Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A.
Le 9 juin 2026, X._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), ressortissante d'Ethiopie née le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vu délivrer, de la part de la Bulgarie, un visa Schengen pour la période du 11 mai 2026 au 9 juin 2026.
Entendue le 23 juin 2026 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Bulgarie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.
B.Le 7 juillet 2026, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes une demande de prise en charge, fondée sur l'art. 29 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM). La Bulgarie a accepté cette requête le 11 juillet 2026.
En date du 28 août 2026, le SEM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée.
C.Par décision du 1er octobre 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.Le 8 octobre 2026, l'intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 1er octobre 2026. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement de l'avance de frais.
E.Par ordonnance du 9 octobre 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3. L'intéressée a déposé sa demande d'asile en Suisse le 9 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM.
2.2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
2.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la Bulgarie une demande de prise en charge le 7 juillet 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 11 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 29 par. 4 et art. 40 par. 1 RAMM). La Bulgarie est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile de la recourante. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
3.3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressée, en raison de son transfert vers la Bulgarie, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]), par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]) et par le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (ci-après : règlement Qualification [JO L, 2024/1347, 22.05.2024]).
3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1).
A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1).
En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la Bulgarie présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
4.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
4.1 En ce qui concerne le récit d'agressions sexuelles, subies par la recourante en Bulgarie, force est de constater que ses propos ne sont corroborés par aucun moyen de preuve. Qui plus est, il lui aurait appartenu de s'adresser à la police de l'Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d'obtenir une protection adéquate. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référenceF-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-6315/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.2).
4.2 Les mêmes considérations s'appliquent, s'agissant de son état de santé. Le Tribunal rappelle à cet égard que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.).
En l'occurrence, l'intéressée a été soumise à une radiographie du thorax, qui n'a pas révélé de pathologie. Souffrant de stress post-traumatique, d'insomnie, d'angoisse, d'anxiété et de céphalées, elle bénéficie d'un traitement de phytothérapie respectivement d'un traitement à base d'Escitalopram, de Quétiapine et de Redormin ainsi que d'un suivi psychiatrique et infirmier.
Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressée. Il lui reviendra cas échéant de se prévaloir, en Bulgarie, des droits octroyés notamment par la directive Accueil (cf. arrêt du TAF F-7853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.3).
4.3 De plus, la recourante n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme, au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) - dont certaines dispositions sont considérées comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit. et arrêt du TAF E-7066/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.7). La recourante ne saurait déduire, en l'espèce, de cette convention un droit de s'opposer à son transfert vers la Bulgarie.
4.4 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1).
4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III respectivement avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).
5.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Partant, le recours est rejeté.
6.6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 octobre 2026 sont caduques.
6.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
6.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 L'intéressée a déposé sa demande d'asile en Suisse le 9 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM.
E. 2.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
E. 2.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la Bulgarie une demande de prise en charge le 7 juillet 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 11 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 29 par. 4 et art. 40 par. 1 RAMM). La Bulgarie est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile de la recourante. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
E. 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]), par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]) et par le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (ci-après : règlement Qualification [JO L, 2024/1347, 22.05.2024]).
E. 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la Bulgarie présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
E. 3.3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressée, en raison de son transfert vers la Bulgarie, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 4.1 En ce qui concerne le récit d'agressions sexuelles, subies par la recourante en Bulgarie, force est de constater que ses propos ne sont corroborés par aucun moyen de preuve. Qui plus est, il lui aurait appartenu de s'adresser à la police de l'Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d'obtenir une protection adéquate. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référenceF-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-6315/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.2).
E. 4.2 Les mêmes considérations s'appliquent, s'agissant de son état de santé. Le Tribunal rappelle à cet égard que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, l'intéressée a été soumise à une radiographie du thorax, qui n'a pas révélé de pathologie. Souffrant de stress post-traumatique, d'insomnie, d'angoisse, d'anxiété et de céphalées, elle bénéficie d'un traitement de phytothérapie respectivement d'un traitement à base d'Escitalopram, de Quétiapine et de Redormin ainsi que d'un suivi psychiatrique et infirmier. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressée. Il lui reviendra cas échéant de se prévaloir, en Bulgarie, des droits octroyés notamment par la directive Accueil (cf. arrêt du TAF F-7853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.3).
E. 4.3 De plus, la recourante n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme, au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) - dont certaines dispositions sont considérées comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit. et arrêt du TAF E-7066/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.7). La recourante ne saurait déduire, en l'espèce, de cette convention un droit de s'opposer à son transfert vers la Bulgarie.
E. 4.4 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1).
E. 4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III respectivement avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 5.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.
E. 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 octobre 2026 sont caduques.
E. 6.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 6.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
E. 6.6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7280/2026 Arrêt du 13 octobre 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, née le (...) 1999, Ethiopie, représentée par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er octobre 2026 / N (...). Faits : A. Le 9 juin 2026, X._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), ressortissante d'Ethiopie née le (...) 1999, a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vu délivrer, de la part de la Bulgarie, un visa Schengen pour la période du 11 mai 2026 au 9 juin 2026. Entendue le 23 juin 2026 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Bulgarie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. B.Le 7 juillet 2026, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes une demande de prise en charge, fondée sur l'art. 29 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM). La Bulgarie a accepté cette requête le 11 juillet 2026. En date du 28 août 2026, le SEM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée. C.Par décision du 1er octobre 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.Le 8 octobre 2026, l'intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 1er octobre 2026. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement de l'avance de frais. E.Par ordonnance du 9 octobre 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3. L'intéressée a déposé sa demande d'asile en Suisse le 9 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM. 2.2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 2.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la Bulgarie une demande de prise en charge le 7 juillet 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 11 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 29 par. 4 et art. 40 par. 1 RAMM). La Bulgarie est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile de la recourante. Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies. 3.3.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressée, en raison de son transfert vers la Bulgarie, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]), par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]) et par le règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (ci-après : règlement Qualification [JO L, 2024/1347, 22.05.2024]). 3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1). A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la Bulgarie présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.1 En ce qui concerne le récit d'agressions sexuelles, subies par la recourante en Bulgarie, force est de constater que ses propos ne sont corroborés par aucun moyen de preuve. Qui plus est, il lui aurait appartenu de s'adresser à la police de l'Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d'obtenir une protection adéquate. Nonobstant les carences existant dans le système d'asile bulgare, telles que constatées dans l'arrêt de référenceF-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n'a pas démontré ou rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-6315/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.2). 4.2 Les mêmes considérations s'appliquent, s'agissant de son état de santé. Le Tribunal rappelle à cet égard que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, l'intéressée a été soumise à une radiographie du thorax, qui n'a pas révélé de pathologie. Souffrant de stress post-traumatique, d'insomnie, d'angoisse, d'anxiété et de céphalées, elle bénéficie d'un traitement de phytothérapie respectivement d'un traitement à base d'Escitalopram, de Quétiapine et de Redormin ainsi que d'un suivi psychiatrique et infirmier. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressée. Il lui reviendra cas échéant de se prévaloir, en Bulgarie, des droits octroyés notamment par la directive Accueil (cf. arrêt du TAF F-7853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.3). 4.3 De plus, la recourante n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme, au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) - dont certaines dispositions sont considérées comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit. et arrêt du TAF E-7066/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.7). La recourante ne saurait déduire, en l'espèce, de cette convention un droit de s'opposer à son transfert vers la Bulgarie. 4.4 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « particulièrement vulnérable », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de sa prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1). 4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III respectivement avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8). 5.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 6.6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 octobre 2026 sont caduques. 6.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 6.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :