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F-872/2025

F-872/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-06 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a B._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) sont des ressortissants kosovars, nés respectivement en 1982 et en 1981. Ils sont les parents de deux enfants nés en 2005 et 2009.

A.b Par décision du 9 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 8 septembre 2015, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).

Le 7 mars 2014, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 francs, avec sursis de deux ans, pour entrée et séjour illégaux. Quelques mois plus tard, en date du 4 novembre 2014, il a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 francs pour entrée et séjour illégaux et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

B. B.a Le 26 février 2018, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour lui-même ainsi que pour sa femme et leurs deux enfants auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM). A cette occasion, le recourant a notamment indiqué avoir séjourné en Suisse depuis fin 2007, soit depuis plus de dix ans, sans interruption, en gagnant sa vie et sans jamais dépendre de l'aide sociale.

L'OCPM, doutant de l'authenticité de certains documents joints à cette demande, a dénoncé l'intéressé au Ministère public de la République et canton de Genève le 16 décembre 2019. Une procédure pénale est pendante devant cette autorité pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités migratoires, pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.

B.b Par décision du 13 avril 2021, l'OCPM a refusé d'octroyer les autorisations de séjour sollicitées et prononcé le renvoi de Suisse de toute la famille. Il leur a imparti un délai au 13 juin 2021 pour quitter la Suisse.

En date du 21 décembre 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par la famille contre la décision de l'OCPM susmentionnée. Ce jugement n'a pas été contesté.

Dans un courrier du 21 mars 2022, l'OCPM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 3 juillet 2022 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen.

B.c Par requête du 19 avril 2022, les intéressés ont formulé une première demande de reconsidération de la décision du 13 avril 2021 auprès de l'OCPM. Par décision du 3 juin 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

Par courrier du 13 juin 2022, l'OCPM a invité les intéressés à se présenter munis de leurs passeports et de billets d'avion réservés pour un vol au 3 juillet 2022 au plus tard.

B.d Par requête du 20 juillet 2022, les intéressés ont formulé une seconde demande de reconsidération de la décision du 13 avril 2021. L'OCPM a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande, en date du 21 octobre 2022.

Par acte du 11 novembre 2022, les intéressés ont interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de refus d'entrée en matière du 21 octobre 2022. Dans ce cadre, ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif.

En date du 14 décembre 2022, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : CACJ). Par arrêt du 28 février 2023, la CACJ a rejeté ce recours. Les intéressés ont formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 5 avril 2023. Par ordonnance du 11 avril 2023, le TF a accordé l'effet suspensif au recours constitutionnel subsidiaire.

Par jugement du 20 juin 2023, le TAPI, statuant au fond, a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision de l'OCPM du 21 octobre 2022. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le TF a rayé du rôle la procédure de recours introduite devant lui, suite au retrait du recours.

Par courrier du 26 septembre 2023, l'OCPM a rappelé aux intéressés qu'ils étaient toujours tenus de quitter la Suisse, les invitant à se présenter pour un entretien et afin de régler les modalités de leur départ.

Dans un courrier du 30 avril 2024, l'OCPM, constatant notamment que les intéressés ne s'étaient pas présentés et résidaient toujours en Suisse, les a notamment informés que leur dossier serait transmis au SEM afin qu'une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) soit prononcée à leur encontre. Il leur a également communiqué que, dans la mesure où ils persistaient à ne pas vouloir se soumettre à la décision de renvoi, les services de police seraient mandatés pour l'exécuter. Il leur a accordé un délai pour se déterminer.

Par courrier du 21 mai 2024, les intéressés ont fait usage de leur droit d'être entendus.

C. Par décisions des 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025, notifiées le 11 janvier 2025, le SEM a prononcé des interdictions d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre des intéressés, pour une durée de trois ans, valable dès la date de départ, avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). Le SEM a retiré l'effet suspensif à d'éventuels recours.

D.

D.a Par actes du 10 février 2025, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que la convocation d'une audience de comparution personnelle. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'il soit dit et constaté qu'ils n'étaient pas interdits d'entrée en Suisse. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la suspension, définitive ou provisoire, des décisions d'interdiction d'entrée prononcées à leur encontre et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.

Dans ses décisions incidentes du 3 mars 2025, le Tribunal a constaté que les demandes de restitution de l'effet suspensif étaient en l'état prématurées, les recourants n'ayant apparemment pas encore quitté la Suisse, et étaient donc sans objet. Par ordonnances du 9 avril 2025, il a notamment invité l'autorité inférieure à produire des mémoires de réponse sur les recours. Les parties ont été invitées à se déterminer sur une éventuelle jonction des causes F-872/2025 et F-879/2025. Il a indiqué qu'il sursoyait à se prononcer sur les requêtes des intéressés tendant à la convocation d'une audience de comparution personnelle.

Par courriers du 10 avril 2025, les recourants ont prié le Tribunal de joindre les causes.

D.b Par ordonnance pénale du 20 mars 2025, le recourant a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de cent jours-amende à 60 francs, avec sursis et délai d'épreuve durant trois ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal.

D.c Dans ses préavis du 1er mai 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions et à la confirmation des décisions attaquées.

Par ordonnances du 9 mai 2025, le Tribunal a invité les recourants à produire des mémoires de réplique. Il a transmis des copies des courriers des intéressés du 10 avril 2025 à l'autorité inférieure, pour information ou éventuelles remarques. Il a informé les parties qu'il statuerait ultérieurement sur la jonction des causes.

Dans ses déterminations du 2 juin 2025, le SEM a indiqué ne pas s'opposer à la jonction des causes.

Les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnance du 9 mai 2025.

D.d Par décisions incidentes du 27 juin 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-872/2025 (dossier principal) et F-879/2025. Un double des déterminations de l'autorité inférieure du 2 juin 2025 a été porté à la connaissance des recourants.

D.e En date du 6 novembre 2025, le Tribunal a consulté l'extrait du casier judiciaire destiné aux autorités concernant le recourant. Il a constaté que ce dernier faisait l'objet d'une condamnation pénale (entrée en force le 20 mars 2025, cf. Let. D.b) ainsi que d'une procédure pénale en cours (notifiée le 7 février 2020, cf. Let. B.a).

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal a invité les recourants à produire d'éventuelles observations concernant l'extrait du casier judiciaire susmentionné qui leur a été transmis en annexe.

Dans leur courrier du 1er décembre 2025, les recourants ont nié l'intention délictuelle derrière la condamnation du 20 mars 2025 (cf. Let. D.b) et ont renvoyé pour le surplus aux déterminations figurant dans leurs actes de recours du 10 février 2025.

Par ordonnances du 10 décembre 2025, le Tribunal a porté les observations des recourants du 1er décembre 2025 à la connaissance de l'autorité inférieure et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI, obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).

3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA).

Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6; F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets).

4. En l'occurrence, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière complète. Ils ont estimé que les décisions querellées omettaient de préciser qu'une demande de reconsidération avec demande de restitution d'effet suspensif avait été envoyée à l'autorité cantonale, sans que cette dernière ne se fût déterminée.

5.

5.1 En ce qui concerne le grief tiré de l'établissement incomplet des faits, force est de constater que les intéressés se réfèrent à une demande de reconsidération déposée auprès de l'OCPM, sans toutefois en préciser la date exacte. Cela étant, il ressort du dossier que la dernière demande en reconsidération déposée par les intéressés datait du 20 juillet 2022. Or, en date du 21 octobre 2022, l'OCPM n'est pas entré en matière sur cette demande, décision qui a été confirmée au fond par jugement du TAPI du 20 juin 2023. A la connaissance du Tribunal, aucune nouvelle demande de reconsidération n'a été adressée à l'OCPM depuis le prononcé de ce jugement.

Ainsi, force est de constater que l'autorité inférieure a correctement établi les faits à ce propos.

5.2 Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 14 PA). En l'espèce, le Tribunal considère que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf. arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction, au vu des développements précédents. Par appréciation anticipée des preuves, il est donc renoncé à la convocation d'une audience de comparution personnelle (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5.4). Les requêtes formulées en ce sens par les intéressés sont donc rejetées.

6. Quant au fond, il convient d'abord d'examiner si le prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit des recourants est justifié dans son principe.

6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, les intéressés sont des ressortissants kosovars, soit originaires d'un Etat tiers, de sorte que les décisions querellées s'examinent à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables en l'espèce. Or, selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4).

6.2 En l'espèce, les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, en date du 13 avril 2021, prononcée par l'OCPM, et confirmée par le TAPI par arrêt du 21 décembre 2021. L'OCPM n'est pas entré en matière sur les demandes de reconsidération successives formées par les intéressés, décisions qui sont entrées en force. Ainsi, malgré l'existence d'une décision de renvoi exécutoire, les recourants se sont obstinés à ne pas respecter les différentes sommations que l'OCPM leur a adressées de quitter la Suisse et l'Espace Schengen en multipliant les procédures de réexamen et de recours.

Par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2015. Il a en outre déjà fait l'objet de condamnations pénales, la dernière datant du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal. La recourante a, quant à elle, admis être entrée illégalement en Suisse en 2017 et y avoir résidé depuis (cf. act. TAF 1 pce 9). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.6 supra), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Les intéressés ont ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics.

6.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par leur comportement, les intéressés remplissent les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b, c et d LEI, étant encore relevé qu'ils n'ont aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à leur encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Les mesures d'interdiction d'entrée prononcées à leur égard respectivement le 20 décembre 2024 et le 9 janvier 2025 sont dès lors justifiées dans leur principe.

7. Cela étant, il convient encore de vérifier si les mesures d'éloignement prononcées par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) sont conformes au principe de proportionnalité.

7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'en tant qu'applicable au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).

7.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que les recourants résident illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Le recourant a d'ailleurs encore récemment fait l'objet d'une condamnation pénale, en date du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal (cf. consid. 6.2 supra). En outre, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une décision de renvoi entrée en force et prononcée le 13 avril 2021 à l'encontre des recourants et de leurs deux enfants a été rendue, sans que les intéressés ne l'aient observée, témoignant de la sorte de leur absence de considération pour les décisions des autorités suisses. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement des intéressés doit être qualifié d'important.

7.3 Quant aux intérêts privés des recourants, il y a lieu de constater que ceux-ci ne disposent actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en ont du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, étant rappelé que les autorités migratoires genevoises ont refusé de leur octroyer les autorisations de séjour sollicitées en date du 26 février 2018, décision qui est entrée en force. Ils ont cela étant, fait valoir un intérêt privé à ne pas être entravés inutilement dans leurs démarches, en particulier par rapport à leur procédure de régularisation actuellement en cours. A cet égard, il convient de mentionner qu'aucun moyen de preuve quant aux démarches entreprises par les recourants n'a été communiqué au Tribunal. Qui plus est, et même si une nouvelle procédure de régularisation était actuellement en cours, rien ne laisse penser que son issue serait différente de la précédente. L'OCPM a en effet déjà refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur les demandes de reconsidération successives formulées par les recourants pour eux-mêmes et leurs enfants. En outre, l'issue d'une telle procédure peut être attendue depuis l'étranger.

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les interdictions d'entrée contestées, qui font suite à une précédente interdiction d'entrée en Suisse, fixées en l'occurrence à trois ans, sont proportionnées et ne violent pas le principe de l'égalité de traitement. Elles doivent dès lors être confirmées.

7.5 Enfin, il est rappelé aux intéressés que, dans la mesure où les interdictions d'entrée prononcées à leur encontre débuteront à compter de leur départ de Suisse, il leur appartiendra de démontrer clairement ledit départ, par exemple en faisant remplir une attestation de départ par les autorités douanières suisses (cf. arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.5; F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 10.2, destiné à la publication).

8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit aux recourants de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 let. c du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). En outre, les recourants n'ont ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils auraient obtenu un titre de séjour dans un autre Etat de l'Espace Schengen.

9. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Partant, les recours sont rejetés.

10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif en page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

E. 3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI, obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

E. 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

E. 3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).

E. 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6; F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets).

E. 4 En l'occurrence, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière complète. Ils ont estimé que les décisions querellées omettaient de préciser qu'une demande de reconsidération avec demande de restitution d'effet suspensif avait été envoyée à l'autorité cantonale, sans que cette dernière ne se fût déterminée.

E. 5.1 En ce qui concerne le grief tiré de l'établissement incomplet des faits, force est de constater que les intéressés se réfèrent à une demande de reconsidération déposée auprès de l'OCPM, sans toutefois en préciser la date exacte. Cela étant, il ressort du dossier que la dernière demande en reconsidération déposée par les intéressés datait du 20 juillet 2022. Or, en date du 21 octobre 2022, l'OCPM n'est pas entré en matière sur cette demande, décision qui a été confirmée au fond par jugement du TAPI du 20 juin 2023. A la connaissance du Tribunal, aucune nouvelle demande de reconsidération n'a été adressée à l'OCPM depuis le prononcé de ce jugement. Ainsi, force est de constater que l'autorité inférieure a correctement établi les faits à ce propos.

E. 5.2 Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 14 PA). En l'espèce, le Tribunal considère que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf. arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction, au vu des développements précédents. Par appréciation anticipée des preuves, il est donc renoncé à la convocation d'une audience de comparution personnelle (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5.4). Les requêtes formulées en ce sens par les intéressés sont donc rejetées.

E. 6 Quant au fond, il convient d'abord d'examiner si le prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit des recourants est justifié dans son principe.

E. 6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, les intéressés sont des ressortissants kosovars, soit originaires d'un Etat tiers, de sorte que les décisions querellées s'examinent à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables en l'espèce. Or, selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4).

E. 6.2 En l'espèce, les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, en date du 13 avril 2021, prononcée par l'OCPM, et confirmée par le TAPI par arrêt du 21 décembre 2021. L'OCPM n'est pas entré en matière sur les demandes de reconsidération successives formées par les intéressés, décisions qui sont entrées en force. Ainsi, malgré l'existence d'une décision de renvoi exécutoire, les recourants se sont obstinés à ne pas respecter les différentes sommations que l'OCPM leur a adressées de quitter la Suisse et l'Espace Schengen en multipliant les procédures de réexamen et de recours. Par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2015. Il a en outre déjà fait l'objet de condamnations pénales, la dernière datant du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal. La recourante a, quant à elle, admis être entrée illégalement en Suisse en 2017 et y avoir résidé depuis (cf. act. TAF 1 pce 9). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.6 supra), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Les intéressés ont ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics.

E. 6.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par leur comportement, les intéressés remplissent les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b, c et d LEI, étant encore relevé qu'ils n'ont aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à leur encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Les mesures d'interdiction d'entrée prononcées à leur égard respectivement le 20 décembre 2024 et le 9 janvier 2025 sont dès lors justifiées dans leur principe.

E. 7 Cela étant, il convient encore de vérifier si les mesures d'éloignement prononcées par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) sont conformes au principe de proportionnalité.

E. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'en tant qu'applicable au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).

E. 7.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que les recourants résident illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Le recourant a d'ailleurs encore récemment fait l'objet d'une condamnation pénale, en date du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal (cf. consid. 6.2 supra). En outre, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une décision de renvoi entrée en force et prononcée le 13 avril 2021 à l'encontre des recourants et de leurs deux enfants a été rendue, sans que les intéressés ne l'aient observée, témoignant de la sorte de leur absence de considération pour les décisions des autorités suisses. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement des intéressés doit être qualifié d'important.

E. 7.3 Quant aux intérêts privés des recourants, il y a lieu de constater que ceux-ci ne disposent actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en ont du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, étant rappelé que les autorités migratoires genevoises ont refusé de leur octroyer les autorisations de séjour sollicitées en date du 26 février 2018, décision qui est entrée en force. Ils ont cela étant, fait valoir un intérêt privé à ne pas être entravés inutilement dans leurs démarches, en particulier par rapport à leur procédure de régularisation actuellement en cours. A cet égard, il convient de mentionner qu'aucun moyen de preuve quant aux démarches entreprises par les recourants n'a été communiqué au Tribunal. Qui plus est, et même si une nouvelle procédure de régularisation était actuellement en cours, rien ne laisse penser que son issue serait différente de la précédente. L'OCPM a en effet déjà refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur les demandes de reconsidération successives formulées par les recourants pour eux-mêmes et leurs enfants. En outre, l'issue d'une telle procédure peut être attendue depuis l'étranger.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les interdictions d'entrée contestées, qui font suite à une précédente interdiction d'entrée en Suisse, fixées en l'occurrence à trois ans, sont proportionnées et ne violent pas le principe de l'égalité de traitement. Elles doivent dès lors être confirmées.

E. 7.5 Enfin, il est rappelé aux intéressés que, dans la mesure où les interdictions d'entrée prononcées à leur encontre débuteront à compter de leur départ de Suisse, il leur appartiendra de démontrer clairement ledit départ, par exemple en faisant remplir une attestation de départ par les autorités douanières suisses (cf. arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.5; F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 10.2, destiné à la publication).

E. 8 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit aux recourants de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 let. c du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). En outre, les recourants n'ont ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils auraient obtenu un titre de séjour dans un autre Etat de l'Espace Schengen.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, les recours sont rejetés.

E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Les demandes tendant à la convocation d'une audience de comparution personnelle sont rejetées.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les frais de procédure de 1'600 francs sont mis à la charge des recourants solidairement. Ce montant est prélevé sur les avances de frais versées le 19 mars 2025.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-872/2025, F-879/2025

Arrêt du 6 mai 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Daniele Cattaneo, Sebastian Kempe, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

Parties

1. A._______,

2. B._______,

tous deux représentés par Maître Pierre Ochsner, avocat, OA LEGAL SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée; décisions du SEM des 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025.

Faits :

A. A.a B._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) sont des ressortissants kosovars, nés respectivement en 1982 et en 1981. Ils sont les parents de deux enfants nés en 2005 et 2009.

A.b Par décision du 9 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu'au 8 septembre 2015, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).

Le 7 mars 2014, l'intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 50 francs, avec sursis de deux ans, pour entrée et séjour illégaux. Quelques mois plus tard, en date du 4 novembre 2014, il a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 30 francs pour entrée et séjour illégaux et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

B. B.a Le 26 février 2018, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour lui-même ainsi que pour sa femme et leurs deux enfants auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM). A cette occasion, le recourant a notamment indiqué avoir séjourné en Suisse depuis fin 2007, soit depuis plus de dix ans, sans interruption, en gagnant sa vie et sans jamais dépendre de l'aide sociale.

L'OCPM, doutant de l'authenticité de certains documents joints à cette demande, a dénoncé l'intéressé au Ministère public de la République et canton de Genève le 16 décembre 2019. Une procédure pénale est pendante devant cette autorité pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités migratoires, pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats.

B.b Par décision du 13 avril 2021, l'OCPM a refusé d'octroyer les autorisations de séjour sollicitées et prononcé le renvoi de Suisse de toute la famille. Il leur a imparti un délai au 13 juin 2021 pour quitter la Suisse.

En date du 21 décembre 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par la famille contre la décision de l'OCPM susmentionnée. Ce jugement n'a pas été contesté.

Dans un courrier du 21 mars 2022, l'OCPM a imparti aux intéressés un nouveau délai au 3 juillet 2022 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen.

B.c Par requête du 19 avril 2022, les intéressés ont formulé une première demande de reconsidération de la décision du 13 avril 2021 auprès de l'OCPM. Par décision du 3 juin 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

Par courrier du 13 juin 2022, l'OCPM a invité les intéressés à se présenter munis de leurs passeports et de billets d'avion réservés pour un vol au 3 juillet 2022 au plus tard.

B.d Par requête du 20 juillet 2022, les intéressés ont formulé une seconde demande de reconsidération de la décision du 13 avril 2021. L'OCPM a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière sur la demande, en date du 21 octobre 2022.

Par acte du 11 novembre 2022, les intéressés ont interjeté recours auprès du TAPI contre la décision de refus d'entrée en matière du 21 octobre 2022. Dans ce cadre, ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif.

En date du 14 décembre 2022, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : CACJ). Par arrêt du 28 février 2023, la CACJ a rejeté ce recours. Les intéressés ont formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 5 avril 2023. Par ordonnance du 11 avril 2023, le TF a accordé l'effet suspensif au recours constitutionnel subsidiaire.

Par jugement du 20 juin 2023, le TAPI, statuant au fond, a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision de l'OCPM du 21 octobre 2022. Par ordonnance du 10 juillet 2023, le TF a rayé du rôle la procédure de recours introduite devant lui, suite au retrait du recours.

Par courrier du 26 septembre 2023, l'OCPM a rappelé aux intéressés qu'ils étaient toujours tenus de quitter la Suisse, les invitant à se présenter pour un entretien et afin de régler les modalités de leur départ.

Dans un courrier du 30 avril 2024, l'OCPM, constatant notamment que les intéressés ne s'étaient pas présentés et résidaient toujours en Suisse, les a notamment informés que leur dossier serait transmis au SEM afin qu'une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) soit prononcée à leur encontre. Il leur a également communiqué que, dans la mesure où ils persistaient à ne pas vouloir se soumettre à la décision de renvoi, les services de police seraient mandatés pour l'exécuter. Il leur a accordé un délai pour se déterminer.

Par courrier du 21 mai 2024, les intéressés ont fait usage de leur droit d'être entendus.

C. Par décisions des 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025, notifiées le 11 janvier 2025, le SEM a prononcé des interdictions d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre des intéressés, pour une durée de trois ans, valable dès la date de départ, avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). Le SEM a retiré l'effet suspensif à d'éventuels recours.

D.

D.a Par actes du 10 février 2025, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre des décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que la convocation d'une audience de comparution personnelle. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions attaquées et à ce qu'il soit dit et constaté qu'ils n'étaient pas interdits d'entrée en Suisse. A titre subsidiaire, ils ont conclu à la suspension, définitive ou provisoire, des décisions d'interdiction d'entrée prononcées à leur encontre et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.

Dans ses décisions incidentes du 3 mars 2025, le Tribunal a constaté que les demandes de restitution de l'effet suspensif étaient en l'état prématurées, les recourants n'ayant apparemment pas encore quitté la Suisse, et étaient donc sans objet. Par ordonnances du 9 avril 2025, il a notamment invité l'autorité inférieure à produire des mémoires de réponse sur les recours. Les parties ont été invitées à se déterminer sur une éventuelle jonction des causes F-872/2025 et F-879/2025. Il a indiqué qu'il sursoyait à se prononcer sur les requêtes des intéressés tendant à la convocation d'une audience de comparution personnelle.

Par courriers du 10 avril 2025, les recourants ont prié le Tribunal de joindre les causes.

D.b Par ordonnance pénale du 20 mars 2025, le recourant a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de cent jours-amende à 60 francs, avec sursis et délai d'épreuve durant trois ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal.

D.c Dans ses préavis du 1er mai 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours dans toutes leurs conclusions et à la confirmation des décisions attaquées.

Par ordonnances du 9 mai 2025, le Tribunal a invité les recourants à produire des mémoires de réplique. Il a transmis des copies des courriers des intéressés du 10 avril 2025 à l'autorité inférieure, pour information ou éventuelles remarques. Il a informé les parties qu'il statuerait ultérieurement sur la jonction des causes.

Dans ses déterminations du 2 juin 2025, le SEM a indiqué ne pas s'opposer à la jonction des causes.

Les recourants n'ont pas donné suite à l'ordonnance du 9 mai 2025.

D.d Par décisions incidentes du 27 juin 2025, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-872/2025 (dossier principal) et F-879/2025. Un double des déterminations de l'autorité inférieure du 2 juin 2025 a été porté à la connaissance des recourants.

D.e En date du 6 novembre 2025, le Tribunal a consulté l'extrait du casier judiciaire destiné aux autorités concernant le recourant. Il a constaté que ce dernier faisait l'objet d'une condamnation pénale (entrée en force le 20 mars 2025, cf. Let. D.b) ainsi que d'une procédure pénale en cours (notifiée le 7 février 2020, cf. Let. B.a).

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal a invité les recourants à produire d'éventuelles observations concernant l'extrait du casier judiciaire susmentionné qui leur a été transmis en annexe.

Dans leur courrier du 1er décembre 2025, les recourants ont nié l'intention délictuelle derrière la condamnation du 20 mars 2025 (cf. Let. D.b) et ont renvoyé pour le surplus aux déterminations figurant dans leurs actes de recours du 10 février 2025.

Par ordonnances du 10 décembre 2025, le Tribunal a porté les observations des recourants du 1er décembre 2025 à la connaissance de l'autorité inférieure et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).

3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais, sous réserve de l'art. 67 al. 5 LEI, obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).

3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).

3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).

3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2017 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA).

Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; arrêts du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6; F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets).

4. En l'occurrence, les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi les faits de manière complète. Ils ont estimé que les décisions querellées omettaient de préciser qu'une demande de reconsidération avec demande de restitution d'effet suspensif avait été envoyée à l'autorité cantonale, sans que cette dernière ne se fût déterminée.

5.

5.1 En ce qui concerne le grief tiré de l'établissement incomplet des faits, force est de constater que les intéressés se réfèrent à une demande de reconsidération déposée auprès de l'OCPM, sans toutefois en préciser la date exacte. Cela étant, il ressort du dossier que la dernière demande en reconsidération déposée par les intéressés datait du 20 juillet 2022. Or, en date du 21 octobre 2022, l'OCPM n'est pas entré en matière sur cette demande, décision qui a été confirmée au fond par jugement du TAPI du 20 juin 2023. A la connaissance du Tribunal, aucune nouvelle demande de reconsidération n'a été adressée à l'OCPM depuis le prononcé de ce jugement.

Ainsi, force est de constater que l'autorité inférieure a correctement établi les faits à ce propos.

5.2 Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. art. 14 PA). En l'espèce, le Tribunal considère que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf. arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction, au vu des développements précédents. Par appréciation anticipée des preuves, il est donc renoncé à la convocation d'une audience de comparution personnelle (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 5.4). Les requêtes formulées en ce sens par les intéressés sont donc rejetées.

6. Quant au fond, il convient d'abord d'examiner si le prononcé d'interdictions d'entrée à l'endroit des recourants est justifié dans son principe.

6.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, respectivement de l'AELE, ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, les intéressés sont des ressortissants kosovars, soit originaires d'un Etat tiers, de sorte que les décisions querellées s'examinent à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables en l'espèce. Or, selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4).

6.2 En l'espèce, les recourants ont fait l'objet d'une décision de renvoi en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, en date du 13 avril 2021, prononcée par l'OCPM, et confirmée par le TAPI par arrêt du 21 décembre 2021. L'OCPM n'est pas entré en matière sur les demandes de reconsidération successives formées par les intéressés, décisions qui sont entrées en force. Ainsi, malgré l'existence d'une décision de renvoi exécutoire, les recourants se sont obstinés à ne pas respecter les différentes sommations que l'OCPM leur a adressées de quitter la Suisse et l'Espace Schengen en multipliant les procédures de réexamen et de recours.

Par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 9 septembre 2013 au 8 septembre 2015. Il a en outre déjà fait l'objet de condamnations pénales, la dernière datant du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal. La recourante a, quant à elle, admis être entrée illégalement en Suisse en 2017 et y avoir résidé depuis (cf. act. TAF 1 pce 9). Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.6 supra), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement. Les intéressés ont ainsi attenté à l'ordre et la sécurité publics.

6.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par leur comportement, les intéressés remplissent les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b, c et d LEI, étant encore relevé qu'ils n'ont aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à leur encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. Les mesures d'interdiction d'entrée prononcées à leur égard respectivement le 20 décembre 2024 et le 9 janvier 2025 sont dès lors justifiées dans leur principe.

7. Cela étant, il convient encore de vérifier si les mesures d'éloignement prononcées par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) sont conformes au principe de proportionnalité.

7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'en tant qu'applicable au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).

7.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que les recourants résident illégalement en Suisse depuis de nombreuses années. Le recourant a d'ailleurs encore récemment fait l'objet d'une condamnation pénale, en date du 20 mars 2025, pour emploi d'étrangers sans autorisation (commission répétée) et séjour illégal (cf. consid. 6.2 supra). En outre, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 8.2). Par ailleurs, il ressort du dossier qu'une décision de renvoi entrée en force et prononcée le 13 avril 2021 à l'encontre des recourants et de leurs deux enfants a été rendue, sans que les intéressés ne l'aient observée, témoignant de la sorte de leur absence de considération pour les décisions des autorités suisses. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement des intéressés doit être qualifié d'important.

7.3 Quant aux intérêts privés des recourants, il y a lieu de constater que ceux-ci ne disposent actuellement d'aucun lien particulier avec la Suisse (et n'en ont du reste pas fait valoir), respectivement d'aucun intérêt particulier à pouvoir s'y rendre, étant rappelé que les autorités migratoires genevoises ont refusé de leur octroyer les autorisations de séjour sollicitées en date du 26 février 2018, décision qui est entrée en force. Ils ont cela étant, fait valoir un intérêt privé à ne pas être entravés inutilement dans leurs démarches, en particulier par rapport à leur procédure de régularisation actuellement en cours. A cet égard, il convient de mentionner qu'aucun moyen de preuve quant aux démarches entreprises par les recourants n'a été communiqué au Tribunal. Qui plus est, et même si une nouvelle procédure de régularisation était actuellement en cours, rien ne laisse penser que son issue serait différente de la précédente. L'OCPM a en effet déjà refusé à plusieurs reprises d'entrer en matière sur les demandes de reconsidération successives formulées par les recourants pour eux-mêmes et leurs enfants. En outre, l'issue d'une telle procédure peut être attendue depuis l'étranger.

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les interdictions d'entrée contestées, qui font suite à une précédente interdiction d'entrée en Suisse, fixées en l'occurrence à trois ans, sont proportionnées et ne violent pas le principe de l'égalité de traitement. Elles doivent dès lors être confirmées.

7.5 Enfin, il est rappelé aux intéressés que, dans la mesure où les interdictions d'entrée prononcées à leur encontre débuteront à compter de leur départ de Suisse, il leur appartiendra de démontrer clairement ledit départ, par exemple en faisant remplir une attestation de départ par les autorités douanières suisses (cf. arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.5; F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 10.2, destiné à la publication).

8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit aux recourants de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 du règlement [UE] n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023] en relation avec l'art. 24 al. 2 let. c du même règlement). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2023 VII/3 consid. 15.3.2). En outre, les recourants n'ont ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils auraient obtenu un titre de séjour dans un autre Etat de l'Espace Schengen.

9. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Partant, les recours sont rejetés.

10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les demandes tendant à la convocation d'une audience de comparution personnelle sont rejetées.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les frais de procédure de 1'600 francs sont mis à la charge des recourants solidairement. Ce montant est prélevé sur les avances de frais versées le 19 mars 2025.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Noémie Gonseth

Expédition :