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F-899/2026

F-899/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 janvier 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 5 février 2026, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 6 février 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). Pour la même raison et dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de faire valoir son point de vue dans la présente procédure de recours, sa demande de comparution personnelle, pour laquelle il ne peut se prévaloir d'aucun droit, doit être rejetée. 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 16 août 2023. Le 20 janvier 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 23 janvier 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le placerait dans une situation difficile, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 février 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). Pour la même raison et dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de faire valoir son point de vue dans la présente procédure de recours, sa demande de comparution personnelle, pour laquelle il ne peut se prévaloir d'aucun droit, doit être rejetée.

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 16 août 2023. Le 20 janvier 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 23 janvier 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.3 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le placerait dans une situation difficile, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 février 2026 sont caduques.

E. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-899/2026 Arrêt du 9 février 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 22 décembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 janvier 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 5 février 2026, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 6 février 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). Pour la même raison et dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de faire valoir son point de vue dans la présente procédure de recours, sa demande de comparution personnelle, pour laquelle il ne peut se prévaloir d'aucun droit, doit être rejetée. 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 16 août 2023. Le 20 janvier 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 23 janvier 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de contester celle-ci auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé. Ce faisant, l'autorité inférieure a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le placerait dans une situation difficile, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 février 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :