Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation profes- sionnelle (initiative pour des places d’apprentissage)», déposée le 26 octobre 1999, est déclarée valable; elle est soumise au vote du peuple et des cantons.
E. 2 La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dis- pensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l’Etat.
E. 3 La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.
E. 4 Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.
E. 5 La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l’utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.
1 FF 1999 8495 2 FF 2001 85
Initiative populaire 103 Art. 196, titre médian Dispositions transitoires conformément à l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau) Disposition transitoire après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
1. Disposition transitoire relative à l’art. 63a (formation professionnelle) Si la loi d’application n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’article constitutionnel 63a, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures néces- saires par voie d’ordonnance. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.01.2001 Date Data Seite 102-103 Page Pagina Ref. No
E. 10 125 112 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
102 2000-2211 Arrêté fédéral Projet relatif à l’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d’apprentissage)» du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d’apprentissage)» déposée le 26 octobre 19991, vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 20002, arrête: Art. 1 1 L’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation profes- sionnelle (initiative pour des places d’apprentissage)», déposée le 26 octobre 1999, est déclarée valable; elle est soumise au vote du peuple et des cantons. 2 Conformément à la Constitution du 18 avril 1999, elle a la teneur suivante: La Constitution est modifiée comme suit: Art. 63a (nouveau) 1 Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti. 2 La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dis- pensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l’Etat. 3 La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle. 4 Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité. 5 La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l’utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.
1 FF 1999 8495 2 FF 2001 85
Initiative populaire 103 Art. 196, titre médian Dispositions transitoires conformément à l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau) Disposition transitoire après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
1. Disposition transitoire relative à l’art. 63a (formation professionnelle) Si la loi d’application n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’article constitutionnel 63a, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures néces- saires par voie d’ordonnance. Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)» (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.01.2001 Date Data Seite 102-103 Page Pagina Ref. No 10 125 112 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.