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F-7238/2018

F-7238/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-17 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A.A._______, ressortissante libanaise née en 1960, a fait l'objet d'un contrôle par le Corps des garde-frontière le 4 octobre 2018 à Brigue, durant lequel il est apparu qu'elle était entrée en Suisse, alors qu'elle n'était titulaire d'aucun visa, ni titre de séjour valable à cet effet. Lors de l'audition de l'intéressé, le Corps des garde-frontière a informél'intéressée que, sur la base des faits constatés, une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. A._______ n'a pas souhaité faire de déclaration. B.Le 5 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 4 novembre 2021. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision était motivée comme suit : « Suite à un contrôle le 04.10.2018 il s'est avéré que la personne susmentionnée a tenté d'entrer en Suisse sans être au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour l'entrée en Suisse. Elle a ainsi contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics. Conformément à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, une interdiction d'entrée à son endroit se justifie. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier. » C.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 20 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation, à la radiation de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours, compte tenu de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille. Dans l'argumentation de son recours, elle a exposé que, lors de son contrôle à la frontière du 4 octobre 2018, elle n'avait certes, ni titre de séjour valable, ni visa d'entrée en Suisse, mais qu'elle était alors en possession d'un titre de séjour italien échu et se trouvait en procédure de renouvellement de ce document, pour en conclure que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d'une mesure d'éloignement à son endroit, compte tenu du peu de gravité de la faute qui pouvait lui être imputée. La recourante a joint à son pourvoi plusieurs pièces, dont son permis de séjour italien échu le 5 mai 2017, ainsi que des documents établissant qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical en Italie. D.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 30 janvier 2019, l'autorité intimée a relevé que, lors de son interpellation à Brigue, le titre de séjour italien de la recourante était échu depuis dix-sept mois et que la décision attaquée était ainsi fondée au regard de l'infraction commise. Le SEM a relevé en outre, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif au recours, qu'en l'absence d'un titre de séjour en Italie, l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme à la solution adoptée l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir revenir en Suisse durant la procédure. E.Par décision du 7 février 2017, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours et ordonné la suspension temporaire du signalement de larecourante dans le SIS II. F.Dans sa réplique du 12 juillet 2019, la recourante a admis qu'elle n'avait certes ni visa ni titre de séjour italien valable lors de son interpellation à Brigue, mais que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans pour ces faits de peu de gravité. G.Dans sa duplique du 31 juillet 2019, le SEM a maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant ressortissante d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en mars 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 La recourante est une ressortissante libanaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 4.3 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6.Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 En l'occurrence, il ressort du rapport établi le 4 octobre 2018 par le Corps des garde-frontière de Brigue que A._______ était entrée en Suisse alors qu'elle ne disposait d'aucun document de voyage valable, ni d'aucun visa d'entrée dans ce pays et n'était en possession que d'un titre de séjour italien périmé. Par ce comportement, elle a clairement enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, dans des affaires similaires, les arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Le Tribunal constate à cet égard que les faits reprochés à l'intéressée sont établis et n'ont d'ailleurs nullement été contestés en procédure de recours. Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2018 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 6.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l'intéressée ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 6.3 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 novembre 2018 était certes une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu de la faible gravité des faits reprochés à la recourante, la durée de cette mesure apparaît toutefois excessive, compte tenu également de son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse pour y visiter les membres de sa famille, sous réserve des limitations prévues par la législation en vigueur. Il convient en conséquence de réduire la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM et de limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt. 7. 7.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce signalement ayant eu pour effet d'interdire à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.3 En l'espèce, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, le signalement de la recourante au SIS II, qui a été temporairement suspendu durant la procédure de recours, devra être définitivement supprimé sans délai par l'autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II). 8. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 5 novembre 2018 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de la recourante au SIS II devra être supprimé sans délai. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant ressortissante d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).

E. 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.

E. 3.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en mars 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 4.1 La recourante est une ressortissante libanaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4).

E. 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

E. 5.2 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).

E. 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6.Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 En l'occurrence, il ressort du rapport établi le 4 octobre 2018 par le Corps des garde-frontière de Brigue que A._______ était entrée en Suisse alors qu'elle ne disposait d'aucun document de voyage valable, ni d'aucun visa d'entrée dans ce pays et n'était en possession que d'un titre de séjour italien périmé. Par ce comportement, elle a clairement enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, dans des affaires similaires, les arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Le Tribunal constate à cet égard que les faits reprochés à l'intéressée sont établis et n'ont d'ailleurs nullement été contestés en procédure de recours. Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2018 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 6.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l'intéressée ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 6.3 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 novembre 2018 était certes une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu de la faible gravité des faits reprochés à la recourante, la durée de cette mesure apparaît toutefois excessive, compte tenu également de son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse pour y visiter les membres de sa famille, sous réserve des limitations prévues par la législation en vigueur. Il convient en conséquence de réduire la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM et de limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt.

E. 7.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce signalement ayant eu pour effet d'interdire à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen.

E. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).

E. 7.3 En l'espèce, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, le signalement de la recourante au SIS II, qui a été temporairement suspendu durant la procédure de recours, devra être définitivement supprimé sans délai par l'autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II).

E. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 5 novembre 2018 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de la recourante au SIS II devra être supprimé sans délai. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2018 sont limités au jour du présent arrêt et l'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.
  3. Les frais réduits de procédure, s'élevant à 500 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de 900 frs versée par acomptes du 25 mars, du 23 avril et du 7 mai 2019, dont le solde, par 400 frs, sera restitué à la recourante par la caisse du Tribunal. 3.Il est alloué 600 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4.Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 2335646 en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7238/2018 Arrêt du 17 mars 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Lory Balsiger, Urbalex avocats, Grand-Rue 38, Case postale 374, 1814 La Tour-de-Peilz, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A.A._______, ressortissante libanaise née en 1960, a fait l'objet d'un contrôle par le Corps des garde-frontière le 4 octobre 2018 à Brigue, durant lequel il est apparu qu'elle était entrée en Suisse, alors qu'elle n'était titulaire d'aucun visa, ni titre de séjour valable à cet effet. Lors de l'audition de l'intéressé, le Corps des garde-frontière a informél'intéressée que, sur la base des faits constatés, une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. A._______ n'a pas souhaité faire de déclaration. B.Le 5 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit d'A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 4 novembre 2021. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision était motivée comme suit : « Suite à un contrôle le 04.10.2018 il s'est avéré que la personne susmentionnée a tenté d'entrer en Suisse sans être au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable pour l'entrée en Suisse. Elle a ainsi contrevenu aux prescriptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécurité publics. Conformément à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, une interdiction d'entrée à son endroit se justifie. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier. » C.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 20 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation, à la radiation de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au recours, compte tenu de la présence en Suisse de plusieurs membres de sa famille. Dans l'argumentation de son recours, elle a exposé que, lors de son contrôle à la frontière du 4 octobre 2018, elle n'avait certes, ni titre de séjour valable, ni visa d'entrée en Suisse, mais qu'elle était alors en possession d'un titre de séjour italien échu et se trouvait en procédure de renouvellement de ce document, pour en conclure que le SEM aurait dû renoncer au prononcé d'une mesure d'éloignement à son endroit, compte tenu du peu de gravité de la faute qui pouvait lui être imputée. La recourante a joint à son pourvoi plusieurs pièces, dont son permis de séjour italien échu le 5 mai 2017, ainsi que des documents établissant qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical en Italie. D.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 30 janvier 2019, l'autorité intimée a relevé que, lors de son interpellation à Brigue, le titre de séjour italien de la recourante était échu depuis dix-sept mois et que la décision attaquée était ainsi fondée au regard de l'infraction commise. Le SEM a relevé en outre, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif au recours, qu'en l'absence d'un titre de séjour en Italie, l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme à la solution adoptée l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir revenir en Suisse durant la procédure. E.Par décision du 7 février 2017, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours et ordonné la suspension temporaire du signalement de larecourante dans le SIS II. F.Dans sa réplique du 12 juillet 2019, la recourante a admis qu'elle n'avait certes ni visa ni titre de séjour italien valable lors de son interpellation à Brigue, mais que le SEM avait violé le principe de la proportionnalité en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans pour ces faits de peu de gravité. G.Dans sa duplique du 31 juillet 2019, le SEM a maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la recourante étant ressortissante d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 3.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en mars 2020). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 La recourante est une ressortissante libanaise, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 4.3 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6.Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 En l'occurrence, il ressort du rapport établi le 4 octobre 2018 par le Corps des garde-frontière de Brigue que A._______ était entrée en Suisse alors qu'elle ne disposait d'aucun document de voyage valable, ni d'aucun visa d'entrée dans ce pays et n'était en possession que d'un titre de séjour italien périmé. Par ce comportement, elle a clairement enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, dans des affaires similaires, les arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.2 supra). Le Tribunal constate à cet égard que les faits reprochés à l'intéressée sont établis et n'ont d'ailleurs nullement été contestés en procédure de recours. Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2018 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 6.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de l'intéressée ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 6.3 En considération de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 5 novembre 2018 était certes une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Compte tenu de la faible gravité des faits reprochés à la recourante, la durée de cette mesure apparaît toutefois excessive, compte tenu également de son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse pour y visiter les membres de sa famille, sous réserve des limitations prévues par la législation en vigueur. Il convient en conséquence de réduire la durée de la mesure d'éloignement prononcée par le SEM et de limiter les effets de celle-ci au jour du présent arrêt. 7. 7.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce signalement ayant eu pour effet d'interdire à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 7.3 En l'espèce, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l'interdiction d'entrée au jour du présent arrêt, le signalement de la recourante au SIS II, qui a été temporairement suspendu durant la procédure de recours, devra être définitivement supprimé sans délai par l'autorité inférieure (art. 34 par. 2 SIS II). 8. 8.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 5 novembre 2018 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même, le signalement de la recourante au SIS II devra être supprimé sans délai. Dans la mesure où la recourante n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de la recourante, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis.

2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 5 novembre 2018 sont limités au jour du présent arrêt et l'autorité inférieure supprimera sans délai l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée au SIS II.

3. Les frais réduits de procédure, s'élevant à 500 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de 900 frs versée par acomptes du 25 mars, du 23 avril et du 7 mai 2019, dont le solde, par 400 frs, sera restitué à la recourante par la caisse du Tribunal. 3.Il est alloué 600 frs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4.Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 2335646 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :