Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi ; voir toutefois consid. 2 infra).
E. 1.2 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'occurrence, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert en Allemagne. Il s'agit donc d'une conclusion recevable. En revanche, ses autres conclusions visant à obtenir l'asile ou un titre de séjour en Suisse sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables.
E. 3.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 20 septembre 2023 (cf. pce SEM 9). Le 25 septembre 2025, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant (cf. pces SEM 16). Les autorités allemandes ont accepté leur compétence par acte du 26 septembre 2025 (cf. pces SEM 19). Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin dans lequel l'intéressé indique avoir été très affecté sur le plan psychique par la décision négative des autorités allemandes [pce SEM 15 p. 3]). Dans ce contexte, il sied de relever qu'aucune documentation médicale n'a été versée au dossier, ce qui est de nature à relativiser la gravité des affections psychiques alléguées. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que l'Allemagne avait rejeté sa demande d'asile. Il avait engagé un avocat et fait appel contre cette décision mais son dossier n'avait toujours pas été accepté. Il a souligné qu'il était en danger dans son pays d'origine car, avant l'arrivée au pouvoir des talibans, il avait empêché ceux-ci de commettre un attentat. Or les talibans avaient appris qu'il était le dénonciateur et en voulaient à lui-même et à sa famille. Cette argumentation n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l'acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis du SEM (cf. consid. 3.1 supra). En outre, on rappellera que les motifs d'asile ne font pas partie de l'objet du litige (cf. consid. 2 supra).
E. 4 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 5 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8095/2025 Arrêt du 30 octobre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 14 octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 26 août 2025, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 octobre 2025 (notifiée le lendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 22 octobre 2025 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a demandé aux autorités suisses de lui accorder l'asile ou de le mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raison humanitaire. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi ; voir toutefois consid. 2 infra). 1.2 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'occurrence, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert en Allemagne. Il s'agit donc d'une conclusion recevable. En revanche, ses autres conclusions visant à obtenir l'asile ou un titre de séjour en Suisse sortent de l'objet du litige et sont partant irrecevables. 3. 3.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 20 septembre 2023 (cf. pce SEM 9). Le 25 septembre 2025, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant (cf. pces SEM 16). Les autorités allemandes ont accepté leur compétence par acte du 26 septembre 2025 (cf. pces SEM 19). Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin dans lequel l'intéressé indique avoir été très affecté sur le plan psychique par la décision négative des autorités allemandes [pce SEM 15 p. 3]). Dans ce contexte, il sied de relever qu'aucune documentation médicale n'a été versée au dossier, ce qui est de nature à relativiser la gravité des affections psychiques alléguées. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 3.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé que l'Allemagne avait rejeté sa demande d'asile. Il avait engagé un avocat et fait appel contre cette décision mais son dossier n'avait toujours pas été accepté. Il a souligné qu'il était en danger dans son pays d'origine car, avant l'arrivée au pouvoir des talibans, il avait empêché ceux-ci de commettre un attentat. Or les talibans avaient appris qu'il était le dénonciateur et en voulaient à lui-même et à sa famille. Cette argumentation n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l'acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis du SEM (cf. consid. 3.1 supra). En outre, on rappellera que les motifs d'asile ne font pas partie de l'objet du litige (cf. consid. 2 supra).
4. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
5. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de procédure sont mis à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'office des migrations du canton de St-Gall. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :