations concernant l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice 247 1928

2. Accord relatif à un Comité permanent des Etats de T AELE 250 Protocole 1 relatif aux fonctions et pouvoirs du Comité permanent 259 qui, en application du Protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet Accord Protocole 2 relatif aux procédures internes entre les Etats de 263 l'AELE pour l'application des mesures conformément à l'article 43 de l'Accord EEE Annexe telle que prévue à l'article 6, par. 2 du présent accord 264 Appendice tel que prévu à l'annexe du présent accord 266 Procès-verbal agréé des négociations sur l'Accord relatif à un Comité permanent des 268 Etats de l'AELE Arrangement consigné sur l'Accord relatif au Comité permanent des Etats de 271 l'AELE 3. Accord relatif à un Comité de parlementaires des Etats de l'AELE 284 4. Accord de coopération entre les Etats de l'AELE et la Banque 291 européenne d'investissement 5. Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse 292 et la Communauté économique européenne concernant certains arrangements dans le domaine agricole 1929

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 33a Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.08.1992 Date Data Seite 1916-1929 Page Pagina Ref. No 10 107 077 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.