Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A.
A.a Le 16 novembre 2012, X._______, née Y._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante de Côte d'Ivoire, née en 1986, a requis un visa de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, afin de rejoindre Z._______, ressortissant suisse, né en 1966 (ci-après : son ex-mari, son ex-époux ou son ex-conjoint), et se marier avec celui-ci.
A.b Le 31 octobre 2013, le mariage entre les deux prénommés a été célébré à A._______ (SZ).
B.
B.a Le 28 janvier 2019, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par courrier du 12 mai 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a informée que l'octroi d'une telle naturalisation requérait - entre autres - que les conjoints vivent effectivement ensemble, que la communauté conjugale soit considérée comme stable et que le mariage soit tourné vers l'avenir. De plus, en raison de la différence d'âge importante entre les deux époux (20 ans), le SEM a requis de l'intéressée des preuves de la stabilité et de la durabilité du mariage. Celle-ci a alors transmis un certain nombre de clichés de vacances ou de moments passés ensemble, ainsi que des tirages de réservations pour des logements et des billets d'avion relatifs à des séjours en Côte d'Ivoire. Le 30 mai 2020, les époux ont, sur invitation du SEM et par leurs signatures respectives, confirmé vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Ils ont également pris connaissance du fait que le SEM pouvait annuler la naturalisation dans les huit ans si elle était obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
B.b L'intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août 2020.
B.c Le 30 août 2021, l'intéressée a déposé auprès du Tribunal cantonal (Kantonsgericht) de Zoug une demande tendant au prononcé de la séparation judiciaire des époux. Dans sa requête, l'intéressée sollicitait la constatation qu'elle et son époux vivaient séparés depuis février 2020. Elle exposait bénéficier d'une chambre individuelle sur son lieu de travail, où elle habitait depuis cette date, tout en étant encore enregistrée à B._______. Deux ans auparavant, elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle avait retirée par la suite.
La séparation judiciaire a été autorisée par le Tribunal cantonal par jugement prononcé à juge unique le 26 janvier 2022. Par jugement du 14 avril 2025, le divorce de l'intéressée et de son mari a été prononcé.
C.
C.a Par courrier du 28 mars 2025, le Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst du canton de Zoug (ci-après : le ZIBÜ) a signalé le cas de l'intéressée au SEM pour examen sous l'angle d'une éventuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. Il a relevé la séparation définitive du couple survenue peu après l'octroi de la nationalité (soit le 30 novembre 2021) et la naissance du fils de l'intéressée, le (...) 2024, au sujet duquel une action en désaveu de paternité introduite par le mari de cette dernière avait abouti.
C.b Par courrier du 3 avril 2025, l'autorité inférieure a informé l'intéressée qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre, compte tenu de l'annonce des autorités zougoises. Dans ce cadre, le SEM lui a imparti un délai au 5 mai 2025 pour prendre position, respectivement pour fournir une copie de la convention de séparation et de la décision en désaveu de paternité.
C.c L'intéressée a exercé son droit d'être entendue le 30 avril 2025 (date de réception au SEM), précisant la date de naissance de son fils et fournissant les jugements liés aux mesures protectrices de l'union conjugale et à l'action en désaveu de paternité, ainsi que la communication de la reconnaissance de paternité faite par le père biologique de l'enfant.
C.d Le 13 août 2025, l'ex-époux de l'intéressée a été entendu par le ZIBÜ, sur mandat du SEM.
Par courrier du 18 août 2025, le SEM a transmis à l'intéressée une copie du procès-verbal de l'audition précitée, en l'invitant à déposer ses observations et à verser au dossier toutes pièces pouvant s'avérer encore pertinentes.
Par courriel du 24 août 2025, l'intéressée a transmis ses observations au SEM.
C.e Par décision du 14 octobre 2025, notifiée le 15 octobre 2025, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée, en précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, et a ordonné le retrait de leurs documents d'identité.
D.
D.a Le 15 octobre 2025, l'intéressée s'est adressée par courriel au SEM pour apporter des précisions quant à sa situation et verser au dossier des captures d'écran de conversations électroniques de son ex-époux.
D.b Par courrier du 20 octobre 2025, le SEM a transmis ledit courriel et ses annexes au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), dès lors qu'il pouvait constituer un recours à l'encontre de la décision du 14 octobre 2025.
D.c Par courrier du 24 octobre 2025, le TAF a communiqué à l'intéressée, dans l'hypothèse où elle entendait faire recours à l'encontre de la décision du 14 octobre 2025, que son courriel du 15 octobre 2025 ne remplissait pas les exigences posées au dépôt d'un recours par la voie électronique et qu'il ne s'agissait, par conséquent, pas d'un recours déposé en bonne et due forme dans le délai de recours. Dans la mesure où le délai pour recourir n'était pas encore échu, le TAF a communiqué à l'intéressée qu'il lui était loisible de déposer un écrit électronique dans les formes ou de remettre un mémoire de recours signé à la Poste suisse. Par courrier du 29 octobre 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision du SEM du 14 octobre 2025. Elle a versé à la procédure une clé USB contenant des moyens de preuve.
D.d Par décision incidente du 19 novembre 2025, le TAF a requis de l'intéressée le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs d'ici au 19 décembre 2025.
Par courrier du 25 novembre 2025, la recourante a sollicité des explications quant à la raison pour laquelle elle devait verser une avance de frais de procédure présumés alors qu'elle s'était déjà acquittée d'un émolument de 500.- francs dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure.
Le Tribunal y a répondu, par envoi du 28 novembre 2025, précisant qu'il s'agissait de deux dettes distinctes, en faveur de deux autorités différentes (soit le SEM et le TAF). Il a rappelé l'échéance du 19 décembre 2025 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 16 décembre 2025, parvenu au Tribunal le 18 décembre suivant, la recourante a indiqué, en substance, se trouver en situation d'indigence, raison pour laquelle elle ne pouvait procéder au versement de l'avance de frais requise. Elle a par ailleurs écrit : « Je suis vraiment peinée de ne pas aller jusqu'au bout de mon recours ».
Par courrier du 22 décembre 2025, le TAF a prié la recourante de clarifier sa position, à savoir d'indiquer si elle souhaitait retirer son recours ou demander l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, auquel cas il lui serait nécessaire de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » d'ici au 13 janvier 2026.
Par envoi du 9 janvier 2026, la recourante a transmis le formulaire complété, accompagné de moyens de preuve.
D.e Par ordonnance du 20 mars 2026, l'intéressée et l'autorité inférieure ont été invitées à se déterminer quant à la potentielle qualité de partie à la procédure du fils de la recourante (cf. supra consid. C.g). Le Tribunal a également sollicité de l'intéressée la production d'un certain nombre d'informations et de documents complémentaires. Il a décidé de sursoir provisoirement à statuer sur la question de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D.f Par courrier du 25 mars 2026, le SEM s'est déterminé quant à la question de la qualité de partie du fils de la recourante. Il a, en substance, considéré que ce dernier, qui avait été reconnu par un citoyen suisse, n'avait aucun intérêt juridique s'agissant de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, et que sa qualité de partie au recours devait être par conséquent niée.
D.g Par envoi reçu par le Tribunal le 13 avril 2026, la recourante a produit les documents d'identité de son fils, un extrait du registre suisse de l'état civil relatif à la naissance de ce dernier, une copie du contrat de bail à loyer, démontrant qu'elle habitait dans le même appartement que son compagnon, lequel était également le père de son fils, une photocopie du passeport de son compagnon, un extrait du registre suisse de l'état civil relatif à la reconnaissance de paternité, un extrait de l'accord conclu avec son ex-époux, dans lequel ce dernier s'engageait à déposer une demande de désaveu de paternité, tandis que la recourante déclarait reconnaître que son ex-mari n'était pas le père biologique de son enfant, une attestation d'établissement, les fiches de salaire de la recourante pour les mois de janvier et février 2026, la facture de prime d'assurance-maladie de son compagnon, ainsi que les fiches de salaire de ce dernier pour les mois de novembre 2025 à février 2026. La recourante ne s'est, en revanche, pas déterminée quant à la qualité de partie de son fils.
D.h Par ordonnance du 10 septembre 2026, les écritures des parties leur ont été transmises pour information.
La recourante s'est déterminée une ultime fois par envoi du 21 septembre 2026, dans laquelle celle-ci confirme que la reconnaissance de paternité a été effectuée le 24 avril 2025; elle a également joint un extrait de registre de l'état civil indiquant le changement de nom de son enfant à la même date.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4
1.4.1 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
1.4.2 Quant à la qualité de partie du fils de la recourante, celle-ci est réglée à l'art. 48 al. 1 PA. Parmi les conditions énumérées dans cet article se trouvent, à la let. c, la condition d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui suppose que la situation de fait ou de droit de la personne concernée soit susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.1).
Or, en l'espèce, et comme l'a relevé le SEM dans son courrier du 25 mars 2026, le fils de la recourante, né le (...) 2024, a en premier lieu obtenu sa nationalité suisse par filiation maternelle et paternelle (art. 1 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [RS 141.0; ci-après : LN]), en raison de la présomption de paternité de l'ex-mari de la recourante au sens de l'art. 252 al. 2 CC. A la suite de l'action en désaveu de paternité et l'annulation du lien de filiation du 8 mars 2025, l'enfant ne détenait alors la nationalité suisse plus que de manière dérivée par rapport à sa mère. Toutefois, l'enfant ayant été reconnu par un autre citoyen suisse, le 24 avril 2025, il a également acquis la nationalité suisse par celui-ci, avec un effet rétroactif au jour de sa naissance (art. 1 al. 2 LN), soit au (...) 2024. Dans cette mesure, l'enfant n'a pas d'intérêt au recours. Quelle que soit l'issue de la procédure pour sa mère, il conservera sa nationalité suisse. La qualité de partie au recours du fils de la recourante doit ainsi être niée.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; arrêt du TF 1C_406/2024 du 17 novembre 2025 consid. 2.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-6707/2024 du 26 mars 2026 consid. 3.1.3; F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss).
3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN).
3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1).
3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1).
3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2).
3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4).
3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2; 1C_46/2023 consid. 4.1).
4.
4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées.
4.2 En l'espèce, la recourante a obtenu la nationalité suisse par décision du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 28 mars 2025, date à laquelle le ZIBÜ l'a informé de la séparation de l'intéressée ainsi que de la procédure en désaveu de paternité. La recourante a été avertie de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 3 avril 2025. Par décision du 14 octobre 2025, soit un peu plus de six mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.g).
4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés.
5.
5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a relevé que la demande judiciaire de séparation introduite par la recourante en août 2021 indiquait que la séparation de fait avait eu lieu en février 2020, soit avant l'octroi de la naturalisation. Les autorités cantonales avaient, quant à elles, officiellement enregistré la séparation du couple au 30 novembre 2021. Le SEM a ainsi considéré que, même en retenant la date la plus favorable à l'intéressée, soit le 30 novembre 2021, la séparation définitive du couple avait eu lieu dans le délai retenu par la jurisprudence pour l'application de la présomption de fait propre à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. supra, consid. 3.2.4). Estimant en outre qu'aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation apte à entraîner une soudaine rupture de l'union conjugale n'avait été invoqué et que la recourante s'était assurément rendue compte de la déliquescence de son union bien avant l'octroi de sa naturalisation, comme en attestaient la première action matrimoniale introduite vraisemblablement en été 2019 et les insatisfactions matérielles et économiques de l'intéressée évoquées par l'ex-époux, remontant à 2017-2018, il a considéré que la recourante n'était pas parvenue à renverser cette présomption.
5.2 Dans son recours, l'intéressée a indiqué avoir découvert l'infidélité de son ex-mari dès la fin de l'année 2020, soit après sa demande de naturalisation facilitée et l'obtention de la nationalité suisse. Cette relation extraconjugale consistait, notamment, en l'envoi de la part d'une femme à son ex-époux de photographies dénudées et de transferts d'argent par son ex-mari à destination de la Côte d'Ivoire. Au sujet de la chambre qu'elle avait prise sur son lieu de travail, elle a expliqué qu'à la suite de leur déménagement à B._______, elle ne disposait plus d'un moyen de transport pour s'y rendre et avait un horaire irrégulier. C'était donc d'un commun accord avec son ex-époux qu'elle avait pris cette chambre. La recourante a par ailleurs déclaré avoir fait recours à un office de consultation conjugale en 2017, à la suite de nombreuses disputes au sein du couple, mais que son ex-mari avait toutefois refusé de s'y rendre pour un entretien de couple. En 2018, elle était allée passer quelques jours dans un refuge pour femmes en raison d'une situation tendue au sein du ménage. La recourante a enfin indiqué que, lors de voyages en Côte d'Ivoire avec son ex-époux, celui-ci avait pour habitude de prolonger son séjour sur place seul, pour y rencontrer une petite amie sur place, ce qu'elle avait découvert plus tard.
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.2 En l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée que le couple vivait, déjà antérieurement à la demande de naturalisation facilitée, des tensions ou difficultés. L'intéressée a en effet évoqué le recours à un office de consultation conjugale en 2017 et un séjour en refuge pour femmes en 2018. En 2019, elle aurait par ailleurs introduit une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été finalement retirée. Par la suite, la recourante a disposé, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail dans laquelle elle logeait, à tout le moins ponctuellement, tel que l'atteste le contrat de location contenu au dossier. Le 30 août 2021, elle a introduit auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande tendant à la suspension de la vie commune. Dans sa demande, l'intéressée a sollicité le constat que le couple vivait séparé dans les faits dès février 2020, soit au moment où elle s'était installée dans une chambre sur son lieu de travail, bien que toujours enregistrée auprès de la commune de B._______. Elle a aussi exposé que la demande de séparation trouvait son origine dans l'excès de violence persistant de son ex-époux, situation devenue intenable pour elle. Le Tribunal cantonal a autorisé les parties à suspendre leur vie commune pour une durée indéterminée, selon jugement du 26 janvier 2022. Le divorce sur requête commune avec accord complet a été prononcé, quant à lui, par jugement du 14 avril 2025.
6.3 Dans sa prise de position du 28 septembre 2021 adressée au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, l'ex-époux a rétorqué que, bien que la recourante disposât, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail, elle n'y résidait que ponctuellement, lorsque cela était exigé par ses horaires de travail. D'après lui, le départ de son ex-femme du domicile conjugal, et donc la séparation de fait, remontait au plus tôt au 30 avril 2021. L'ex-époux a aussi contesté avoir adopté un comportement violent envers son ex-femme, admettant toutefois la survenance de différends entre eux.
Il ressort de l'audition du 13 août 2025, menée par le ZEBÜ sur mandat du SEM, que l'ex-époux fait aussi remonter les problèmes du couple à la période 2017-2018. Selon ses dires, la première demande tendant à obtenir des mesures de protection de l'union conjugale remontait à l'année 2018. Quant aux problèmes à l'origine des différends au sein du couple, il a mentionné son incapacité à combler les attentes de son ex-belle-famille; il devait souvent faire preuve de générosité financière, mais cela ne suffisait pas aux yeux de cette dernière, mettant ainsi le couple sous pression. D'après lui, son ex-épouse était aussi insatisfaite sur le plan financier. Il a aussi évoqué les problèmes psychologiques de la fille de son ex-épouse, arrivée en Suisse en 2014, qui avaient débuté en 2017 et s'étaient aggravés par la suite. Bien qu'il ait entretenu de bons contacts avec la fille de son ex-épouse, les problèmes psychologiques de cette dernière avaient causé des tensions au sein du ménage. À la question de savoir s'il avait souhaité recourir à un conseil spécialisé pour surmonter les dissensions au sein de son couple, l'ex-mari a indiqué qu'il n'avait rien entrepris, lui-même ou avec son ex-épouse, dans la mesure où il ne croyait pas à ce genre de choses. Il a relevé également avoir voyagé pour la dernière fois en compagnie de son ex-épouse en Côte d'Ivoire en 2018/2019. À la question de savoir si, au moment de la naturalisation, le couple formait une union intacte, stable, effective et orientée vers l'avenir, l'ex-époux a déclaré penser que c'était le cas; il se souvenait toutefois que lors de l'audition de la recourante dans le cadre du processus de naturalisation, il avait été surpris d'entendre son ex-épouse répéter que tout allait bien dans leur relation. En lien avec le logement que cette dernière occupait depuis 2020 sur son lieu de travail, l'ex-époux a précisé que cette façon de faire était due aux horaires de son ex-épouse, celle-ci travaillant sous forme de travail posté (Schichtarbeit); cependant, il allait toujours la chercher le lendemain à 10h00. Il a indiqué que pour lui, le mariage était « plus ou moins » intact jusqu'à 2020. L'ex-conjoint a expliqué qu'au final, leur mariage se vivait plutôt comme une « Zweckgemeinschaft », soit une communauté d'intérêts. À la question de savoir si un évènement particulier avait pu entraîner la rupture soudaine du mariage après l'octroi de la nationalité, l'ex-époux a déclaré ne plus se souvenir d'un élément en particulier; il a expliqué que le lien s'était dégradé à partir de la pandémie COVID, dès le moment où son ex-épouse avait pris une chambre individuelle sur son lieu de travail : dès lors, il a considéré qu'à partir de ce moment, ils ne vivaient déjà plus ensemble.
6.4 La recourante s'est déterminée quant à l'audition de son ex-époux par courriel du 24 août 2025, relevant que son ex-mari n'avait pas été honnête en disant que l'absence de descendance commune s'était faite par accord tacite. En réalité, l'initiative de ne pas en avoir lui revenait. Il avait d'ailleurs tout fait pour éviter qu'elle ne tombât enceinte. Quant à la présence de sa propre fille en Suisse, si tout allait bien au début, cette dernière était tombée en dépression et avait développé une peur des masques africains accrochés aux murs du domicile familial, l'ex-époux refusant de les retirer.
6.5 En résumé, il faut relever que déjà entre 2017 et 2019, le couple a connu de nombreux moments de tension, lesquels se sont conclus par une demande de mesures protectrices de l'union conjugale (retirée par la suite) en 2018 ou en 2019. Or, c'est en 2019 que la recourante a introduit sa demande de naturalisation facilitée. Le 30 mai 2020, les époux ont déclaré vivre ensemble à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Toutefois, tel que cela ressort de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de l'audition de l'ex-époux, la recourante vivait depuis février 2020, au moins ponctuellement, dans une chambre individuelle sur son lieu de travail. Des doutes demeurent quant à savoir si la prise de cette chambre coïncide avec une séparation effective du couple ou si celle-ci est postérieure à cet événement, les ex-époux ayant tous les deux formulé des déclarations contradictoires sur ce point. On relèvera notamment que l'ex-époux, dans sa prise de position du 28 septembre 2021, avait situé la séparation de fait du couple au mois d'avril 2021 au plus tôt; lors de son audition d'août 2025, il a toutefois déclaré qu'elle remontait plutôt à l'année 2020, au moment de la prise de cette chambre individuelle par la recourante. Officiellement, la séparation définitive du couple a été enregistrée le 30 novembre 2021 par les autorités communales, à la suite du déménagement de l'ex-époux. Ainsi, même en retenant la date la plus avantageuse pour l'intéressée, soit celle de fin novembre 2021, la séparation serait alors intervenue 18 mois après la déclaration de vie commune, soit une durée inférieure aux deux ans fixés par la jurisprudence pour établir la présomption selon laquelle l'union conjugale ne revêtait pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité requises (cf. supra consid. 3.2.4).
6.6 Il sied désormais de déterminer si la recourante est parvenue, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti lorsqu'elle a déclaré former une communauté stable avec son ex-époux, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5).
6.6.1 Au vu des arguments invoqués par l'intéressée, le Tribunal considère que cette dernière n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, postérieur à la naturalisation, qui aurait causé une déliquescence rapide du lien conjugal ainsi que la séparation du couple. En effet, la recourante a évoqué devant le SEM, lors de l'exercice de son droit d'être entendue, que des dissensions entre elle et son ex-époux étaient apparues lorsque que celui-ci avait refusé de retirer des masques africains accrochés aux murs de l'appartement familial, alors que ceux-ci provoquaient une peur chez sa fille. Dans la mesure où la fille de la recourante a quitté la Suisse en 2018, soit avant la demande de naturalisation de l'intéressée, il ne s'agit pas d'un événement postérieur à celle-ci. Il ne s'agirait par ailleurs pas non plus d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer à lui seul la séparation du couple. Également à titre d'évènement extraordinaire, la recourante a allégué la découverte, soi-disant postérieurement à l'octroi de la naturalisation, d'une liaison extra-conjugale que son ex-époux entretenait avec une femme en Côte d'Ivoire. On relèvera à ce propos que l'intéressée n'a pas démontré le fait que la découverte de cette liaison eût été postérieure à la naturalisation. La date (25.09.2019) qui apparaît à droite sur l'une des captures d'écran produites par l'intéressée laisse plutôt penser le contraire. On notera par ailleurs que l'intéressée s'est prévalue tardivement de la découverte de cette liaison, n'en ayant fait mention ni dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ni par-devant le SEM, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un événement que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il apparaît plus probable que la séparation du couple ait été causée par un ensemble de facteurs qu'à la suite d'un événement unique.
6.6.2 Quant à la question de savoir si la recourante n'avait pas conscience de la gravité des problèmes au sein de son couple, le Tribunal retient ce qui suit : d'une part, la recourante a introduit en 2018 ou 2019 déjà une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, retirée par la suite. Durant la période 2017-2019, le couple rencontrait apparemment déjà un certain nombre de problèmes, lesquels auraient menés la recourante - selon ses propres déclarations, non prouvées - à tenter d'y remédier en faisant appel à un office de consultation conjugale. Il faut ainsi retenir, pour ce point, que la recourante avait manifestement conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, que son mariage ne faisait preuve ni de la stabilité ni de l'intensité nécessaire pour prétendre à la procédure de naturalisation facilitée.
6.6.3 Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la recourante n'est pas parvenue à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements.
6.7 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par la recourante et son ex-mari ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celle-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN.
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
8.
8.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par la recourante le 9 janvier 2026, celle-ci doit être rejetée. En effet, les conclusions prises par la recourante étaient dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), comme cela ressort des considérants ci-dessus.
8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4.1 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 1.4.2 Quant à la qualité de partie du fils de la recourante, celle-ci est réglée à l'art. 48 al. 1 PA. Parmi les conditions énumérées dans cet article se trouvent, à la let. c, la condition d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui suppose que la situation de fait ou de droit de la personne concernée soit susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.1). Or, en l'espèce, et comme l'a relevé le SEM dans son courrier du 25 mars 2026, le fils de la recourante, né le (...) 2024, a en premier lieu obtenu sa nationalité suisse par filiation maternelle et paternelle (art. 1 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [RS 141.0; ci-après : LN]), en raison de la présomption de paternité de l'ex-mari de la recourante au sens de l'art. 252 al. 2 CC. A la suite de l'action en désaveu de paternité et l'annulation du lien de filiation du 8 mars 2025, l'enfant ne détenait alors la nationalité suisse plus que de manière dérivée par rapport à sa mère. Toutefois, l'enfant ayant été reconnu par un autre citoyen suisse, le 24 avril 2025, il a également acquis la nationalité suisse par celui-ci, avec un effet rétroactif au jour de sa naissance (art. 1 al. 2 LN), soit au (...) 2024. Dans cette mesure, l'enfant n'a pas d'intérêt au recours. Quelle que soit l'issue de la procédure pour sa mère, il conservera sa nationalité suisse. La qualité de partie au recours du fils de la recourante doit ainsi être niée.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
E. 3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; arrêt du TF 1C_406/2024 du 17 novembre 2025 consid. 2.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
E. 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-6707/2024 du 26 mars 2026 consid. 3.1.3; F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss).
E. 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN).
E. 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1).
E. 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1).
E. 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2).
E. 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4).
E. 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2; 1C_46/2023 consid. 4.1).
E. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées.
E. 4.2 En l'espèce, la recourante a obtenu la nationalité suisse par décision du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 28 mars 2025, date à laquelle le ZIBÜ l'a informé de la séparation de l'intéressée ainsi que de la procédure en désaveu de paternité. La recourante a été avertie de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 3 avril 2025. Par décision du 14 octobre 2025, soit un peu plus de six mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.g).
E. 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés.
E. 5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a relevé que la demande judiciaire de séparation introduite par la recourante en août 2021 indiquait que la séparation de fait avait eu lieu en février 2020, soit avant l'octroi de la naturalisation. Les autorités cantonales avaient, quant à elles, officiellement enregistré la séparation du couple au 30 novembre 2021. Le SEM a ainsi considéré que, même en retenant la date la plus favorable à l'intéressée, soit le 30 novembre 2021, la séparation définitive du couple avait eu lieu dans le délai retenu par la jurisprudence pour l'application de la présomption de fait propre à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. supra, consid. 3.2.4). Estimant en outre qu'aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation apte à entraîner une soudaine rupture de l'union conjugale n'avait été invoqué et que la recourante s'était assurément rendue compte de la déliquescence de son union bien avant l'octroi de sa naturalisation, comme en attestaient la première action matrimoniale introduite vraisemblablement en été 2019 et les insatisfactions matérielles et économiques de l'intéressée évoquées par l'ex-époux, remontant à 2017-2018, il a considéré que la recourante n'était pas parvenue à renverser cette présomption.
E. 5.2 Dans son recours, l'intéressée a indiqué avoir découvert l'infidélité de son ex-mari dès la fin de l'année 2020, soit après sa demande de naturalisation facilitée et l'obtention de la nationalité suisse. Cette relation extraconjugale consistait, notamment, en l'envoi de la part d'une femme à son ex-époux de photographies dénudées et de transferts d'argent par son ex-mari à destination de la Côte d'Ivoire. Au sujet de la chambre qu'elle avait prise sur son lieu de travail, elle a expliqué qu'à la suite de leur déménagement à B._______, elle ne disposait plus d'un moyen de transport pour s'y rendre et avait un horaire irrégulier. C'était donc d'un commun accord avec son ex-époux qu'elle avait pris cette chambre. La recourante a par ailleurs déclaré avoir fait recours à un office de consultation conjugale en 2017, à la suite de nombreuses disputes au sein du couple, mais que son ex-mari avait toutefois refusé de s'y rendre pour un entretien de couple. En 2018, elle était allée passer quelques jours dans un refuge pour femmes en raison d'une situation tendue au sein du ménage. La recourante a enfin indiqué que, lors de voyages en Côte d'Ivoire avec son ex-époux, celui-ci avait pour habitude de prolonger son séjour sur place seul, pour y rencontrer une petite amie sur place, ce qu'elle avait découvert plus tard.
E. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 6.2 En l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée que le couple vivait, déjà antérieurement à la demande de naturalisation facilitée, des tensions ou difficultés. L'intéressée a en effet évoqué le recours à un office de consultation conjugale en 2017 et un séjour en refuge pour femmes en 2018. En 2019, elle aurait par ailleurs introduit une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été finalement retirée. Par la suite, la recourante a disposé, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail dans laquelle elle logeait, à tout le moins ponctuellement, tel que l'atteste le contrat de location contenu au dossier. Le 30 août 2021, elle a introduit auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande tendant à la suspension de la vie commune. Dans sa demande, l'intéressée a sollicité le constat que le couple vivait séparé dans les faits dès février 2020, soit au moment où elle s'était installée dans une chambre sur son lieu de travail, bien que toujours enregistrée auprès de la commune de B._______. Elle a aussi exposé que la demande de séparation trouvait son origine dans l'excès de violence persistant de son ex-époux, situation devenue intenable pour elle. Le Tribunal cantonal a autorisé les parties à suspendre leur vie commune pour une durée indéterminée, selon jugement du 26 janvier 2022. Le divorce sur requête commune avec accord complet a été prononcé, quant à lui, par jugement du 14 avril 2025.
E. 6.3 Dans sa prise de position du 28 septembre 2021 adressée au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, l'ex-époux a rétorqué que, bien que la recourante disposât, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail, elle n'y résidait que ponctuellement, lorsque cela était exigé par ses horaires de travail. D'après lui, le départ de son ex-femme du domicile conjugal, et donc la séparation de fait, remontait au plus tôt au 30 avril 2021. L'ex-époux a aussi contesté avoir adopté un comportement violent envers son ex-femme, admettant toutefois la survenance de différends entre eux. Il ressort de l'audition du 13 août 2025, menée par le ZEBÜ sur mandat du SEM, que l'ex-époux fait aussi remonter les problèmes du couple à la période 2017-2018. Selon ses dires, la première demande tendant à obtenir des mesures de protection de l'union conjugale remontait à l'année 2018. Quant aux problèmes à l'origine des différends au sein du couple, il a mentionné son incapacité à combler les attentes de son ex-belle-famille; il devait souvent faire preuve de générosité financière, mais cela ne suffisait pas aux yeux de cette dernière, mettant ainsi le couple sous pression. D'après lui, son ex-épouse était aussi insatisfaite sur le plan financier. Il a aussi évoqué les problèmes psychologiques de la fille de son ex-épouse, arrivée en Suisse en 2014, qui avaient débuté en 2017 et s'étaient aggravés par la suite. Bien qu'il ait entretenu de bons contacts avec la fille de son ex-épouse, les problèmes psychologiques de cette dernière avaient causé des tensions au sein du ménage. À la question de savoir s'il avait souhaité recourir à un conseil spécialisé pour surmonter les dissensions au sein de son couple, l'ex-mari a indiqué qu'il n'avait rien entrepris, lui-même ou avec son ex-épouse, dans la mesure où il ne croyait pas à ce genre de choses. Il a relevé également avoir voyagé pour la dernière fois en compagnie de son ex-épouse en Côte d'Ivoire en 2018/2019. À la question de savoir si, au moment de la naturalisation, le couple formait une union intacte, stable, effective et orientée vers l'avenir, l'ex-époux a déclaré penser que c'était le cas; il se souvenait toutefois que lors de l'audition de la recourante dans le cadre du processus de naturalisation, il avait été surpris d'entendre son ex-épouse répéter que tout allait bien dans leur relation. En lien avec le logement que cette dernière occupait depuis 2020 sur son lieu de travail, l'ex-époux a précisé que cette façon de faire était due aux horaires de son ex-épouse, celle-ci travaillant sous forme de travail posté (Schichtarbeit); cependant, il allait toujours la chercher le lendemain à 10h00. Il a indiqué que pour lui, le mariage était « plus ou moins » intact jusqu'à 2020. L'ex-conjoint a expliqué qu'au final, leur mariage se vivait plutôt comme une « Zweckgemeinschaft », soit une communauté d'intérêts. À la question de savoir si un évènement particulier avait pu entraîner la rupture soudaine du mariage après l'octroi de la nationalité, l'ex-époux a déclaré ne plus se souvenir d'un élément en particulier; il a expliqué que le lien s'était dégradé à partir de la pandémie COVID, dès le moment où son ex-épouse avait pris une chambre individuelle sur son lieu de travail : dès lors, il a considéré qu'à partir de ce moment, ils ne vivaient déjà plus ensemble.
E. 6.4 La recourante s'est déterminée quant à l'audition de son ex-époux par courriel du 24 août 2025, relevant que son ex-mari n'avait pas été honnête en disant que l'absence de descendance commune s'était faite par accord tacite. En réalité, l'initiative de ne pas en avoir lui revenait. Il avait d'ailleurs tout fait pour éviter qu'elle ne tombât enceinte. Quant à la présence de sa propre fille en Suisse, si tout allait bien au début, cette dernière était tombée en dépression et avait développé une peur des masques africains accrochés aux murs du domicile familial, l'ex-époux refusant de les retirer.
E. 6.5 En résumé, il faut relever que déjà entre 2017 et 2019, le couple a connu de nombreux moments de tension, lesquels se sont conclus par une demande de mesures protectrices de l'union conjugale (retirée par la suite) en 2018 ou en 2019. Or, c'est en 2019 que la recourante a introduit sa demande de naturalisation facilitée. Le 30 mai 2020, les époux ont déclaré vivre ensemble à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Toutefois, tel que cela ressort de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de l'audition de l'ex-époux, la recourante vivait depuis février 2020, au moins ponctuellement, dans une chambre individuelle sur son lieu de travail. Des doutes demeurent quant à savoir si la prise de cette chambre coïncide avec une séparation effective du couple ou si celle-ci est postérieure à cet événement, les ex-époux ayant tous les deux formulé des déclarations contradictoires sur ce point. On relèvera notamment que l'ex-époux, dans sa prise de position du 28 septembre 2021, avait situé la séparation de fait du couple au mois d'avril 2021 au plus tôt; lors de son audition d'août 2025, il a toutefois déclaré qu'elle remontait plutôt à l'année 2020, au moment de la prise de cette chambre individuelle par la recourante. Officiellement, la séparation définitive du couple a été enregistrée le 30 novembre 2021 par les autorités communales, à la suite du déménagement de l'ex-époux. Ainsi, même en retenant la date la plus avantageuse pour l'intéressée, soit celle de fin novembre 2021, la séparation serait alors intervenue 18 mois après la déclaration de vie commune, soit une durée inférieure aux deux ans fixés par la jurisprudence pour établir la présomption selon laquelle l'union conjugale ne revêtait pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité requises (cf. supra consid. 3.2.4).
E. 6.6 Il sied désormais de déterminer si la recourante est parvenue, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti lorsqu'elle a déclaré former une communauté stable avec son ex-époux, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5).
E. 6.6.1 Au vu des arguments invoqués par l'intéressée, le Tribunal considère que cette dernière n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, postérieur à la naturalisation, qui aurait causé une déliquescence rapide du lien conjugal ainsi que la séparation du couple. En effet, la recourante a évoqué devant le SEM, lors de l'exercice de son droit d'être entendue, que des dissensions entre elle et son ex-époux étaient apparues lorsque que celui-ci avait refusé de retirer des masques africains accrochés aux murs de l'appartement familial, alors que ceux-ci provoquaient une peur chez sa fille. Dans la mesure où la fille de la recourante a quitté la Suisse en 2018, soit avant la demande de naturalisation de l'intéressée, il ne s'agit pas d'un événement postérieur à celle-ci. Il ne s'agirait par ailleurs pas non plus d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer à lui seul la séparation du couple. Également à titre d'évènement extraordinaire, la recourante a allégué la découverte, soi-disant postérieurement à l'octroi de la naturalisation, d'une liaison extra-conjugale que son ex-époux entretenait avec une femme en Côte d'Ivoire. On relèvera à ce propos que l'intéressée n'a pas démontré le fait que la découverte de cette liaison eût été postérieure à la naturalisation. La date (25.09.2019) qui apparaît à droite sur l'une des captures d'écran produites par l'intéressée laisse plutôt penser le contraire. On notera par ailleurs que l'intéressée s'est prévalue tardivement de la découverte de cette liaison, n'en ayant fait mention ni dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ni par-devant le SEM, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un événement que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il apparaît plus probable que la séparation du couple ait été causée par un ensemble de facteurs qu'à la suite d'un événement unique.
E. 6.6.2 Quant à la question de savoir si la recourante n'avait pas conscience de la gravité des problèmes au sein de son couple, le Tribunal retient ce qui suit : d'une part, la recourante a introduit en 2018 ou 2019 déjà une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, retirée par la suite. Durant la période 2017-2019, le couple rencontrait apparemment déjà un certain nombre de problèmes, lesquels auraient menés la recourante - selon ses propres déclarations, non prouvées - à tenter d'y remédier en faisant appel à un office de consultation conjugale. Il faut ainsi retenir, pour ce point, que la recourante avait manifestement conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, que son mariage ne faisait preuve ni de la stabilité ni de l'intensité nécessaire pour prétendre à la procédure de naturalisation facilitée.
E. 6.6.3 Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la recourante n'est pas parvenue à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements.
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par la recourante et son ex-mari ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celle-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN.
E. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
E. 8.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par la recourante le 9 janvier 2026, celle-ci doit être rejetée. En effet, les conclusions prises par la recourante étaient dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), comme cela ressort des considérants ci-dessus.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
- Il n'est pas versé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au Département fédéral de justice et police, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8086/2025 Arrêt du 7 octobre 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Christa Preisig, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties X._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée; décision du SEM du 14 octobre 2025. Faits : A. A.a Le 16 novembre 2012, X._______, née Y._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), ressortissante de Côte d'Ivoire, née en 1986, a requis un visa de long séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan, afin de rejoindre Z._______, ressortissant suisse, né en 1966 (ci-après : son ex-mari, son ex-époux ou son ex-conjoint), et se marier avec celui-ci. A.b Le 31 octobre 2013, le mariage entre les deux prénommés a été célébré à A._______ (SZ). B. B.a Le 28 janvier 2019, l'intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par courrier du 12 mai 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a informée que l'octroi d'une telle naturalisation requérait - entre autres - que les conjoints vivent effectivement ensemble, que la communauté conjugale soit considérée comme stable et que le mariage soit tourné vers l'avenir. De plus, en raison de la différence d'âge importante entre les deux époux (20 ans), le SEM a requis de l'intéressée des preuves de la stabilité et de la durabilité du mariage. Celle-ci a alors transmis un certain nombre de clichés de vacances ou de moments passés ensemble, ainsi que des tirages de réservations pour des logements et des billets d'avion relatifs à des séjours en Côte d'Ivoire. Le 30 mai 2020, les époux ont, sur invitation du SEM et par leurs signatures respectives, confirmé vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Ils ont également pris connaissance du fait que le SEM pouvait annuler la naturalisation dans les huit ans si elle était obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. B.b L'intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août 2020. B.c Le 30 août 2021, l'intéressée a déposé auprès du Tribunal cantonal (Kantonsgericht) de Zoug une demande tendant au prononcé de la séparation judiciaire des époux. Dans sa requête, l'intéressée sollicitait la constatation qu'elle et son époux vivaient séparés depuis février 2020. Elle exposait bénéficier d'une chambre individuelle sur son lieu de travail, où elle habitait depuis cette date, tout en étant encore enregistrée à B._______. Deux ans auparavant, elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle avait retirée par la suite. La séparation judiciaire a été autorisée par le Tribunal cantonal par jugement prononcé à juge unique le 26 janvier 2022. Par jugement du 14 avril 2025, le divorce de l'intéressée et de son mari a été prononcé. C. C.a Par courrier du 28 mars 2025, le Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst du canton de Zoug (ci-après : le ZIBÜ) a signalé le cas de l'intéressée au SEM pour examen sous l'angle d'une éventuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. Il a relevé la séparation définitive du couple survenue peu après l'octroi de la nationalité (soit le 30 novembre 2021) et la naissance du fils de l'intéressée, le (...) 2024, au sujet duquel une action en désaveu de paternité introduite par le mari de cette dernière avait abouti. C.b Par courrier du 3 avril 2025, l'autorité inférieure a informé l'intéressée qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre, compte tenu de l'annonce des autorités zougoises. Dans ce cadre, le SEM lui a imparti un délai au 5 mai 2025 pour prendre position, respectivement pour fournir une copie de la convention de séparation et de la décision en désaveu de paternité. C.c L'intéressée a exercé son droit d'être entendue le 30 avril 2025 (date de réception au SEM), précisant la date de naissance de son fils et fournissant les jugements liés aux mesures protectrices de l'union conjugale et à l'action en désaveu de paternité, ainsi que la communication de la reconnaissance de paternité faite par le père biologique de l'enfant. C.d Le 13 août 2025, l'ex-époux de l'intéressée a été entendu par le ZIBÜ, sur mandat du SEM. Par courrier du 18 août 2025, le SEM a transmis à l'intéressée une copie du procès-verbal de l'audition précitée, en l'invitant à déposer ses observations et à verser au dossier toutes pièces pouvant s'avérer encore pertinentes. Par courriel du 24 août 2025, l'intéressée a transmis ses observations au SEM. C.e Par décision du 14 octobre 2025, notifiée le 15 octobre 2025, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée, en précisant que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée, et a ordonné le retrait de leurs documents d'identité. D. D.a Le 15 octobre 2025, l'intéressée s'est adressée par courriel au SEM pour apporter des précisions quant à sa situation et verser au dossier des captures d'écran de conversations électroniques de son ex-époux. D.b Par courrier du 20 octobre 2025, le SEM a transmis ledit courriel et ses annexes au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), dès lors qu'il pouvait constituer un recours à l'encontre de la décision du 14 octobre 2025. D.c Par courrier du 24 octobre 2025, le TAF a communiqué à l'intéressée, dans l'hypothèse où elle entendait faire recours à l'encontre de la décision du 14 octobre 2025, que son courriel du 15 octobre 2025 ne remplissait pas les exigences posées au dépôt d'un recours par la voie électronique et qu'il ne s'agissait, par conséquent, pas d'un recours déposé en bonne et due forme dans le délai de recours. Dans la mesure où le délai pour recourir n'était pas encore échu, le TAF a communiqué à l'intéressée qu'il lui était loisible de déposer un écrit électronique dans les formes ou de remettre un mémoire de recours signé à la Poste suisse. Par courrier du 29 octobre 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision du SEM du 14 octobre 2025. Elle a versé à la procédure une clé USB contenant des moyens de preuve. D.d Par décision incidente du 19 novembre 2025, le TAF a requis de l'intéressée le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs d'ici au 19 décembre 2025. Par courrier du 25 novembre 2025, la recourante a sollicité des explications quant à la raison pour laquelle elle devait verser une avance de frais de procédure présumés alors qu'elle s'était déjà acquittée d'un émolument de 500.- francs dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Le Tribunal y a répondu, par envoi du 28 novembre 2025, précisant qu'il s'agissait de deux dettes distinctes, en faveur de deux autorités différentes (soit le SEM et le TAF). Il a rappelé l'échéance du 19 décembre 2025 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 16 décembre 2025, parvenu au Tribunal le 18 décembre suivant, la recourante a indiqué, en substance, se trouver en situation d'indigence, raison pour laquelle elle ne pouvait procéder au versement de l'avance de frais requise. Elle a par ailleurs écrit : « Je suis vraiment peinée de ne pas aller jusqu'au bout de mon recours ». Par courrier du 22 décembre 2025, le TAF a prié la recourante de clarifier sa position, à savoir d'indiquer si elle souhaitait retirer son recours ou demander l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, auquel cas il lui serait nécessaire de remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » d'ici au 13 janvier 2026. Par envoi du 9 janvier 2026, la recourante a transmis le formulaire complété, accompagné de moyens de preuve. D.e Par ordonnance du 20 mars 2026, l'intéressée et l'autorité inférieure ont été invitées à se déterminer quant à la potentielle qualité de partie à la procédure du fils de la recourante (cf. supra consid. C.g). Le Tribunal a également sollicité de l'intéressée la production d'un certain nombre d'informations et de documents complémentaires. Il a décidé de sursoir provisoirement à statuer sur la question de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D.f Par courrier du 25 mars 2026, le SEM s'est déterminé quant à la question de la qualité de partie du fils de la recourante. Il a, en substance, considéré que ce dernier, qui avait été reconnu par un citoyen suisse, n'avait aucun intérêt juridique s'agissant de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée de sa mère, et que sa qualité de partie au recours devait être par conséquent niée. D.g Par envoi reçu par le Tribunal le 13 avril 2026, la recourante a produit les documents d'identité de son fils, un extrait du registre suisse de l'état civil relatif à la naissance de ce dernier, une copie du contrat de bail à loyer, démontrant qu'elle habitait dans le même appartement que son compagnon, lequel était également le père de son fils, une photocopie du passeport de son compagnon, un extrait du registre suisse de l'état civil relatif à la reconnaissance de paternité, un extrait de l'accord conclu avec son ex-époux, dans lequel ce dernier s'engageait à déposer une demande de désaveu de paternité, tandis que la recourante déclarait reconnaître que son ex-mari n'était pas le père biologique de son enfant, une attestation d'établissement, les fiches de salaire de la recourante pour les mois de janvier et février 2026, la facture de prime d'assurance-maladie de son compagnon, ainsi que les fiches de salaire de ce dernier pour les mois de novembre 2025 à février 2026. La recourante ne s'est, en revanche, pas déterminée quant à la qualité de partie de son fils. D.h Par ordonnance du 10 septembre 2026, les écritures des parties leur ont été transmises pour information. La recourante s'est déterminée une ultime fois par envoi du 21 septembre 2026, dans laquelle celle-ci confirme que la reconnaissance de paternité a été effectuée le 24 avril 2025; elle a également joint un extrait de registre de l'état civil indiquant le changement de nom de son enfant à la même date. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 1.4.1 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.4.2 Quant à la qualité de partie du fils de la recourante, celle-ci est réglée à l'art. 48 al. 1 PA. Parmi les conditions énumérées dans cet article se trouvent, à la let. c, la condition d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, qui suppose que la situation de fait ou de droit de la personne concernée soit susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.1). Or, en l'espèce, et comme l'a relevé le SEM dans son courrier du 25 mars 2026, le fils de la recourante, né le (...) 2024, a en premier lieu obtenu sa nationalité suisse par filiation maternelle et paternelle (art. 1 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [RS 141.0; ci-après : LN]), en raison de la présomption de paternité de l'ex-mari de la recourante au sens de l'art. 252 al. 2 CC. A la suite de l'action en désaveu de paternité et l'annulation du lien de filiation du 8 mars 2025, l'enfant ne détenait alors la nationalité suisse plus que de manière dérivée par rapport à sa mère. Toutefois, l'enfant ayant été reconnu par un autre citoyen suisse, le 24 avril 2025, il a également acquis la nationalité suisse par celui-ci, avec un effet rétroactif au jour de sa naissance (art. 1 al. 2 LN), soit au (...) 2024. Dans cette mesure, l'enfant n'a pas d'intérêt au recours. Quelle que soit l'issue de la procédure pour sa mère, il conservera sa nationalité suisse. La qualité de partie au recours du fils de la recourante doit ainsi être niée.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2; arrêt du TF 1C_406/2024 du 17 novembre 2025 consid. 2.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-6707/2024 du 26 mars 2026 consid. 3.1.3; F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2). 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2; 1C_46/2023 consid. 4.1). 4. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 4.2 En l'espèce, la recourante a obtenu la nationalité suisse par décision du 23 juin 2020, entrée en force le 26 août suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 28 mars 2025, date à laquelle le ZIBÜ l'a informé de la séparation de l'intéressée ainsi que de la procédure en désaveu de paternité. La recourante a été avertie de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 3 avril 2025. Par décision du 14 octobre 2025, soit un peu plus de six mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.g). 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 5. 5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a relevé que la demande judiciaire de séparation introduite par la recourante en août 2021 indiquait que la séparation de fait avait eu lieu en février 2020, soit avant l'octroi de la naturalisation. Les autorités cantonales avaient, quant à elles, officiellement enregistré la séparation du couple au 30 novembre 2021. Le SEM a ainsi considéré que, même en retenant la date la plus favorable à l'intéressée, soit le 30 novembre 2021, la séparation définitive du couple avait eu lieu dans le délai retenu par la jurisprudence pour l'application de la présomption de fait propre à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. supra, consid. 3.2.4). Estimant en outre qu'aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation apte à entraîner une soudaine rupture de l'union conjugale n'avait été invoqué et que la recourante s'était assurément rendue compte de la déliquescence de son union bien avant l'octroi de sa naturalisation, comme en attestaient la première action matrimoniale introduite vraisemblablement en été 2019 et les insatisfactions matérielles et économiques de l'intéressée évoquées par l'ex-époux, remontant à 2017-2018, il a considéré que la recourante n'était pas parvenue à renverser cette présomption. 5.2 Dans son recours, l'intéressée a indiqué avoir découvert l'infidélité de son ex-mari dès la fin de l'année 2020, soit après sa demande de naturalisation facilitée et l'obtention de la nationalité suisse. Cette relation extraconjugale consistait, notamment, en l'envoi de la part d'une femme à son ex-époux de photographies dénudées et de transferts d'argent par son ex-mari à destination de la Côte d'Ivoire. Au sujet de la chambre qu'elle avait prise sur son lieu de travail, elle a expliqué qu'à la suite de leur déménagement à B._______, elle ne disposait plus d'un moyen de transport pour s'y rendre et avait un horaire irrégulier. C'était donc d'un commun accord avec son ex-époux qu'elle avait pris cette chambre. La recourante a par ailleurs déclaré avoir fait recours à un office de consultation conjugale en 2017, à la suite de nombreuses disputes au sein du couple, mais que son ex-mari avait toutefois refusé de s'y rendre pour un entretien de couple. En 2018, elle était allée passer quelques jours dans un refuge pour femmes en raison d'une situation tendue au sein du ménage. La recourante a enfin indiqué que, lors de voyages en Côte d'Ivoire avec son ex-époux, celui-ci avait pour habitude de prolonger son séjour sur place seul, pour y rencontrer une petite amie sur place, ce qu'elle avait découvert plus tard. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2 En l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée que le couple vivait, déjà antérieurement à la demande de naturalisation facilitée, des tensions ou difficultés. L'intéressée a en effet évoqué le recours à un office de consultation conjugale en 2017 et un séjour en refuge pour femmes en 2018. En 2019, elle aurait par ailleurs introduit une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, qui avait été finalement retirée. Par la suite, la recourante a disposé, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail dans laquelle elle logeait, à tout le moins ponctuellement, tel que l'atteste le contrat de location contenu au dossier. Le 30 août 2021, elle a introduit auprès du Tribunal cantonal de Zoug une demande tendant à la suspension de la vie commune. Dans sa demande, l'intéressée a sollicité le constat que le couple vivait séparé dans les faits dès février 2020, soit au moment où elle s'était installée dans une chambre sur son lieu de travail, bien que toujours enregistrée auprès de la commune de B._______. Elle a aussi exposé que la demande de séparation trouvait son origine dans l'excès de violence persistant de son ex-époux, situation devenue intenable pour elle. Le Tribunal cantonal a autorisé les parties à suspendre leur vie commune pour une durée indéterminée, selon jugement du 26 janvier 2022. Le divorce sur requête commune avec accord complet a été prononcé, quant à lui, par jugement du 14 avril 2025. 6.3 Dans sa prise de position du 28 septembre 2021 adressée au juge des mesures protectrices de l'union conjugale, l'ex-époux a rétorqué que, bien que la recourante disposât, dès février 2020, d'une chambre sur son lieu de travail, elle n'y résidait que ponctuellement, lorsque cela était exigé par ses horaires de travail. D'après lui, le départ de son ex-femme du domicile conjugal, et donc la séparation de fait, remontait au plus tôt au 30 avril 2021. L'ex-époux a aussi contesté avoir adopté un comportement violent envers son ex-femme, admettant toutefois la survenance de différends entre eux. Il ressort de l'audition du 13 août 2025, menée par le ZEBÜ sur mandat du SEM, que l'ex-époux fait aussi remonter les problèmes du couple à la période 2017-2018. Selon ses dires, la première demande tendant à obtenir des mesures de protection de l'union conjugale remontait à l'année 2018. Quant aux problèmes à l'origine des différends au sein du couple, il a mentionné son incapacité à combler les attentes de son ex-belle-famille; il devait souvent faire preuve de générosité financière, mais cela ne suffisait pas aux yeux de cette dernière, mettant ainsi le couple sous pression. D'après lui, son ex-épouse était aussi insatisfaite sur le plan financier. Il a aussi évoqué les problèmes psychologiques de la fille de son ex-épouse, arrivée en Suisse en 2014, qui avaient débuté en 2017 et s'étaient aggravés par la suite. Bien qu'il ait entretenu de bons contacts avec la fille de son ex-épouse, les problèmes psychologiques de cette dernière avaient causé des tensions au sein du ménage. À la question de savoir s'il avait souhaité recourir à un conseil spécialisé pour surmonter les dissensions au sein de son couple, l'ex-mari a indiqué qu'il n'avait rien entrepris, lui-même ou avec son ex-épouse, dans la mesure où il ne croyait pas à ce genre de choses. Il a relevé également avoir voyagé pour la dernière fois en compagnie de son ex-épouse en Côte d'Ivoire en 2018/2019. À la question de savoir si, au moment de la naturalisation, le couple formait une union intacte, stable, effective et orientée vers l'avenir, l'ex-époux a déclaré penser que c'était le cas; il se souvenait toutefois que lors de l'audition de la recourante dans le cadre du processus de naturalisation, il avait été surpris d'entendre son ex-épouse répéter que tout allait bien dans leur relation. En lien avec le logement que cette dernière occupait depuis 2020 sur son lieu de travail, l'ex-époux a précisé que cette façon de faire était due aux horaires de son ex-épouse, celle-ci travaillant sous forme de travail posté (Schichtarbeit); cependant, il allait toujours la chercher le lendemain à 10h00. Il a indiqué que pour lui, le mariage était « plus ou moins » intact jusqu'à 2020. L'ex-conjoint a expliqué qu'au final, leur mariage se vivait plutôt comme une « Zweckgemeinschaft », soit une communauté d'intérêts. À la question de savoir si un évènement particulier avait pu entraîner la rupture soudaine du mariage après l'octroi de la nationalité, l'ex-époux a déclaré ne plus se souvenir d'un élément en particulier; il a expliqué que le lien s'était dégradé à partir de la pandémie COVID, dès le moment où son ex-épouse avait pris une chambre individuelle sur son lieu de travail : dès lors, il a considéré qu'à partir de ce moment, ils ne vivaient déjà plus ensemble. 6.4 La recourante s'est déterminée quant à l'audition de son ex-époux par courriel du 24 août 2025, relevant que son ex-mari n'avait pas été honnête en disant que l'absence de descendance commune s'était faite par accord tacite. En réalité, l'initiative de ne pas en avoir lui revenait. Il avait d'ailleurs tout fait pour éviter qu'elle ne tombât enceinte. Quant à la présence de sa propre fille en Suisse, si tout allait bien au début, cette dernière était tombée en dépression et avait développé une peur des masques africains accrochés aux murs du domicile familial, l'ex-époux refusant de les retirer. 6.5 En résumé, il faut relever que déjà entre 2017 et 2019, le couple a connu de nombreux moments de tension, lesquels se sont conclus par une demande de mesures protectrices de l'union conjugale (retirée par la suite) en 2018 ou en 2019. Or, c'est en 2019 que la recourante a introduit sa demande de naturalisation facilitée. Le 30 mai 2020, les époux ont déclaré vivre ensemble à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Toutefois, tel que cela ressort de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de l'audition de l'ex-époux, la recourante vivait depuis février 2020, au moins ponctuellement, dans une chambre individuelle sur son lieu de travail. Des doutes demeurent quant à savoir si la prise de cette chambre coïncide avec une séparation effective du couple ou si celle-ci est postérieure à cet événement, les ex-époux ayant tous les deux formulé des déclarations contradictoires sur ce point. On relèvera notamment que l'ex-époux, dans sa prise de position du 28 septembre 2021, avait situé la séparation de fait du couple au mois d'avril 2021 au plus tôt; lors de son audition d'août 2025, il a toutefois déclaré qu'elle remontait plutôt à l'année 2020, au moment de la prise de cette chambre individuelle par la recourante. Officiellement, la séparation définitive du couple a été enregistrée le 30 novembre 2021 par les autorités communales, à la suite du déménagement de l'ex-époux. Ainsi, même en retenant la date la plus avantageuse pour l'intéressée, soit celle de fin novembre 2021, la séparation serait alors intervenue 18 mois après la déclaration de vie commune, soit une durée inférieure aux deux ans fixés par la jurisprudence pour établir la présomption selon laquelle l'union conjugale ne revêtait pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité requises (cf. supra consid. 3.2.4). 6.6 Il sied désormais de déterminer si la recourante est parvenue, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti lorsqu'elle a déclaré former une communauté stable avec son ex-époux, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5). 6.6.1 Au vu des arguments invoqués par l'intéressée, le Tribunal considère que cette dernière n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, postérieur à la naturalisation, qui aurait causé une déliquescence rapide du lien conjugal ainsi que la séparation du couple. En effet, la recourante a évoqué devant le SEM, lors de l'exercice de son droit d'être entendue, que des dissensions entre elle et son ex-époux étaient apparues lorsque que celui-ci avait refusé de retirer des masques africains accrochés aux murs de l'appartement familial, alors que ceux-ci provoquaient une peur chez sa fille. Dans la mesure où la fille de la recourante a quitté la Suisse en 2018, soit avant la demande de naturalisation de l'intéressée, il ne s'agit pas d'un événement postérieur à celle-ci. Il ne s'agirait par ailleurs pas non plus d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer à lui seul la séparation du couple. Également à titre d'évènement extraordinaire, la recourante a allégué la découverte, soi-disant postérieurement à l'octroi de la naturalisation, d'une liaison extra-conjugale que son ex-époux entretenait avec une femme en Côte d'Ivoire. On relèvera à ce propos que l'intéressée n'a pas démontré le fait que la découverte de cette liaison eût été postérieure à la naturalisation. La date (25.09.2019) qui apparaît à droite sur l'une des captures d'écran produites par l'intéressée laisse plutôt penser le contraire. On notera par ailleurs que l'intéressée s'est prévalue tardivement de la découverte de cette liaison, n'en ayant fait mention ni dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ni par-devant le SEM, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agit pas d'un événement que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, il apparaît plus probable que la séparation du couple ait été causée par un ensemble de facteurs qu'à la suite d'un événement unique. 6.6.2 Quant à la question de savoir si la recourante n'avait pas conscience de la gravité des problèmes au sein de son couple, le Tribunal retient ce qui suit : d'une part, la recourante a introduit en 2018 ou 2019 déjà une première demande de mesures protectrices de l'union conjugale, retirée par la suite. Durant la période 2017-2019, le couple rencontrait apparemment déjà un certain nombre de problèmes, lesquels auraient menés la recourante - selon ses propres déclarations, non prouvées - à tenter d'y remédier en faisant appel à un office de consultation conjugale. Il faut ainsi retenir, pour ce point, que la recourante avait manifestement conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, que son mariage ne faisait preuve ni de la stabilité ni de l'intensité nécessaire pour prétendre à la procédure de naturalisation facilitée. 6.6.3 Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la recourante n'est pas parvenue à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements. 6.7 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par la recourante et son ex-mari ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celle-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 octobre 2025, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 8. 8.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par la recourante le 9 janvier 2026, celle-ci doit être rejetée. En effet, les conclusions prises par la recourante étaient dénuées de chances de succès (art. 65 al. 1 PA), comme cela ressort des considérants ci-dessus. 8.2 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
4. Il n'est pas versé de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au Département fédéral de justice et police, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :