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1022 2001-2616

Ch Vb · 2002-02-12 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 … à une personne à l’étranger. (biffer la dernière phrase) Art. 9, titre marginal et al. 4 (nouveau)

E. 4 RS 211.412.41 Motifs d’autorisation dans les cantons

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. LF 1023 Art. 11, al. 1 et 2 1 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. 2 Ce nombre maximum ne doit cependant pas dépasser 1500 unités de contingentement. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l’expiration du délai référendaire ou le jour de son acceptation en votation populaire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.02.2002 Date Data Seite 1022-1023 Page Pagina Ref. No

E. 10 126 016 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1022 2001-2616 Loi fédérale Projet sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122 de la Constitution1, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 15 octobre 20012, vu l’avis du Conseil fédéral du du 21 novembre 20013, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger4 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 3 3 … à une personne à l’étranger. (biffer la dernière phrase) Art. 9, titre marginal et al. 4 (nouveau) 4 L’autorisation n’est pas imputée sur le contingent: a. lorsque l’aliénateur a déjà été mis au bénéfice d’une autorisa- tion d’acquérir le logement de vacances ou l’appartement dans un apparthôtel; b. lorsqu’elle a été octroyée en vertu de l’art. 8, al. 3; c. en cas d’acquisition d’une part de copropriété d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel lorsque l’acquisition d’une autre part de copropriété du même loge- ment ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent. 1 RS 101 2 FF 2002 1012 3 FF 2002 … 4 RS 211.412.41 Motifs d’autorisation dans les cantons

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. LF 1023 Art. 11, al. 1 et 2 1 Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d’un nombre maximum prévu pour l’ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d’autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l’intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. 2 Ce nombre maximum ne doit cependant pas dépasser 1500 unités de contingentement. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après l’expiration du délai référendaire ou le jour de son acceptation en votation populaire.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 12.02.2002 Date Data Seite 1022-1023 Page Pagina Ref. No 10 126 016 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.