Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Confédération participe, avec des fonds à affectation liée imputés aux impôts sur les huiles minérales, aux coûts de remise en état qui incombent au canton d’Obwald dans le domaine des routes publiques suite aux intempéries qui se sont produites entre le 19 et le 23 août 2005.
E. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.
E. 3 La loi a effet jusqu’au 31 décembre 2009.
1 RS 101 2 FF 2008 3899
Prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d’Obwald. LF 3914
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant les prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d'Obwald (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.06.2008 Date Data Seite 3913-3914 Page Pagina Ref. No 10 141 820 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2008-0891 3913 Loi fédérale Projet concernant les prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d’Obwald du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 86, al. 3, let. e, et 103 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 20082, arrête: Art. 1 Principe 1 La Confédération participe, avec des fonds à affectation liée imputés aux impôts sur les huiles minérales, aux coûts de remise en état qui incombent au canton d’Obwald dans le domaine des routes publiques suite aux intempéries qui se sont produites entre le 19 et le 23 août 2005. 2 L’Assemblée fédérale autorise le montant du crédit budgétaire par arrêté fédéral simple. Art. 2 Calcul La participation de la Confédération à la remise en état se monte à 90 % au plus des coûts concernant les routes publiques en dehors du réseau des routes nationales et des routes principales. Art. 3 Versement Les prestations de la Confédération sont versées en une fois sur la base des décomp- tes de prestations définitifs. Art. 4 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur. 3 La loi a effet jusqu’au 31 décembre 2009.
1 RS 101 2 FF 2008 3899
Prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d’Obwald. LF 3914
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale concernant les prestations de la Confédération pour la réparation des dégâts dus aux intempéries de 2005 dans le canton d'Obwald (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2008 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.06.2008 Date Data Seite 3913-3914 Page Pagina Ref. No 10 141 820 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.