Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 23 juin 2023, A._______(ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc né en 1979, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 16 août 2023, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie. En l’absence de recours, cette décision est entrée en force le 25 août 2023. B. Le 23 février 2024, l’intéressé a demandé au SEM d’annuler sa décision du 16 août 2023 et d’entrer en matière sur sa demande d’asile au motif que le délai de transfert était échu. C. Par décision du 21 février 2024, expédiée le 29 février suivant, le SEM a rejeté la demande du 23 février 2024,
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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E. 1.2 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi).
E. 1.3 Ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure et étant spécialement atteint par la décision attaquée, l’intéressé a, de ce point de vue, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Etant donné que le transfert vers la Croatie a été exécuté le 19 novembre 2024, se pose toutefois la question de savoir si l’intéressé a encore un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision du 16 août 2023 (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En effet, en règle générale, l’intérêt actuel fait défaut lorsque l’acte de l’autorité a été exécuté ou que sa décision est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut conserver un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. En cas d’admission de la compétence de la Suisse, respectivement de l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable, les autorités suisses doivent en effet accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4). Dans ces circonstances, il faut considérer que l’intéressé dispose encore, nonobstant son transfert vers la Croatie, d’un intérêt digne de protection à recourir.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d’une telle demande notamment lorsqu’elle constitue une demande d’adaptation, à savoir lorsque, comme en l’espèce, le requérant se prévaut d’un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de l’affaire. Cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
F-7199/2024 Page 5 (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu’il aurait pu invoquer par la voie d’un recours contre cette décision au fond.
E. 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le motif de réexamen allégué, à savoir la dégradation de l’état de santé du recourant, constitue un changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision du 16 août 2023 commandant une entrée en matière sur la demande de réexamen du 14 octobre 2024. En revanche, se pose la question du respect du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b LAsi, dès lors que l’opération subie par le recourant remonte à la fin du mois d’août 2024 et que le séjour hospitalier en psychiatrie de ce dernier s’est achevé à la fin mai 2024. Cette question souffre cependant de rester ouverte au vu de l’issue du litige.
E. 3 Dans le cadre de la présente procédure, il s’agit de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré que la dégradation de l’état de santé du recourant n’était pas importante au point de remettre en cause la décision du 16 août 2023 et qu’il a donc rejeté la demande de réexamen.
E. 3.1 Dans son recours, le recourant reproche en effet uniquement au SEM d’avoir méconnu la gravité de sa situation médicale. Rappelant qu’une cholécystite aigüe ainsi qu’un épisode dépressif sévère lui ont été diagnostiqués, il fait valoir que l’exécution de son renvoi vers la Croatie entraverait les soins psychiatriques en cours et l’exposerait à des risques sévères au vu de ses antécédents de passage à l’acte auto-agressif.
E. 3.2 Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a en substance retenu que la cholécystite aigüe avait été traitée et ne nécessitait pas un suivi particulier et que l’état psychique du recourant s’était apaisé suite à sa dernière hospitalisation. Elle a également relevé que l’intéressé pourrait bénéficier d’un suivi adéquat en Croatie. Elle a dès lors conclu qu’il
F-7199/2024 Page 6 n’existait pas de motifs susceptibles de remettre en cause la décision du 16 août 2023.
E. 3.3 Le Tribunal relève qu’il découle effectivement du rapport du 23 septembre 2024 produit par le recourant à l’appui de sa demande que l’intervention du 28 août 2024 pour traiter la cholécystite aiguë s’est déroulée sans complication, que les suites opératoires étaient simples, que les douleurs étaient bien soulagées et que l’évolution clinique était favorable. Concernant par ailleurs le rapport médical du 3 octobre 2024 également produit par l’intéressé à l’appui de sa demande, le Tribunal observe qu’il en ressort que ce dernier a été hospitalisé depuis le 12 décembre 2023 suite à un tentamen par défenestration pour échapper à l’exécution de son renvoi vers la Croatie et qu’il a été transféré en psychiatrie le 12 avril mai 2024 en raison d’une péjoration de ses idées suicidaires. Le rapport souligne toutefois effectivement qu’au cours de son séjour, qui a pris fin le 30 mai 2024, une amélioration progressive de la thymie et de l’anxiété avec amendement des idées suicidaires a été observée.
E. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. jugement de la CourED Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183). En l’espèce, l’état de santé du recourant, même s’il semble s’être dégradé, n’atteint pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée et ne permet pas d’inférer que le transfert en Croatie est susceptible de l’exposer à un déclin irréversible de son état de santé en violation de l’art. 3 CEDH. Au surplus, tel que l’a souligné l’autorité inférieure, la Croatie est
F-7199/2024 Page 7 liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 de ladite directive). Si cela devait s’avérer être nécessaire, un suivi et un traitement médicamenteux pourront ainsi être adéquatement mis en place en Croatie en cas de résurgence de la cholécystite. Pour ce qui est des affections psychiques de la lignée anxio-dépressive, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, elles pourront, au besoin, également être traitées en Croatie.
E. 3.5 Le Tribunal rappelle en outre au besoin que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021).
E. 4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’il n’existe dans le cas particulier pas de motifs permettant de remettre en cause la décision du 16 août 2023 et que c’est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant.
E. 5 Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce – notamment du transfert déjà effectué de l’intéressé à destination de la Croatie –, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ailleurs, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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E. 7 Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
(dispositif – page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7199/2024 Arrêt du 27 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Dominique Tran, greffière. Parties A._______, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 octobre 2024. Faits : A. Le 23 juin 2023, A._______(ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc né en 1979, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 16 août 2023, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force le 25 août 2023. B. Le 23 février 2024, l'intéressé a demandé au SEM d'annuler sa décision du 16 août 2023 et d'entrer en matière sur sa demande d'asile au motif que le délai de transfert était échu. C. Par décision du 21 février 2024, expédiée le 29 février suivant, le SEM a rejeté la demande du 23 février 2024, considérant que le délai de transfert avait valablement été prolongé de dix-huit mois pour cause de fuite. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a recouru le 25 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 21 février 2024, concluant à l'annulation de cette dernière. E. Par décision incidente du 28 mars 2024, le TAF a exigé du recourant le paiement d'une avance de frais de 1'500 francs, estimant que les conclusions du recours paraissaient, prima facie, vouées à l'échec. F. Par arrêt du 23 avril 2024 (cause D-1849/2024), le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable en raison du non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti. G. Par demande du 11 octobre 2024, expédiée le 14 octobre 2024, l'intéressé a sollicité auprès du SEM le réexamen de « la décision de non-entrée en matière du 21 février 2024 ». Invoquant la dégradation de son état de santé, il a plus particulièrement conclu à l'application de la clause de souveraineté, à l'annulation de son renvoi vers la Croatie, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. H. Par décision du 17 octobre 2024, le SEM a tout d'abord relevé que la demande de réexamen concernait en réalité la décision du 16 août 2023 et non celle du 21 février 2024. L'autorité inférieure a ensuite retenu que si la santé psychique de l'intéressé s'était certes détériorée, la situation ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour impliquer une renonciation au transfert vers la Croatie. L'autorité inférieure a ainsi estimé que l'application de la clause de souveraineté ne se justifiait pas. En conséquence, le SEM a rejeté la demande de réexamen, confirmant que sa décision du 16 août 2023 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. I. Le 15 novembre 2024, agissant par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 17 octobre 2024. Concluant principalement sur le fond à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, le recourant a en outre sollicité, sur le plan procédural, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que la restitution de l'effet suspensif. J. Le 19 novembre 2024, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'exécution forcée de la décision de transfert de l'intéressé vers la Croatie. K. Les faits et allégués des parties seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi). 1.3 Ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure et étant spécialement atteint par la décision attaquée, l'intéressé a, de ce point de vue, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Etant donné que le transfert vers la Croatie a été exécuté le 19 novembre 2024, se pose toutefois la question de savoir si l'intéressé a encore un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision du 16 août 2023 (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En effet, en règle générale, l'intérêt actuel fait défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou que sa décision est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut conserver un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. En cas d'admission de la compétence de la Suisse, respectivement de l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable, les autorités suisses doivent en effet accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4). Dans ces circonstances, il faut considérer que l'intéressé dispose encore, nonobstant son transfert vers la Croatie, d'un intérêt digne de protection à recourir. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque, comme en l'espèce, le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de l'affaire. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.). A noter que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.). En outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force, lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le motif de réexamen allégué, à savoir la dégradation de l'état de santé du recourant, constitue un changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision du 16 août 2023 commandant une entrée en matière sur la demande de réexamen du 14 octobre 2024. En revanche, se pose la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b LAsi, dès lors que l'opération subie par le recourant remonte à la fin du mois d'août 2024 et que le séjour hospitalier en psychiatrie de ce dernier s'est achevé à la fin mai 2024. Cette question souffre cependant de rester ouverte au vu de l'issue du litige. 3. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a considéré que la dégradation de l'état de santé du recourant n'était pas importante au point de remettre en cause la décision du 16 août 2023 et qu'il a donc rejeté la demande de réexamen. 3.1 Dans son recours, le recourant reproche en effet uniquement au SEM d'avoir méconnu la gravité de sa situation médicale. Rappelant qu'une cholécystite aigüe ainsi qu'un épisode dépressif sévère lui ont été diagnostiqués, il fait valoir que l'exécution de son renvoi vers la Croatie entraverait les soins psychiatriques en cours et l'exposerait à des risques sévères au vu de ses antécédents de passage à l'acte auto-agressif. 3.2 Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a en substance retenu que la cholécystite aigüe avait été traitée et ne nécessitait pas un suivi particulier et que l'état psychique du recourant s'était apaisé suite à sa dernière hospitalisation. Elle a également relevé que l'intéressé pourrait bénéficier d'un suivi adéquat en Croatie. Elle a dès lors conclu qu'il n'existait pas de motifs susceptibles de remettre en cause la décision du 16 août 2023. 3.3 Le Tribunal relève qu'il découle effectivement du rapport du 23 septembre 2024 produit par le recourant à l'appui de sa demande que l'intervention du 28 août 2024 pour traiter la cholécystite aiguë s'est déroulée sans complication, que les suites opératoires étaient simples, que les douleurs étaient bien soulagées et que l'évolution clinique était favorable. Concernant par ailleurs le rapport médical du 3 octobre 2024 également produit par l'intéressé à l'appui de sa demande, le Tribunal observe qu'il en ressort que ce dernier a été hospitalisé depuis le 12 décembre 2023 suite à un tentamen par défenestration pour échapper à l'exécution de son renvoi vers la Croatie et qu'il a été transféré en psychiatrie le 12 avril mai 2024 en raison d'une péjoration de ses idées suicidaires. Le rapport souligne toutefois effectivement qu'au cours de son séjour, qui a pris fin le 30 mai 2024, une amélioration progressive de la thymie et de l'anxiété avec amendement des idées suicidaires a été observée. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la CourED Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183). En l'espèce, l'état de santé du recourant, même s'il semble s'être dégradé, n'atteint pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée et ne permet pas d'inférer que le transfert en Croatie est susceptible de l'exposer à un déclin irréversible de son état de santé en violation de l'art. 3 CEDH. Au surplus, tel que l'a souligné l'autorité inférieure, la Croatie est liée par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires (art. 19 par. 1 de ladite directive). Si cela devait s'avérer être nécessaire, un suivi et un traitement médicamenteux pourront ainsi être adéquatement mis en place en Croatie en cas de résurgence de la cholécystite. Pour ce qui est des affections psychiques de la lignée anxio-dépressive, lesquelles sont relativement courantes et ne nécessitent pas impérativement un traitement psychiatrique et médicamenteux particulièrement lourd et complexe, elles pourront, au besoin, également être traitées en Croatie. 3.5 Le Tribunal rappelle en outre au besoin que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. entre autres arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021).
4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'existe dans le cas particulier pas de motifs permettant de remettre en cause la décision du 16 août 2023 et que c'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant.
5. Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - notamment du transfert déjà effectué de l'intéressé à destination de la Croatie -, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ailleurs, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
7. Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Dominique Tran Expédition :