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06-1215 4493

Ch Vb · 2006-05-30 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par les organisations du monde du travail mentionnées à l’art. 1 pour la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure.

E. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle est alimenté par la contribution de l’entreprise et par une contribution supplémentaire calculée en fonction du nom- bre total des employés des professions spécifiques à la branche.

E. 3 RS 412.101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle dans les métiers de la carrosserie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.05.2006 Date Data Seite 4493-4494 Page Pagina Ref. No 10 139 634 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2006-1215 4493 Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle dans les métiers de la carrosserie du 12 mai 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête: Art. 1 Conformément au règlement du 29 juillet 20052, la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle des associations patronales Union suisse des carros- siers (USCI) et Fédération des Carrossiers romands (FCR) ainsi que des syndicats Unia et Syna est déclarée obligatoire. Art. 2 1 Le fonds en faveur de la formation professionnelle permet de financer des presta- tions fournies par les organisations du monde du travail mentionnées à l’art. 1 pour la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure. 2 Il s’agit concrètement des prestations suivantes: a. entretien et développement d’un système complet de formation profession- nelle initiale et de formation professionnelle supérieure; b. développement, gestion et actualisation d’ordonnances sur la formation pro- fessionnelle initiale et de règlements concernant les offres de la formation professionnelle supérieure; c. développement, gestion et actualisation de documents et de matériel d’ensei- gnement; d. développement et actualisation de procédures d’évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris de l’assurance de la qualité; e. recrutement et promotion de la relève; f. subventions pour les procédures d’évaluation et pour la participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

1 RS 412.10 2 Le texte du règlement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, n° 98 du 22 mai 2006.

Déclaration de force obligatoire du règlement relatif au fonds en faveur

de la formation professionnelle dans les métiers de la carrosserie. ACF 4494 g. frais d’organisation, d’administration et de contrôle supportés par les organi- sations du monde du travail mentionneés à l’art. 1. Art. 3 1 La déclaration de force obligatoire s’applique à l’ensemble du territoire suisse. 2 Elle s’applique à toutes les entreprises présentant des rapports de travail spécifi- ques à la branche ou des activités impliquant des personnes qui travaillent dans des professions soutenues par les organisations du monde du travail mentionneés à l’art. 1. Art. 4 1 Toute entreprise présentant des rapports de travail ou des activités spécifiques à la branche selon l’art. 3, al. 2, est tenue de verser une contribution au fonds en faveur de la formation professionnelle. 2 Le fonds en faveur de la formation professionnelle est alimenté par la contribution de l’entreprise et par une contribution supplémentaire calculée en fonction du nom- bre total des employés des professions spécifiques à la branche. 3 Le montant de la contribution est fixé comme suit:

a. contribution par entreprise sans employé: 200.– francs par an

b. contribution par entreprise avec employés: 150.– francs par an

c. montant par employé: 50.– francs par an Art. 5 En vertu de l’art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profes- sionnelle et de l’art. 68 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3, l’USIC doit rendre compte de la perception et de l’utilisation des contributions. Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006. 2 La déclaration de force obligatoire a une durée illimitée. 3 L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie peut la révoquer. 12 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 412.101

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration de force obligatoire du règlement relatif au fonds en faveur de la formation professionnelle dans les métiers de la carrosserie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.05.2006 Date Data Seite 4493-4494 Page Pagina Ref. No 10 139 634 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.