Visa national
Sachverhalt
A.
A.a Le 23 août 2022, A._______, ressortissante afghane née en 2008, a déposé une demande de regroupement familial auprès de son frère, lequel avait obtenu la qualité de réfugié par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 23 juin 2022.
Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 27 octobre 2022, laquelle a été confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 9 février 2024 rendu en la cause E-5519/2022.
A.b Le 11 septembre 2024, l'intéressée a déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation).
A.c Par décision du 31 octobre 2024, la Représentation a refusé l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de la précitée au moyen du formulaire-type.
B.
B.a En date du 2 décembre 2024, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du SEM. Par courrier du 1er juillet 2025, elle a fourni des renseignements supplémentaires.
B.b Par décision sur opposition du 12 novembre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et refusé d'autoriser son entrée en Suisse.
C.
C.a Par acte du 9 décembre 2025, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
C.b Par décision incidente du 23 décembre 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formée par la recourante.
C.c Dans son préavis du 22 janvier 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.
Par courriers des 2 et 23 mars 2026, la recourante s'est déterminée et a produit des pièces supplémentaires. Ceux-ci ont été transmis à l'autorité inférieure en date du 27 mars 2026.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 En tant que ressortissante afghane, l'intéressée est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). La recourante projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulière ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
3.3 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).
4.
4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).
Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).
5. En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.
5.1 En l'espèce, la recourante a indiqué que, suite aux décès de leurs parents en 2016, elle avait été recueillie par son frère, lequel l'avait élevée comme sa fille. Or, ledit frère de l'intéressée avait exercé en qualité d'agent de sécurité pour plusieurs membres de l'ancien gouvernement afghan et, suite à la chute du régime, avait pris la fuite et finalement obtenu le statut de réfugié en Suisse en juin 2022. Par la suite, l'épouse et les enfants de ce dernier avaient pu le rejoindre au titre du regroupement familial, la demande de regroupement familial déposée simultanément par l'intéressée ayant toutefois été rejetée par le SEM et le Tribunal (cf. arrêt du TAF E-5519/2022 du 9 février 2024).
5.2 L'intéressée a soutenu que, compte tenu de son lien de parenté avec son frère, elle était elle-même recherchée par les Talibans. En cours de procédure, elle a produit une copie d'un courrier reçu par un membre du village où elle a grandi, duquel il ressort que les Talibans la recherchaient pour interrogatoire et enquête. Elle a également produit des vidéos tendant à démontrer, selon elle, que la maison où elle avait vécu avec son frère et sa famille avait été fouillée et détruite par les Talibans. Enfin, elle a estimé que, contrairement à ce qu'a affirmé l'autorité inférieure dans sa décision, il n'était pas envisageable pour elle de se réfugier auprès de l'une de ses soeurs, celles-ci étant mariées et n'étant pas en mesure de prendre soin d'elle.
5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire de preuves formelles attestant qu'elle serait recherchée par les Talibans. A cet égard, la copie du courrier reçu par un membre de son village n'a qu'une très faible valeur probante, étant rappelé que l'authenticité d'une lettre de menace ou d'un document interne de l'Emirat islamique d'Afghanistan - qui est du reste facilement disponible sur le marché noir - ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.1.1). Au surplus, les vidéos produites, réalisées par un voisin, n'ont également qu'une faible valeur probante, dans la mesure où l'une d'elles représente la maison de l'intéressée, apparemment mise à sac par les Talibans mais sans que cela ne ressorte de dite vidéo, et l'autre une prise de parole de quelques minutes d'une voisine, et ne sont pas de nature à démontrer qu'une menace pèserait sur la recourante.
Pour ce qui concerne le refus des soeurs de l'intéressée de lui venir en aide, le Tribunal relève que ce refus n'est nullement attesté par pièces et que les soeurs en question n'ont fourni aucune attestation ou courrier refusant de prendre en charge leur jeune soeur si nécessaire. Un tel refus, pour autant qu'il fût pertinent pour l'issue de la cause, demeure ainsi au stade de l'hypothèse.
S'agissant enfin des difficultés que rencontrerait la recourante si elle devait se réinstaller en Afghanistan, dans l'hypothèse où elle ne pourrait bénéficier du soutien de ses soeurs, le Tribunal, sans chercher aucunement à minimiser dites difficultés, ne peut que constater qu'il s'agirait uniquement des difficultés rencontrées par toute jeune femme seule en Afghanistan, sans que cela ne soit constitutif d'une menace concrète à l'encontre de l'intéressée.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant sa situation actuelle qui soutient être en danger en raison de sa situation irrégulière au Pakistan. A cet égard, sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles doit se trouver la recourante, le Tribunal constate que ses allégations au sujet de sa situation actuelle n'ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 novembre 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 23 décembre 2025, celle-ci n'a pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif en page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 En tant que ressortissante afghane, l'intéressée est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). La recourante projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
E. 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulière ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
E. 3.3 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).
E. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).
E. 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).
E. 5 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.
E. 5.1 En l'espèce, la recourante a indiqué que, suite aux décès de leurs parents en 2016, elle avait été recueillie par son frère, lequel l'avait élevée comme sa fille. Or, ledit frère de l'intéressée avait exercé en qualité d'agent de sécurité pour plusieurs membres de l'ancien gouvernement afghan et, suite à la chute du régime, avait pris la fuite et finalement obtenu le statut de réfugié en Suisse en juin 2022. Par la suite, l'épouse et les enfants de ce dernier avaient pu le rejoindre au titre du regroupement familial, la demande de regroupement familial déposée simultanément par l'intéressée ayant toutefois été rejetée par le SEM et le Tribunal (cf. arrêt du TAF E-5519/2022 du 9 février 2024).
E. 5.2 L'intéressée a soutenu que, compte tenu de son lien de parenté avec son frère, elle était elle-même recherchée par les Talibans. En cours de procédure, elle a produit une copie d'un courrier reçu par un membre du village où elle a grandi, duquel il ressort que les Talibans la recherchaient pour interrogatoire et enquête. Elle a également produit des vidéos tendant à démontrer, selon elle, que la maison où elle avait vécu avec son frère et sa famille avait été fouillée et détruite par les Talibans. Enfin, elle a estimé que, contrairement à ce qu'a affirmé l'autorité inférieure dans sa décision, il n'était pas envisageable pour elle de se réfugier auprès de l'une de ses soeurs, celles-ci étant mariées et n'étant pas en mesure de prendre soin d'elle.
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire de preuves formelles attestant qu'elle serait recherchée par les Talibans. A cet égard, la copie du courrier reçu par un membre de son village n'a qu'une très faible valeur probante, étant rappelé que l'authenticité d'une lettre de menace ou d'un document interne de l'Emirat islamique d'Afghanistan - qui est du reste facilement disponible sur le marché noir - ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.1.1). Au surplus, les vidéos produites, réalisées par un voisin, n'ont également qu'une faible valeur probante, dans la mesure où l'une d'elles représente la maison de l'intéressée, apparemment mise à sac par les Talibans mais sans que cela ne ressorte de dite vidéo, et l'autre une prise de parole de quelques minutes d'une voisine, et ne sont pas de nature à démontrer qu'une menace pèserait sur la recourante. Pour ce qui concerne le refus des soeurs de l'intéressée de lui venir en aide, le Tribunal relève que ce refus n'est nullement attesté par pièces et que les soeurs en question n'ont fourni aucune attestation ou courrier refusant de prendre en charge leur jeune soeur si nécessaire. Un tel refus, pour autant qu'il fût pertinent pour l'issue de la cause, demeure ainsi au stade de l'hypothèse. S'agissant enfin des difficultés que rencontrerait la recourante si elle devait se réinstaller en Afghanistan, dans l'hypothèse où elle ne pourrait bénéficier du soutien de ses soeurs, le Tribunal, sans chercher aucunement à minimiser dites difficultés, ne peut que constater qu'il s'agirait uniquement des difficultés rencontrées par toute jeune femme seule en Afghanistan, sans que cela ne soit constitutif d'une menace concrète à l'encontre de l'intéressée.
E. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant sa situation actuelle qui soutient être en danger en raison de sa situation irrégulière au Pakistan. A cet égard, sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles doit se trouver la recourante, le Tribunal constate que ses allégations au sujet de sa situation actuelle n'ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales.
E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 12 novembre 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 23 décembre 2025, celle-ci n'a pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9530/2025 Arrêt du 7 septembre 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 12 novembre 2025. Faits : A. A.a Le 23 août 2022, A._______, ressortissante afghane née en 2008, a déposé une demande de regroupement familial auprès de son frère, lequel avait obtenu la qualité de réfugié par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 23 juin 2022. Cette demande a été rejetée par décision du SEM du 27 octobre 2022, laquelle a été confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 9 février 2024 rendu en la cause E-5519/2022. A.b Le 11 septembre 2024, l'intéressée a déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation). A.c Par décision du 31 octobre 2024, la Représentation a refusé l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de la précitée au moyen du formulaire-type. B. B.a En date du 2 décembre 2024, l'intéressée a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du SEM. Par courrier du 1er juillet 2025, elle a fourni des renseignements supplémentaires. B.b Par décision sur opposition du 12 novembre 2025, notifiée le 14 novembre 2025, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et refusé d'autoriser son entrée en Suisse. C. C.a Par acte du 9 décembre 2025, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. C.b Par décision incidente du 23 décembre 2025, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formée par la recourante. C.c Dans son préavis du 22 janvier 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Par courriers des 2 et 23 mars 2026, la recourante s'est déterminée et a produit des pièces supplémentaires. Ceux-ci ont été transmis à l'autorité inférieure en date du 27 mars 2026. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissante afghane, l'intéressée est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). La recourante projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulière ment exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).
5. En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur. 5.1 En l'espèce, la recourante a indiqué que, suite aux décès de leurs parents en 2016, elle avait été recueillie par son frère, lequel l'avait élevée comme sa fille. Or, ledit frère de l'intéressée avait exercé en qualité d'agent de sécurité pour plusieurs membres de l'ancien gouvernement afghan et, suite à la chute du régime, avait pris la fuite et finalement obtenu le statut de réfugié en Suisse en juin 2022. Par la suite, l'épouse et les enfants de ce dernier avaient pu le rejoindre au titre du regroupement familial, la demande de regroupement familial déposée simultanément par l'intéressée ayant toutefois été rejetée par le SEM et le Tribunal (cf. arrêt du TAF E-5519/2022 du 9 février 2024). 5.2 L'intéressée a soutenu que, compte tenu de son lien de parenté avec son frère, elle était elle-même recherchée par les Talibans. En cours de procédure, elle a produit une copie d'un courrier reçu par un membre du village où elle a grandi, duquel il ressort que les Talibans la recherchaient pour interrogatoire et enquête. Elle a également produit des vidéos tendant à démontrer, selon elle, que la maison où elle avait vécu avec son frère et sa famille avait été fouillée et détruite par les Talibans. Enfin, elle a estimé que, contrairement à ce qu'a affirmé l'autorité inférieure dans sa décision, il n'était pas envisageable pour elle de se réfugier auprès de l'une de ses soeurs, celles-ci étant mariées et n'étant pas en mesure de prendre soin d'elle. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire de preuves formelles attestant qu'elle serait recherchée par les Talibans. A cet égard, la copie du courrier reçu par un membre de son village n'a qu'une très faible valeur probante, étant rappelé que l'authenticité d'une lettre de menace ou d'un document interne de l'Emirat islamique d'Afghanistan - qui est du reste facilement disponible sur le marché noir - ne peut être évaluée si elle est produite sous forme de copie (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.1.1). Au surplus, les vidéos produites, réalisées par un voisin, n'ont également qu'une faible valeur probante, dans la mesure où l'une d'elles représente la maison de l'intéressée, apparemment mise à sac par les Talibans mais sans que cela ne ressorte de dite vidéo, et l'autre une prise de parole de quelques minutes d'une voisine, et ne sont pas de nature à démontrer qu'une menace pèserait sur la recourante. Pour ce qui concerne le refus des soeurs de l'intéressée de lui venir en aide, le Tribunal relève que ce refus n'est nullement attesté par pièces et que les soeurs en question n'ont fourni aucune attestation ou courrier refusant de prendre en charge leur jeune soeur si nécessaire. Un tel refus, pour autant qu'il fût pertinent pour l'issue de la cause, demeure ainsi au stade de l'hypothèse. S'agissant enfin des difficultés que rencontrerait la recourante si elle devait se réinstaller en Afghanistan, dans l'hypothèse où elle ne pourrait bénéficier du soutien de ses soeurs, le Tribunal, sans chercher aucunement à minimiser dites difficultés, ne peut que constater qu'il s'agirait uniquement des difficultés rencontrées par toute jeune femme seule en Afghanistan, sans que cela ne soit constitutif d'une menace concrète à l'encontre de l'intéressée. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant sa situation actuelle qui soutient être en danger en raison de sa situation irrégulière au Pakistan. A cet égard, sans remettre en cause les conditions difficiles dans lesquelles doit se trouver la recourante, le Tribunal constate que ses allégations au sujet de sa situation actuelle n'ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 novembre 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 23 décembre 2025, celle-ci n'a pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :