Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les droits et obligations des Etats Parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article.
E. 2 L’étendue des obligations des Etats Parties au présent Accord d’assurer la transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
E. 3 L’art. 25, par. 3, al. a, est abrogé.
1 Traduction du texte original anglais.
Décision 3/2004 du Comité mixte AELE-Roumanie
1748
E. 4 Les al. b et c de l’art. 25, par. 3, deviennent respectivement les al. a et b.
E. 5 L’art. 2 de l’Annexe II de l’Accord est abrogé.
E. 6 Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par tous les Etats Parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes.
E. 7 Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision 3/2004 du Comité mixte AELE-Roumanie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1747-1748 Page Pagina Ref. No
E. 10 139 323 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2005-3476 1747 Traduction1 Appendice 4 Décision 3/2004 AELE-Roumanie du Comité mixte AELE-Roumanie (adoptée le 1er avril 2004) Modification des art. 19, 25 et de l’Annexe II, et abrogation des Annexes XII et XIII sur les aides gouvernementales
Le Comité mixte, au vu de l’évolution internationale en matière de subventions depuis l’entrée en vigueur du présent Accord, et en particulier de l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, vu l’art. 36 du présent Accord, décide:
1. L’art. 19 est remplacé par le texte suivant: «Art. 19 Subventions 1. Les droits et obligations des Etats Parties au présent Accord relatifs aux sub- ventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article. 2. L’étendue des obligations des Etats Parties au présent Accord d’assurer la transparence quant aux subventions est déterminée par les critères énoncés dans l’art. XVI:1 du GATT 1994 et dans l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. 3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou la Roumanie, selon le cas, n’ouvre une enquête afin de déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée en Roumanie ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispo- sitions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compen- satoires, l’Etat Partie ayant l’intention d’ouvrir l’enquête le notifie par écrit à l’Etat Partie dont les marchandises sont sujettes à l’enquête et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’un des Etats Parties en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.»
2. Les Annexes XII et XIII de l’Accord sont abrogées.
3. L’art. 25, par. 3, al. a, est abrogé.
1 Traduction du texte original anglais.
Décision 3/2004 du Comité mixte AELE-Roumanie
1748
4. Les al. b et c de l’art. 25, par. 3, deviennent respectivement les al. a et b.
5. L’art. 2 de l’Annexe II de l’Accord est abrogé.
6. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par tous les Etats Parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les parties contractantes.
7. Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente Décision auprès du dépositaire.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision 3/2004 du Comité mixte AELE-Roumanie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.02.2006 Date Data Seite 1747-1748 Page Pagina Ref. No 10 139 323 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.