Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Est suisse dès sa naissance: a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
E. 2 Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence. Art. 40 Abrogé Art. 51, titre marginal et al. 3
E. 3 RS 101
E. 4 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Art. 58b Abrogé Art. 58c (nouveau) 1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du ...5 de la présente loi. 2 Après ses 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisa- tion facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Art. 58d (nouveau) Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 51a, al. 2 et 3, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification du … 6 de la présente loi. II La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437 est modifiée comme suit: Art. 100, al. 1, let. c Abrogée
E. 5 FF 2002 1906
E. 6 FF 2002 1906
E. 7 RS 173.110 Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse Naturalisation facilitée des enfants de père suisse Recours contre des décisions cantonales en matière de natu- ralisation
Loi sur la nationalité 1910 III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN). (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse, émoluments et voies de recours) (Projet C) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 10 126 117 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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1906 2001-2381 Loi fédérale Projet C sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse, émoluments et voies de recours) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête: I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 2 1 Est suisse dès sa naissance: a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse; 2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rap- port de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance. Art. 18, al. 1, phrase introductrice et let. c, et al. 2 1 La réintégration est accordée si le requérant: c. se conforme à la législation suisse, et 2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1, let. c, est applicable par analogie. Art. 21, al. 2 2 Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l’expiration du délai. 1 FF 2002 1815 2 RS 141.0
Loi sur la nationalité 1907 Art. 23, titre marginal et al. 2 (nouveau) 2 Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s’il réside à l’étranger. Art. 26 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a. se soit intégré en Suisse; b. se conforme à la législation suisse; c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie. Art. 30 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisa- tion facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année pré- cédant le dépôt de la demande. 2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de rési- dence. Art. 31 Abrogé Art. 31a (nouveau) 1 L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande. 2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse. Art. 31b (nouveau) 1 L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que l’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu. Ressortissants suisses libérés de leur nationalité Conditions Enfant apatride Enfant d’une personne natura- lisée Enfant d’une personne ayant perdu la natio- nalité suisse
Loi sur la nationalité 1908 Art. 37 Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de natura- lisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation. Art. 38 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions. 2 Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence. Art. 40 Abrogé Art. 51, titre marginal et al. 3 3 Abrogé Art. 51a (nouveau) 1 Dans un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre le rejet d’une demande de naturalisation ordinaire, la personne concer- née a en particulier qualité pour invoquer les griefs de la violation des art. 8, al. 1 et 2, et 9 de la Constitution3. 2 Chaque canton institue une autorité judiciaire qui connaît, comme autorité cantonale de dernière instance, des recours contre les déci- sions de naturalisation ordinaire. 3 Dans la procédure cantonale, la qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que dans le re- cours de droit public devant le Tribunal fédéral. Art. 57a Abrogé Art. 58 1 La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du ...4 de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par in- clusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. 2 Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie. 3 RS 101 4 FF 2002 1906 Enquêtes Emoluments Recours Recours contre des décisions cantonales de naturalisation Réintégration d’anciennes Suissesses
Loi sur la nationalité 1909 Art. 58a 1 L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 2 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse. 3 S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse. 4 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Art. 58b Abrogé Art. 58c (nouveau) 1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du ...5 de la présente loi. 2 Après ses 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisa- tion facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse. 3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie. Art. 58d (nouveau) Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 51a, al. 2 et 3, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification du … 6 de la présente loi. II La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437 est modifiée comme suit: Art. 100, al. 1, let. c Abrogée 5 FF 2002 1906 6 FF 2002 1906 7 RS 173.110 Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse Naturalisation facilitée des enfants de père suisse Recours contre des décisions cantonales en matière de natu- ralisation
Loi sur la nationalité 1910 III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN). (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse, émoluments et voies de recours) (Projet C) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.03.2002 Date Data Seite 1906-1910 Page Pagina Ref. No 10 126 117 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.