Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 24 août 2021 (cf. pce SEM 8). Le 10 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités lituaniennes une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 20). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 17 juillet 2025 en précisant que la demande d'asile du requérant avait été rejetée le 24 mars 2023 et que cette décision était définitive depuis le 17 avril 2024 (pce SEM 24). Dans ce contexte, c'est en vain que l'intéressé remet en cause la compétence de la Lituanie aux motifs qu'il ne voulait pas y demander l'asile, qu'il avait été forcé de donner ses empreintes et qu'il avait été trompé par les autorités de ce pays (cf. pce TAF 1 p. 2 et pce SEM 19). D'une part, les autorités lituaniennes n'ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales du recourant ; celui-ci découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). D'autre part, il est peu crédible que les autorités lituaniennes aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile (et non en tant que personne interpellée en situation illégale) si telle n'avait pas été son intention. En outre, le recourant a fait recours contre la décision d'asile négative prononcée par les autorités lituaniennes (cf. pces SEM 24 et 26). Aussi, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités lituaniennes auraient enregistré sa demande d'asile sans son consentement ne paraissent pas crédibles.
E. 2.2 Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Lituanie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant et de la question de son renvoi dans son pays d'origine sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Lituanie n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. également consid. 2.3 infra). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 15, 17, 18, 19, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40 faisant notamment part, sur le plan physique, de douleurs thoraciques probablement dues aux médicaments ainsi que de douleurs à l'épaule et, sur le plan psychique, de troubles anxiodépressifs, de problèmes de sommeil, de troubles de stress post-traumatique complexe ainsi que d'un épisode dépressif pour lesquels le recourant avait été hospitalisé durant une semaine). Le SEM a également pris en considération les antécédents de tentamens (ingestion de médicaments et d'objets métalliques) ainsi que la présence d'idées noires et suicidaires chez le recourant (cf. décision attaquée p. 3 et 9 et pces SEM 17, 38 et 40). Ce faisant, sans minimiser les affections dont souffre le recourant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Lituanie. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") - est une réaction qui peut être fréquemment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective d'un renvoi de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que des mesures (adaptées à l'état de la personne) soient prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Même en cas de tendances suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Cependant, il convient de nuancer les allégations du SEM ressortant du document « Modalités de transfert » (pce SEM 43), selon lesquelles les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à justifier la transmission d'un rapport médical à l'Etat membre compétent. En effet, en tant que l'état de santé mentale du recourant reste fragile compte tenu du risque suicidaire qu'il présente, le SEM reste tenu d'évaluer avec soin l'aptitude au renvoi du recourant lors de l'exécution du transfert, ce qu'il a d'ailleurs prévu dans la décision attaquée (cf. p. 9, 1er paragraphe). Le SEM devra également transmettre à ses homologues lituaniens, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse être poursuivie en Lituanie. L'exécution du transfert devra être soigneusement planifiée et mise en oeuvre, afin d'éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Le cas échéant, il conviendra d'examiner à l'approche de la date de transfert s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures telles qu'un accompagnement médical pendant le voyage jusqu'en Lituanie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.10). En tout état de cause, on rappellera que, même si les autorités lituaniennes devaient refuser d'entrer en matière sur une éventuelle demande de réexamen de la décision d'asile négative (cf. consid. 2.3 infra), l'intéressé aura droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution de son renvoi. Cela vaut également en lien avec l'obtention de soins médicaux urgents. Dans ce contexte, il ressort du dossier que le recourant a eu accès à des soins médicaux durant son séjour en Lituanie pour ses troubles psychiques (cf. pce SEM 33 et 34). Cela remet en cause ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait pas eu accès à une assistance médicale dans ce pays. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Lituanie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a soulevé avoir été victime de mauvais traitements en Lituanie et que les conditions de vie y étaient inhumaines, l'avaient profondément affecté et avaient aggravé son état de santé. À l'appui de ses déclarations, il a produit des extraits de rapports d'ONG, des extraits d'articles de presse et plusieurs photographies des camps en Lituanie. En outre, il a allégué que sa procédure d'asile avait été entachée de nombreuses erreurs et les autorités lituaniennes n'avaient pas pris en compte sa situation particulière, violant ainsi ses droits fondamentaux en termes de procédure équitable. Enfin, compte tenu du rejet de sa demande d'asile par les autorités lituaniennes, il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Ces affirmations vagues ne sauraient être déterminantes. En effet, la Lituanie est un Etat de droit présumé respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-6759/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2, F- 4880/2025 du 9 juillet 2025 consid. 2.2). Or, nonobstant les documents produits, le recourant ne parvient pas à renverser cette présomption. Les arguments avancés ne permettent pas de conclure qu'il serait exposé, en cas de transfert vers la Lituanie dans le cadre d'une procédure Dublin, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort par ailleurs du dossier que ce dernier a eu accès à une procédure de recours devant les autorités lituaniennes (pce SEM 26). Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une violation de ses droits dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi. En outre, il reste loisible à l'intéressé de contester la décision d'asile négative auprès des autorités lituaniennes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Enfin, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit.).
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7725/2025 Arrêt du 16 octobre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er octobre 2025 / N (...). Faits : A. Le 21 juin 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 8 octobre 2025, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 9 octobre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d chif. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1. Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Lituanie le 24 août 2021 (cf. pce SEM 8). Le 10 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités lituaniennes une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 20). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 17 juillet 2025 en précisant que la demande d'asile du requérant avait été rejetée le 24 mars 2023 et que cette décision était définitive depuis le 17 avril 2024 (pce SEM 24). Dans ce contexte, c'est en vain que l'intéressé remet en cause la compétence de la Lituanie aux motifs qu'il ne voulait pas y demander l'asile, qu'il avait été forcé de donner ses empreintes et qu'il avait été trompé par les autorités de ce pays (cf. pce TAF 1 p. 2 et pce SEM 19). D'une part, les autorités lituaniennes n'ont fait que leur devoir en prenant les empreintes digitales du recourant ; celui-ci découle de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013). D'autre part, il est peu crédible que les autorités lituaniennes aient enregistré le recourant contre son gré en tant que requérant d'asile (et non en tant que personne interpellée en situation illégale) si telle n'avait pas été son intention. En outre, le recourant a fait recours contre la décision d'asile négative prononcée par les autorités lituaniennes (cf. pces SEM 24 et 26). Aussi, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles les autorités lituaniennes auraient enregistré sa demande d'asile sans son consentement ne paraissent pas crédibles. 2.2. Sur la base de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Lituanie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la procédure d'asile du recourant et de la question de son renvoi dans son pays d'origine sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. De plus, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Lituanie n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile du requérant en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. également consid. 2.3 infra). Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 15, 17, 18, 19, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40 faisant notamment part, sur le plan physique, de douleurs thoraciques probablement dues aux médicaments ainsi que de douleurs à l'épaule et, sur le plan psychique, de troubles anxiodépressifs, de problèmes de sommeil, de troubles de stress post-traumatique complexe ainsi que d'un épisode dépressif pour lesquels le recourant avait été hospitalisé durant une semaine). Le SEM a également pris en considération les antécédents de tentamens (ingestion de médicaments et d'objets métalliques) ainsi que la présence d'idées noires et suicidaires chez le recourant (cf. décision attaquée p. 3 et 9 et pces SEM 17, 38 et 40). Ce faisant, sans minimiser les affections dont souffre le recourant, l'autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Lituanie. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") - est une réaction qui peut être fréquemment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective d'un renvoi de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que des mesures (adaptées à l'état de la personne) soient prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Même en cas de tendances suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Cependant, il convient de nuancer les allégations du SEM ressortant du document « Modalités de transfert » (pce SEM 43), selon lesquelles les problèmes médicaux du recourant ne sont pas de nature à justifier la transmission d'un rapport médical à l'Etat membre compétent. En effet, en tant que l'état de santé mentale du recourant reste fragile compte tenu du risque suicidaire qu'il présente, le SEM reste tenu d'évaluer avec soin l'aptitude au renvoi du recourant lors de l'exécution du transfert, ce qu'il a d'ailleurs prévu dans la décision attaquée (cf. p. 9, 1er paragraphe). Le SEM devra également transmettre à ses homologues lituaniens, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III, toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée puisse être poursuivie en Lituanie. L'exécution du transfert devra être soigneusement planifiée et mise en oeuvre, afin d'éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Le cas échéant, il conviendra d'examiner à l'approche de la date de transfert s'il s'avère nécessaire de prendre des mesures telles qu'un accompagnement médical pendant le voyage jusqu'en Lituanie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.10). En tout état de cause, on rappellera que, même si les autorités lituaniennes devaient refuser d'entrer en matière sur une éventuelle demande de réexamen de la décision d'asile négative (cf. consid. 2.3 infra), l'intéressé aura droit à des prestations garantissant des conditions de vie minimales sur la base du droit national de cet Etat jusqu'à l'exécution de son renvoi. Cela vaut également en lien avec l'obtention de soins médicaux urgents. Dans ce contexte, il ressort du dossier que le recourant a eu accès à des soins médicaux durant son séjour en Lituanie pour ses troubles psychiques (cf. pce SEM 33 et 34). Cela remet en cause ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait pas eu accès à une assistance médicale dans ce pays. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Lituanie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3. Dans son mémoire de recours, le recourant a soulevé avoir été victime de mauvais traitements en Lituanie et que les conditions de vie y étaient inhumaines, l'avaient profondément affecté et avaient aggravé son état de santé. À l'appui de ses déclarations, il a produit des extraits de rapports d'ONG, des extraits d'articles de presse et plusieurs photographies des camps en Lituanie. En outre, il a allégué que sa procédure d'asile avait été entachée de nombreuses erreurs et les autorités lituaniennes n'avaient pas pris en compte sa situation particulière, violant ainsi ses droits fondamentaux en termes de procédure équitable. Enfin, compte tenu du rejet de sa demande d'asile par les autorités lituaniennes, il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine. Ces affirmations vagues ne sauraient être déterminantes. En effet, la Lituanie est un Etat de droit présumé respecter la sécurité et les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-6759/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2, F- 4880/2025 du 9 juillet 2025 consid. 2.2). Or, nonobstant les documents produits, le recourant ne parvient pas à renverser cette présomption. Les arguments avancés ne permettent pas de conclure qu'il serait exposé, en cas de transfert vers la Lituanie dans le cadre d'une procédure Dublin, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort par ailleurs du dossier que ce dernier a eu accès à une procédure de recours devant les autorités lituaniennes (pce SEM 26). Il incombera à l'intéressé de saisir les autorités compétentes de ce pays pour le cas où il devait s'estimer être victime d'une violation de ses droits dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi. En outre, il reste loisible à l'intéressé de contester la décision d'asile négative auprès des autorités lituaniennes en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi. Enfin, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit.).
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :