Cas individuels d'une extrême gravité
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'affaire est radiée du rôle.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'200 francs versée le 11 mars 2020 est restituée aux recourants.
E. 3 Un montant de 2'500 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
E. 4 La présente décision est adressée :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire : « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
- à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC [...] en retour) ;
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal en retour), pour information Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :
Dispositiv
- A._______,
- B._______,
- C._______,
- D._______,
- E._______, tous représentés par Maître Minh-Son Nguyen, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) avec renvoi de Suisse. Vu la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI en niant que leur situation concrète en Suisse puisse constituer un cas de rigueur, le recours daté du 14 février 2020 interjeté par les recourants contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 23 août 2021 par laquelle le Tribunal a demandé aux recourants de verser en cause des moyens de preuve non seulement concernant l'intégration scolaire des enfants, mais également concernant leurs éventuelles activités extra-scolaires (vie sociale et éventuelle vie associative), l'ordonnance du 22 septembre 2021, dans laquelle le Tribunal : - a relevé les particularités de la présente affaire, à savoir, d'une part, que le canton de Vaud a refusé les deux premières demandes d'autorisation de séjour de la famille, laquelle a mis les autorités devant le fait accompli, et, d'autre part, dès lors qu'elle porte également sur le renvoi de trois enfants, âgés d'environ 11, 9 et 4 ans et dont les parents se prévalent de leur bonne intégration ; - a indiqué les conditions posées par la pratique cantonale vaudoise au sujet de l'art. 30 LEI, à savoir pour une famille avec enfants (1) de 5 à 8 ans de séjour selon l'âge et la scolarisation des enfants, (2) pas de condamnations ou condamnations de moindre importance et (3) une indépendance financière ; - a invité le SEM à se prononcer de manière circonstanciée sur l'éventuelle divergence existant entre les critères jurisprudentiels fédéraux actuels (notamment en rapport avec le critère de l'ascension professionnelle remarquable), les critères cantonaux et la pratique administrative du SEM lequel ne refuse qu'un petit pourcentage des cas pourcentage des cas soumis pour approbation dans le cadre de l'art. 30 LEI, se référant à ce sujet au rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381) intitulé « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers », la décision du SEM du 11 octobre 2021, dans laquelle celui-ci a estimé que les enfants étaient très bien intégrés et que la famille était indépendante financièrement ; se basant sur l'art. 58 PA, il a par conséquent annulé la décision entreprise et s'est déclaré disposé à approuver l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales, l'ordonnance du 18 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a informé le recourant qu'il entendait rayer l'affaire du rôle et lui a imparti un délai pour déposer ses observations éventuelles, le mémoire daté du 25 octobre 2021, dans lequel le recourant a estimé avoir droit à la restitution de l'avance de frais versée et à des dépens, et considérant que les décisions rendues par le SEM en matière de cas individuels d'une extrême gravité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 31 à 33 LTAF, que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, par décision du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure, en application de l'art. 58 PA, a reconsidéré et annulé la décision attaqué, que le recours est par conséquent devenu sans objet, que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de la part du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), ni de la part de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens et l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que selon l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, qu'en l'espèce, le SEM n'a pas estimé utile de prendre position sur les points soulevés par le Tribunal dans son ordonnance du 22 septembre 2021 ni d'expliquer plus amplement son soudain revirement, se contentant de rappeler l'indépendance financière des recourants et la très bonne intégration scolaire des enfants, éléments pourtant déjà connus au début de la procédure de recours, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le SEM a occasionné l'issue de la présente procédure, qu'il y a en conséquence lieu d'allouer aux recourants, représentés par un avocat, des dépens à hauteur de 2'500 francs (arrondi) y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
- L'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'200 francs versée le 11 mars 2020 est restituée aux recourants.
- Un montant de 2'500 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- La présente décision est adressée : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire : « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ; - à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC [...] en retour) ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal en retour), pour information Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-873/2020 Décision de radiationdu 9 novembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), Anna-Barbara Adank, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______, tous représentés par Maître Minh-Son Nguyen, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b LEI) avec renvoi de Suisse. Vu la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI en niant que leur situation concrète en Suisse puisse constituer un cas de rigueur, le recours daté du 14 février 2020 interjeté par les recourants contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 23 août 2021 par laquelle le Tribunal a demandé aux recourants de verser en cause des moyens de preuve non seulement concernant l'intégration scolaire des enfants, mais également concernant leurs éventuelles activités extra-scolaires (vie sociale et éventuelle vie associative), l'ordonnance du 22 septembre 2021, dans laquelle le Tribunal :
- a relevé les particularités de la présente affaire, à savoir, d'une part, que le canton de Vaud a refusé les deux premières demandes d'autorisation de séjour de la famille, laquelle a mis les autorités devant le fait accompli, et, d'autre part, dès lors qu'elle porte également sur le renvoi de trois enfants, âgés d'environ 11, 9 et 4 ans et dont les parents se prévalent de leur bonne intégration ;
- a indiqué les conditions posées par la pratique cantonale vaudoise au sujet de l'art. 30 LEI, à savoir pour une famille avec enfants (1) de 5 à 8 ans de séjour selon l'âge et la scolarisation des enfants, (2) pas de condamnations ou condamnations de moindre importance et (3) une indépendance financière ;
- a invité le SEM à se prononcer de manière circonstanciée sur l'éventuelle divergence existant entre les critères jurisprudentiels fédéraux actuels (notamment en rapport avec le critère de l'ascension professionnelle remarquable), les critères cantonaux et la pratique administrative du SEM lequel ne refuse qu'un petit pourcentage des cas pourcentage des cas soumis pour approbation dans le cadre de l'art. 30 LEI, se référant à ce sujet au rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 12 avril 2018 (18.3381) intitulé « Pour un examen global de la problématique des sans-papiers », la décision du SEM du 11 octobre 2021, dans laquelle celui-ci a estimé que les enfants étaient très bien intégrés et que la famille était indépendante financièrement ; se basant sur l'art. 58 PA, il a par conséquent annulé la décision entreprise et s'est déclaré disposé à approuver l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales, l'ordonnance du 18 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a informé le recourant qu'il entendait rayer l'affaire du rôle et lui a imparti un délai pour déposer ses observations éventuelles, le mémoire daté du 25 octobre 2021, dans lequel le recourant a estimé avoir droit à la restitution de l'avance de frais versée et à des dépens, et considérant que les décisions rendues par le SEM en matière de cas individuels d'une extrême gravité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 31 à 33 LTAF, que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que, par décision du 11 octobre 2021, l'autorité inférieure, en application de l'art. 58 PA, a reconsidéré et annulé la décision attaqué, que le recours est par conséquent devenu sans objet, que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de la part du recourant (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), ni de la part de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens et l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), que selon l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue, qu'en l'espèce, le SEM n'a pas estimé utile de prendre position sur les points soulevés par le Tribunal dans son ordonnance du 22 septembre 2021 ni d'expliquer plus amplement son soudain revirement, se contentant de rappeler l'indépendance financière des recourants et la très bonne intégration scolaire des enfants, éléments pourtant déjà connus au début de la procédure de recours, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que le SEM a occasionné l'issue de la présente procédure, qu'il y a en conséquence lieu d'allouer aux recourants, représentés par un avocat, des dépens à hauteur de 2'500 francs (arrondi) y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. L'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'200 francs versée le 11 mars 2020 est restituée aux recourants.
3. Un montant de 2'500 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. La présente décision est adressée :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ; annexe : formulaire : « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
- à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC [...] en retour) ;
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (annexe : dossier cantonal en retour), pour information Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :