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F-6707/2024

F-6707/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-26 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a En date du (...) 2006, B._______, ressortissante suisse née en 1966, a donné naissance, en Espagne, à C._______, de nationalité suisse, dont le père est A._______, ressortissant alors espagnol né en 1963. A.b Les parents se sont mariés le 27 février 2012 en Espagne. A.c Ils se sont installés en Suisse avec leur fils dès le 1er septembre 2012. Le conjoint, respectivement père, a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A.d Il est devenu titulaire d'une autorisation d'établissement à partir du 1er septembre 2017. B. B.a Le 8 octobre 2018, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par déclaration du même jour, les époux ont certifié vivre à la même adresse et faire ménage commun. Le 5 décembre 2019, ils ont, sur invitation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), confirmé vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. B.b Le prénommé a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars suivant. B.c Les conjoints ont vécu séparément depuis le 25 janvier 2021, selon les informations communiquées par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), respectivement le 1er février 2021, selon les termes de la convention de divorce (cf. infra, consid. B.d). B.d Le 10 octobre 2022, ils ont déposé une requête commune de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 23 mars 2023. C. C.a Par courriel du 4 septembre 2023, le SPOP a signalé le cas de l'intéressé au SEM pour examen sous l'angle d'une éventuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. C.b Le 5 février 2024, l'autorité inférieure a informé A._______ qu'une procédure en matière d'annulation de sa naturalisation facilitée avait été ouverte, compte tenu de la séparation des époux intervenue peu de temps après l'obtention de la nationalité suisse, et lui a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour produire les documents judiciaires relatifs à la séparation, respectivement au divorce. C.c Le prénommé a exercé son droit d'être entendu le 12 février 2024 et a transmis, en particulier, une copie de la convention de divorce signée le 10 octobre 2022 ainsi que dudit jugement de divorce. C.d Le 30 avril 2024, la police municipale lausannoise a procédé, sur mandat du SEM, à l'audition de B._______. C.e En date du 26 août 2024, l'intéressé, donnant suite à l'injonction de l'autorité inférieure, a pris position sur le procès-verbal de cette audition et a confirmé, en substance, les propos de son ex-épouse. C.f Par décision du 7 octobre 2024, notifiée le 10 octobre suivant, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______, tout en précisant que cela ne concernait pas son fils qui avait acquis la nationalité suisse antérieurement au mariage de ses parents, par sa filiation maternelle, et a ordonné le retrait de ses documents d'identité suisses. D. D.a Le 24 octobre 2024, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée. Ont été joints au mémoire, outre la décision attaquée et une procuration, deux diplômes en matière de comptabilité obtenus les 22 octobre 2015 et 3 mai 2019, trois certificats de travail établis les 19 juin 2018, 10 janvier 2020 et 30 avril 2020, un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 janvier 2020, le courrier du 11 février 2022 reçu du mandataire de B._______ relatif à la procédure de divorce ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire munie des pièces justificatives à cet égard. D.b Par décision incidente du 13 novembre 2024, lesdites requêtes préalables ont été rejetées et le recourant a été invité à verser, en deux acomptes, le montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. Les deux mensualités requises ont été payées dans les délais impartis. D.c Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a fait parvenir sa réponse le 3 février 2025, par laquelle elle en a préconisé le rejet. D.d Invité à se déterminer à son tour, l'intéressé a transmis sa réplique en date du 5 mars 2025, par laquelle il a, en substance, réfuté la position du SEM et à laquelle était joint un article relatif aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les couples. Cette écriture a été communiquée à l'autorité inférieure, à titre d'information, le 18 mars suivant. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3 ; F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2 ; 1C_46/2023 consid. 4.1). 4. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 septembre 2023, date à laquelle le SPOP l'a informé du divorce de l'intéressé. Ce dernier a été averti de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 5 février 2024. Par décision du 7 octobre 2024, soit huit mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée au recourant (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.f). 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 5. 5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption de fait que la nationalité suisse avait été obtenue frauduleusement. Estimant qu'aucun événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l'union conjugale postérieurement à la naturalisation n'avait été invoqué, il a considéré que le recourant n'était pas parvenu à renverser cette présomption. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a relevé avoir eu un enfant avec B._______ en 2006 et s'être marié avec elle en 2012. La demande de naturalisation facilitée ayant été formulée en 2018, ce mariage n'aurait pas été conclu dans le but d'obtenir la nationalité suisse. S'il a reconnu s'être séparé de la prénommée un an après la décision de naturalisation, le recourant a contesté l'application de dite présomption de fait. Il a soutenu, à cet égard, que des éléments supplémentaires à l'enchaînement rapide des événements étaient nécessaires pour étayer celle-ci. Par ailleurs, il a argué que la séparation de son couple avait été causée par la pandémie de Covid-19 et sa perte d'emploi qui en avait découlé. Dans ce contexte, l'intéressé a conclu que l'autorité intimée n'était pas fondée à appliquer la présomption précitée de manière aussi schématique et que la décision querellée était dès lors arbitraire. 5.3 Par sa réponse, l'autorité inférieure a maintenu que l'application de ladite présomption jurisprudentielle était justifiée et que la séparation, respectivement le divorce, du couple n'étaient liés à aucun événement extraordinaire, mais avaient résulté d'un délitement progressif de l'union conjugale. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas menti au moment d'avoir signé la déclaration de vie commune en décembre 2019. Il a également souligné l'absence d'indice tendant à la conclusion d'un mariage dans le seul but de se voir octroyer la nationalité suisse. De plus, il a invoqué la crise liée à la Covid-19 en tant qu'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté que la séparation de fait du couple soit intervenue le 1er février 2021, à savoir 14 mois après la déclaration de vie commune du 5 décembre 2019, respectivement moins d'une année après la décision de naturalisation du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars 2020. Une telle chronologie des faits est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment du prononcé de dite décision, la communauté de vie n'était plus stable et orientée vers l'avenir. En effet, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce qui a été allégué par le recourant, un enchaînement de ces événements au cours d'une période ne dépassant pas deux ans suffit, en soi, pour avoir recours à dite présomption (cf. supra, consid. 3.2.4). Cette dernière peut - mais ne doit pas - être renforcée par des indices supplémentaires. C'est dès lors à tort que l'intéressé a contesté l'application de la présomption jurisprudentielle précitée. 6.3 Il sied désormais de déterminer si le recourant est parvenu, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti lorsqu'il a déclaré former une communauté stable avec son ex-épouse, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5). 6.3.1 A titre préalable, le Tribunal ne remet nullement en question la stabilité de l'union conjugale - fondée notamment sur la naissance d'un enfant commun en 2006 et d'un mariage en 2012 - lors du dépôt de la requête de naturalisation facilitée en 2018. Il rappelle cependant que cette union doit perdurer au moment du prononcé de la décision de naturalisation (cf. supra, consid. 3.1.2). 6.3.2 Cela étant précisé, force est de relever que les ex-époux s'accordent à dire que les problèmes conjugaux datent de la fin de l'année 2020. L'intéressé a invoqué, à titre d'événement extraordinaire postérieur à la déclaration de vie commune, la pandémie de Covid-19, laquelle avait provoqué sa perte d'emploi et des conflits au sein du couple. Certes, le Tribunal ne nie aucunement l'impact dans le monde entier qu'a revêtu cette crise sanitaire sans précédent survenue en 2020. Il ne minimise dès lors pas les conséquences que cette crise a pu avoir sur le quotidien des intéressés ainsi que sur leur vie de couple. Néanmoins, force est de constater que l'activité professionnelle de magasinier occupée par le recourant au moment du semi-confinement en Suisse résultait d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 janvier 2020 et valable du 27 janvier au 30 avril 2020 (cf. supra, consid. D.a ; annexe no 5 au recours). Le fait que l'intéressé se soit retrouvé sans emploi à la fin du mois d'avril 2020 n'est donc, contrairement à ses allégations, pas liée à la crise relative à la Covid-19 et au semi-confinement décrété par le Conseil fédéral le 13 mars 2020, mais à l'expiration dudit contrat. Le recourant savait du reste, au moment de la décision de naturalisation, que son travail n'était acquis que pour une période limitée. De plus, il ressort des déclarations de celui-ci qu'il a eu un nouvel employeur en février 2021 (cf. courrier du 12 février 2024 de l'intéressé au SEM, pièce SEM 6). Cette reprise d'emploi n'a pas pour autant empêché la séparation du couple. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait se prévaloir, de manière générale, de la pandémie de Covid-19 pour justifier la rupture rapide de sa communauté conjugale. En outre, à la question de savoir si un événement extraordinaire était intervenu après la décision de naturalisation au point de remettre en cause l'union du couple, l'ex-épouse a répondu de la manière suivante : « Non. C'est la vie, comme je vous l'ai déjà dit, chacun change, je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas eu d'événements particuliers. » (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024, pièce SEM 13, D. 27 p. 5). Invité à se déterminer sur le contenu de l'audition de son ex-conjointe, le recourant n'a alors aucunement contesté ses déclarations. C'est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence estime inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années - comme dans le cas d'espèce - et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, à la suite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un tel événement (cf. supra, consid. 3.2.4). Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances inhérentes au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la séparation du recourant de son ex-épouse n'est pas la conséquence d'un événement extraordinaire, voire soudain, postérieur à sa naturalisation facilitée, mais qu'elle est, bien plus, le fruit d'un délitement progressif de l'union conjugale. 6.3.3 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple quand il a signé la déclaration de vie commune. 6.3.4 En conséquence, il n'est pas parvenu à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements. 6.4 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire - contrairement aux allégations du recourant -, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celui-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 octobre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).

E. 3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3 ; F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss).

E. 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN).

E. 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1).

E. 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1).

E. 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2).

E. 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4).

E. 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2 ; 1C_46/2023 consid. 4.1).

E. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées.

E. 4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 septembre 2023, date à laquelle le SPOP l'a informé du divorce de l'intéressé. Ce dernier a été averti de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 5 février 2024. Par décision du 7 octobre 2024, soit huit mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée au recourant (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.f).

E. 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés.

E. 5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption de fait que la nationalité suisse avait été obtenue frauduleusement. Estimant qu'aucun événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l'union conjugale postérieurement à la naturalisation n'avait été invoqué, il a considéré que le recourant n'était pas parvenu à renverser cette présomption.

E. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a relevé avoir eu un enfant avec B._______ en 2006 et s'être marié avec elle en 2012. La demande de naturalisation facilitée ayant été formulée en 2018, ce mariage n'aurait pas été conclu dans le but d'obtenir la nationalité suisse. S'il a reconnu s'être séparé de la prénommée un an après la décision de naturalisation, le recourant a contesté l'application de dite présomption de fait. Il a soutenu, à cet égard, que des éléments supplémentaires à l'enchaînement rapide des événements étaient nécessaires pour étayer celle-ci. Par ailleurs, il a argué que la séparation de son couple avait été causée par la pandémie de Covid-19 et sa perte d'emploi qui en avait découlé. Dans ce contexte, l'intéressé a conclu que l'autorité intimée n'était pas fondée à appliquer la présomption précitée de manière aussi schématique et que la décision querellée était dès lors arbitraire.

E. 5.3 Par sa réponse, l'autorité inférieure a maintenu que l'application de ladite présomption jurisprudentielle était justifiée et que la séparation, respectivement le divorce, du couple n'étaient liés à aucun événement extraordinaire, mais avaient résulté d'un délitement progressif de l'union conjugale.

E. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas menti au moment d'avoir signé la déclaration de vie commune en décembre 2019. Il a également souligné l'absence d'indice tendant à la conclusion d'un mariage dans le seul but de se voir octroyer la nationalité suisse. De plus, il a invoqué la crise liée à la Covid-19 en tant qu'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal.

E. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté que la séparation de fait du couple soit intervenue le 1er février 2021, à savoir 14 mois après la déclaration de vie commune du 5 décembre 2019, respectivement moins d'une année après la décision de naturalisation du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars 2020. Une telle chronologie des faits est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment du prononcé de dite décision, la communauté de vie n'était plus stable et orientée vers l'avenir. En effet, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce qui a été allégué par le recourant, un enchaînement de ces événements au cours d'une période ne dépassant pas deux ans suffit, en soi, pour avoir recours à dite présomption (cf. supra, consid. 3.2.4). Cette dernière peut - mais ne doit pas - être renforcée par des indices supplémentaires. C'est dès lors à tort que l'intéressé a contesté l'application de la présomption jurisprudentielle précitée.

E. 6.3 Il sied désormais de déterminer si le recourant est parvenu, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti lorsqu'il a déclaré former une communauté stable avec son ex-épouse, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5).

E. 6.3.1 A titre préalable, le Tribunal ne remet nullement en question la stabilité de l'union conjugale - fondée notamment sur la naissance d'un enfant commun en 2006 et d'un mariage en 2012 - lors du dépôt de la requête de naturalisation facilitée en 2018. Il rappelle cependant que cette union doit perdurer au moment du prononcé de la décision de naturalisation (cf. supra, consid. 3.1.2).

E. 6.3.2 Cela étant précisé, force est de relever que les ex-époux s'accordent à dire que les problèmes conjugaux datent de la fin de l'année 2020. L'intéressé a invoqué, à titre d'événement extraordinaire postérieur à la déclaration de vie commune, la pandémie de Covid-19, laquelle avait provoqué sa perte d'emploi et des conflits au sein du couple. Certes, le Tribunal ne nie aucunement l'impact dans le monde entier qu'a revêtu cette crise sanitaire sans précédent survenue en 2020. Il ne minimise dès lors pas les conséquences que cette crise a pu avoir sur le quotidien des intéressés ainsi que sur leur vie de couple. Néanmoins, force est de constater que l'activité professionnelle de magasinier occupée par le recourant au moment du semi-confinement en Suisse résultait d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 janvier 2020 et valable du 27 janvier au 30 avril 2020 (cf. supra, consid. D.a ; annexe no 5 au recours). Le fait que l'intéressé se soit retrouvé sans emploi à la fin du mois d'avril 2020 n'est donc, contrairement à ses allégations, pas liée à la crise relative à la Covid-19 et au semi-confinement décrété par le Conseil fédéral le 13 mars 2020, mais à l'expiration dudit contrat. Le recourant savait du reste, au moment de la décision de naturalisation, que son travail n'était acquis que pour une période limitée. De plus, il ressort des déclarations de celui-ci qu'il a eu un nouvel employeur en février 2021 (cf. courrier du 12 février 2024 de l'intéressé au SEM, pièce SEM 6). Cette reprise d'emploi n'a pas pour autant empêché la séparation du couple. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait se prévaloir, de manière générale, de la pandémie de Covid-19 pour justifier la rupture rapide de sa communauté conjugale. En outre, à la question de savoir si un événement extraordinaire était intervenu après la décision de naturalisation au point de remettre en cause l'union du couple, l'ex-épouse a répondu de la manière suivante : « Non. C'est la vie, comme je vous l'ai déjà dit, chacun change, je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas eu d'événements particuliers. » (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024, pièce SEM 13, D. 27 p. 5). Invité à se déterminer sur le contenu de l'audition de son ex-conjointe, le recourant n'a alors aucunement contesté ses déclarations. C'est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence estime inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années - comme dans le cas d'espèce - et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, à la suite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un tel événement (cf. supra, consid. 3.2.4). Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances inhérentes au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la séparation du recourant de son ex-épouse n'est pas la conséquence d'un événement extraordinaire, voire soudain, postérieur à sa naturalisation facilitée, mais qu'elle est, bien plus, le fruit d'un délitement progressif de l'union conjugale.

E. 6.3.3 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple quand il a signé la déclaration de vie commune.

E. 6.3.4 En conséquence, il n'est pas parvenu à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements.

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire - contrairement aux allégations du recourant -, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celui-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN.

E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 octobre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée les 27 novembre et 27 décembre 2024.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6707/2024 Arrêt du 26 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Gregor Chatton, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Samuel Guignard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 7 octobre 2024. Faits : A. A.a En date du (...) 2006, B._______, ressortissante suisse née en 1966, a donné naissance, en Espagne, à C._______, de nationalité suisse, dont le père est A._______, ressortissant alors espagnol né en 1963. A.b Les parents se sont mariés le 27 février 2012 en Espagne. A.c Ils se sont installés en Suisse avec leur fils dès le 1er septembre 2012. Le conjoint, respectivement père, a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A.d Il est devenu titulaire d'une autorisation d'établissement à partir du 1er septembre 2017. B. B.a Le 8 octobre 2018, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Par déclaration du même jour, les époux ont certifié vivre à la même adresse et faire ménage commun. Le 5 décembre 2019, ils ont, sur invitation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), confirmé vivre à la même adresse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. B.b Le prénommé a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars suivant. B.c Les conjoints ont vécu séparément depuis le 25 janvier 2021, selon les informations communiquées par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), respectivement le 1er février 2021, selon les termes de la convention de divorce (cf. infra, consid. B.d). B.d Le 10 octobre 2022, ils ont déposé une requête commune de divorce, lequel a été prononcé par jugement du 23 mars 2023. C. C.a Par courriel du 4 septembre 2023, le SPOP a signalé le cas de l'intéressé au SEM pour examen sous l'angle d'une éventuelle obtention frauduleuse de la nationalité suisse. C.b Le 5 février 2024, l'autorité inférieure a informé A._______ qu'une procédure en matière d'annulation de sa naturalisation facilitée avait été ouverte, compte tenu de la séparation des époux intervenue peu de temps après l'obtention de la nationalité suisse, et lui a imparti un délai pour prendre position ainsi que pour produire les documents judiciaires relatifs à la séparation, respectivement au divorce. C.c Le prénommé a exercé son droit d'être entendu le 12 février 2024 et a transmis, en particulier, une copie de la convention de divorce signée le 10 octobre 2022 ainsi que dudit jugement de divorce. C.d Le 30 avril 2024, la police municipale lausannoise a procédé, sur mandat du SEM, à l'audition de B._______. C.e En date du 26 août 2024, l'intéressé, donnant suite à l'injonction de l'autorité inférieure, a pris position sur le procès-verbal de cette audition et a confirmé, en substance, les propos de son ex-épouse. C.f Par décision du 7 octobre 2024, notifiée le 10 octobre suivant, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______, tout en précisant que cela ne concernait pas son fils qui avait acquis la nationalité suisse antérieurement au mariage de ses parents, par sa filiation maternelle, et a ordonné le retrait de ses documents d'identité suisses. D. D.a Le 24 octobre 2024, le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée. Ont été joints au mémoire, outre la décision attaquée et une procuration, deux diplômes en matière de comptabilité obtenus les 22 octobre 2015 et 3 mai 2019, trois certificats de travail établis les 19 juin 2018, 10 janvier 2020 et 30 avril 2020, un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 janvier 2020, le courrier du 11 février 2022 reçu du mandataire de B._______ relatif à la procédure de divorce ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire munie des pièces justificatives à cet égard. D.b Par décision incidente du 13 novembre 2024, lesdites requêtes préalables ont été rejetées et le recourant a été invité à verser, en deux acomptes, le montant de 1'000 francs en garantie des frais de procédure présumés. Les deux mensualités requises ont été payées dans les délais impartis. D.c Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a fait parvenir sa réponse le 3 février 2025, par laquelle elle en a préconisé le rejet. D.d Invité à se déterminer à son tour, l'intéressé a transmis sa réplique en date du 5 mars 2025, par laquelle il a, en substance, réfuté la position du SEM et à laquelle était joint un article relatif aux effets de la pandémie de Covid-19 sur les couples. Cette écriture a été communiquée à l'autorité inférieure, à titre d'information, le 18 mars suivant. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de la LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Une communauté conjugale suppose donc l'existence d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La communauté conjugale doit ainsi exister dès le dépôt de la requête et subsister pendant toute la durée de la procédure de naturalisation jusqu'au prononcé de la décision (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. arrêts du TAF F-5237/2023 du 24 avril 2025 consid. 4.3 ; F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 4.3). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC [RS 210]), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 et 4.4 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse, constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 3.2.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 s.). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_525/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.1). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4). 3.2.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de la renverser. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF précités 1C_428/2022 consid. 4.1.2 ; 1C_46/2023 consid. 4.1). 4. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 4.2 En l'espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars suivant. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 septembre 2023, date à laquelle le SPOP l'a informé du divorce de l'intéressé. Ce dernier a été averti de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 5 février 2024. Par décision du 7 octobre 2024, soit huit mois plus tard, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée accordée au recourant (cf. supra, consid. B.b, C.a, C.b et C.f). 4.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 5. 5.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption de fait que la nationalité suisse avait été obtenue frauduleusement. Estimant qu'aucun événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l'union conjugale postérieurement à la naturalisation n'avait été invoqué, il a considéré que le recourant n'était pas parvenu à renverser cette présomption. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a relevé avoir eu un enfant avec B._______ en 2006 et s'être marié avec elle en 2012. La demande de naturalisation facilitée ayant été formulée en 2018, ce mariage n'aurait pas été conclu dans le but d'obtenir la nationalité suisse. S'il a reconnu s'être séparé de la prénommée un an après la décision de naturalisation, le recourant a contesté l'application de dite présomption de fait. Il a soutenu, à cet égard, que des éléments supplémentaires à l'enchaînement rapide des événements étaient nécessaires pour étayer celle-ci. Par ailleurs, il a argué que la séparation de son couple avait été causée par la pandémie de Covid-19 et sa perte d'emploi qui en avait découlé. Dans ce contexte, l'intéressé a conclu que l'autorité intimée n'était pas fondée à appliquer la présomption précitée de manière aussi schématique et que la décision querellée était dès lors arbitraire. 5.3 Par sa réponse, l'autorité inférieure a maintenu que l'application de ladite présomption jurisprudentielle était justifiée et que la séparation, respectivement le divorce, du couple n'étaient liés à aucun événement extraordinaire, mais avaient résulté d'un délitement progressif de l'union conjugale. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas menti au moment d'avoir signé la déclaration de vie commune en décembre 2019. Il a également souligné l'absence d'indice tendant à la conclusion d'un mariage dans le seul but de se voir octroyer la nationalité suisse. De plus, il a invoqué la crise liée à la Covid-19 en tant qu'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté que la séparation de fait du couple soit intervenue le 1er février 2021, à savoir 14 mois après la déclaration de vie commune du 5 décembre 2019, respectivement moins d'une année après la décision de naturalisation du 29 janvier 2020, entrée en force le 1er mars 2020. Une telle chronologie des faits est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment du prononcé de dite décision, la communauté de vie n'était plus stable et orientée vers l'avenir. En effet, le Tribunal rappelle que, contrairement à ce qui a été allégué par le recourant, un enchaînement de ces événements au cours d'une période ne dépassant pas deux ans suffit, en soi, pour avoir recours à dite présomption (cf. supra, consid. 3.2.4). Cette dernière peut - mais ne doit pas - être renforcée par des indices supplémentaires. C'est dès lors à tort que l'intéressé a contesté l'application de la présomption jurisprudentielle précitée. 6.3 Il sied désormais de déterminer si le recourant est parvenu, pour renverser cette présomption, à établir l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti lorsqu'il a déclaré former une communauté stable avec son ex-épouse, en rendant vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire soit l'absence de conscience de la gravité de leurs problèmes de couple (cf. supra, consid. 3.2.5). 6.3.1 A titre préalable, le Tribunal ne remet nullement en question la stabilité de l'union conjugale - fondée notamment sur la naissance d'un enfant commun en 2006 et d'un mariage en 2012 - lors du dépôt de la requête de naturalisation facilitée en 2018. Il rappelle cependant que cette union doit perdurer au moment du prononcé de la décision de naturalisation (cf. supra, consid. 3.1.2). 6.3.2 Cela étant précisé, force est de relever que les ex-époux s'accordent à dire que les problèmes conjugaux datent de la fin de l'année 2020. L'intéressé a invoqué, à titre d'événement extraordinaire postérieur à la déclaration de vie commune, la pandémie de Covid-19, laquelle avait provoqué sa perte d'emploi et des conflits au sein du couple. Certes, le Tribunal ne nie aucunement l'impact dans le monde entier qu'a revêtu cette crise sanitaire sans précédent survenue en 2020. Il ne minimise dès lors pas les conséquences que cette crise a pu avoir sur le quotidien des intéressés ainsi que sur leur vie de couple. Néanmoins, force est de constater que l'activité professionnelle de magasinier occupée par le recourant au moment du semi-confinement en Suisse résultait d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 24 janvier 2020 et valable du 27 janvier au 30 avril 2020 (cf. supra, consid. D.a ; annexe no 5 au recours). Le fait que l'intéressé se soit retrouvé sans emploi à la fin du mois d'avril 2020 n'est donc, contrairement à ses allégations, pas liée à la crise relative à la Covid-19 et au semi-confinement décrété par le Conseil fédéral le 13 mars 2020, mais à l'expiration dudit contrat. Le recourant savait du reste, au moment de la décision de naturalisation, que son travail n'était acquis que pour une période limitée. De plus, il ressort des déclarations de celui-ci qu'il a eu un nouvel employeur en février 2021 (cf. courrier du 12 février 2024 de l'intéressé au SEM, pièce SEM 6). Cette reprise d'emploi n'a pas pour autant empêché la séparation du couple. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait se prévaloir, de manière générale, de la pandémie de Covid-19 pour justifier la rupture rapide de sa communauté conjugale. En outre, à la question de savoir si un événement extraordinaire était intervenu après la décision de naturalisation au point de remettre en cause l'union du couple, l'ex-épouse a répondu de la manière suivante : « Non. C'est la vie, comme je vous l'ai déjà dit, chacun change, je ne peux pas l'expliquer. Il n'y a pas eu d'événements particuliers. » (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2024, pièce SEM 13, D. 27 p. 5). Invité à se déterminer sur le contenu de l'audition de son ex-conjointe, le recourant n'a alors aucunement contesté ses déclarations. C'est ici le lieu de rappeler que la jurisprudence estime inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années - comme dans le cas d'espèce - et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, à la suite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un tel événement (cf. supra, consid. 3.2.4). Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances inhérentes au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la séparation du recourant de son ex-épouse n'est pas la conséquence d'un événement extraordinaire, voire soudain, postérieur à sa naturalisation facilitée, mais qu'elle est, bien plus, le fruit d'un délitement progressif de l'union conjugale. 6.3.3 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple quand il a signé la déclaration de vie commune. 6.3.4 En conséquence, il n'est pas parvenu à établir la vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption de fait fondée sur l'enchaînement rapide des événements. 6.4 Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à dite présomption, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est dès lors, à juste titre et sans avoir versé dans l'arbitraire - contrairement aux allégations du recourant -, que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de celui-ci, en application de l'art. 36 al. 1 LN.

7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 octobre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée les 27 novembre et 27 décembre 2024.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :