Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante brésilienne née en 1979, est arrivée en Suisse le 20 août 2008. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en raison de son mariage avec D._______, ressortissant italien né en 1979, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En date du 28 septembre 2009, D._______ a annoncé le départ de son épouse à leur commune de domicile et a, par ailleurs, fait savoir qu'ils étaient séparés. Par ailleurs, le 8 octobre 2009, il s'est adressé par écrit au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPoP). Selon l'intéressé, A._______ l'aurait épousé dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants. Ainsi, elle retournerait régulièrement au Brésil, serait injoignable sur place et ne le tiendrait pas informé de ses dates de retour. Par ailleurs, en Suisse, ils ne partageraient pas le même lit, son épouse ne le souhaitant pas. En date du 8 janvier 2010, la commune de domicile a annoncé au SPoP le départ de l'intéressée pour le Brésil, tout en précisant qu'elle ignorait si ce départ devait être considéré comme définitif. En date du 6 septembre 2010, l'intéressée a annoncé son arrivée aux autorités communales neuchâteloises compétentes. Par courrier du 6 novembre 2010, l'intéressée s'est adressée à son ancienne commune de domicile pour signaler son déménagement dans le canton de Neuchâtel et s'enquérir des démarches à effectuer pour valider ce changement. En date du 12 février 2011, les deux enfants de l'intéressée, nés respectivement en novembre 1999 et en décembre 2000, sont arrivés en Suisse et se sont annoncés auprès de la commune de domicile de leur mère. Par courrier respectivement du 21 décembre 2011 puis du 26 janvier 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a informé l'intéressée que son permis B vaudois avait été désactivé depuis le 28 septembre 2009, date à laquelle son époux avait annoncé son départ à leur commune de domicile commun. Il l'a ainsi invitée à faire la démonstration de sa présence ininterrompue en Suisse, du 28 septembre 2009 au 15 mars 2011, date de son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Il l'a par ailleurs informée qu'il statuerait sur sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants sitôt qu'il aurait pris une décision relative à son statut dans le canton de Neuchâtel. Par courrier daté du 27 janvier 2012, l'intéressée a expliqué qu'elle s'était rendue au Brésil en date du 28 octobre 2009 et qu'elle y avait séjourné jusqu'au 2 février 2010, date de son retour en Suisse. Son séjour aurait été dicté par des problèmes administratifs relatifs à ses enfants. A son retour en Suisse, elle se serait rendue chez son époux, lequel aurait cependant refusé de la laisser entrer chez lui. Elle aurait alors trouvé refuge chez des amis, le temps de pouvoir trouver un appartement. En date du 19 décembre 2010, elle serait retournée au Brésil, revenant en Suisse le 12 février 2011, accompagnée de ses deux enfants. Enfin, elle a déclaré ignorer que son permis de séjour avait été désactivé. Par courrier du 5 mars 2012, le SMIG a informé l'intéressée qu'en raison de la durée de son union conjugale, inférieure à 3 ans, elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et l'a donc invitée à lui faire connaître les motifs qui s'opposeraient à sa réintégration au Brésil. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 21 mai 2012, évoquant notamment une reprise de la vie commune avec D._______. Par courrier du 3 mai 2012, ce dernier a toutefois déclaré avoir renoncé provisoirement au divorce mais refusé une reprise de la vie commune. Par courrier du 9 mai 2012, le SMIG a fait savoir à l'intéressée qu'il n'envisageait pas une prolongation de son autorisation de séjour et l'a invitée à lui communiquer les motifs pour lesquels un renvoi dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. En date du 8 juin 2012, l'intéressée a porté plainte contre son ex-compagnon, M. S. R. Il ressort du rapport de police établi dans ce contexte en date du 10 janvier 2013, et dont une copie a notamment été adressée au SMIG, que l'intéressée a vécu en ménage avec le dénommé M. S. R. après son retour du Brésil, en 2010, et ce, jusqu'en décembre 2011. Par courrier du 14 novembre 2012, le SMIG a informé l'intéressée qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande de regroupement familial, le canton de Vaud continuant à demeurer compétent tant que l'autorisation de séjour délivrée à son arrivée en 2008 n'avait pas pris fin. Il l'a par ailleurs informée qu'il envisageait de refuser de donner son autorisation à un changement de canton et de lui donner un délai pour quitter le canton de Neuchâtel. L'intéressée a pris position par courrier du 15 février 2013. Par courrier du 26 février 2013, le SMIG a informé l'intéressée qu'il maintenait sa position exposée dans son courrier du 14 novembre 2012. L'intéressée s'est une nouvelle fois déterminée par courrier du 28 mars 2013. Par courrier du 10 avril 2014, le SMIG a repris contact avec l'intéressée et lui a fait savoir que son autorisation de séjour étant désormais échue, il allait instruire son dossier en application des dispositions relatives au dépôt d'une première autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Dans ce contexte, il a invité l'intéressée à lui communiquer un certain nombre de renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi qu'à la situation de ses enfants. L'intéressée y a répondu par courrier reçu le 26 juin 2014. Le 15 juillet 2014, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D._______- A._______. Par courrier du 2 avril 2015, le SMIG a invité l'intéressée à actualiser les renseignements transmis précédemment, relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'intéressée y a donné suite par courrier du 12 avril 2015. Une nouvelle demande de réactualisation du dossier a été faite en date du 14 octobre 2016. L'intéressée y a fait suite par courrier du 2 décembre 2016. Par courrier du 17 mars 2017, le SMIG a invité l'intéressée à lui communiquer des précisions relatives aux éventuelles formations entreprises par ses enfants. L'intéressée a fait suite à cette demande par courriel du 31 mars 2017. Il ressort de son écrit que ni son fils ni sa fille ne sont au bénéfice d'une formation achevée, tous deux étant en recherche d'une place d'apprentissage. Invitée à fournir des moyens de preuve par courriel du 20 avril 2017, l'intéressée a fait savoir, par courriel du 25 avril 2017, que ses enfants avaient fait quelques stages mais sans pouvoir décrocher de place d'apprentissage. En conséquence, ils s'étaient rendus au Brésil, dans le but de permettre à C._______ ainsi qu'à B._______ de passer les examens d'admission à l'université pour y suivre des études d'avocature. B. Par décision du 6 juin 2017, le SMIG s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA et a transmis le dossier au SEM dans le cadre de la procédure d'approbation. Le SMIG a retenu que si les conditions d'application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas données - tout comme celles, relatives à l'ALPC, compte tenu de la nationalité italienne de l'ex-époux de l'intéressée - il fallait néanmoins tenir compte du fait que les enfants de l'intéressée séjournaient en Suisse depuis un certain nombre d'années et y avaient fait preuve d'une réelle intégration. Aussi, retenant qu'ils étaient aujourd'hui tous deux âgés de plus de 16 ans, le SMIG a constaté qu'ils avaient passé leur adolescence en Suisse, soit une période essentielle du développement personnel et contribuant de manière décisive à l'intégration dans une communauté socioculturelle. Il a ainsi estimé que les conditions d'application de l'art. 30 LEtr étaient réalisées. C. Par courrier du 31 août 2017, le SEM a informé A._______ et ses enfants de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par l'autorité cantonale neuchâteloise, estimant que leur situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Aussi, il les a invités à lui faire parvenir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Les intéressés se sont déterminés par courrier du 29 septembre 2017, reprenant à leur compte le développement du SMIG dans la décision du 6 juin 2017 relatif à l'importance à accorder au temps passé en Suisse durant l'adolescence. D. Par décisions conjointes du 10 novembre 2017, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A._______ et de son fils, d'une part, et en faveur de B._______, laquelle était dans l'intervalle devenue majeure, d'autre part. Il leur a imparti un délai de départ au 31 janvier 2018 pour quitter le territoire suisse. S'agissant de A._______, il a tout d'abord retenu que le SMIG avait à raison nié l'application de l'art. 50 LEtr. Pour ce qui a trait aux conditions d'application de l'art. 30 LEtr, en raison de l'intégration considérée comme poussée des enfants de l'intéressée, le SEM a considéré que tel n'était pas le cas. En effet, ni le fils ni la fille de l'intéressée ne pouvaient se prévaloir d'un parcours scolaire particulièrement brillant et ni l'un ni l'autre n'avait pu trouver de place de stage ou d'apprentissage à l'issue de la scolarité obligatoire. Bien plus, tous deux étaient inscrit dans une université au Brésil, afin d'y suivre une formation juridique. A cela s'ajoutait le fait que tous deux avaient mis les autorités devant le fait accompli lors de leur arrivée en Suisse et n'y séjournaient qu'à la faveur d'une tolérance cantonale. S'agissant de A._______, le SEM a relevé qu'elle était actuellement sans emploi, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune qualification professionnelle particulière et qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2015. A cela s'ajoutait le fait qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 38'191.25 francs ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant total de 34'945.24 francs. Enfin, entre 2012 et 2014, elle avait perçu des montants de l'aide sociale. Il a finalement estimé que l'exécution du renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible. E. Par actes du 14 décembre 2017, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation des décisions rendues le 10 novembre 2017 et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Par décision incidente du 10 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes. Par préavis du 9 mars 2018, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. Celui-ci a été porté à la connaissance des intéressés par ordonnance du 14 mars 2018. F. Par décision du 24 janvier 2018, le Service des migrations du canton de Berne a rejeté la demande de changement de canton déposée par A._______ pour elle-même et son fils le 21 novembre 2017, lors de leur annonce auprès du contrôle des habitants de la commune de E._______. Un recours a été introduit contre cette décision en date du 30 janvier 2018. En date du 20 juillet 2018, A._______ a fait l'objet d'une décision pour infraction aux dispositions relatives aux conditions de séjour en Suisse. G. Par téléfax du 9 avril 2019, Maître Hainard, mandaté par A._______ pour la représenter dans diverses procédures en relation avec son statut de personne étrangère en Suisse, a sollicité du Tribunal la consultation du dossier de l'intéressée. Il a été fait suite à sa requête par ordonnance du 17 avril 2019. H. Sur requête du Tribunal, Maître Hainard a fait savoir que le recours introduit contre la décision rendue par le Service des migrations du canton de Berne en date du 24 janvier 2018 avait fait l'objet d'un rejet en date du 28 mars 2019. Il a par ailleurs communiqué au Tribunal que sa mandante entretenait une relation sentimentale avec un ressortissant suisse et que tous deux avaient l'intention d'officialiser leur union une fois le divorce de celui-ci prononcé. Par courrier du 25 juillet 2019, Maître Hainard a informé le Tribunal que B._______ et C._______ étaient retournés au Brésil. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). Quand bien même B._______ et C._______ ne séjournent plus en Suisse, ils continuent d'avoir un intérêt à connaître l'issue de la présente procédure (arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012). 2. 2.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).
3. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'ancien art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées). 6. 6.1 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont repris à leur compte l'argumentation développée par le SMIG dans sa décision du 6 juin 2017, et selon laquelle les années passées en Suisse par C._______ et B._______ devaient être considérées comme décisives pour leur intégration dans la communauté suisse. 6.2 Dès lors que la durée du séjour en Suisse des trois intéressés totalise aujourd'hui 8 ans pour les deux enfants et 11 ans pour leur mère, il convient d'examiner à titre préalable s'ils peuvent se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. 6.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il ressort de ce qui précède que seules les personnes au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peuvent donc se prévaloir d'une protection de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1). 6.4 Or, dans le présent cas, les deux enfants de l'intéressée n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Quant à l'intéressée, son autorisation de séjour est échue au plus tard depuis 2014, soit avant le seuil de 10 ans retenu par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (cf. infra). Aussi, les intéressés ne peuvent prétendre valablement à un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation des intéressés est susceptible de constituer un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon les critères rappelés au consid. 5 ci-avant. Dans la décision du 10 novembre 2017, le SEM a pour sa part retenu que ni A._______ ni ses enfants ne remplissaient les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.2 En l'espèce, s'agissant de la durée du séjour en Suisse des intéressés, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est arrivée en Suisse en 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, en raison de son mariage avec D._______, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Toutefois, à partir de 2009, elle n'a plus vécu avec lui et de 2010 à 2011, elle a vécu avec une tierce personne. Aussi, quand bien même l'autorisation de séjour délivrée à A._______ était valable pour une durée de 5 ans, il faut cependant relever que celle-ci découlait de son union avec un ressortissant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, une union qui n'était plus stable ni tournée vers l'avenir dès 2010 au plus tard. En outre, à l'échéance légale de son autorisation de séjour, elle a vécu à la faveur d'une simple tolérance de la part des autorités cantonales neuchâteloises. Quant à ses enfants, ils sont arrivés en Suisse en 2011, sans être au bénéfice d'aucune autorisation, mettant ainsi les autorités cantonales et fédérale devant le fait accompli. 7.3 Sous l'angle de l'intégration socioculturelle des intéressés, le Tribunal observe qu'à tout le moins C._______ et B._______ s'expriment avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi, en raison de leur scolarisation en Suisse. Aussi, pour ces derniers, ces connaissances n'ont aucun caractère exceptionnel, tout comme le fait qu'en dehors de leur scolarité, ils auraient exercé des activités extrascolaires. Cela étant, il convient d'observer que tous deux ont depuis achevé leur scolarité (plus précisément en 2015 pour B._______ et en 2016 pour B._______) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient investis de manière spécialement intense dans la société civile ou culturelle suisse, à défaut de trouver une place d'apprentissage, avant de prendre la décision de retourner au Brésil. S'agissant de A._______, le Tribunal doit observer qu'il n'existe pas davantage d'éléments au dossier qui permettrait de retenir en sa faveur un engagement particulièrement intense dans la société civile ou culturelle. Cela étant, le Tribunal observe que les trois intéressés ont conservé des liens privilégiés avec le Brésil, un pays dont ils possèdent encore parfaitement la langue et où C._______ et B._______ sont apparemment retournés depuis (cf. courrier du 25 juillet 2019 ; lettre H ci-dessus). De manière plus globale, le Tribunal rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). En conséquence, l'intégration socioculturelle des intéressés ne comporte aucun aspect spécifique qui plaiderait en faveur d'une intégration particulièrement poussée. 7.4 Concernant l'intégration professionnelle des recourants, voire leur volonté d'acquérir une formation professionnelle, il faut retenir en faveur de A._______ qu'elle a rapidement trouvé du travail en Suisse. Toutefois, dès 2015 elle s'est retrouvée sans emploi et au moment du prononcé du SEM, en novembre 2017, elle percevait encore des prestations de l'assurance chômage. A cela doit être relevé le fait qu'entre 2012 et 2014, elle a perçu des prestations de l'aide sociale et qu'elle a des poursuites ainsi que des actes de défaut de biens à son nom. Selon les informations communiquées par son mandataire, elle s'occuperait aujourd'hui de son ami, un ressortissant suisse, et qu'elle entend épouser. S'agissant de C._______ et de B._______, il apparaît qu'ils n'ont pas réussi à décrocher une place d'apprentissage au sortir de l'école obligatoire, au point qu'ils sont retournés une première fois au Brésil avant de revenir s'établir en Suisse. Après leur retour en Suisse, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient pu entreprendre une formation ni qu'ils auraient exercé une activité professionnelle. Au demeurant, dans ce dernier cas de figure, il conviendrait de retenir que l'exercice d'une activité professionnelle serait intervenu en marge de la légalité et n'aurait pu, de ce fait, être pris en compte que de façon des plus relatives. En effet, procéder autrement reviendrait à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Dans l'intervalle toutefois, tous deux sont retournés au Brésil. Aussi, il convient de retenir que ni l'intégration professionnelle de A._______ ni le parcours scolaire de ses enfants ne revêt un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Bien plus, aucun des membres de la famille n'a acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Brésil, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF F-1714/2016 consid. 5.2). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule ou en relation avec d'autres éléments, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 aOASA. 7.5 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre juridique des intéressés, le Tribunal observe qu'hormis le non-respect des dispositions relatives aux conditions de séjour en Suisse, ceux-ci peuvent apparemment et pour le reste se prévaloir d'un comportement conforme à l'ordre juridique. Toutefois, ce seul fait ne saurait suffire à conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.6 S'agissant des perspectives de réintégration au Brésil des recourants, il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Dans le présent cas, les intéressés ont mis en avant le fait que C._______ comme son frère avaient passé les années déterminantes à la construction de leur personnalité en Suisse. S'agissant d'adolescents, il convient de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également les arrêts du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1). En l'état, le Tribunal observe, à l'instar, du SEM, que les intéressés ont suivi un cursus en section « terminale », soit un enseignement spécialisé et individualisé. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de leur présence irrégulière sur le territoire suisse, il ne leur a pas été possible d'exercer une activité lucrative à l'issue de leur scolarité ni d'entreprendre une formation. Le séjour illégal doit cependant leur être opposé et ne saurait que très partiellement excuser les difficultés rencontrées en Suisse de ce fait. Enfin, dans ces circonstances, il se justifie au contraire de relever que tous deux n'ont jamais rompu leurs liens avec le Brésil, un pays dont ils maîtrisent parfaitement la langue et où ils séjournent à nouveau, démontrant par-là l'existence de perspectives de réintégration dans ce pays. Quant à A._______, le Tribunal observe qu'elle a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie professionnelle, au Brésil. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa) et ce, d'autant moins que ses enfants y séjournent à nouveau. Aussi, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une impossibilité de perspectives de réintégration au Brésil. En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur des intéressés, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette disposition. 8. 8.1 Les recourants ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 8.2 Les intéressés n'ont par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. Le fait que A._______ entend prendre pour époux un citoyen suisse, une fois le divorce de ce dernier prononcé, ne la dispense pas d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de son mariage, en application de l'art. 17 al. 1 LEtr, sous réserve de l'art. 17 al. 2 LEtr.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). Quand bien même B._______ et C._______ ne séjournent plus en Suisse, ils continuent d'avoir un intérêt à connaître l'issue de la présente procédure (arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012).
E. 2.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205).
E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).
E. 3 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
E. 4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
E. 5.2 L'ancien art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
E. 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
E. 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
E. 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 6.1 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont repris à leur compte l'argumentation développée par le SMIG dans sa décision du 6 juin 2017, et selon laquelle les années passées en Suisse par C._______ et B._______ devaient être considérées comme décisives pour leur intégration dans la communauté suisse.
E. 6.2 Dès lors que la durée du séjour en Suisse des trois intéressés totalise aujourd'hui 8 ans pour les deux enfants et 11 ans pour leur mère, il convient d'examiner à titre préalable s'ils peuvent se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
E. 6.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il ressort de ce qui précède que seules les personnes au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peuvent donc se prévaloir d'une protection de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1).
E. 6.4 Or, dans le présent cas, les deux enfants de l'intéressée n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Quant à l'intéressée, son autorisation de séjour est échue au plus tard depuis 2014, soit avant le seuil de 10 ans retenu par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (cf. infra). Aussi, les intéressés ne peuvent prétendre valablement à un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation des intéressés est susceptible de constituer un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon les critères rappelés au consid. 5 ci-avant. Dans la décision du 10 novembre 2017, le SEM a pour sa part retenu que ni A._______ ni ses enfants ne remplissaient les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de la durée du séjour en Suisse des intéressés, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est arrivée en Suisse en 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, en raison de son mariage avec D._______, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Toutefois, à partir de 2009, elle n'a plus vécu avec lui et de 2010 à 2011, elle a vécu avec une tierce personne. Aussi, quand bien même l'autorisation de séjour délivrée à A._______ était valable pour une durée de 5 ans, il faut cependant relever que celle-ci découlait de son union avec un ressortissant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, une union qui n'était plus stable ni tournée vers l'avenir dès 2010 au plus tard. En outre, à l'échéance légale de son autorisation de séjour, elle a vécu à la faveur d'une simple tolérance de la part des autorités cantonales neuchâteloises. Quant à ses enfants, ils sont arrivés en Suisse en 2011, sans être au bénéfice d'aucune autorisation, mettant ainsi les autorités cantonales et fédérale devant le fait accompli.
E. 7.3 Sous l'angle de l'intégration socioculturelle des intéressés, le Tribunal observe qu'à tout le moins C._______ et B._______ s'expriment avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi, en raison de leur scolarisation en Suisse. Aussi, pour ces derniers, ces connaissances n'ont aucun caractère exceptionnel, tout comme le fait qu'en dehors de leur scolarité, ils auraient exercé des activités extrascolaires. Cela étant, il convient d'observer que tous deux ont depuis achevé leur scolarité (plus précisément en 2015 pour B._______ et en 2016 pour B._______) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient investis de manière spécialement intense dans la société civile ou culturelle suisse, à défaut de trouver une place d'apprentissage, avant de prendre la décision de retourner au Brésil. S'agissant de A._______, le Tribunal doit observer qu'il n'existe pas davantage d'éléments au dossier qui permettrait de retenir en sa faveur un engagement particulièrement intense dans la société civile ou culturelle. Cela étant, le Tribunal observe que les trois intéressés ont conservé des liens privilégiés avec le Brésil, un pays dont ils possèdent encore parfaitement la langue et où C._______ et B._______ sont apparemment retournés depuis (cf. courrier du 25 juillet 2019 ; lettre H ci-dessus). De manière plus globale, le Tribunal rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). En conséquence, l'intégration socioculturelle des intéressés ne comporte aucun aspect spécifique qui plaiderait en faveur d'une intégration particulièrement poussée.
E. 7.4 Concernant l'intégration professionnelle des recourants, voire leur volonté d'acquérir une formation professionnelle, il faut retenir en faveur de A._______ qu'elle a rapidement trouvé du travail en Suisse. Toutefois, dès 2015 elle s'est retrouvée sans emploi et au moment du prononcé du SEM, en novembre 2017, elle percevait encore des prestations de l'assurance chômage. A cela doit être relevé le fait qu'entre 2012 et 2014, elle a perçu des prestations de l'aide sociale et qu'elle a des poursuites ainsi que des actes de défaut de biens à son nom. Selon les informations communiquées par son mandataire, elle s'occuperait aujourd'hui de son ami, un ressortissant suisse, et qu'elle entend épouser. S'agissant de C._______ et de B._______, il apparaît qu'ils n'ont pas réussi à décrocher une place d'apprentissage au sortir de l'école obligatoire, au point qu'ils sont retournés une première fois au Brésil avant de revenir s'établir en Suisse. Après leur retour en Suisse, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient pu entreprendre une formation ni qu'ils auraient exercé une activité professionnelle. Au demeurant, dans ce dernier cas de figure, il conviendrait de retenir que l'exercice d'une activité professionnelle serait intervenu en marge de la légalité et n'aurait pu, de ce fait, être pris en compte que de façon des plus relatives. En effet, procéder autrement reviendrait à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Dans l'intervalle toutefois, tous deux sont retournés au Brésil. Aussi, il convient de retenir que ni l'intégration professionnelle de A._______ ni le parcours scolaire de ses enfants ne revêt un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Bien plus, aucun des membres de la famille n'a acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Brésil, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF F-1714/2016 consid. 5.2). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule ou en relation avec d'autres éléments, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 aOASA.
E. 7.5 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre juridique des intéressés, le Tribunal observe qu'hormis le non-respect des dispositions relatives aux conditions de séjour en Suisse, ceux-ci peuvent apparemment et pour le reste se prévaloir d'un comportement conforme à l'ordre juridique. Toutefois, ce seul fait ne saurait suffire à conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 7.6 S'agissant des perspectives de réintégration au Brésil des recourants, il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Dans le présent cas, les intéressés ont mis en avant le fait que C._______ comme son frère avaient passé les années déterminantes à la construction de leur personnalité en Suisse. S'agissant d'adolescents, il convient de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également les arrêts du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1). En l'état, le Tribunal observe, à l'instar, du SEM, que les intéressés ont suivi un cursus en section « terminale », soit un enseignement spécialisé et individualisé. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de leur présence irrégulière sur le territoire suisse, il ne leur a pas été possible d'exercer une activité lucrative à l'issue de leur scolarité ni d'entreprendre une formation. Le séjour illégal doit cependant leur être opposé et ne saurait que très partiellement excuser les difficultés rencontrées en Suisse de ce fait. Enfin, dans ces circonstances, il se justifie au contraire de relever que tous deux n'ont jamais rompu leurs liens avec le Brésil, un pays dont ils maîtrisent parfaitement la langue et où ils séjournent à nouveau, démontrant par-là l'existence de perspectives de réintégration dans ce pays. Quant à A._______, le Tribunal observe qu'elle a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie professionnelle, au Brésil. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa) et ce, d'autant moins que ses enfants y séjournent à nouveau. Aussi, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une impossibilité de perspectives de réintégration au Brésil. En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur des intéressés, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette disposition.
E. 8.1 Les recourants ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
E. 8.2 Les intéressés n'ont par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. Le fait que A._______ entend prendre pour époux un citoyen suisse, une fois le divorce de ce dernier prononcé, ne la dispense pas d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de son mariage, en application de l'art. 17 al. 1 LEtr, sous réserve de l'art. 17 al. 2 LEtr.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de procédure de 1'300 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant, versée en date du 7 février 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leurs mandataires respectifs (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. ...... + ......) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7082/2017, F-7085/2017 Arrêt du 26 août 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli juges, Astrid Dapples, greffière. Parties
1. A._______, représentée par Maître Jean-Pierre Bloch, Avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne, ainsi que par Maître Frédéric Hainard, Avocat, Rue Daniel-Jeanrichard 22, Case postale 807, 2300 La Chaux-de-Fonds,
2. B._______,
3. C._______, représentés par Maître Jean-Pierre Bloch, Avocat, Place de la Gare 10, Case postale 246, 1001 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante brésilienne née en 1979, est arrivée en Suisse le 20 août 2008. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en raison de son mariage avec D._______, ressortissant italien né en 1979, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En date du 28 septembre 2009, D._______ a annoncé le départ de son épouse à leur commune de domicile et a, par ailleurs, fait savoir qu'ils étaient séparés. Par ailleurs, le 8 octobre 2009, il s'est adressé par écrit au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPoP). Selon l'intéressé, A._______ l'aurait épousé dans le seul but de pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour elle et ses deux enfants. Ainsi, elle retournerait régulièrement au Brésil, serait injoignable sur place et ne le tiendrait pas informé de ses dates de retour. Par ailleurs, en Suisse, ils ne partageraient pas le même lit, son épouse ne le souhaitant pas. En date du 8 janvier 2010, la commune de domicile a annoncé au SPoP le départ de l'intéressée pour le Brésil, tout en précisant qu'elle ignorait si ce départ devait être considéré comme définitif. En date du 6 septembre 2010, l'intéressée a annoncé son arrivée aux autorités communales neuchâteloises compétentes. Par courrier du 6 novembre 2010, l'intéressée s'est adressée à son ancienne commune de domicile pour signaler son déménagement dans le canton de Neuchâtel et s'enquérir des démarches à effectuer pour valider ce changement. En date du 12 février 2011, les deux enfants de l'intéressée, nés respectivement en novembre 1999 et en décembre 2000, sont arrivés en Suisse et se sont annoncés auprès de la commune de domicile de leur mère. Par courrier respectivement du 21 décembre 2011 puis du 26 janvier 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a informé l'intéressée que son permis B vaudois avait été désactivé depuis le 28 septembre 2009, date à laquelle son époux avait annoncé son départ à leur commune de domicile commun. Il l'a ainsi invitée à faire la démonstration de sa présence ininterrompue en Suisse, du 28 septembre 2009 au 15 mars 2011, date de son arrivée dans le canton de Neuchâtel. Il l'a par ailleurs informée qu'il statuerait sur sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants sitôt qu'il aurait pris une décision relative à son statut dans le canton de Neuchâtel. Par courrier daté du 27 janvier 2012, l'intéressée a expliqué qu'elle s'était rendue au Brésil en date du 28 octobre 2009 et qu'elle y avait séjourné jusqu'au 2 février 2010, date de son retour en Suisse. Son séjour aurait été dicté par des problèmes administratifs relatifs à ses enfants. A son retour en Suisse, elle se serait rendue chez son époux, lequel aurait cependant refusé de la laisser entrer chez lui. Elle aurait alors trouvé refuge chez des amis, le temps de pouvoir trouver un appartement. En date du 19 décembre 2010, elle serait retournée au Brésil, revenant en Suisse le 12 février 2011, accompagnée de ses deux enfants. Enfin, elle a déclaré ignorer que son permis de séjour avait été désactivé. Par courrier du 5 mars 2012, le SMIG a informé l'intéressée qu'en raison de la durée de son union conjugale, inférieure à 3 ans, elle ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et l'a donc invitée à lui faire connaître les motifs qui s'opposeraient à sa réintégration au Brésil. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 21 mai 2012, évoquant notamment une reprise de la vie commune avec D._______. Par courrier du 3 mai 2012, ce dernier a toutefois déclaré avoir renoncé provisoirement au divorce mais refusé une reprise de la vie commune. Par courrier du 9 mai 2012, le SMIG a fait savoir à l'intéressée qu'il n'envisageait pas une prolongation de son autorisation de séjour et l'a invitée à lui communiquer les motifs pour lesquels un renvoi dans son pays d'origine ne serait pas envisageable. En date du 8 juin 2012, l'intéressée a porté plainte contre son ex-compagnon, M. S. R. Il ressort du rapport de police établi dans ce contexte en date du 10 janvier 2013, et dont une copie a notamment été adressée au SMIG, que l'intéressée a vécu en ménage avec le dénommé M. S. R. après son retour du Brésil, en 2010, et ce, jusqu'en décembre 2011. Par courrier du 14 novembre 2012, le SMIG a informé l'intéressée qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande de regroupement familial, le canton de Vaud continuant à demeurer compétent tant que l'autorisation de séjour délivrée à son arrivée en 2008 n'avait pas pris fin. Il l'a par ailleurs informée qu'il envisageait de refuser de donner son autorisation à un changement de canton et de lui donner un délai pour quitter le canton de Neuchâtel. L'intéressée a pris position par courrier du 15 février 2013. Par courrier du 26 février 2013, le SMIG a informé l'intéressée qu'il maintenait sa position exposée dans son courrier du 14 novembre 2012. L'intéressée s'est une nouvelle fois déterminée par courrier du 28 mars 2013. Par courrier du 10 avril 2014, le SMIG a repris contact avec l'intéressée et lui a fait savoir que son autorisation de séjour étant désormais échue, il allait instruire son dossier en application des dispositions relatives au dépôt d'une première autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Dans ce contexte, il a invité l'intéressée à lui communiquer un certain nombre de renseignements relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi qu'à la situation de ses enfants. L'intéressée y a répondu par courrier reçu le 26 juin 2014. Le 15 juillet 2014, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D._______- A._______. Par courrier du 2 avril 2015, le SMIG a invité l'intéressée à actualiser les renseignements transmis précédemment, relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L'intéressée y a donné suite par courrier du 12 avril 2015. Une nouvelle demande de réactualisation du dossier a été faite en date du 14 octobre 2016. L'intéressée y a fait suite par courrier du 2 décembre 2016. Par courrier du 17 mars 2017, le SMIG a invité l'intéressée à lui communiquer des précisions relatives aux éventuelles formations entreprises par ses enfants. L'intéressée a fait suite à cette demande par courriel du 31 mars 2017. Il ressort de son écrit que ni son fils ni sa fille ne sont au bénéfice d'une formation achevée, tous deux étant en recherche d'une place d'apprentissage. Invitée à fournir des moyens de preuve par courriel du 20 avril 2017, l'intéressée a fait savoir, par courriel du 25 avril 2017, que ses enfants avaient fait quelques stages mais sans pouvoir décrocher de place d'apprentissage. En conséquence, ils s'étaient rendus au Brésil, dans le but de permettre à C._______ ainsi qu'à B._______ de passer les examens d'admission à l'université pour y suivre des études d'avocature. B. Par décision du 6 juin 2017, le SMIG s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA et a transmis le dossier au SEM dans le cadre de la procédure d'approbation. Le SMIG a retenu que si les conditions d'application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas données - tout comme celles, relatives à l'ALPC, compte tenu de la nationalité italienne de l'ex-époux de l'intéressée - il fallait néanmoins tenir compte du fait que les enfants de l'intéressée séjournaient en Suisse depuis un certain nombre d'années et y avaient fait preuve d'une réelle intégration. Aussi, retenant qu'ils étaient aujourd'hui tous deux âgés de plus de 16 ans, le SMIG a constaté qu'ils avaient passé leur adolescence en Suisse, soit une période essentielle du développement personnel et contribuant de manière décisive à l'intégration dans une communauté socioculturelle. Il a ainsi estimé que les conditions d'application de l'art. 30 LEtr étaient réalisées. C. Par courrier du 31 août 2017, le SEM a informé A._______ et ses enfants de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par l'autorité cantonale neuchâteloise, estimant que leur situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité. Aussi, il les a invités à lui faire parvenir leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Les intéressés se sont déterminés par courrier du 29 septembre 2017, reprenant à leur compte le développement du SMIG dans la décision du 6 juin 2017 relatif à l'importance à accorder au temps passé en Suisse durant l'adolescence. D. Par décisions conjointes du 10 novembre 2017, le SEM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une extrême gravité en faveur de A._______ et de son fils, d'une part, et en faveur de B._______, laquelle était dans l'intervalle devenue majeure, d'autre part. Il leur a imparti un délai de départ au 31 janvier 2018 pour quitter le territoire suisse. S'agissant de A._______, il a tout d'abord retenu que le SMIG avait à raison nié l'application de l'art. 50 LEtr. Pour ce qui a trait aux conditions d'application de l'art. 30 LEtr, en raison de l'intégration considérée comme poussée des enfants de l'intéressée, le SEM a considéré que tel n'était pas le cas. En effet, ni le fils ni la fille de l'intéressée ne pouvaient se prévaloir d'un parcours scolaire particulièrement brillant et ni l'un ni l'autre n'avait pu trouver de place de stage ou d'apprentissage à l'issue de la scolarité obligatoire. Bien plus, tous deux étaient inscrit dans une université au Brésil, afin d'y suivre une formation juridique. A cela s'ajoutait le fait que tous deux avaient mis les autorités devant le fait accompli lors de leur arrivée en Suisse et n'y séjournaient qu'à la faveur d'une tolérance cantonale. S'agissant de A._______, le SEM a relevé qu'elle était actuellement sans emploi, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune qualification professionnelle particulière et qu'elle bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2015. A cela s'ajoutait le fait qu'elle faisait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant total de 38'191.25 francs ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant total de 34'945.24 francs. Enfin, entre 2012 et 2014, elle avait perçu des montants de l'aide sociale. Il a finalement estimé que l'exécution du renvoi des intéressés était possible, licite et raisonnablement exigible. E. Par actes du 14 décembre 2017, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation des décisions rendues le 10 novembre 2017 et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Par décision incidente du 10 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des causes. Par préavis du 9 mars 2018, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours. Celui-ci a été porté à la connaissance des intéressés par ordonnance du 14 mars 2018. F. Par décision du 24 janvier 2018, le Service des migrations du canton de Berne a rejeté la demande de changement de canton déposée par A._______ pour elle-même et son fils le 21 novembre 2017, lors de leur annonce auprès du contrôle des habitants de la commune de E._______. Un recours a été introduit contre cette décision en date du 30 janvier 2018. En date du 20 juillet 2018, A._______ a fait l'objet d'une décision pour infraction aux dispositions relatives aux conditions de séjour en Suisse. G. Par téléfax du 9 avril 2019, Maître Hainard, mandaté par A._______ pour la représenter dans diverses procédures en relation avec son statut de personne étrangère en Suisse, a sollicité du Tribunal la consultation du dossier de l'intéressée. Il a été fait suite à sa requête par ordonnance du 17 avril 2019. H. Sur requête du Tribunal, Maître Hainard a fait savoir que le recours introduit contre la décision rendue par le Service des migrations du canton de Berne en date du 24 janvier 2018 avait fait l'objet d'un rejet en date du 28 mars 2019. Il a par ailleurs communiqué au Tribunal que sa mandante entretenait une relation sentimentale avec un ressortissant suisse et que tous deux avaient l'intention d'officialiser leur union une fois le divorce de celui-ci prononcé. Par courrier du 25 juillet 2019, Maître Hainard a informé le Tribunal que B._______ et C._______ étaient retournés au Brésil. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). Quand bien même B._______ et C._______ ne séjournent plus en Suisse, ils continuent d'avoir un intérêt à connaître l'issue de la présente procédure (arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012). 2. 2.1 Avec la modification partielle de la LEtr, intitulée nouvellement LEI (modification du 16 décembre 2016, RO 2018 3171), sont également entrées en vigueur en date du 1er janvier 2019 la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189, RS 142.205). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la LEI. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr ainsi que l'OASA dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3).
3. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la première phrase de l'art. 99 LEtr (qui correspond en tous points à l'art. 99 al. 1 LEI modifié au 1er juin 2019 [RO 2019 1413] ; cf. arrêt du TAF F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.1) en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 4.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SMIG d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'ancien art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), ad art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s, et la jurisprudence et la doctrine citées). 6. 6.1 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont repris à leur compte l'argumentation développée par le SMIG dans sa décision du 6 juin 2017, et selon laquelle les années passées en Suisse par C._______ et B._______ devaient être considérées comme décisives pour leur intégration dans la communauté suisse. 6.2 Dès lors que la durée du séjour en Suisse des trois intéressés totalise aujourd'hui 8 ans pour les deux enfants et 11 ans pour leur mère, il convient d'examiner à titre préalable s'ils peuvent se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. 6.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il ressort de ce qui précède que seules les personnes au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peuvent donc se prévaloir d'une protection de leur vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1). 6.4 Or, dans le présent cas, les deux enfants de l'intéressée n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Quant à l'intéressée, son autorisation de séjour est échue au plus tard depuis 2014, soit avant le seuil de 10 ans retenu par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (cf. infra). Aussi, les intéressés ne peuvent prétendre valablement à un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation des intéressés est susceptible de constituer un cas d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, selon les critères rappelés au consid. 5 ci-avant. Dans la décision du 10 novembre 2017, le SEM a pour sa part retenu que ni A._______ ni ses enfants ne remplissaient les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.2 En l'espèce, s'agissant de la durée du séjour en Suisse des intéressés, le Tribunal constate en premier lieu que A._______ est arrivée en Suisse en 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, en raison de son mariage avec D._______, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Toutefois, à partir de 2009, elle n'a plus vécu avec lui et de 2010 à 2011, elle a vécu avec une tierce personne. Aussi, quand bien même l'autorisation de séjour délivrée à A._______ était valable pour une durée de 5 ans, il faut cependant relever que celle-ci découlait de son union avec un ressortissant au bénéfice d'une autorisation d'établissement, une union qui n'était plus stable ni tournée vers l'avenir dès 2010 au plus tard. En outre, à l'échéance légale de son autorisation de séjour, elle a vécu à la faveur d'une simple tolérance de la part des autorités cantonales neuchâteloises. Quant à ses enfants, ils sont arrivés en Suisse en 2011, sans être au bénéfice d'aucune autorisation, mettant ainsi les autorités cantonales et fédérale devant le fait accompli. 7.3 Sous l'angle de l'intégration socioculturelle des intéressés, le Tribunal observe qu'à tout le moins C._______ et B._______ s'expriment avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi, en raison de leur scolarisation en Suisse. Aussi, pour ces derniers, ces connaissances n'ont aucun caractère exceptionnel, tout comme le fait qu'en dehors de leur scolarité, ils auraient exercé des activités extrascolaires. Cela étant, il convient d'observer que tous deux ont depuis achevé leur scolarité (plus précisément en 2015 pour B._______ et en 2016 pour B._______) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient investis de manière spécialement intense dans la société civile ou culturelle suisse, à défaut de trouver une place d'apprentissage, avant de prendre la décision de retourner au Brésil. S'agissant de A._______, le Tribunal doit observer qu'il n'existe pas davantage d'éléments au dossier qui permettrait de retenir en sa faveur un engagement particulièrement intense dans la société civile ou culturelle. Cela étant, le Tribunal observe que les trois intéressés ont conservé des liens privilégiés avec le Brésil, un pays dont ils possèdent encore parfaitement la langue et où C._______ et B._______ sont apparemment retournés depuis (cf. courrier du 25 juillet 2019 ; lettre H ci-dessus). De manière plus globale, le Tribunal rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). En conséquence, l'intégration socioculturelle des intéressés ne comporte aucun aspect spécifique qui plaiderait en faveur d'une intégration particulièrement poussée. 7.4 Concernant l'intégration professionnelle des recourants, voire leur volonté d'acquérir une formation professionnelle, il faut retenir en faveur de A._______ qu'elle a rapidement trouvé du travail en Suisse. Toutefois, dès 2015 elle s'est retrouvée sans emploi et au moment du prononcé du SEM, en novembre 2017, elle percevait encore des prestations de l'assurance chômage. A cela doit être relevé le fait qu'entre 2012 et 2014, elle a perçu des prestations de l'aide sociale et qu'elle a des poursuites ainsi que des actes de défaut de biens à son nom. Selon les informations communiquées par son mandataire, elle s'occuperait aujourd'hui de son ami, un ressortissant suisse, et qu'elle entend épouser. S'agissant de C._______ et de B._______, il apparaît qu'ils n'ont pas réussi à décrocher une place d'apprentissage au sortir de l'école obligatoire, au point qu'ils sont retournés une première fois au Brésil avant de revenir s'établir en Suisse. Après leur retour en Suisse, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient pu entreprendre une formation ni qu'ils auraient exercé une activité professionnelle. Au demeurant, dans ce dernier cas de figure, il conviendrait de retenir que l'exercice d'une activité professionnelle serait intervenu en marge de la légalité et n'aurait pu, de ce fait, être pris en compte que de façon des plus relatives. En effet, procéder autrement reviendrait à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Dans l'intervalle toutefois, tous deux sont retournés au Brésil. Aussi, il convient de retenir que ni l'intégration professionnelle de A._______ ni le parcours scolaire de ses enfants ne revêt un caractère exceptionnel au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Bien plus, aucun des membres de la famille n'a acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Brésil, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du TAF F-1714/2016 consid. 5.2). En tout état de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule ou en relation avec d'autres éléments, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 aOASA. 7.5 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre juridique des intéressés, le Tribunal observe qu'hormis le non-respect des dispositions relatives aux conditions de séjour en Suisse, ceux-ci peuvent apparemment et pour le reste se prévaloir d'un comportement conforme à l'ordre juridique. Toutefois, ce seul fait ne saurait suffire à conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.6 S'agissant des perspectives de réintégration au Brésil des recourants, il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Dans le présent cas, les intéressés ont mis en avant le fait que C._______ comme son frère avaient passé les années déterminantes à la construction de leur personnalité en Suisse. S'agissant d'adolescents, il convient de tenir compte de leur âge lors de leur arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également les arrêts du TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 in fine et F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1). En l'état, le Tribunal observe, à l'instar, du SEM, que les intéressés ont suivi un cursus en section « terminale », soit un enseignement spécialisé et individualisé. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de leur présence irrégulière sur le territoire suisse, il ne leur a pas été possible d'exercer une activité lucrative à l'issue de leur scolarité ni d'entreprendre une formation. Le séjour illégal doit cependant leur être opposé et ne saurait que très partiellement excuser les difficultés rencontrées en Suisse de ce fait. Enfin, dans ces circonstances, il se justifie au contraire de relever que tous deux n'ont jamais rompu leurs liens avec le Brésil, un pays dont ils maîtrisent parfaitement la langue et où ils séjournent à nouveau, démontrant par-là l'existence de perspectives de réintégration dans ce pays. Quant à A._______, le Tribunal observe qu'elle a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie professionnelle, au Brésil. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa) et ce, d'autant moins que ses enfants y séjournent à nouveau. Aussi, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une impossibilité de perspectives de réintégration au Brésil. En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les recourants, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfont pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur des intéressés, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, fondée sur cette disposition. 8. 8.1 Les recourants ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 8.2 Les intéressés n'ont par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. Le fait que A._______ entend prendre pour époux un citoyen suisse, une fois le divorce de ce dernier prononcé, ne la dispense pas d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de son mariage, en application de l'art. 17 al. 1 LEtr, sous réserve de l'art. 17 al. 2 LEtr.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 novembre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de procédure de 1'300 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant, versée en date du 7 février 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leurs mandataires respectifs (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. ...... + ......)
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour information La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :