Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A.A._______, ressortissant de Macédoine né en 1979, est arrivé en Suisse le 22 juillet 2000 pour y rejoindre son épouse, B._______, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour. Il y a obtenu ensuite une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu'au 16 février 2007. De son union avec B._______ sont issus trois enfants, C._______ (né en 2001), D._______ (né en 2003) et E._______ (né en 2012). B.Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné à de multiples reprises, soit :
- le 14 août 2001, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 11 jours d'arrêts avec sursis pendant et à 500 frs d'amende pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré un retrait de permis,
- le 6 août 2003, par le Président du Tribunal de police de Martigny, à une amende pour scandale créé à l'intérieur du Bureau des tutelles,
- le 17 octobre 2005, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour agression,
- le 6 avril 2006, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle infligée le 17 octobre 2005, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
- le 3 novembre 2006, par le Président du Tribunal de police, à une amende pour refus d'obtempérer aux ordres de la force publique,
- le 15 décembre 2006, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 5 jours d'arrêts, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 17 octobre 2005 et le 6 avril 2006, pour infractions à la LCR et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121),
- le 15 avril 2008, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à une peine privative de liberté de 25 jours pour conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis et pour menace contre les fonctionnaires. C.Par décision du 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SPOMI a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse, n'y avait pas réussi son intégration professionnelle et y avait eu largement recours aux prestations de l'aide sociale (sa dette d'assistance s'élevant à plus de 83'000 francs). N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force. D.Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup). E.Le 19 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a confirmé sur appel le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice du 11 mars 2010. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a relevé en particulier que l'expert psychiatre avait retenu chez A._______ un diagnostic de « troubles envahissant du développement (CIM-10 F 84.9, séquelles de psychose infantile) » et avait conclu à une diminution de responsabilité « entre légère et moyenne ». F.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a adressé au SPOMI, le 23 septembre 2015, une demande de reconsidération de sa décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du 4 juin 2008. A l'appui de cette requête, il a allégué qu'il souffrait d'un grave trouble mental (schizophrénie paranoïde) qui avait provoqué son comportement délictueux et qui n'avait pas encore été diagnostiqué lors du prononcé de la décision précitée. Il a relevé en outre qu'il avait désormais adopté un comportement irréprochable grâce à la médication qui lui était prodiguée et qu'il convenait de le remettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, compte tenu de la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants. G.Par décision du 7 octobre 2015, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a prononcé la libération conditionnelle de A._______ avec effet le 8 octobre 2015, libération conditionnelle qui était assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. H.Par décision du 8 octobre 2015, le SPOMI n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 23 septembre 2015. Dans la motivation de sa décision, le SPOMI a relevé en substance que le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé postérieurement à sa décision du 4 juin 2008 et le traitement neuroleptique désormais prodigué au requérant n'étaient pas de nature à justifier le réexamen de la décision précitée, compte tenu de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr - soit la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté de longue durée - dès lors que celui-ci avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. I.Le 8 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 7 octobre 2035. Cette décision était motivée par la gravité des condamnations (dont la plus lourde à 7 ans de peine privative de liberté pour délit manqué de meurtre) qui avaient été prononcées en Suisse contre l'intéressé, ainsi que par la mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, A._______ ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que la gravité des faits retenus à sa charge justifiait l'ingérence du SEM dans l'exercice de ce droit, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans sa décision, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II). J.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 5 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la limitation de sa durée à cinq ans. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que la pathologie dont il souffrait (soit la schizophrénie paranoïde) n'avait été diagnostiquée que durant sa détention, qu'un rapport d'expertise psychiatrique du 9 janvier 2009 aboutissait à la conclusion que son activité délictuelle était en rapport avec ce trouble psychique et que le SEM avait arbitrairement omis de prendre en considération sa maladie psychique et ses conséquences sur sa capacité d'agir avec une pleine capacité de discernement. Le recourant a allégué par ailleurs que la décision attaquée consacrait une violation de l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants et qu'elle violait par ailleurs le principe de la proportionnalité compte tenu des spécificités du cas d'espèce. Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. K.Par décision du 10 décembre 2015, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire à A._______ et a désigné son mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure de recours. L.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le SEM s'est limité à constater que les éléments allégués dans le recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce. M.Dans sa réplique du 15 février 2016, le recourant a prétendu que le SEM avait violé le principe de l'égalité de traitement en prononçant à son endroit une interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans (soit la durée maximale qui peut être prononcée), alors qu'il n'était pas en pleine possession de toutes ses facultés cognitives lors de la commission des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Le recourant a relevé en outre que son épouse et ses enfants vivaient mal la séparation que leur imposait l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et que la durée de cette mesure violait le principe de la proportionnalité. N.Dans sa duplique du 1er avril 2016, le SEM a relevé que le jugement pénal du 19 août 2011 faisait état de la pathologie psychiatrique dont le recourant souffrait au moment des faits incriminés et que l'expert judiciaire avait conclu à une diminution de responsabilité entre « légère et moyenne », tout en indiquant que le risque de récidive à mettre en relation avec un trouble du développement était élevé. O.Dans ses ultimes observations du 29 avril 2016, le recourant a réaffirmé qu'il était atteint de schizophrénie paranoïde depuis son enfance, que son équilibre psychique nécessiterait toute sa vie un certain « étayage médical et social » et que le SEM avait nié à tort le lien de causalité entre son état de santé et les actes punissables qu'il avait commis en Suisse. P.Le 27 mai 2016, le recourant a encore versé au dossier un certificat médical attestant l'aggravation de l'état de santé de son épouse, B._______, depuis qu'il était retourné en Macédoine. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80) L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ibidem).
4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 8 octobre 2015 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l'endroit de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr. 5.L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, A._______ a successivement fait l'objet, entre 2001 et 2010, de huit condamnations pénales, prononcées notamment pour tentative de meurtre, ainsi que pour vol, agression, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LStup et menace contre les fonctionnaires. Il apparaît en particulier que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, jugement qui a été confirmé sur appel, le 19 août 2011, par le Tribunal cantonal. Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le recourant s'est rendu coupable en Suisse, celui-ci a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 est manifestement justifiée dans son principe, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 6.Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions pénales imputées au recourant sont objectivement très graves, tout particulièrement celles qui sont à l'origine de sa dernière condamnation du 11 mars 2010 à 7 ans de peine privative de liberté (pour tentative de meurtre, violation de la LArm, conduite en état d'incapacité et contravention à la LStup). Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), telle notamment la tentative de meurtre dont le recourant s'est rendu coupable le 28 juin 2008. Dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal a en particulier relevé à ce sujet que: « l'acte de A._______ au préjudice de F._______ est objectivement très grave, même s'il a été commis par dol éventuel. L'appelant s'est muni d'une arme chargée alors qu'il se trouvait avec des camarades, puis a fait feu sur l'un de ses compagnons qui ne l'avait en rien provoqué et auquel il n'avait aucune raison d'en vouloir. Lui seul connaît le motif de cet acte dans lequel son impulsivité n'est pas étrangère. Il a tiré toutes les balles de son chargeur sur la victime qui, plus d'une année après les faits, subissait encore d'importantes séquelles de ses blessures. Sans s'inquiéter du sort du lésé, il s'est ensuite enfui et a décidé d'aller à Genève faire la fête... n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule, alors même qu'il se trouvait sous une forte emprise de l'alcool, au mépris des risques qu'il faisait courir aux usagers de la route ». Aussi, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 6.3 Dans ces écritures, le recourant a exposé qu'il avait fait l'objet de nouveaux examens psychiatriques durant l'exécution de sa peine et que sa maladie psychique avait fait l'objet d'un nouveau diagnostic de schizophrénie paranoïde, pour en conclure que le SEM avait arbitrairement omis de prendre en compte ce nouveau diagnostic et ses conséquences sur sa capacité d'agir à l'avenir avec une pleine capacité de discernement. Le recourant a allégué à cet égard qu'il faisait désormais l'objet d'une médication adéquate, que selon le rapport médical que le Dr G._______ (psychiatre) avait établi le 27 mars 2015, il était désormais « apaisé par le traitement neuroleptique (anti-délirant) qui lui est proposé » et ne représentait plus une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans la décision attaquée. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la pathologie (schizophrénie paranoïde) dont il souffrait l'avait privé de sa « capacité de discernement pleine et entière » lors de la commission des graves infractions pénales dont il s'était rendu coupable en Suisse, le Tribunal se limitera à constater que, dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal avait déjà pris en compte une diminution de responsabilité jugée entre « légère et moyenne », selon l'expert psychiatre alors mandaté, lequel avait par ailleurs conclu que l'appelant était « accessible à une sanction pénale ». Il convient de rappeler en outre que, dans son jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice avait déjà retenu l'ordonnance d'un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, disposition applicable aux détenus souffrant de graves troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le nouveau diagnostic posé sur l'affection psychique dont le recourant est atteint depuis de nombreuses années n'est pas, en tant que tel, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM au sujet de la menace à la sécurité et l'ordre public que celui-ci représente. Il ressort au demeurant du rapport établi le 26 mars 2015 par la Dresse H._______ (psychologue/psychothérapeute) qu'au regard de la gravité de la maladie psychique du recourant, son équilibre psychique nécessitera « toute sa vie un certain étayage médical et social », appréciation qui tend à fortement relativiser les allégations du recourant, selon lesquelles il ne présentait désormais plus de menace pour la sécurité et l'ordre public, compte tenu du suivi médical dont il fait l'objet depuis qu'un nouveau diagnostic a été posé sur sa maladie psychique. 6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux commis en Suisse par le recourant, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d'une mesured'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. 7.Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invoquant la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement dans ce pays. 7.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.2 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son épouse et ses enfants résidant en Suisse. 7.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales avec les membres de sa famille établis en Suisse, Aussi, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. 8.Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2015 pour une durée de 20 ans est conforme au droit (consid. 8.1 infra) et satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement (consid. 8.2 infra). 8.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de déterminer si l'autorité inférieure était en droit de dépasser le seuil des 15 ans. En effet, depuis l'ATAF 2014/20, les interdictions d'entrées doivent être limitées dans le temps et leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas de récidive (cf. consid. 7 de l'ATAF précité). Cette jurisprudence se base sur l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr, lequel a subi une modification suite à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L348/98 du 24 décembre 2008). Selon l'ATAF 2014/20, la durée maximale de l'interdiction, soit 15 ans ou 20 en cas de récidive, découle d'une interprétation conforme à la Constitution fédérale (Cst. féd ; RS 101), en particulier eu égard à son art. 121 al. 5, lequel stipule que les étrangers ayant été privés de leur titre de séjour en vertu des al. 3 et 4 doivent être expulsés du pays et frappés d'une interdiction d'entrée allant de 5 à 15 ans ; en cas de récidive, l'interdiction serait fixée à 20 ans. S'agissant de la notion de récidive, il y a lieu de retenir ce qui suit. La 14ème considération de la directive européenne susmentionnée indique, d'une part, que la durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans et, d'autre part, qu'il convient de tenir particulièrement compte du fait que l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement ou du fait qu'il a outrepassé une interdiction d'entrée existante (cf. aussi ATAF 2014/20 consid. 7). Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd., le code pénal suisse a été modifié. Le nouvel art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, oblige le juge, sauf circonstances exceptionnelles, à expulser de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger condamné pour l'une des infractions qui y est listée. L'art. 66b CP stipule que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'al. 2 indique que l'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet. Il ressort du message du Conseil fédéral concernant cet article que, d'une part, il concrétise l'art. 121 al. 5 2ème phrase Cst. féd. et que, d'autre part, une récidive n'est - semble-il - envisageable que lorsque l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373ss, 5426 et aussi Peter Bolzi, Unbefristete Einreiseverbote nicht mehr zulässig, in : dRSK, publié le 6 octobre 2014, ch. 22 in fine). Au vu de ce qui précède, il appert qu'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances extraordinaires. Si le Tribunal de céans n'est pas lié par les réflexions faites à l'origine des nouveaux articles du code pénal, en particulier si l'on considère que ceux-ci prévoient une interdiction à vie contrairement à l'ATAF 2014/20, il peut toutefois s'en inspirer. En l'espèce, il apparaît que lerecourant n'a pas récidivé après avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire helvétique. En outre, l'autorité inférieure n'a pas fait valoir d'éléments susceptibles de justifier une durée de plus de quinze ans et le dossier de la cause n'en fait pas apparaître. L'autorité inférieure n'était en conséquence pas en droit de dépasser le seuil des 15 ans. 8.2 Il convient encore d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans est conforme d'une aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.2.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans ce pays de son épouse et de leurs enfants, ainsi que les conséquences qu'implique la mesure d'éloignement attaquée sur l'exercice de leur vie familiale 8.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en considération de la présence en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs trois enfants, le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 doit être limitée à 12 ans.
9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine). 10. 10.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 8 octobre 2015 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 17 octobre 2027. 10.2 Par décision incidente du 10 décembre 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure. Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (montant dans lequel est incluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
E. 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 3.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80) L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ibidem).
E. 4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 8 octobre 2015 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l'endroit de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr. 5.L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, A._______ a successivement fait l'objet, entre 2001 et 2010, de huit condamnations pénales, prononcées notamment pour tentative de meurtre, ainsi que pour vol, agression, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LStup et menace contre les fonctionnaires. Il apparaît en particulier que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, jugement qui a été confirmé sur appel, le 19 août 2011, par le Tribunal cantonal. Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le recourant s'est rendu coupable en Suisse, celui-ci a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 est manifestement justifiée dans son principe, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 6.Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions pénales imputées au recourant sont objectivement très graves, tout particulièrement celles qui sont à l'origine de sa dernière condamnation du 11 mars 2010 à 7 ans de peine privative de liberté (pour tentative de meurtre, violation de la LArm, conduite en état d'incapacité et contravention à la LStup). Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), telle notamment la tentative de meurtre dont le recourant s'est rendu coupable le 28 juin 2008. Dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal a en particulier relevé à ce sujet que: « l'acte de A._______ au préjudice de F._______ est objectivement très grave, même s'il a été commis par dol éventuel. L'appelant s'est muni d'une arme chargée alors qu'il se trouvait avec des camarades, puis a fait feu sur l'un de ses compagnons qui ne l'avait en rien provoqué et auquel il n'avait aucune raison d'en vouloir. Lui seul connaît le motif de cet acte dans lequel son impulsivité n'est pas étrangère. Il a tiré toutes les balles de son chargeur sur la victime qui, plus d'une année après les faits, subissait encore d'importantes séquelles de ses blessures. Sans s'inquiéter du sort du lésé, il s'est ensuite enfui et a décidé d'aller à Genève faire la fête... n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule, alors même qu'il se trouvait sous une forte emprise de l'alcool, au mépris des risques qu'il faisait courir aux usagers de la route ». Aussi, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 6.3 Dans ces écritures, le recourant a exposé qu'il avait fait l'objet de nouveaux examens psychiatriques durant l'exécution de sa peine et que sa maladie psychique avait fait l'objet d'un nouveau diagnostic de schizophrénie paranoïde, pour en conclure que le SEM avait arbitrairement omis de prendre en compte ce nouveau diagnostic et ses conséquences sur sa capacité d'agir à l'avenir avec une pleine capacité de discernement. Le recourant a allégué à cet égard qu'il faisait désormais l'objet d'une médication adéquate, que selon le rapport médical que le Dr G._______ (psychiatre) avait établi le 27 mars 2015, il était désormais « apaisé par le traitement neuroleptique (anti-délirant) qui lui est proposé » et ne représentait plus une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans la décision attaquée. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la pathologie (schizophrénie paranoïde) dont il souffrait l'avait privé de sa « capacité de discernement pleine et entière » lors de la commission des graves infractions pénales dont il s'était rendu coupable en Suisse, le Tribunal se limitera à constater que, dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal avait déjà pris en compte une diminution de responsabilité jugée entre « légère et moyenne », selon l'expert psychiatre alors mandaté, lequel avait par ailleurs conclu que l'appelant était « accessible à une sanction pénale ». Il convient de rappeler en outre que, dans son jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice avait déjà retenu l'ordonnance d'un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, disposition applicable aux détenus souffrant de graves troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le nouveau diagnostic posé sur l'affection psychique dont le recourant est atteint depuis de nombreuses années n'est pas, en tant que tel, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM au sujet de la menace à la sécurité et l'ordre public que celui-ci représente. Il ressort au demeurant du rapport établi le 26 mars 2015 par la Dresse H._______ (psychologue/psychothérapeute) qu'au regard de la gravité de la maladie psychique du recourant, son équilibre psychique nécessitera « toute sa vie un certain étayage médical et social », appréciation qui tend à fortement relativiser les allégations du recourant, selon lesquelles il ne présentait désormais plus de menace pour la sécurité et l'ordre public, compte tenu du suivi médical dont il fait l'objet depuis qu'un nouveau diagnostic a été posé sur sa maladie psychique. 6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux commis en Suisse par le recourant, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d'une mesured'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. 7.Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invoquant la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement dans ce pays. 7.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.2 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son épouse et ses enfants résidant en Suisse. 7.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales avec les membres de sa famille établis en Suisse, Aussi, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. 8.Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2015 pour une durée de 20 ans est conforme au droit (consid. 8.1 infra) et satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement (consid. 8.2 infra). 8.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de déterminer si l'autorité inférieure était en droit de dépasser le seuil des 15 ans. En effet, depuis l'ATAF 2014/20, les interdictions d'entrées doivent être limitées dans le temps et leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas de récidive (cf. consid. 7 de l'ATAF précité). Cette jurisprudence se base sur l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr, lequel a subi une modification suite à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L348/98 du 24 décembre 2008). Selon l'ATAF 2014/20, la durée maximale de l'interdiction, soit 15 ans ou 20 en cas de récidive, découle d'une interprétation conforme à la Constitution fédérale (Cst. féd ; RS 101), en particulier eu égard à son art. 121 al. 5, lequel stipule que les étrangers ayant été privés de leur titre de séjour en vertu des al. 3 et 4 doivent être expulsés du pays et frappés d'une interdiction d'entrée allant de 5 à 15 ans ; en cas de récidive, l'interdiction serait fixée à 20 ans. S'agissant de la notion de récidive, il y a lieu de retenir ce qui suit. La 14ème considération de la directive européenne susmentionnée indique, d'une part, que la durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans et, d'autre part, qu'il convient de tenir particulièrement compte du fait que l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement ou du fait qu'il a outrepassé une interdiction d'entrée existante (cf. aussi ATAF 2014/20 consid. 7). Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd., le code pénal suisse a été modifié. Le nouvel art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, oblige le juge, sauf circonstances exceptionnelles, à expulser de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger condamné pour l'une des infractions qui y est listée. L'art. 66b CP stipule que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'al. 2 indique que l'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet. Il ressort du message du Conseil fédéral concernant cet article que, d'une part, il concrétise l'art. 121 al. 5 2ème phrase Cst. féd. et que, d'autre part, une récidive n'est - semble-il - envisageable que lorsque l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373ss, 5426 et aussi Peter Bolzi, Unbefristete Einreiseverbote nicht mehr zulässig, in : dRSK, publié le 6 octobre 2014, ch. 22 in fine). Au vu de ce qui précède, il appert qu'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances extraordinaires. Si le Tribunal de céans n'est pas lié par les réflexions faites à l'origine des nouveaux articles du code pénal, en particulier si l'on considère que ceux-ci prévoient une interdiction à vie contrairement à l'ATAF 2014/20, il peut toutefois s'en inspirer. En l'espèce, il apparaît que lerecourant n'a pas récidivé après avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire helvétique. En outre, l'autorité inférieure n'a pas fait valoir d'éléments susceptibles de justifier une durée de plus de quinze ans et le dossier de la cause n'en fait pas apparaître. L'autorité inférieure n'était en conséquence pas en droit de dépasser le seuil des 15 ans. 8.2 Il convient encore d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans est conforme d'une aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.2.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans ce pays de son épouse et de leurs enfants, ainsi que les conséquences qu'implique la mesure d'éloignement attaquée sur l'exercice de leur vie familiale 8.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en considération de la présence en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs trois enfants, le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 doit être limitée à 12 ans.
E. 9 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine).
E. 10.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 8 octobre 2015 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 17 octobre 2027.
E. 10.2 Par décision incidente du 10 décembre 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure. Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (montant dans lequel est incluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 octobre 2015 sont limités au 17 octobre 2027.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens réduits.
- La Caisse du Tribunal versera à Maître Michel De Palma une indemnité de 1'200 francs à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 3075073.0 en retour - au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexe : dossier VS 66569 en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7115/2015 Arrêt du 15 décembre 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Michel de Palma, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A.A._______, ressortissant de Macédoine né en 1979, est arrivé en Suisse le 22 juillet 2000 pour y rejoindre son épouse, B._______, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour. Il y a obtenu ensuite une autorisation de séjour par regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu'au 16 février 2007. De son union avec B._______ sont issus trois enfants, C._______ (né en 2001), D._______ (né en 2003) et E._______ (né en 2012). B.Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné à de multiples reprises, soit :
- le 14 août 2001, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 11 jours d'arrêts avec sursis pendant et à 500 frs d'amende pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré un retrait de permis,
- le 6 août 2003, par le Président du Tribunal de police de Martigny, à une amende pour scandale créé à l'intérieur du Bureau des tutelles,
- le 17 octobre 2005, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour agression,
- le 6 avril 2006, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle infligée le 17 octobre 2005, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
- le 3 novembre 2006, par le Président du Tribunal de police, à une amende pour refus d'obtempérer aux ordres de la force publique,
- le 15 décembre 2006, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 5 jours d'arrêts, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 17 octobre 2005 et le 6 avril 2006, pour infractions à la LCR et contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121),
- le 15 avril 2008, par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, à une peine privative de liberté de 25 jours pour conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait de permis et pour menace contre les fonctionnaires. C.Par décision du 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, le SPOMI a relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations en Suisse, n'y avait pas réussi son intégration professionnelle et y avait eu largement recours aux prestations de l'aide sociale (sa dette d'assistance s'élevant à plus de 83'000 francs). N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force. D.Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup). E.Le 19 août 2011, le Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Tribunal cantonal) a confirmé sur appel le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice du 11 mars 2010. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a relevé en particulier que l'expert psychiatre avait retenu chez A._______ un diagnostic de « troubles envahissant du développement (CIM-10 F 84.9, séquelles de psychose infantile) » et avait conclu à une diminution de responsabilité « entre légère et moyenne ». F.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a adressé au SPOMI, le 23 septembre 2015, une demande de reconsidération de sa décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi du 4 juin 2008. A l'appui de cette requête, il a allégué qu'il souffrait d'un grave trouble mental (schizophrénie paranoïde) qui avait provoqué son comportement délictueux et qui n'avait pas encore été diagnostiqué lors du prononcé de la décision précitée. Il a relevé en outre qu'il avait désormais adopté un comportement irréprochable grâce à la médication qui lui était prodiguée et qu'il convenait de le remettre au bénéfice d'une autorisation de séjour, compte tenu de la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants. G.Par décision du 7 octobre 2015, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a prononcé la libération conditionnelle de A._______ avec effet le 8 octobre 2015, libération conditionnelle qui était assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans. H.Par décision du 8 octobre 2015, le SPOMI n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 23 septembre 2015. Dans la motivation de sa décision, le SPOMI a relevé en substance que le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé postérieurement à sa décision du 4 juin 2008 et le traitement neuroleptique désormais prodigué au requérant n'étaient pas de nature à justifier le réexamen de la décision précitée, compte tenu de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr - soit la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté de longue durée - dès lors que celui-ci avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. I.Le 8 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 7 octobre 2035. Cette décision était motivée par la gravité des condamnations (dont la plus lourde à 7 ans de peine privative de liberté pour délit manqué de meurtre) qui avaient été prononcées en Suisse contre l'intéressé, ainsi que par la mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que, malgré la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, A._______ ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que la gravité des faits retenus à sa charge justifiait l'ingérence du SEM dans l'exercice de ce droit, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans sa décision, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours et a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II). J.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 5 novembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à la limitation de sa durée à cinq ans. Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que la pathologie dont il souffrait (soit la schizophrénie paranoïde) n'avait été diagnostiquée que durant sa détention, qu'un rapport d'expertise psychiatrique du 9 janvier 2009 aboutissait à la conclusion que son activité délictuelle était en rapport avec ce trouble psychique et que le SEM avait arbitrairement omis de prendre en considération sa maladie psychique et ses conséquences sur sa capacité d'agir avec une pleine capacité de discernement. Le recourant a allégué par ailleurs que la décision attaquée consacrait une violation de l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants et qu'elle violait par ailleurs le principe de la proportionnalité compte tenu des spécificités du cas d'espèce. Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. K.Par décision du 10 décembre 2015, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire à A._______ et a désigné son mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure de recours. L.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le SEM s'est limité à constater que les éléments allégués dans le recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce. M.Dans sa réplique du 15 février 2016, le recourant a prétendu que le SEM avait violé le principe de l'égalité de traitement en prononçant à son endroit une interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans (soit la durée maximale qui peut être prononcée), alors qu'il n'était pas en pleine possession de toutes ses facultés cognitives lors de la commission des infractions pénales qui lui étaient reprochées. Le recourant a relevé en outre que son épouse et ses enfants vivaient mal la séparation que leur imposait l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et que la durée de cette mesure violait le principe de la proportionnalité. N.Dans sa duplique du 1er avril 2016, le SEM a relevé que le jugement pénal du 19 août 2011 faisait état de la pathologie psychiatrique dont le recourant souffrait au moment des faits incriminés et que l'expert judiciaire avait conclu à une diminution de responsabilité entre « légère et moyenne », tout en indiquant que le risque de récidive à mettre en relation avec un trouble du développement était élevé. O.Dans ses ultimes observations du 29 avril 2016, le recourant a réaffirmé qu'il était atteint de schizophrénie paranoïde depuis son enfance, que son équilibre psychique nécessiterait toute sa vie un certain « étayage médical et social » et que le SEM avait nié à tort le lien de causalité entre son état de santé et les actes punissables qu'il avait commis en Suisse. P.Le 27 mai 2016, le recourant a encore versé au dossier un certificat médical attestant l'aggravation de l'état de santé de son épouse, B._______, depuis qu'il était retourné en Macédoine. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité administrative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notamment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80) L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd / Arquint Hill, op.cit., ibidem).
4. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 8 octobre 2015 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 20 ans à l'endroit de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé durant sa présence sur territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et l'ordre publics qui en découlait. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr. 5.L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son séjour en Suisse, A._______ a successivement fait l'objet, entre 2001 et 2010, de huit condamnations pénales, prononcées notamment pour tentative de meurtre, ainsi que pour vol, agression, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LStup et menace contre les fonctionnaires. Il apparaît en particulier que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 7 ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 1 seconde phrase LCR) et contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, jugement qui a été confirmé sur appel, le 19 août 2011, par le Tribunal cantonal. Il s'impose en conséquence de retenir que, compte tenu des délits dont le recourant s'est rendu coupable en Suisse, celui-ci a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit incontestablement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 est manifestement justifiée dans son principe, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 6.Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 6.2 A cet égard, force est de constater une fois encore que les infractions pénales imputées au recourant sont objectivement très graves, tout particulièrement celles qui sont à l'origine de sa dernière condamnation du 11 mars 2010 à 7 ans de peine privative de liberté (pour tentative de meurtre, violation de la LArm, conduite en état d'incapacité et contravention à la LStup). Ces agissements coupables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rappeler ici que le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'actes de violence criminelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1), telle notamment la tentative de meurtre dont le recourant s'est rendu coupable le 28 juin 2008. Dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal a en particulier relevé à ce sujet que: « l'acte de A._______ au préjudice de F._______ est objectivement très grave, même s'il a été commis par dol éventuel. L'appelant s'est muni d'une arme chargée alors qu'il se trouvait avec des camarades, puis a fait feu sur l'un de ses compagnons qui ne l'avait en rien provoqué et auquel il n'avait aucune raison d'en vouloir. Lui seul connaît le motif de cet acte dans lequel son impulsivité n'est pas étrangère. Il a tiré toutes les balles de son chargeur sur la victime qui, plus d'une année après les faits, subissait encore d'importantes séquelles de ses blessures. Sans s'inquiéter du sort du lésé, il s'est ensuite enfui et a décidé d'aller à Genève faire la fête... n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule, alors même qu'il se trouvait sous une forte emprise de l'alcool, au mépris des risques qu'il faisait courir aux usagers de la route ». Aussi, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant nécessite sans conteste une intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. 6.3 Dans ces écritures, le recourant a exposé qu'il avait fait l'objet de nouveaux examens psychiatriques durant l'exécution de sa peine et que sa maladie psychique avait fait l'objet d'un nouveau diagnostic de schizophrénie paranoïde, pour en conclure que le SEM avait arbitrairement omis de prendre en compte ce nouveau diagnostic et ses conséquences sur sa capacité d'agir à l'avenir avec une pleine capacité de discernement. Le recourant a allégué à cet égard qu'il faisait désormais l'objet d'une médication adéquate, que selon le rapport médical que le Dr G._______ (psychiatre) avait établi le 27 mars 2015, il était désormais « apaisé par le traitement neuroleptique (anti-délirant) qui lui est proposé » et ne représentait plus une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM dans la décision attaquée. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la pathologie (schizophrénie paranoïde) dont il souffrait l'avait privé de sa « capacité de discernement pleine et entière » lors de la commission des graves infractions pénales dont il s'était rendu coupable en Suisse, le Tribunal se limitera à constater que, dans son jugement sur appel du 19 août 2011, le Tribunal cantonal avait déjà pris en compte une diminution de responsabilité jugée entre « légère et moyenne », selon l'expert psychiatre alors mandaté, lequel avait par ailleurs conclu que l'appelant était « accessible à une sanction pénale ». Il convient de rappeler en outre que, dans son jugement du 11 mars 2010, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice avait déjà retenu l'ordonnance d'un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, disposition applicable aux détenus souffrant de graves troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le nouveau diagnostic posé sur l'affection psychique dont le recourant est atteint depuis de nombreuses années n'est pas, en tant que tel, de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le SEM au sujet de la menace à la sécurité et l'ordre public que celui-ci représente. Il ressort au demeurant du rapport établi le 26 mars 2015 par la Dresse H._______ (psychologue/psychothérapeute) qu'au regard de la gravité de la maladie psychique du recourant, son équilibre psychique nécessitera « toute sa vie un certain étayage médical et social », appréciation qui tend à fortement relativiser les allégations du recourant, selon lesquelles il ne présentait désormais plus de menace pour la sécurité et l'ordre public, compte tenu du suivi médical dont il fait l'objet depuis qu'un nouveau diagnostic a été posé sur sa maladie psychique. 6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux commis en Suisse par le recourant, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d'une mesured'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. 7.Dans son recours, A._______ s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invoquant la présence en Suisse de son épouse et de ses trois enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement dans ce pays. 7.1 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.2 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès des membres de sa famille ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 4 juin 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son épouse et ses enfants résidant en Suisse. 7.3 Le Tribunal considère à cet égard, compte tenu de la nature et de la gravité des délits pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse, que l'intérêt public à son éloignement prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir se rendre temporairement dans ce pays pour y entretenir des relations familiales avec les membres de sa famille établis en Suisse, Aussi, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée, dès lors qu'une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se justifie, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. 8.Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2015 pour une durée de 20 ans est conforme au droit (consid. 8.1 infra) et satisfait notamment aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement (consid. 8.2 infra). 8.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de déterminer si l'autorité inférieure était en droit de dépasser le seuil des 15 ans. En effet, depuis l'ATAF 2014/20, les interdictions d'entrées doivent être limitées dans le temps et leur durée ne pas dépasser 15 ans ou 20 ans en cas de récidive (cf. consid. 7 de l'ATAF précité). Cette jurisprudence se base sur l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr, lequel a subi une modification suite à la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L348/98 du 24 décembre 2008). Selon l'ATAF 2014/20, la durée maximale de l'interdiction, soit 15 ans ou 20 en cas de récidive, découle d'une interprétation conforme à la Constitution fédérale (Cst. féd ; RS 101), en particulier eu égard à son art. 121 al. 5, lequel stipule que les étrangers ayant été privés de leur titre de séjour en vertu des al. 3 et 4 doivent être expulsés du pays et frappés d'une interdiction d'entrée allant de 5 à 15 ans ; en cas de récidive, l'interdiction serait fixée à 20 ans. S'agissant de la notion de récidive, il y a lieu de retenir ce qui suit. La 14ème considération de la directive européenne susmentionnée indique, d'une part, que la durée de l'interdiction d'entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans et, d'autre part, qu'il convient de tenir particulièrement compte du fait que l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision de retour ou d'éloignement ou du fait qu'il a outrepassé une interdiction d'entrée existante (cf. aussi ATAF 2014/20 consid. 7). Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. féd., le code pénal suisse a été modifié. Le nouvel art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, oblige le juge, sauf circonstances exceptionnelles, à expulser de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans tout étranger condamné pour l'une des infractions qui y est listée. L'art. 66b CP stipule que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L'al. 2 indique que l'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet. Il ressort du message du Conseil fédéral concernant cet article que, d'une part, il concrétise l'art. 121 al. 5 2ème phrase Cst. féd. et que, d'autre part, une récidive n'est - semble-il - envisageable que lorsque l'étranger a déjà fait l'objet d'une décision d'expulsion (cf. Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373ss, 5426 et aussi Peter Bolzi, Unbefristete Einreiseverbote nicht mehr zulässig, in : dRSK, publié le 6 octobre 2014, ch. 22 in fine). Au vu de ce qui précède, il appert qu'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances extraordinaires. Si le Tribunal de céans n'est pas lié par les réflexions faites à l'origine des nouveaux articles du code pénal, en particulier si l'on considère que ceux-ci prévoient une interdiction à vie contrairement à l'ATAF 2014/20, il peut toutefois s'en inspirer. En l'espèce, il apparaît que lerecourant n'a pas récidivé après avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire helvétique. En outre, l'autorité inférieure n'a pas fait valoir d'éléments susceptibles de justifier une durée de plus de quinze ans et le dossier de la cause n'en fait pas apparaître. L'autorité inférieure n'était en conséquence pas en droit de dépasser le seuil des 15 ans. 8.2 Il convient encore d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans est conforme d'une aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.2.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées récemment par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence mentionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 8.2.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit du recourant apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux prescriptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité particulière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.2 et la référence citée). S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement en Suisse, il y a lieu de prendre en considération la présence dans ce pays de son épouse et de leurs enfants, ainsi que les conséquences qu'implique la mesure d'éloignement attaquée sur l'exercice de leur vie familiale 8.3 Cela étant, après une pondération de tous les intérêts publics et privés en présence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et en considération de la présence en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs trois enfants, le Tribunal estime toutefois que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2015 doit être limitée à 12 ans.
9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 4.2). En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.2 in fine). 10. 10.1 Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 8 octobre 2015 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 17 octobre 2027. 10.2 Par décision incidente du 10 décembre 2015, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure. Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (montant dans lequel est incluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis.
2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 octobre 2015 sont limités au 17 octobre 2027.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens réduits.
5. La Caisse du Tribunal versera à Maître Michel De Palma une indemnité de 1'200 francs à titre d'honoraires.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic 3075073.0 en retour
- au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexe : dossier VS 66569 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :