Personnes avec admission provisoire
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant somalien né le [...]1988, est entré en Suisse le 21 septembre 2008 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 26 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en l'admettant provisoirement sur le territoire helvétique, dans la mesure où l'exécution de son renvoi a été considérée comme inexigible. B. En date du 18 janvier 2013, le prénommé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pce SEM p. 76). C. Par communication du 4 juin 2015, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr auprès du Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. pce SEM p. 92). D. Par courrier du 19 février 2016, le SPOP a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine, en dérogation aux conditions d'admission, sur la reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pce SEM p. 93). Par correspondance du 14 mars 2016, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas déroger aux conditions d'admission et de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le SEM a dès lors invité l'intéressé à lui transmettre ses déterminations jusqu'au 15 avril 2016 (cf. pce SEM p. 100). Par écrit du 12 avril 2016, A._______ a exercé son droit d'être entendu. Il a allégué, en substance, qu'il était financièrement indépendant de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM), qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 26 janvier 2015 auprès de X._______ SA pour le CHUV dans le service de la restauration et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Il a ajouté qu'il convenait de relativiser l'importance de sa condamnation compte tenu du fait qu'il n'avait commis aucune autre infraction depuis trois ans et qu'un retour dans son pays d'origine était inconcevable (cf. pce SEM p. 101 s.). E. Par décision du 15 novembre 2016, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission en faveur de l'intéressé. L'autorité inférieure a estimé qu'en raison de sa condamnation du 18 janvier 2013, il ne remplissait pas les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle a également relevé que, même si le requérant était financièrement indépendant, il était toujours hébergé dans un logement mis à disposition par l'EVAM. F. En date du 16 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a préalablement conclu à la recevabilité du recours et à la dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son mémoire de recours, il a tout d'abord mis en avant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 pour démontrer que son intégration en Suisse ne pouvait être niée. S'agissant de son hébergement dans un appartement de l'EVAM, il s'est référé à l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 octobre 2009 PE.2009.0384 qui avait retenu que le montant versé mensuellement pour l'hébergement fourni par l'EVAM devait être considéré comme « une contrepartie mensuelle pouvant être assimilée à un loyer ». Au surplus, l'intéressé a rappelé qu'il était arrivé en Suisse en 1998 et qu'il s'était rapidement intégré dans le milieu professionnel. Il a ainsi conclu qu'il remplissait tous les critères posés par les dispositions légales pertinentes pour bénéficier d'une autorisation de séjour en raison de sa situation d'extrême gravité. Enfin, il a souligné qu'une personne admise à titre provisoire bénéficiait d'un statut relativement précaire. G. Par décision du 6 février 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant du 16 décembre 2016. H. Par réponse du 14 mars 2017, le SEM a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Partant, il a proposé le rejet du recours. I. Par réplique du 27 mars 2017, le recourant a maintenu l'entier de ses conclusions. J. Par communication du 24 avril 2018, il a transmis les moyens de preuve et informations sollicitées par ordonnance du 8 mars 2018, soit un extrait de son casier judiciaire, un extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne ainsi que ses décomptes de salaire. S'agissant des décomptes de l'assistance sociale, il a proposé au Tribunal de céans de s'adresser directement à l'EVAM pour un résumé succinct de l'assistance sociale perçue en sa faveur. K. Par ordonnance du 8 mai 2018, l'EVAM a été invité à transmettre un extrait récent et succinct du montant total de l'assistance sociale perçue par le recourant. L'extrait sollicité, qui a été versé en cause en date du 17 mai 2018, a été transmis pour connaissance à l'autorité inférieure et à l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a.de l'intégration du requérant ; b.du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c.de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d.de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e.de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ; g.de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en se basant principalement sur le fait que le recourant avait été condamné en date du 18 janvier 2013 et qu'il est hébergé dans un appartement mis à disposition par l'EVAM. Sur ces points, le Tribunal retient ce qui suit. S'agissant de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il ressort de ladite condamnation que A._______ avait réclamé des explications au sujet du versement de sa rente AI. N'ayant pas été satisfait des informations obtenues, il a pris une chaise et a frappé la vitre du guichet de la réception, sans la briser. Il a ensuite saisi une barre de fer provenant d'un porte-manteau pour tenter de frapper un collaborateur de l'EVAM et pour frapper la vitre du guichet. Le prénommé a ainsi été condamné pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-. Au vu des circonstances particulières, du temps écoulé et du fait qu'il s'agit d'un acte délictuel isolé, l'incidence de cette condamnation sur l'issue de la cause doit être sensiblement relativisée, même s'il est vrai que l'infraction en cause n'était pas anodine. Quant au fait que l'intéressé occupe un appartement mis à disposition par l'EVAM (cf. pce SEM p. 23), il sied de retenir, à l'instar du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 23 octobre 2009, que le fait qu'une personne réside dans un appartement de l'EVAM ne peut être considéré en soi comme une prestation d'aide sociale. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a versé la somme mensuelle de Fr. 619.- à l'EVAM pour résider dans l'appartement qui lui a été attribué, ce qui peut être assimilé à un loyer. 6.2 Cela étant, les éléments ci-dessous plaident fortement en faveur du recourant. 6.2.1 Ainsi, ce dernier est entré en Suisse au mois de septembre 2008 et totalise un séjour de quasiment 10 ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut cependant relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il y a tout d'abord lieu de relever que, dès son entrée en Suisse, il a fait des efforts louables pour obtenir une indépendance financière totale (cf. pce SEM p. 28). En effet, de janvier à avril 2010, il a exercé une activité lucrative en tant qu'aide monteur électricien pour l'entreprise Y._______ SA (cf. pce SEM p. 53 à 55), de mars à septembre 2010, il a effectué un stage non rémunéré auprès de l'entreprise Z._______ en tant qu'aide-concierge (cf. pce SEM p. 15 et 25) et de juillet à septembre 2010, il a travaillé auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 58). D'avril 2011 à décembre 2011, il a été engagé auprès du café de la V._______ et de janvier 2012 à octobre 2012, il a bénéficié d'indemnités de chômage. De mai 2013 à septembre 2013, il est revenu travailler auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 25 et 86). Dès le mois de juillet 2014, il a été employé auprès de X._______ SA dans le Service de la restauration et depuis le mois de janvier 2015, il travaille également auprès de U._______ en tant que plongeur au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (cf. pce SEM p. 43 et 102). Ainsi, si l'intéressé a bénéficié d'une assistance financière entre février 2009 et mai 2013 pour un montant total de Fr. 36'501.85 (cf. pce SEM p. 26 ; cf. également pce TAF 18), il n'en demeure pas moins que depuis le 1er juin 2013, il est entièrement autonome et que son extrait du registre des poursuites est vierge (cf. pces SEM p. 34 et 96 et pce TAF 15 annexe 2). On rappellera également que par décision incidente du 6 février 2017, le Tribunal de céans avait considéré que la situation financière de l'intéressé lui permettait de verser une avance de frais de Fr. 1'200 (cf. pce TAF 5). Le SEM a d'ailleurs lui-même admis dans la décision querellée que « le requérant a[vait] tout mis en oeuvre afin d'atteindre son indépendance financière» (p. 4). En outre, il appert que l'intéressé, qui a travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs, est une personne avenante, serviable et possédant de grandes capacités de souplesse et d'adaptation (cf. pce SEM p. 2, 8, 15 et 16). Enfin, il semble avoir une bonne maîtrise de la langue française (cf. pces SEM p. 9 à 14 et p. 28). Il convient donc de retenir ces éléments positifs en sa faveur. 6.2.3 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro-venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour. In casu, il importe de rappeler que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en septembre 2008 à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, par ordonnance du 26 janvier 2010, l'autorité inférieure l'avait admis provisoirement en Suisse, dès lors qu'un renvoi en Somalie avait été jugé inexigible, compte tenu de la situation générale de ce pays et suite à une appréciation globale du dossier du recourant. Depuis lors, aucune procédure relative à la levée de son admission provisoire n'a été entamée à son égard. Au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, la présence de certains membres de sa famille en Somalie (cf. pce SEM p. 108 et 124) ne saurait justifier à elle-seule l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine. 6.3 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce (notamment très long séjour en Suisse d'un recourant ayant passé quasiment 10 ans dans ce pays ; bonne intégration socio-professionnelle ; commission d'une unique infraction qui peut être relativisée dans le cas d'espèce), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est justifié (cf. aussi pour comparaison les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7577/2015 précité et F-613/2013 du 23 novembre 2015).
7. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens au recourant, dès lors que le SAJE n'a nullement démontré qu'il avait facturé ses services au recourant et qu'il ressort du site internet du SAJE (cf. http://sos-asile-vaud.ch/SITE_SAJE/SAJE.htm consulté en mai 2018) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu'il ne demande, pour la prise en charge d'un dossier d'asile, qu'une contribution de la part de l'intéressé (à ce sujet, cf. arrêt F-643/2016 du 24 juillet 2007 consid. 6). Dans ces conditions, le recourant n'a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l'arrêt du TAF F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Par conséquent, la conclusion prise en ce sens doit être rejetée. (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a.de l'intégration du requérant ; b.du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c.de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d.de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e.de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ; g.de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
E. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.
E. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
E. 6.1 En l'espèce, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en se basant principalement sur le fait que le recourant avait été condamné en date du 18 janvier 2013 et qu'il est hébergé dans un appartement mis à disposition par l'EVAM. Sur ces points, le Tribunal retient ce qui suit. S'agissant de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il ressort de ladite condamnation que A._______ avait réclamé des explications au sujet du versement de sa rente AI. N'ayant pas été satisfait des informations obtenues, il a pris une chaise et a frappé la vitre du guichet de la réception, sans la briser. Il a ensuite saisi une barre de fer provenant d'un porte-manteau pour tenter de frapper un collaborateur de l'EVAM et pour frapper la vitre du guichet. Le prénommé a ainsi été condamné pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-. Au vu des circonstances particulières, du temps écoulé et du fait qu'il s'agit d'un acte délictuel isolé, l'incidence de cette condamnation sur l'issue de la cause doit être sensiblement relativisée, même s'il est vrai que l'infraction en cause n'était pas anodine. Quant au fait que l'intéressé occupe un appartement mis à disposition par l'EVAM (cf. pce SEM p. 23), il sied de retenir, à l'instar du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 23 octobre 2009, que le fait qu'une personne réside dans un appartement de l'EVAM ne peut être considéré en soi comme une prestation d'aide sociale. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a versé la somme mensuelle de Fr. 619.- à l'EVAM pour résider dans l'appartement qui lui a été attribué, ce qui peut être assimilé à un loyer.
E. 6.2 Cela étant, les éléments ci-dessous plaident fortement en faveur du recourant.
E. 6.2.1 Ainsi, ce dernier est entré en Suisse au mois de septembre 2008 et totalise un séjour de quasiment 10 ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut cependant relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
E. 6.2.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il y a tout d'abord lieu de relever que, dès son entrée en Suisse, il a fait des efforts louables pour obtenir une indépendance financière totale (cf. pce SEM p. 28). En effet, de janvier à avril 2010, il a exercé une activité lucrative en tant qu'aide monteur électricien pour l'entreprise Y._______ SA (cf. pce SEM p. 53 à 55), de mars à septembre 2010, il a effectué un stage non rémunéré auprès de l'entreprise Z._______ en tant qu'aide-concierge (cf. pce SEM p. 15 et 25) et de juillet à septembre 2010, il a travaillé auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 58). D'avril 2011 à décembre 2011, il a été engagé auprès du café de la V._______ et de janvier 2012 à octobre 2012, il a bénéficié d'indemnités de chômage. De mai 2013 à septembre 2013, il est revenu travailler auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 25 et 86). Dès le mois de juillet 2014, il a été employé auprès de X._______ SA dans le Service de la restauration et depuis le mois de janvier 2015, il travaille également auprès de U._______ en tant que plongeur au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (cf. pce SEM p. 43 et 102). Ainsi, si l'intéressé a bénéficié d'une assistance financière entre février 2009 et mai 2013 pour un montant total de Fr. 36'501.85 (cf. pce SEM p. 26 ; cf. également pce TAF 18), il n'en demeure pas moins que depuis le 1er juin 2013, il est entièrement autonome et que son extrait du registre des poursuites est vierge (cf. pces SEM p. 34 et 96 et pce TAF 15 annexe 2). On rappellera également que par décision incidente du 6 février 2017, le Tribunal de céans avait considéré que la situation financière de l'intéressé lui permettait de verser une avance de frais de Fr. 1'200 (cf. pce TAF 5). Le SEM a d'ailleurs lui-même admis dans la décision querellée que « le requérant a[vait] tout mis en oeuvre afin d'atteindre son indépendance financière» (p. 4). En outre, il appert que l'intéressé, qui a travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs, est une personne avenante, serviable et possédant de grandes capacités de souplesse et d'adaptation (cf. pce SEM p. 2, 8, 15 et 16). Enfin, il semble avoir une bonne maîtrise de la langue française (cf. pces SEM p. 9 à 14 et p. 28). Il convient donc de retenir ces éléments positifs en sa faveur.
E. 6.2.3 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro-venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour. In casu, il importe de rappeler que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en septembre 2008 à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, par ordonnance du 26 janvier 2010, l'autorité inférieure l'avait admis provisoirement en Suisse, dès lors qu'un renvoi en Somalie avait été jugé inexigible, compte tenu de la situation générale de ce pays et suite à une appréciation globale du dossier du recourant. Depuis lors, aucune procédure relative à la levée de son admission provisoire n'a été entamée à son égard. Au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, la présence de certains membres de sa famille en Somalie (cf. pce SEM p. 108 et 124) ne saurait justifier à elle-seule l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine.
E. 6.3 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce (notamment très long séjour en Suisse d'un recourant ayant passé quasiment 10 ans dans ce pays ; bonne intégration socio-professionnelle ; commission d'une unique infraction qui peut être relativisée dans le cas d'espèce), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est justifié (cf. aussi pour comparaison les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7577/2015 précité et F-613/2013 du 23 novembre 2015).
E. 7 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé.
E. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens au recourant, dès lors que le SAJE n'a nullement démontré qu'il avait facturé ses services au recourant et qu'il ressort du site internet du SAJE (cf. http://sos-asile-vaud.ch/SITE_SAJE/SAJE.htm consulté en mai 2018) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu'il ne demande, pour la prise en charge d'un dossier d'asile, qu'une contribution de la part de l'intéressé (à ce sujet, cf. arrêt F-643/2016 du 24 juillet 2007 consid. 6). Dans ces conditions, le recourant n'a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l'arrêt du TAF F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Par conséquent, la conclusion prise en ce sens doit être rejetée. (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 15 novembre 2016 est annulée.
- L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 1'200.- et versée le 1er mars 2017, est restituée au recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé : annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossiers SEM Symic n° [...] et N [...] en retour - en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7823/2016 Arrêt du 18 juin 2018 Composition Philippe Weissenberger, (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représenté par Elisa Turtschi, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84, al. 5 LEtr. Faits : A. A._______, ressortissant somalien né le [...]1988, est entré en Suisse le 21 septembre 2008 et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 26 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a rejeté dite demande, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en l'admettant provisoirement sur le territoire helvétique, dans la mesure où l'exécution de son renvoi a été considérée comme inexigible. B. En date du 18 janvier 2013, le prénommé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pce SEM p. 76). C. Par communication du 4 juin 2015, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr auprès du Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ; cf. pce SEM p. 92). D. Par courrier du 19 février 2016, le SPOP a transmis au SEM, avec un préavis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu'il se détermine, en dérogation aux conditions d'admission, sur la reconnaissance d'un cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pce SEM p. 93). Par correspondance du 14 mars 2016, le SEM a informé le requérant de son intention de ne pas déroger aux conditions d'admission et de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le SEM a dès lors invité l'intéressé à lui transmettre ses déterminations jusqu'au 15 avril 2016 (cf. pce SEM p. 100). Par écrit du 12 avril 2016, A._______ a exercé son droit d'être entendu. Il a allégué, en substance, qu'il était financièrement indépendant de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l'EVAM), qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 26 janvier 2015 auprès de X._______ SA pour le CHUV dans le service de la restauration et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Il a ajouté qu'il convenait de relativiser l'importance de sa condamnation compte tenu du fait qu'il n'avait commis aucune autre infraction depuis trois ans et qu'un retour dans son pays d'origine était inconcevable (cf. pce SEM p. 101 s.). E. Par décision du 15 novembre 2016, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en dérogation aux conditions d'admission en faveur de l'intéressé. L'autorité inférieure a estimé qu'en raison de sa condamnation du 18 janvier 2013, il ne remplissait pas les conditions liées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle a également relevé que, même si le requérant était financièrement indépendant, il était toujours hébergé dans un logement mis à disposition par l'EVAM. F. En date du 16 décembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Il a préalablement conclu à la recevabilité du recours et à la dispense des frais de procédure et principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son mémoire de recours, il a tout d'abord mis en avant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1136/2013 du 24 septembre 2013 pour démontrer que son intégration en Suisse ne pouvait être niée. S'agissant de son hébergement dans un appartement de l'EVAM, il s'est référé à l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 octobre 2009 PE.2009.0384 qui avait retenu que le montant versé mensuellement pour l'hébergement fourni par l'EVAM devait être considéré comme « une contrepartie mensuelle pouvant être assimilée à un loyer ». Au surplus, l'intéressé a rappelé qu'il était arrivé en Suisse en 1998 et qu'il s'était rapidement intégré dans le milieu professionnel. Il a ainsi conclu qu'il remplissait tous les critères posés par les dispositions légales pertinentes pour bénéficier d'une autorisation de séjour en raison de sa situation d'extrême gravité. Enfin, il a souligné qu'une personne admise à titre provisoire bénéficiait d'un statut relativement précaire. G. Par décision du 6 février 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant du 16 décembre 2016. H. Par réponse du 14 mars 2017, le SEM a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Partant, il a proposé le rejet du recours. I. Par réplique du 27 mars 2017, le recourant a maintenu l'entier de ses conclusions. J. Par communication du 24 avril 2018, il a transmis les moyens de preuve et informations sollicitées par ordonnance du 8 mars 2018, soit un extrait de son casier judiciaire, un extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne ainsi que ses décomptes de salaire. S'agissant des décomptes de l'assistance sociale, il a proposé au Tribunal de céans de s'adresser directement à l'EVAM pour un résumé succinct de l'assistance sociale perçue en sa faveur. K. Par ordonnance du 8 mai 2018, l'EVAM a été invité à transmettre un extrait récent et succinct du montant total de l'assistance sociale perçue par le recourant. L'extrait sollicité, qui a été versé en cause en date du 17 mai 2018, a été transmis pour connaissance à l'autorité inférieure et à l'intéressé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et les décisions qu'il prend en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission sont susceptibles de recours au Tribunal. Le TAF statue définitivement en vertu de l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégorie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et 2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre Peter Bolzli, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli [éd.], Migrationsrecht, Zurich 2012, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du 11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine). 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER BOLZLI, op. cit., ibid.). Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a.de l'intégration du requérant ; b.du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c.de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d.de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e.de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ; g.de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en se basant principalement sur le fait que le recourant avait été condamné en date du 18 janvier 2013 et qu'il est hébergé dans un appartement mis à disposition par l'EVAM. Sur ces points, le Tribunal retient ce qui suit. S'agissant de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, il ressort de ladite condamnation que A._______ avait réclamé des explications au sujet du versement de sa rente AI. N'ayant pas été satisfait des informations obtenues, il a pris une chaise et a frappé la vitre du guichet de la réception, sans la briser. Il a ensuite saisi une barre de fer provenant d'un porte-manteau pour tenter de frapper un collaborateur de l'EVAM et pour frapper la vitre du guichet. Le prénommé a ainsi été condamné pour dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 100 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 300.-. Au vu des circonstances particulières, du temps écoulé et du fait qu'il s'agit d'un acte délictuel isolé, l'incidence de cette condamnation sur l'issue de la cause doit être sensiblement relativisée, même s'il est vrai que l'infraction en cause n'était pas anodine. Quant au fait que l'intéressé occupe un appartement mis à disposition par l'EVAM (cf. pce SEM p. 23), il sied de retenir, à l'instar du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 23 octobre 2009, que le fait qu'une personne réside dans un appartement de l'EVAM ne peut être considéré en soi comme une prestation d'aide sociale. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a versé la somme mensuelle de Fr. 619.- à l'EVAM pour résider dans l'appartement qui lui a été attribué, ce qui peut être assimilé à un loyer. 6.2 Cela étant, les éléments ci-dessous plaident fortement en faveur du recourant. 6.2.1 Ainsi, ce dernier est entré en Suisse au mois de septembre 2008 et totalise un séjour de quasiment 10 ans dans ce pays. Il remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste pas. Il faut cependant relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. 6.2.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il y a tout d'abord lieu de relever que, dès son entrée en Suisse, il a fait des efforts louables pour obtenir une indépendance financière totale (cf. pce SEM p. 28). En effet, de janvier à avril 2010, il a exercé une activité lucrative en tant qu'aide monteur électricien pour l'entreprise Y._______ SA (cf. pce SEM p. 53 à 55), de mars à septembre 2010, il a effectué un stage non rémunéré auprès de l'entreprise Z._______ en tant qu'aide-concierge (cf. pce SEM p. 15 et 25) et de juillet à septembre 2010, il a travaillé auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 58). D'avril 2011 à décembre 2011, il a été engagé auprès du café de la V._______ et de janvier 2012 à octobre 2012, il a bénéficié d'indemnités de chômage. De mai 2013 à septembre 2013, il est revenu travailler auprès du restaurant W._______ en tant qu'aide de cuisine (cf. pce SEM p. 25 et 86). Dès le mois de juillet 2014, il a été employé auprès de X._______ SA dans le Service de la restauration et depuis le mois de janvier 2015, il travaille également auprès de U._______ en tant que plongeur au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée (cf. pce SEM p. 43 et 102). Ainsi, si l'intéressé a bénéficié d'une assistance financière entre février 2009 et mai 2013 pour un montant total de Fr. 36'501.85 (cf. pce SEM p. 26 ; cf. également pce TAF 18), il n'en demeure pas moins que depuis le 1er juin 2013, il est entièrement autonome et que son extrait du registre des poursuites est vierge (cf. pces SEM p. 34 et 96 et pce TAF 15 annexe 2). On rappellera également que par décision incidente du 6 février 2017, le Tribunal de céans avait considéré que la situation financière de l'intéressé lui permettait de verser une avance de frais de Fr. 1'200 (cf. pce TAF 5). Le SEM a d'ailleurs lui-même admis dans la décision querellée que « le requérant a[vait] tout mis en oeuvre afin d'atteindre son indépendance financière» (p. 4). En outre, il appert que l'intéressé, qui a travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs, est une personne avenante, serviable et possédant de grandes capacités de souplesse et d'adaptation (cf. pce SEM p. 2, 8, 15 et 16). Enfin, il semble avoir une bonne maîtrise de la langue française (cf. pces SEM p. 9 à 14 et p. 28). Il convient donc de retenir ces éléments positifs en sa faveur. 6.2.3 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro-venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat») d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung») telle qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr - qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi - et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bénéfice d'une admission provisoire. Contrairement à certains avis de doctrine, on ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant soit susceptible d'être prochainement l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour. In casu, il importe de rappeler que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en septembre 2008 à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, par ordonnance du 26 janvier 2010, l'autorité inférieure l'avait admis provisoirement en Suisse, dès lors qu'un renvoi en Somalie avait été jugé inexigible, compte tenu de la situation générale de ce pays et suite à une appréciation globale du dossier du recourant. Depuis lors, aucune procédure relative à la levée de son admission provisoire n'a été entamée à son égard. Au vu des circonstances mentionnées ci-dessus, la présence de certains membres de sa famille en Somalie (cf. pce SEM p. 108 et 124) ne saurait justifier à elle-seule l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine. 6.3 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce (notamment très long séjour en Suisse d'un recourant ayant passé quasiment 10 ans dans ce pays ; bonne intégration socio-professionnelle ; commission d'une unique infraction qui peut être relativisée dans le cas d'espèce), le Tribunal est amené à la conclusion que l'intégration du recourant doit être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est justifié (cf. aussi pour comparaison les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7577/2015 précité et F-613/2013 du 23 novembre 2015).
7. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens au recourant, dès lors que le SAJE n'a nullement démontré qu'il avait facturé ses services au recourant et qu'il ressort du site internet du SAJE (cf. http://sos-asile-vaud.ch/SITE_SAJE/SAJE.htm consulté en mai 2018) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu'il ne demande, pour la prise en charge d'un dossier d'asile, qu'une contribution de la part de l'intéressé (à ce sujet, cf. arrêt F-643/2016 du 24 juillet 2007 consid. 6). Dans ces conditions, le recourant n'a pas à supporter de frais relativement élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l'arrêt du TAF F-4009/2014 du 14 juillet 2016 consid. 7.2). Par conséquent, la conclusion prise en ce sens doit être rejetée. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 15 novembre 2016 est annulée.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant de Fr. 1'200.- et versée le 1er mars 2017, est restituée au recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé : annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, dossiers SEM Symic n° [...] et N [...] en retour
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, pour information Le président du collège : La greffière : Philippe Weissenberger Victoria Popescu Expédition :