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1488 2001-0274

Ch Vb · 2001-05-01 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La Confédération peut, dans les limites des crédits ouverts, allouer une aide finan- cière annuelle au MICR.

E. 2 L’aide financière fédérale n’est versée que si le Canton de Genève et le CICR participent également au financement du MICR.

E. 3 Les moyens nécessaires au financement de l’aide financière fédérale sont alloués, par arrêté fédéral simple, sous forme d’un plafond de dépenses pluriannuel. Art. 3 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 1 RS 101 2 FF 2001 1467

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la participation et l'aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.05.2001 Date Data Seite 1488-1488 Page Pagina Ref. No 10 125 343 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1488 2001-0274 Loi fédérale Projet concernant la participation et l’aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20012, arrête: Art. 1 La Confédération participe à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR). Art. 2 1 La Confédération peut, dans les limites des crédits ouverts, allouer une aide finan- cière annuelle au MICR. 2 L’aide financière fédérale n’est versée que si le Canton de Genève et le CICR participent également au financement du MICR. 3 Les moyens nécessaires au financement de l’aide financière fédérale sont alloués, par arrêté fédéral simple, sous forme d’un plafond de dépenses pluriannuel. Art. 3 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 1 RS 101 2 FF 2001 1467

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant la participation et l'aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 01.05.2001 Date Data Seite 1488-1488 Page Pagina Ref. No 10 125 343 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.