opencaselaw.ch

F-7700/2016

F-7700/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-26 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant kosovar né en 1988, a séjourné illégalement en Suisse en 2009 et a de surcroît exercé une activité lucrative illégale entre octobre 2010 et février 2011 (pce SYMIC 4). Pour ces motifs, une première interdiction d'entrée, valable entre mars 2011 et mars 2014, a été prononcée à son encontre. En août 2011, le prénommé a été condamné à 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 francs pour séjour et activité lucrative illégaux et circulation sans permis de conduire B. Le prénommé à derechef été condamné en mars 2012 à 140 jours de peine privative de liberté pour entrée et séjour illégaux (avec révocation du sursis accordé en août 2011) et, en juin 2012, à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour et activité lucrative illégaux. En corollaire, une interdiction d'entrée de raccordement a été prononcée en octobre 2012, valable de mars 2014 à octobre 2015. C. En avril 2014, l'intéressé a été condamné à 10 jours de peine privative de liberté pour séjour et activité lucrative illégaux. Arrêté en décembre 2015, il aurait été libéré conditionnellement début avril 2016 (pce SYMIC 3 p. 6) et a, suite à une décision de renvoi, quitté la Suisse le 7 avril 2017 (voir aussi pce SYMIC 3 p. 11). D. Par décision du 12 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une troisième interdiction d'entrée, avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après : SIS), d'une durée de 5 ans et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte daté du 9 décembre 2016, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de l'inscription au SIS et à la réduction de la durée de la mesure concernant la Suisse. Il a indiqué que celle-ci était injustifiée, dès lors qu'il n'avait pas commis un crime grave. De plus, il aurait l'intention de travailler en Allemagne, ce qu'il lui était impossible au vu de l'inscription au SIS. F. Par réponse du 5 avril 2017, le SEM a indiqué que le recourant faisait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour séjour illégal. Invité à prendre position sur ce point, le recourant, dorénavant représenté, n'a pas réagi. G. En avril 2017, l'intéressé a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté pour un séjour illégal effectué en janvier 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Elle ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.). 3.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurisprudence citée et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014). A ce propos, il importe de souligner que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l'origine de nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les performances macro-économiques d'un pays, ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non seulement le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais il engendre également des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la concurrence, sans compter qu'il constitue (en raison du non-respect des lois qu'il implique) un facteur de désorganisation susceptible d'affecter la crédibilité de l'Etat et d'alimenter la méfiance générale des administrés à l'égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systématique (cf. Message du 16 janvier 2002 précité, in : FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2). 3.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant s'est entêté à vouloir séjourner et travailler illégalement en Suisse, allant même jusqu'à utiliser les services de passeurs (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 10 janvier 2012), et ce alors qu'il a déjà fait l'objet d'une première interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans, prolongée par la suite à plus de 4 ans et demi. Il n'a ainsi pas hésité à récidiver plusieurs fois pendant la durée de validité de ces interdictions d'entrée et pendant le délai d'épreuve fixé à son encontre (cf. let. A supra). Ainsi, l'intéressé, faisant fi des avertissements reçus, démontre à l'envie son incapacité évidente à se conformer à un ordre donné et son manque flagrant d'introspection. On notera qu'il n'a pas fait suite à sa prétendue intention, exprimée en 2012, de régulariser sa situation en Suisse (où il comptait faire venir sa famille restée au Kosovo), se contentant simplement de faire preuve d'une délinquance chronique (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 30 mai 2012). Le risque de récidive doit ainsi être considéré comme élevé et la menace émanant de l'intéressé pour la Suisse comme actuelle. On rappellera à cet endroit qu'une simple mise en danger suffit pour le prononcé d'une interdiction d'entrée, qu'il peut être tenu compte de réflexions de prévention générale et que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir est important (cf. consid. 3.3. et 3.4 supra). Au vu de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments au dossier, le SEM était en droit de prononcer une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2021 ; cette mesure paraît nécessaire et adéquate afin de prévenir une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. 4.2 Cela vaut d'autant plus que, moins de deux mois après avoir déposé un recours auprès du TAF, l'intéressé, faisant montre d'une désinvolture patente, a derechef séjourné illégalement en ce pays à la recherche de travail - alors qu'il avait prétendu peu de temps auparavant vouloir travailler en Allemagne. Il a par ailleurs menti ouvertement aux autorités en affirmant en janvier 2017 ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Force est dès lors de constater que le recourant a encore récemment témoigné de son indifférence évidente pour les lois du pays dans lequel il souhaite apparemment vivre et travailler.

5. Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est pleinement justifiée (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23] et art. 115 al. 1 LEtr). Le fait que le recourant souhaiterait travailler en Allemagne, ce qu'aucune pièce ne vient d'ailleurs étayer, n'y change rien.

6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Elle ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66).

E. 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.).

E. 3.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1).

E. 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurisprudence citée et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014). A ce propos, il importe de souligner que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l'origine de nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les performances macro-économiques d'un pays, ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non seulement le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais il engendre également des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la concurrence, sans compter qu'il constitue (en raison du non-respect des lois qu'il implique) un facteur de désorganisation susceptible d'affecter la crédibilité de l'Etat et d'alimenter la méfiance générale des administrés à l'égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systématique (cf. Message du 16 janvier 2002 précité, in : FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2).

E. 3.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).

E. 4.1 En l'espèce, le recourant s'est entêté à vouloir séjourner et travailler illégalement en Suisse, allant même jusqu'à utiliser les services de passeurs (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 10 janvier 2012), et ce alors qu'il a déjà fait l'objet d'une première interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans, prolongée par la suite à plus de 4 ans et demi. Il n'a ainsi pas hésité à récidiver plusieurs fois pendant la durée de validité de ces interdictions d'entrée et pendant le délai d'épreuve fixé à son encontre (cf. let. A supra). Ainsi, l'intéressé, faisant fi des avertissements reçus, démontre à l'envie son incapacité évidente à se conformer à un ordre donné et son manque flagrant d'introspection. On notera qu'il n'a pas fait suite à sa prétendue intention, exprimée en 2012, de régulariser sa situation en Suisse (où il comptait faire venir sa famille restée au Kosovo), se contentant simplement de faire preuve d'une délinquance chronique (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 30 mai 2012). Le risque de récidive doit ainsi être considéré comme élevé et la menace émanant de l'intéressé pour la Suisse comme actuelle. On rappellera à cet endroit qu'une simple mise en danger suffit pour le prononcé d'une interdiction d'entrée, qu'il peut être tenu compte de réflexions de prévention générale et que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir est important (cf. consid. 3.3. et 3.4 supra). Au vu de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments au dossier, le SEM était en droit de prononcer une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2021 ; cette mesure paraît nécessaire et adéquate afin de prévenir une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse.

E. 4.2 Cela vaut d'autant plus que, moins de deux mois après avoir déposé un recours auprès du TAF, l'intéressé, faisant montre d'une désinvolture patente, a derechef séjourné illégalement en ce pays à la recherche de travail - alors qu'il avait prétendu peu de temps auparavant vouloir travailler en Allemagne. Il a par ailleurs menti ouvertement aux autorités en affirmant en janvier 2017 ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Force est dès lors de constater que le recourant a encore récemment témoigné de son indifférence évidente pour les lois du pays dans lequel il souhaite apparemment vivre et travailler.

E. 5 Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est pleinement justifiée (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23] et art. 115 al. 1 LEtr). Le fait que le recourant souhaiterait travailler en Allemagne, ce qu'aucune pièce ne vient d'ailleurs étayer, n'y change rien.

E. 6 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 6 mars 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7700/2016 Arrêt du 26 juillet 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Asllan Karaj, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1988, a séjourné illégalement en Suisse en 2009 et a de surcroît exercé une activité lucrative illégale entre octobre 2010 et février 2011 (pce SYMIC 4). Pour ces motifs, une première interdiction d'entrée, valable entre mars 2011 et mars 2014, a été prononcée à son encontre. En août 2011, le prénommé a été condamné à 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 800 francs pour séjour et activité lucrative illégaux et circulation sans permis de conduire B. Le prénommé à derechef été condamné en mars 2012 à 140 jours de peine privative de liberté pour entrée et séjour illégaux (avec révocation du sursis accordé en août 2011) et, en juin 2012, à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour et activité lucrative illégaux. En corollaire, une interdiction d'entrée de raccordement a été prononcée en octobre 2012, valable de mars 2014 à octobre 2015. C. En avril 2014, l'intéressé a été condamné à 10 jours de peine privative de liberté pour séjour et activité lucrative illégaux. Arrêté en décembre 2015, il aurait été libéré conditionnellement début avril 2016 (pce SYMIC 3 p. 6) et a, suite à une décision de renvoi, quitté la Suisse le 7 avril 2017 (voir aussi pce SYMIC 3 p. 11). D. Par décision du 12 avril 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une troisième interdiction d'entrée, avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après : SIS), d'une durée de 5 ans et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par acte daté du 9 décembre 2016, A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de l'inscription au SIS et à la réduction de la durée de la mesure concernant la Suisse. Il a indiqué que celle-ci était injustifiée, dès lors qu'il n'avait pas commis un crime grave. De plus, il aurait l'intention de travailler en Allemagne, ce qu'il lui était impossible au vu de l'inscription au SIS. F. Par réponse du 5 avril 2017, le SEM a indiqué que le recourant faisait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour séjour illégal. Invité à prendre position sur ce point, le recourant, dorénavant représenté, n'a pas réagi. G. En avril 2017, l'intéressé a été condamné à 30 jours de peine privative de liberté pour un séjour illégal effectué en janvier 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr. Elle ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad art. 66). 3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phr.), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phr.). 3.3 L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art. 61). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Selon une pratique constante, l'intérêt de prévention générale de s'assurer du respect des prescriptions en matière de police des étrangers est important. Il existe de surcroît un motif de prévention spéciale, qui consiste à avertir l'intéressé de s'en tenir dorénavant à l'ordre juridique suisse (cf. arrêt du TAF C-3917/2014 du 21 octobre 2015 consid. 6.1). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, p. 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurisprudence citée et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécurité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du 19 avril 2014). A ce propos, il importe de souligner que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. En effet, on ne saurait assez insister sur la gravité de cette infraction, qui est à l'origine de nombreux problèmes et exerce une influence préjudiciable sur les performances macro-économiques d'un pays, ainsi que le Conseil fédéral l'a souligné dans son Message du 16 janvier 2002 concernant la Loi sur le travail au noir (LTN, RS 822.41) entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Non seulement le travail au noir représente une menace pour la protection des travailleurs (en termes de conditions de travail et de dumping salarial), mais il engendre également des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales (en ce sens que les recettes fiscales et cotisations sociales doivent être financées par une partie toujours plus réduite de la population et que, par conséquent, ceux qui respectent les règles fiscales et sociales en vigueur paient pour ceux qui fraudent), ainsi que des distorsions de la concurrence, sans compter qu'il constitue (en raison du non-respect des lois qu'il implique) un facteur de désorganisation susceptible d'affecter la crédibilité de l'Etat et d'alimenter la méfiance générale des administrés à l'égard de leurs institutions. Pour ces motifs, la lutte contre le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systématique (cf. Message du 16 janvier 2002 précité, in : FF 2002 3371, spéc. p. 3372 et 3375 ; ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7, 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2). 3.5 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant s'est entêté à vouloir séjourner et travailler illégalement en Suisse, allant même jusqu'à utiliser les services de passeurs (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 10 janvier 2012), et ce alors qu'il a déjà fait l'objet d'une première interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans, prolongée par la suite à plus de 4 ans et demi. Il n'a ainsi pas hésité à récidiver plusieurs fois pendant la durée de validité de ces interdictions d'entrée et pendant le délai d'épreuve fixé à son encontre (cf. let. A supra). Ainsi, l'intéressé, faisant fi des avertissements reçus, démontre à l'envie son incapacité évidente à se conformer à un ordre donné et son manque flagrant d'introspection. On notera qu'il n'a pas fait suite à sa prétendue intention, exprimée en 2012, de régulariser sa situation en Suisse (où il comptait faire venir sa famille restée au Kosovo), se contentant simplement de faire preuve d'une délinquance chronique (cf. dossier cantonal, procès-verbal de la police lausannoise du 30 mai 2012). Le risque de récidive doit ainsi être considéré comme élevé et la menace émanant de l'intéressé pour la Suisse comme actuelle. On rappellera à cet endroit qu'une simple mise en danger suffit pour le prononcé d'une interdiction d'entrée, qu'il peut être tenu compte de réflexions de prévention générale et que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir est important (cf. consid. 3.3. et 3.4 supra). Au vu de ce qui précède et en l'absence d'autres éléments au dossier, le SEM était en droit de prononcer une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2021 ; cette mesure paraît nécessaire et adéquate afin de prévenir une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. 4.2 Cela vaut d'autant plus que, moins de deux mois après avoir déposé un recours auprès du TAF, l'intéressé, faisant montre d'une désinvolture patente, a derechef séjourné illégalement en ce pays à la recherche de travail - alors qu'il avait prétendu peu de temps auparavant vouloir travailler en Allemagne. Il a par ailleurs menti ouvertement aux autorités en affirmant en janvier 2017 ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Force est dès lors de constater que le recourant a encore récemment témoigné de son indifférence évidente pour les lois du pays dans lequel il souhaite apparemment vivre et travailler.

5. Au vu des infractions commises, une inscription au SIS est pleinement justifiée (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23] et art. 115 al. 1 LEtr). Le fait que le recourant souhaiterait travailler en Allemagne, ce qu'aucune pièce ne vient d'ailleurs étayer, n'y change rien.

6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 6 mars 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :