Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. En date du 14 avril 2012, A._______ (alias B._______), mineur non accompagné (ci-après : MNA), ressortissant de Guinée-Bissau, né le (...) 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a été placé au foyer pour MNA de Lausanne, au sein duquel il a connu son amie, C._______, ressortissante afghane, née le (...) 1995. B. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. C. Par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) du 20 janvier 2015, A._______ a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence. D. Le 22 janvier 2019, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______ pour ces faits. En outre, l'autorité inférieure a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l'étendre à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 28 janvier 2019. Par vol du 28 janvier 2019, l'intéressé a été renvoyé au Portugal (cf. SEM pces 6 et 7). A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 février 2019 et a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée du 22 janvier 2019, notamment aux motifs que cette décision était entachée d'une violation du droit d'être entendu et portait une atteinte disproportionnée à son droit au mariage avec sa compagne, C._______. E. Par décision incidente du 12 mars 2019, le Tribunal a déclaré que, dans la mesure où le recourant se trouverait encore en Suisse, la question de la restitution de l'effet suspensif au recours serait sans objet, et a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure. F. Le 11 avril 2019, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. Le 26 avril 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. La réponse du SEM a été portée à la connaissance du recourant le 14 mai 2019 pour déposer une réplique. G. Par courrier du 13 juin 2019, A._______ a demandé que les dossiers du SPOP et du SEM soient produits, faisant valoir à cet égard une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où ces autorités n'avaient pas préalablement fait droit à cette demande pourtant formulée par écrit. Il a aussi indiqué qu'il avait été renvoyé de Suisse, si bien qu'il réitérait sa demande en restitution de l'effet suspensif au recours, et que, pour le reste, il confirmait les arguments qu'il avait développés dans son recours du 21 février 2019. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant du 13 juin 2019 au SEM, a retourné à cette autorité le dossier de la cause pour qu'elle statue sur la demande du recourant visant à la consultation des pièces du dossier du SEM, a transmis au SPOP une copie de la réplique du 13 juin 2019 s'agissant de la demande de consultation du dossier de l'autorité cantonale et a invité le recourant à produire des moyens de preuve relatifs aux faits allégués à l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours, en particulier en ce qui concernait sa présence à l'étranger et l'actualité de la procédure de mariage. Par pli du 5 juillet 2019, le SEM a transmis les pièces de son dossier au recourant, pour consultation. H. Le 31 août 2019, le recourant a fourni les informations requises, preuves à l'appui, et a indiqué, en substance, qu'il avait été renvoyé au Portugal, que son projet de mariage avec son amie, C._______, était toujours d'actualité et que, faisant l'objet d'une inscription au SIS II, il ne pouvait pas retourner en Suisse afin de poursuivre la procédure de mariage. Il a ajouté que la décision querellée violait son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'avait pas été notifiée à son mandataire alors que le SEM connaissait son mandat, et a conclu à la restitution de l'effet suspensif afin qu'il lui soit permis de rester en Suisse le temps de la procédure de mariage. Par décision incidente du 9 septembre 2019, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. I. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui fournir de nouveaux éléments en rapport avec sa situation personnelle. Le 14 juillet 2020, le recourant a fait part de ses observations et a indiqué, en substance, qu'il se référait à son recours du 21 février 2019, dans lequel il alléguait une violation du droit d'être entendu ainsi qu'une atteinte disproportionnée au droit au mariage et à la protection de la vie familiale et une application illégale des normes sur l'interdiction d'entrée. Il a par ailleurs informé le Tribunal que son amie, avec laquelle il entendait toujours finaliser la procédure de mariage, avait obtenu le permis C en Suisse et a réitéré sa demande en restitution de l'effet suspensif. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a transmis une copie du courrier du recourant du 14 juillet 2020 au SEM, pour détermination. J. Le 31 juillet 2020, le SEM a déclaré qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué par le recourant. Il a souligné que, s'agissant des projets de mariage invoqués, il incombait en premier lieu au SPOP de statuer sur la demande d'autorisation de séjour et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure cantonale que l'interdiction d'entrée querellée pourrait être levée. Le SEM a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ces déterminations ont été portées à la connaissance du recourant par ordonnance du 7 août 2020, pour remarques de sa part. Le 24 août 2020, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'il maintenait les conclusions de son recours du 21 février 2019, pour que lui et son amie puissent finaliser leur demande de mariage. Ce courrier a été transmis au SEM le 10 septembre 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. K. Ensuite du départ du Tribunal de la juge instructrice précédemment en charge du dossier, l'instruction de la cause a été reprise par un autre juge, au 1er janvier 2021. Par décision incidente du 29 janvier 2021, le Tribunal a confirmé le rejet de la demande en restitution de l'effet suspensif et a invité le recourant à transmettre d'éventuelles informations et pièces récentes relatives à la procédure de mariage. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour finaliser sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale et doit donc être déclarée irrecevable (toutefois, en ce qui concerne l'analyse de l'art. 12 CEDH, cf. consid. 7.4 infra).
4. Tant dans son recours que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il avait signé une procuration en décembre 2014 et que le mandat de son avocat était connu des autorités cantonales puisque celui-ci avait déposé, le 26 janvier 2015, une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, et que le 7 octobre 2015, il avait annoncé au SPOP la véritable identité de son client. Ce dernier avait par ailleurs fait parvenir un courrier au SEM le 22 mars 2017, raison pour laquelle cette autorité devait également connaître l'existence de ce mandat. De plus, le SEM et le SPOP n'avaient pas produit leur dossier alors qu'une demande leur avait été adressée en ce sens en date du 21 février 2019. En outre, lors de son arrestation et de la préparation de son renvoi, l'intéressé avait également indiqué qu'il était représenté par son conseil. Enfin, la décision du SEM avait été notifiée par l'intermédiaire du SPOP, si bien que cette autorité avait agi au nom du SEM, qui ne pouvait ainsi ignorer la représentation de l'intéressé. Le SEM avait dès lors violé le droit d'être entendu du recourant en omettant de contacter le mandataire de celui-ci avant de rendre la décision attaquée. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). 4.3 En l'espèce, l'administration n'a violé ni le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de la maxime inquisitoire. En effet, l'intéressé a été auditionné le 21 janvier 2019 et a signé un formulaire intitulé « Droit d'être entendu, Mesure d'éloignement » qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement (cf. SEM pce 1). Le recourant n'a en outre pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. Par ailleurs, il n'appert pas non plus du formulaire précité que l'intéressé eût fait part de son souhait de faire appel à son conseil lors de l'audition précitée. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits sus-décrits une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue et, s'il l'avait souhaité, de s'entourer des conseils éclairés de son avocat (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). S'agissant de la non transmission des dossiers des autorités inférieures, le SEM a transmis une copie des pièces du dossier au recourant par pli du 5 juillet 2019, si bien que celui-ci a eu l'occasion de les consulter dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que la possibilité a été offerte au recourant tant de consulter les dossiers des autorités inférieures que de se déterminer et de faire valoir à plusieurs reprises ses arguments dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. 4.4 Le Tribunal considère dès lors, au vu des éléments sus-présentés, que l'état de fait était suffisamment complet lorsque le SEM a rendu sa décision du 22 janvier 2019 et que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
5. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
6. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la condamnation pénale du 24 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger. 6.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant de Guinée-Bissau, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. 6.2 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné pour avoir facilité le séjour de plusieurs étrangers en situation illégale en Suisse en les hébergeant à son domicile jusqu'au 12 septembre 2013 (cf. SEM pce 29). Cette infraction est expressément sanctionnée par l'art. 116 al. 1 let. a LEI et constitue donc indéniablement une violation des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc aussi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Bien que le recourant eût, dans un premier temps, formé opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, celui-ci a procédé par la suite au retrait de cette opposition, si bien que l'ordonnance précitée est entrée en force, par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcé le 20 mars 2014 (cf. SEM pce 25). Aussi, le Tribunal de céans ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause cette ordonnance pénale (concernant l'appréciation des preuves en rapport avec des jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.3 supra). 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 6.4 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamnée, le 24 janvier 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité le séjour illégal de plusieurs étrangers en Suisse. Or, même si ce comportement ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, il doit être qualifié de grave (cf. consid. 5.1 supra). D'une part, l'intéressé n'a pas déployé une activité-« bagatelle » visant à permettre à sa propre personne d'entrer ou de séjourner (illégalement) en Suisse, mais il s'est, du constat des autorités pénales, employé à faciliter à des tiers de séjourner illégalement en Suisse. D'autre part, il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Au vu de l'infraction retenue contre le recourant, il existe donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse. 7.3 Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de son amie, avec laquelle il projette de se marier. En effet, malgré les lettres de soutien et les documents produits - également concernant C._______ - en faveur du recourant (cf., notamment, TAF act. 10 et 14 ainsi que recours annexe 4) et bien que le Tribunal ne remette pas en doute l'existence de la volonté de ceux-ci de vivre ensemble en Suisse, force est de constater que l'intéressé est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance spéciale, si bien que cette relation ne constitue pas une attache familiale étroite avec la Suisse, susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2). Il est à relever également que l'intéressé, qui n'a fait valoir aucune autre attache avec la Suisse, peut garder le contact avec son amie par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple au Portugal, où il réside. 7.4 L'intéressé s'est encore prévalu de son droit au mariage, dès lors qu'il envisagerait de se marier avec sa compagne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 7.4.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l'affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst., lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2). 7.5 Dans le cas d'espèce, bien qu'il ressorte des pièces au dossier que les projets de mariage invoqués par l'intéressé et son amie établie en Suisse apparaissent vraisemblables, force est de constater que la procédure de mariage ouverte en 2015 (cf. TAF act. 14 annexe 1), à savoir il y a plus de cinq ans, n'a - en l'état du dossier - toujours pas abouti à ce jour et que ceux-ci n'habitent d'ailleurs plus sous le même toit. Il sera précisé que le Tribunal avait expressément demandé au recourant de lui faire parvenir d'éventuelles informations et pièces récentes relatives à la procédure de mariage en cours (cf. décision incidente du 29 janvier 2021, dossier TAF act. 20), demande à laquelle celui-ci, représenté par un avocat, n'a pas donné suite. De plus, rien n'empêcherait l'intéressé et son amie, celui-ci ne l'invoquant pas, de se marier au Portugal, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé n'est pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 7.6 En conclusion, c'est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. Les intérêts privés du recourant, voire ceux de son amie - non partie à la procédure - avec laquelle il projette de se marier, doivent donc ici céder le pas à l'intérêt public au respect du droit suisse des étrangers. 7.7 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 22 janvier 2019 s'avère conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte ce principe et correspond à celles prononcées dans des cas analogues, étant précisé que le SEM n'a pas outrepassé la marge d'appréciation qui doit lui être consentie s'agissant de la durée de la mesure d'éloignement envisagée. 7.8 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr et tant qu'il n'a pas été démontré que la procédure de mariage aurait atteint un stade plus avancé.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour finaliser sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale et doit donc être déclarée irrecevable (toutefois, en ce qui concerne l'analyse de l'art. 12 CEDH, cf. consid. 7.4 infra).
E. 4 Tant dans son recours que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il avait signé une procuration en décembre 2014 et que le mandat de son avocat était connu des autorités cantonales puisque celui-ci avait déposé, le 26 janvier 2015, une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, et que le 7 octobre 2015, il avait annoncé au SPOP la véritable identité de son client. Ce dernier avait par ailleurs fait parvenir un courrier au SEM le 22 mars 2017, raison pour laquelle cette autorité devait également connaître l'existence de ce mandat. De plus, le SEM et le SPOP n'avaient pas produit leur dossier alors qu'une demande leur avait été adressée en ce sens en date du 21 février 2019. En outre, lors de son arrestation et de la préparation de son renvoi, l'intéressé avait également indiqué qu'il était représenté par son conseil. Enfin, la décision du SEM avait été notifiée par l'intermédiaire du SPOP, si bien que cette autorité avait agi au nom du SEM, qui ne pouvait ainsi ignorer la représentation de l'intéressé. Le SEM avait dès lors violé le droit d'être entendu du recourant en omettant de contacter le mandataire de celui-ci avant de rendre la décision attaquée. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu.
E. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
E. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6).
E. 4.3 En l'espèce, l'administration n'a violé ni le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de la maxime inquisitoire. En effet, l'intéressé a été auditionné le 21 janvier 2019 et a signé un formulaire intitulé « Droit d'être entendu, Mesure d'éloignement » qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement (cf. SEM pce 1). Le recourant n'a en outre pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. Par ailleurs, il n'appert pas non plus du formulaire précité que l'intéressé eût fait part de son souhait de faire appel à son conseil lors de l'audition précitée. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits sus-décrits une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue et, s'il l'avait souhaité, de s'entourer des conseils éclairés de son avocat (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). S'agissant de la non transmission des dossiers des autorités inférieures, le SEM a transmis une copie des pièces du dossier au recourant par pli du 5 juillet 2019, si bien que celui-ci a eu l'occasion de les consulter dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que la possibilité a été offerte au recourant tant de consulter les dossiers des autorités inférieures que de se déterminer et de faire valoir à plusieurs reprises ses arguments dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.
E. 4.4 Le Tribunal considère dès lors, au vu des éléments sus-présentés, que l'état de fait était suffisamment complet lorsque le SEM a rendu sa décision du 22 janvier 2019 et que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 5 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 5.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).
E. 5.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
E. 6 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la condamnation pénale du 24 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger.
E. 6.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant de Guinée-Bissau, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.
E. 6.2 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné pour avoir facilité le séjour de plusieurs étrangers en situation illégale en Suisse en les hébergeant à son domicile jusqu'au 12 septembre 2013 (cf. SEM pce 29). Cette infraction est expressément sanctionnée par l'art. 116 al. 1 let. a LEI et constitue donc indéniablement une violation des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc aussi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Bien que le recourant eût, dans un premier temps, formé opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, celui-ci a procédé par la suite au retrait de cette opposition, si bien que l'ordonnance précitée est entrée en force, par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcé le 20 mars 2014 (cf. SEM pce 25). Aussi, le Tribunal de céans ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause cette ordonnance pénale (concernant l'appréciation des preuves en rapport avec des jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.3 supra).
E. 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.
E. 6.4 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1).
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamnée, le 24 janvier 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité le séjour illégal de plusieurs étrangers en Suisse. Or, même si ce comportement ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, il doit être qualifié de grave (cf. consid. 5.1 supra). D'une part, l'intéressé n'a pas déployé une activité-« bagatelle » visant à permettre à sa propre personne d'entrer ou de séjourner (illégalement) en Suisse, mais il s'est, du constat des autorités pénales, employé à faciliter à des tiers de séjourner illégalement en Suisse. D'autre part, il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Au vu de l'infraction retenue contre le recourant, il existe donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse.
E. 7.3 Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de son amie, avec laquelle il projette de se marier. En effet, malgré les lettres de soutien et les documents produits - également concernant C._______ - en faveur du recourant (cf., notamment, TAF act. 10 et 14 ainsi que recours annexe 4) et bien que le Tribunal ne remette pas en doute l'existence de la volonté de ceux-ci de vivre ensemble en Suisse, force est de constater que l'intéressé est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance spéciale, si bien que cette relation ne constitue pas une attache familiale étroite avec la Suisse, susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2). Il est à relever également que l'intéressé, qui n'a fait valoir aucune autre attache avec la Suisse, peut garder le contact avec son amie par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple au Portugal, où il réside.
E. 7.4 L'intéressé s'est encore prévalu de son droit au mariage, dès lors qu'il envisagerait de se marier avec sa compagne au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
E. 7.4.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l'affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst., lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2).
E. 7.5 Dans le cas d'espèce, bien qu'il ressorte des pièces au dossier que les projets de mariage invoqués par l'intéressé et son amie établie en Suisse apparaissent vraisemblables, force est de constater que la procédure de mariage ouverte en 2015 (cf. TAF act. 14 annexe 1), à savoir il y a plus de cinq ans, n'a - en l'état du dossier - toujours pas abouti à ce jour et que ceux-ci n'habitent d'ailleurs plus sous le même toit. Il sera précisé que le Tribunal avait expressément demandé au recourant de lui faire parvenir d'éventuelles informations et pièces récentes relatives à la procédure de mariage en cours (cf. décision incidente du 29 janvier 2021, dossier TAF act. 20), demande à laquelle celui-ci, représenté par un avocat, n'a pas donné suite. De plus, rien n'empêcherait l'intéressé et son amie, celui-ci ne l'invoquant pas, de se marier au Portugal, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé n'est pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4).
E. 7.6 En conclusion, c'est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. Les intérêts privés du recourant, voire ceux de son amie - non partie à la procédure - avec laquelle il projette de se marier, doivent donc ici céder le pas à l'intérêt public au respect du droit suisse des étrangers.
E. 7.7 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 22 janvier 2019 s'avère conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte ce principe et correspond à celles prononcées dans des cas analogues, étant précisé que le SEM n'a pas outrepassé la marge d'appréciation qui doit lui être consentie s'agissant de la durée de la mesure d'éloignement envisagée.
E. 7.8 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr et tant qu'il n'a pas été démontré que la procédure de mariage aurait atteint un stade plus avancé.
E. 8 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
E. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
E. 8.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 2 avril 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-916/2019 Arrêt du 26 février 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Etude Sulliger, Noël, Nguyen, Misteli et Bugnon, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey 1, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. En date du 14 avril 2012, A._______ (alias B._______), mineur non accompagné (ci-après : MNA), ressortissant de Guinée-Bissau, né le (...) 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a été placé au foyer pour MNA de Lausanne, au sein duquel il a connu son amie, C._______, ressortissante afghane, née le (...) 1995. B. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2014, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. C. Par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) du 20 janvier 2015, A._______ a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence. D. Le 22 janvier 2019, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______ pour ces faits. En outre, l'autorité inférieure a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l'étendre à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette décision a été notifiée à son destinataire le 28 janvier 2019. Par vol du 28 janvier 2019, l'intéressé a été renvoyé au Portugal (cf. SEM pces 6 et 7). A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 21 février 2019 et a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée du 22 janvier 2019, notamment aux motifs que cette décision était entachée d'une violation du droit d'être entendu et portait une atteinte disproportionnée à son droit au mariage avec sa compagne, C._______. E. Par décision incidente du 12 mars 2019, le Tribunal a déclaré que, dans la mesure où le recourant se trouverait encore en Suisse, la question de la restitution de l'effet suspensif au recours serait sans objet, et a imparti un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance sur les frais de procédure. F. Le 11 avril 2019, le Tribunal a transmis le dossier de la cause au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. Le 26 avril 2019, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. La réponse du SEM a été portée à la connaissance du recourant le 14 mai 2019 pour déposer une réplique. G. Par courrier du 13 juin 2019, A._______ a demandé que les dossiers du SPOP et du SEM soient produits, faisant valoir à cet égard une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où ces autorités n'avaient pas préalablement fait droit à cette demande pourtant formulée par écrit. Il a aussi indiqué qu'il avait été renvoyé de Suisse, si bien qu'il réitérait sa demande en restitution de l'effet suspensif au recours, et que, pour le reste, il confirmait les arguments qu'il avait développés dans son recours du 21 février 2019. Par ordonnance du 4 juillet 2019, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant du 13 juin 2019 au SEM, a retourné à cette autorité le dossier de la cause pour qu'elle statue sur la demande du recourant visant à la consultation des pièces du dossier du SEM, a transmis au SPOP une copie de la réplique du 13 juin 2019 s'agissant de la demande de consultation du dossier de l'autorité cantonale et a invité le recourant à produire des moyens de preuve relatifs aux faits allégués à l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif au recours, en particulier en ce qui concernait sa présence à l'étranger et l'actualité de la procédure de mariage. Par pli du 5 juillet 2019, le SEM a transmis les pièces de son dossier au recourant, pour consultation. H. Le 31 août 2019, le recourant a fourni les informations requises, preuves à l'appui, et a indiqué, en substance, qu'il avait été renvoyé au Portugal, que son projet de mariage avec son amie, C._______, était toujours d'actualité et que, faisant l'objet d'une inscription au SIS II, il ne pouvait pas retourner en Suisse afin de poursuivre la procédure de mariage. Il a ajouté que la décision querellée violait son droit d'être entendu, dans la mesure où elle n'avait pas été notifiée à son mandataire alors que le SEM connaissait son mandat, et a conclu à la restitution de l'effet suspensif afin qu'il lui soit permis de rester en Suisse le temps de la procédure de mariage. Par décision incidente du 9 septembre 2019, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours. I. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai pour lui fournir de nouveaux éléments en rapport avec sa situation personnelle. Le 14 juillet 2020, le recourant a fait part de ses observations et a indiqué, en substance, qu'il se référait à son recours du 21 février 2019, dans lequel il alléguait une violation du droit d'être entendu ainsi qu'une atteinte disproportionnée au droit au mariage et à la protection de la vie familiale et une application illégale des normes sur l'interdiction d'entrée. Il a par ailleurs informé le Tribunal que son amie, avec laquelle il entendait toujours finaliser la procédure de mariage, avait obtenu le permis C en Suisse et a réitéré sa demande en restitution de l'effet suspensif. Le 21 juillet 2020, le Tribunal a transmis une copie du courrier du recourant du 14 juillet 2020 au SEM, pour détermination. J. Le 31 juillet 2020, le SEM a déclaré qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué par le recourant. Il a souligné que, s'agissant des projets de mariage invoqués, il incombait en premier lieu au SPOP de statuer sur la demande d'autorisation de séjour et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure cantonale que l'interdiction d'entrée querellée pourrait être levée. Le SEM a dès lors conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ces déterminations ont été portées à la connaissance du recourant par ordonnance du 7 août 2020, pour remarques de sa part. Le 24 août 2020, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'il maintenait les conclusions de son recours du 21 février 2019, pour que lui et son amie puissent finaliser leur demande de mariage. Ce courrier a été transmis au SEM le 10 septembre 2020 et les parties ont été informées de ce que l'échange d'écritures était en principe clos. K. Ensuite du départ du Tribunal de la juge instructrice précédemment en charge du dossier, l'instruction de la cause a été reprise par un autre juge, au 1er janvier 2021. Par décision incidente du 29 janvier 2021, le Tribunal a confirmé le rejet de la demande en restitution de l'effet suspensif et a invité le recourant à transmettre d'éventuelles informations et pièces récentes relatives à la procédure de mariage. Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse à l'égard de l'intéressé. Partant, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. Dans ces conditions, la conclusion apparente du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse pour finaliser sa procédure de mariage dépend de l'octroi d'une autorisation de séjour cantonale et doit donc être déclarée irrecevable (toutefois, en ce qui concerne l'analyse de l'art. 12 CEDH, cf. consid. 7.4 infra).
4. Tant dans son recours que dans ses écritures subséquentes, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il avait signé une procuration en décembre 2014 et que le mandat de son avocat était connu des autorités cantonales puisque celui-ci avait déposé, le 26 janvier 2015, une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, et que le 7 octobre 2015, il avait annoncé au SPOP la véritable identité de son client. Ce dernier avait par ailleurs fait parvenir un courrier au SEM le 22 mars 2017, raison pour laquelle cette autorité devait également connaître l'existence de ce mandat. De plus, le SEM et le SPOP n'avaient pas produit leur dossier alors qu'une demande leur avait été adressée en ce sens en date du 21 février 2019. En outre, lors de son arrestation et de la préparation de son renvoi, l'intéressé avait également indiqué qu'il était représenté par son conseil. Enfin, la décision du SEM avait été notifiée par l'intermédiaire du SPOP, si bien que cette autorité avait agi au nom du SEM, qui ne pouvait ainsi ignorer la représentation de l'intéressé. Le SEM avait dès lors violé le droit d'être entendu du recourant en omettant de contacter le mandataire de celui-ci avant de rendre la décision attaquée. Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient de les examiner en premier lieu. 4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; cf., également, arrêts du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. 4.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019 pp. 5 et 6). 4.3 En l'espèce, l'administration n'a violé ni le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de la maxime inquisitoire. En effet, l'intéressé a été auditionné le 21 janvier 2019 et a signé un formulaire intitulé « Droit d'être entendu, Mesure d'éloignement » qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement (cf. SEM pce 1). Le recourant n'a en outre pas souhaité s'exprimer à ce sujet et a apposé sa signature sur la case prévue pour y déposer ses déclarations. Par ailleurs, il n'appert pas non plus du formulaire précité que l'intéressé eût fait part de son souhait de faire appel à son conseil lors de l'audition précitée. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits sus-décrits une violation du droit d'être entendu, puisque le recourant a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue et, s'il l'avait souhaité, de s'entourer des conseils éclairés de son avocat (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6140/2018 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). S'agissant de la non transmission des dossiers des autorités inférieures, le SEM a transmis une copie des pièces du dossier au recourant par pli du 5 juillet 2019, si bien que celui-ci a eu l'occasion de les consulter dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que la possibilité a été offerte au recourant tant de consulter les dossiers des autorités inférieures que de se déterminer et de faire valoir à plusieurs reprises ses arguments dans le cadre de la présente procédure, celui-ci ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. 4.4 Le Tribunal considère dès lors, au vu des éléments sus-présentés, que l'état de fait était suffisamment complet lorsque le SEM a rendu sa décision du 22 janvier 2019 et que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
5. L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notamment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
6. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la condamnation pénale du 24 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger. 6.1 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant de Guinée-Bissau, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. 6.2 En l'occurrence, le recourant a été sanctionné pour avoir facilité le séjour de plusieurs étrangers en situation illégale en Suisse en les hébergeant à son domicile jusqu'au 12 septembre 2013 (cf. SEM pce 29). Cette infraction est expressément sanctionnée par l'art. 116 al. 1 let. a LEI et constitue donc indéniablement une violation des prescriptions légales, au sens de l'art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant donc aussi le prononcé d'une mesure d'éloignement. Bien que le recourant eût, dans un premier temps, formé opposition contre l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, celui-ci a procédé par la suite au retrait de cette opposition, si bien que l'ordonnance précitée est entrée en force, par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononcé le 20 mars 2014 (cf. SEM pce 25). Aussi, le Tribunal de céans ne décèle aucun motif permettant de remettre en cause cette ordonnance pénale (concernant l'appréciation des preuves en rapport avec des jugements pénaux entrés en force, cf. consid. 5.3 supra). 6.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l'intéressé, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 6.4 Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de l'intéressé, il ne s'avère pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner si cette dernière représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase, LEI.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.2 supra). L'intéressé a été condamnée, le 24 janvier 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 20 jours pour avoir facilité le séjour illégal de plusieurs étrangers en Suisse. Or, même si ce comportement ne met pas en danger des biens juridiques tels que la vie, la santé ou la liberté ou la propriété, il doit être qualifié de grave (cf. consid. 5.1 supra). D'une part, l'intéressé n'a pas déployé une activité-« bagatelle » visant à permettre à sa propre personne d'entrer ou de séjourner (illégalement) en Suisse, mais il s'est, du constat des autorités pénales, employé à faciliter à des tiers de séjourner illégalement en Suisse. D'autre part, il sera rappelé que, pour interdire l'entrée en Suisse à un ressortissant d'un pays tiers, il suffit que ce dernier ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1). Au demeurant, compte tenu du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2). Au vu de l'infraction retenue contre le recourant, il existe donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse. 7.3 Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l'intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de son amie, avec laquelle il projette de se marier. En effet, malgré les lettres de soutien et les documents produits - également concernant C._______ - en faveur du recourant (cf., notamment, TAF act. 10 et 14 ainsi que recours annexe 4) et bien que le Tribunal ne remette pas en doute l'existence de la volonté de ceux-ci de vivre ensemble en Suisse, force est de constater que l'intéressé est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance spéciale, si bien que cette relation ne constitue pas une attache familiale étroite avec la Suisse, susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2). Il est à relever également que l'intéressé, qui n'a fait valoir aucune autre attache avec la Suisse, peut garder le contact avec son amie par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l'intéressé hors de Suisse, par exemple au Portugal, où il réside. 7.4 L'intéressé s'est encore prévalu de son droit au mariage, dès lors qu'il envisagerait de se marier avec sa compagne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 7.4.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l'affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst., lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2). 7.5 Dans le cas d'espèce, bien qu'il ressorte des pièces au dossier que les projets de mariage invoqués par l'intéressé et son amie établie en Suisse apparaissent vraisemblables, force est de constater que la procédure de mariage ouverte en 2015 (cf. TAF act. 14 annexe 1), à savoir il y a plus de cinq ans, n'a - en l'état du dossier - toujours pas abouti à ce jour et que ceux-ci n'habitent d'ailleurs plus sous le même toit. Il sera précisé que le Tribunal avait expressément demandé au recourant de lui faire parvenir d'éventuelles informations et pièces récentes relatives à la procédure de mariage en cours (cf. décision incidente du 29 janvier 2021, dossier TAF act. 20), demande à laquelle celui-ci, représenté par un avocat, n'a pas donné suite. De plus, rien n'empêcherait l'intéressé et son amie, celui-ci ne l'invoquant pas, de se marier au Portugal, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l'intéressé n'est pas violé par l'interdiction d'entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 7.6 En conclusion, c'est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. Les intérêts privés du recourant, voire ceux de son amie - non partie à la procédure - avec laquelle il projette de se marier, doivent donc ici céder le pas à l'intérêt public au respect du droit suisse des étrangers. 7.7 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 22 janvier 2019 s'avère conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte ce principe et correspond à celles prononcées dans des cas analogues, étant précisé que le SEM n'a pas outrepassé la marge d'appréciation qui doit lui être consentie s'agissant de la durée de la mesure d'éloignement envisagée. 7.8 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr et tant qu'il n'a pas été démontré que la procédure de mariage aurait atteint un stade plus avancé.
8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 8.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
9. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 22 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec lesart. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 2 avril 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour)
- Service de la population du canton de Vaud (avec dossier n° [...] en retour)