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F-7013/2016

F-7013/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-26 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant éthiopien né le [...] 1972, a introduit une requête d'asile le 1er juillet 1998 ; celle-ci a été définitivement écartée et assortie d'un renvoi de Suisse par décision du 2 décembre 1998. Ledit jugement est entré en force le 25 janvier 1999. B. Le 25 juin 2001, alors qu'il était toujours sous le coup d'une mesure de renvoi de Suisse, le prénommé a conclu mariage à Genève avec B._______, une ressortissante suisse née le [...] 1960 et mise au bénéfice d'une rente d'assurance invalidité (ci-après : l'AI). C. Le 20 février 2009, l'intéressé a déposé auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (cf. dossier K p. 67). Par courrier du 24 mars 2010, l'ODM a informé le requérant que sa demande de naturalisation facilitée ne pouvait être poursuivie favorablement en raison de sa situation financière (cf. dossier K p. 43). En date du 28 avril 2010, A._______ a renouvelé sa demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 36). D. Par courrier du 28 octobre 2009, le prénommé a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille C._______, née le [...] 1998 d'une relation avec D._______, une ressortissante éthiopienne née le [...] 1968. Par pli du 9 avril 2010, le SEM a refusé la demande de regroupement familial précitée. E. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 29 août 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K p. 15). F. Par décision du 19 octobre 2011, entrée en force le 20 novembre 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (cf. dossier K p. 10). G. Le 7 mars 2012, l'intéressé a annoncé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCPM) son départ individuel à destination de Montreux où il a été enregistré en résidence principale dès le 8 mars 2012. H. Le 8 mars 2012, A._______ a introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (cf. dossier K p. 102). Par décision du 28 janvier 2013, le Tribunal précité a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 juin 2001 par les époux [...]. Il ressort de cette procédure que ces derniers ont vécu définitivement séparés depuis le début de l'année 2012, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une rente AI depuis l'année 2000 (cf. dossier K p. 88, 89 et 120). I. Le 25 mars 2014, D._______ a été officiellement enregistrée en résidence principale au domicile de l'intéressé. En date du 11 avril 2014, A._______ a épousé la prénommée. J. Le 26 janvier 2016, les autorités genevoises ont signalé au SEM un abus en matière de naturalisation facilitée de la part de l'intéressé (cf. dossier K p. 68). K. Faisant suite à la demande du SEM, le Contrôle des habitants de Montreux a précisé, par courriel du 2 février 2016, qu'A._______ avait été enregistré en résidence principale dès le 8 mars 2012, qu'il avait épousé la mère de sa fille née en 1998 et que ces dernières avaient également été enregistrées dès le 25 mars 2014 en tant que résidentes à son domicile (cf. supra let. I et dossier K p. 71 à 75). L. Le même jour, l'autorité inférieure a ouvert la présente procédure en invitant l'intéressé à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 76). M. Par communication du 24 février 2016, A._______ a contesté s'être séparé de son épouse le 7 mars 2012 en exposant que seuls des motifs professionnels étaient à l'origine de son déplacement à Montreux (cf. dossier K p. 81). Par courrier du 30 mars 2016, le prénommé a précisé qu'aucune séparation judiciaire n'avait eu lieu en mars 2012 puisqu'en l'absence de toute mesure protectrice ou prévisionnelle, il avait directement introduit une demande en divorce le 8 mars 2012 (cf. dossier K p. 86). N. Le 10 mai 2016, B._______ a été entendue sur les circonstances de son mariage et de son divorce (cf. dossier K p. 128 ss). O. Par pli du 12 mai 2016, après lui avoir transmis une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer et à verser au dossier toute pièce qu'il jugerait encore pertinente. De même, il a été requis de ce dernier des précisions quant aux circonstances de l'avortement subi par son ex-femme et des motifs qui faisaient que cette dernière, bien que dans l'impossibilité de travailler, ne vivait pas avec lui alors qu'il disposait d'un appartement à Montreux (cf. dossier K p. 135). Par courriers des 13 juin et 15 juillet 2016, A._______ a déclaré n'avoir exercé d'activité lucrative à Montreux que dès l'année 2009. Au surplus, il a fait part de son incapacité à contacter son ex-épouse vraisemblablement hospitalisée pour des motifs psychiatriques. Enfin, il a requis du SEM qu'il obtienne une attestation de l'état de santé de B._______ et que cette dernière soit interpellée au sujet des dates litigieuses. Le SEM n'a pas donné suite à la requête de l'intéressé et l'a invité, par communication du 19 juillet 2016, à compléter ses déterminations. P. Par pli du 22 août 2016, A._______, qui s'est abstenu d'évoquer l'avortement subi par son ex-femme, a insisté sur l'état psychique de cette dernière pour mettre en doute la crédibilité de ses déclarations (cf. dossier K p. 144). Q. Le 20 septembre 2016, les autorités compétentes genevoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. R. Par décision du 12 octobre 2016, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______. Elle a d'abord relevé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par le prénommé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions légales exigées, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de ladite naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était un requérant d'asile définitivement débouté et sous le coup d'une décision de renvoi qui avait épousé une ressortissante suisse de douze ans son aînée. Par ailleurs, elle a mis en exergue le fait que l'âge de B._______ n'était pas compatible avec le souhait de son mari d'avoir des enfants. Elle a également retenu que l'intéressé s'était officiellement constitué un domicile séparé de celui de son épouse et avait introduit une requête de divorce en l'absence de toute autre mesure pour sauver l'union conjugale moins de quatre mois après l'octroi de la naturalisation querellée. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé avait épousé la mère de sa fille seulement un mois après son arrivée officielle en Suisse. En outre, il a reproché à l'intéressé d'être dans l'incapacité de fournir des renseignements au sujet des circonstances de l'avortement subi par son ex-épouse. S. Par pli du 14 novembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation. Le recourant s'est plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte des faits utiles à la cause et subsidiairement de l'inopportunité de la décision attaquée. Après avoir mis en doute les allégations de son ex-épouse en précisant qu'elle avait été hospitalisée pour des raisons psychiatriques, il a souligné que son déménagement était dû à des nécessités professionnelles. Au demeurant, il a ajouté qu'il n'était pas le seul responsable du divorce. Enfin, l'intéressé a relevé qu'aucun élément ne permettait de penser qu'il avait manqué à son devoir de fidélité. T. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal de céans a admis la demande d'assistance judiciaire. U. Par préavis du 3 février 2017, le SEM a considéré qu'aucun élément n'était apte à remettre en question la décision querellée. V. Le recourant a répliqué par communication du 9 mars 2017 en déclarant que ce n'était que par inadvertance qu'il n'avait pas signalé l'existence de sa fille au moment de la requête de naturalisation. Il a ajouté qu'il n'avait épousé la mère de sa fille qu'à une seule reprise et qu'il n'avait pris connaissance de la venue au monde de C._______ que sept ans plus tard. Enfin, il a précisé que l'avortement de son ex-femme était antérieur à leur mariage et que l'état dépressif de celle-ci expliquait le fait qu'elle ne se soit pas confiée à son mari à ce sujet. W. Par duplique du 5 avril 2017, l'autorité inférieure a notamment rappelé que l'intéressé entretenait constamment des relations familiales avec sa fille et la mère de cette dernière. Au surplus, le SEM s'est rapporté à la décision du 12 octobre 2016. X. Par pli du 28 juin 2017, le recourant a versé en cause un témoignage écrit de son ex-épouse au sujet de l'avortement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références citées). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.4 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 LN p. 108). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 19 octobre 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 octobre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par communication du 26 janvier 2016.

6. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier mis en avant que malgré l'existence de domiciles séparés, il continuait à former une communauté conjugale effective et stable avec son épouse. 6.1 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.4 supra et les références citées), il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause. 6.2 Or, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. En effet, le Tribunal observe en premier lieu que B._______, qui n'est soumise à aucune obligation professionnelle, aurait pu rejoindre son mari à Montreux sans difficulté particulière. La présence de la fille et de la petite fille de la prénommée à Genève ne sont pas des raisons suffisantes pour expliquer sa volonté d'habiter seule, au détriment de sa vie de couple (cf. dossier K p. 81 et 86). En outre, le fait que le recourant se soit déclaré en résidence principale à Montreux renforce également l'idée selon laquelle ce dernier n'a pas quitté le domicile conjugal uniquement pour des raisons professionnelles (cf. dossier K p. 73). Enfin, le Tribunal relève qu'un jour seulement après que l'intéressé se soit installé à Montreux, soit le 8 mars 2012, une requête commune en divorce a été déposée devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (cf. dossier K p. 90) et les conjoints n'ont pas repris de ménage commun depuis lors. 6.3 En conclusion, la relation vécue par les époux [...] au-delà du 7 mars 2012 ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun et il y a lieu de retenir qu'au plus tard depuis lors, les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______. 7.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux ont contracté mariage le 25 juin 2001 à Genève. Le 20 février 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et, en date du 29 août 2011, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 19 octobre 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le 7 mars 2012, les époux ont cessé de faire ménage commun, le 8 mars 2012 une requête commune en divorce a été déposée (cf. dossier K p. 86 et p. 90) et le 28 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage des époux (cf. dossier K p. 120). 7.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la déclaration de vie commune (le 29 août 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 19 octobre 2011), la création de domiciles séparés (le 7 mars 2012), le dépôt d'une requête commune en divorce (le 8 mars 2012) et la dissolution du mariage des époux (le 28 janvier 2013) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

8. Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. 8.1 A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec B._______. En effet, l'intéressé - qui avait le statut de requérant d'asile débouté suite à la décision du 2 décembre 1998 - était sous le coup d'une mesure de renvoi lorsqu'il a conclu mariage avec son ex-femme le 25 juin 2001. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de douze ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants. 8.2 Cela étant, on constatera que la question d'une descendance commune était un obstacle à leur union conjugale puisque, selon les déclarations de son ex-épouse, A._______ avait exprimé son désir d'avoir des enfants (cf. dossier K p. 129 R 1.9 et p. 130 R 2.1), alors que celle-ci n'était plus en âge d'en avoir. Dite affirmation n'a été contestée par le recourant ni lors de l'audition du 10 mai 2016, ni lors de sa prise de position par courrier du 13 juin 2016, alors même qu'il avait relevé d'autres inexactitudes dans ce pli. Le Tribunal de céans n'a donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé de ces affirmations. Or, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabilité du mariage. Au surplus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas vraisemblable qu'une telle question ne soit abordée qu'après plusieurs années de mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Les époux devaient dès lors avoir pris conscience, lors de la déclaration du 29 août 2011, que leurs projets familiaux étaient incompatibles. 8.3 Cela étant, il convient de souligner que l'intéressé a remis en cause la crédibilité des déclarations de son ex-épouse, en se contentant de se référer à sa dépression, sans preuves à l'appui. On relèvera que cet argument n'a pas non plus été soulevé par le recourant lors de l'audition de B._______, alors qu'il était présent à cette occasion, et que les fonctionnaires chargés de l'interrogatoire n'ont émis aucun doute quant à sa capacité de discernement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à la requête du recourant tendant à l'obtention d'une attestation de l'état de santé de son ex-épouse ainsi que de son interpellation (cf. supra let. O). 8.4 Au demeurant, le fait que l'intéressé se soit officiellement rendu en Ethiopie, alors qu'il avait précédemment affirmé aux autorités suisses qu'il y était persécuté, met sérieusement à mal sa crédibilité. En outre, on ne saurait passer sous silence le fait que A._______ est toujours resté en contact avec sa fille par téléphone et qu'il allait lui rendre visite en Ethiopie lors de ses vacances, en l'absence de son ex-épouse (cf. pce TAF 8 et 12). On soulignera également que D._______ ne s'est mariée avec le recourant que quelques jours après sa venue en Suisse le 25 mars 2014 (cf. dossier N p. 74 et 76). Or, même s'il est vrai que ces circonstances ne sont pas en soi déterminantes, elles renforcent le doute sur le caractère stable de l'union conjugale en août 2011.

9. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation du couple était un choix de son ex-épouse. Cette argumentation ne saurait convaincre dès lors que selon la prénommée, ils se sont rendus ensemble au cours de l'année 2011 à la Protection juridique pour entamer une procédure de divorce (cf. dossier N p. 130 R. 2.4) et qu'en date du 8 mars 2012, une requête commune de divorce avec accord complet a été signée par le recourant également, ce qui démontre que ce dernier a accepté la rupture de son couple. 9.2 On précisera également que le recourant a admis avoir signé les documents relatifs à la requête commune en divorce après mûre réflexion (cf. dossier N p. 88). Cette déclaration met en évidence le fait que le recourant avait connaissance de ses problèmes de couple bien avant la signature de la requête commune en divorce le 8 mars 2012. 9.3 En outre, l'ex-femme a explicitement admis qu'aucun élément n'était intervenu postérieurement à la naturalisation facilitée de l'intéressé (cf. dossier K p. 132). Quant à l'intéressé, il n'a aucunement évoqué l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation querellée qui expliquerait une soudaine rupture. 9.4 Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expérience générale, qu'aux termes d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1). Cela étant, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 9.1 et 9.2), les époux [...] connaissaient des problèmes conjugaux bien avant la requête commune de divorce. Or, cette dernière n'a été signée que quatre mois après l'obtention de la naturalisation facilitée du recourant. 9.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que ces circonstances ne sont pas susceptibles d'expliquer que les époux n'aient pas maintenu des liens plus étroits, soit d'une intensité permettant de retenir que la communauté conjugale a subsisté malgré l'existence de domiciles séparés. 9.6 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée.

10. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 12 octobre 2016 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

11. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

13. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'000.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références citées). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 3.4 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 LN p. 108).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.

E. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

E. 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

E. 5 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 19 octobre 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 octobre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par communication du 26 janvier 2016.

E. 6 A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier mis en avant que malgré l'existence de domiciles séparés, il continuait à former une communauté conjugale effective et stable avec son épouse.

E. 6.1 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.4 supra et les références citées), il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause.

E. 6.2 Or, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. En effet, le Tribunal observe en premier lieu que B._______, qui n'est soumise à aucune obligation professionnelle, aurait pu rejoindre son mari à Montreux sans difficulté particulière. La présence de la fille et de la petite fille de la prénommée à Genève ne sont pas des raisons suffisantes pour expliquer sa volonté d'habiter seule, au détriment de sa vie de couple (cf. dossier K p. 81 et 86). En outre, le fait que le recourant se soit déclaré en résidence principale à Montreux renforce également l'idée selon laquelle ce dernier n'a pas quitté le domicile conjugal uniquement pour des raisons professionnelles (cf. dossier K p. 73). Enfin, le Tribunal relève qu'un jour seulement après que l'intéressé se soit installé à Montreux, soit le 8 mars 2012, une requête commune en divorce a été déposée devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (cf. dossier K p. 90) et les conjoints n'ont pas repris de ménage commun depuis lors.

E. 6.3 En conclusion, la relation vécue par les époux [...] au-delà du 7 mars 2012 ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun et il y a lieu de retenir qu'au plus tard depuis lors, les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

E. 7 A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______.

E. 7.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux ont contracté mariage le 25 juin 2001 à Genève. Le 20 février 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et, en date du 29 août 2011, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 19 octobre 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le 7 mars 2012, les époux ont cessé de faire ménage commun, le 8 mars 2012 une requête commune en divorce a été déposée (cf. dossier K p. 86 et p. 90) et le 28 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage des époux (cf. dossier K p. 120).

E. 7.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la déclaration de vie commune (le 29 août 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 19 octobre 2011), la création de domiciles séparés (le 7 mars 2012), le dépôt d'une requête commune en divorce (le 8 mars 2012) et la dissolution du mariage des époux (le 28 janvier 2013) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

E. 8 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier.

E. 8.1 A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec B._______. En effet, l'intéressé - qui avait le statut de requérant d'asile débouté suite à la décision du 2 décembre 1998 - était sous le coup d'une mesure de renvoi lorsqu'il a conclu mariage avec son ex-femme le 25 juin 2001. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de douze ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants.

E. 8.2 Cela étant, on constatera que la question d'une descendance commune était un obstacle à leur union conjugale puisque, selon les déclarations de son ex-épouse, A._______ avait exprimé son désir d'avoir des enfants (cf. dossier K p. 129 R 1.9 et p. 130 R 2.1), alors que celle-ci n'était plus en âge d'en avoir. Dite affirmation n'a été contestée par le recourant ni lors de l'audition du 10 mai 2016, ni lors de sa prise de position par courrier du 13 juin 2016, alors même qu'il avait relevé d'autres inexactitudes dans ce pli. Le Tribunal de céans n'a donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé de ces affirmations. Or, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabilité du mariage. Au surplus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas vraisemblable qu'une telle question ne soit abordée qu'après plusieurs années de mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Les époux devaient dès lors avoir pris conscience, lors de la déclaration du 29 août 2011, que leurs projets familiaux étaient incompatibles.

E. 8.3 Cela étant, il convient de souligner que l'intéressé a remis en cause la crédibilité des déclarations de son ex-épouse, en se contentant de se référer à sa dépression, sans preuves à l'appui. On relèvera que cet argument n'a pas non plus été soulevé par le recourant lors de l'audition de B._______, alors qu'il était présent à cette occasion, et que les fonctionnaires chargés de l'interrogatoire n'ont émis aucun doute quant à sa capacité de discernement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à la requête du recourant tendant à l'obtention d'une attestation de l'état de santé de son ex-épouse ainsi que de son interpellation (cf. supra let. O).

E. 8.4 Au demeurant, le fait que l'intéressé se soit officiellement rendu en Ethiopie, alors qu'il avait précédemment affirmé aux autorités suisses qu'il y était persécuté, met sérieusement à mal sa crédibilité. En outre, on ne saurait passer sous silence le fait que A._______ est toujours resté en contact avec sa fille par téléphone et qu'il allait lui rendre visite en Ethiopie lors de ses vacances, en l'absence de son ex-épouse (cf. pce TAF 8 et 12). On soulignera également que D._______ ne s'est mariée avec le recourant que quelques jours après sa venue en Suisse le 25 mars 2014 (cf. dossier N p. 74 et 76). Or, même s'il est vrai que ces circonstances ne sont pas en soi déterminantes, elles renforcent le doute sur le caractère stable de l'union conjugale en août 2011.

E. 9 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).

E. 9.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation du couple était un choix de son ex-épouse. Cette argumentation ne saurait convaincre dès lors que selon la prénommée, ils se sont rendus ensemble au cours de l'année 2011 à la Protection juridique pour entamer une procédure de divorce (cf. dossier N p. 130 R. 2.4) et qu'en date du 8 mars 2012, une requête commune de divorce avec accord complet a été signée par le recourant également, ce qui démontre que ce dernier a accepté la rupture de son couple.

E. 9.2 On précisera également que le recourant a admis avoir signé les documents relatifs à la requête commune en divorce après mûre réflexion (cf. dossier N p. 88). Cette déclaration met en évidence le fait que le recourant avait connaissance de ses problèmes de couple bien avant la signature de la requête commune en divorce le 8 mars 2012.

E. 9.3 En outre, l'ex-femme a explicitement admis qu'aucun élément n'était intervenu postérieurement à la naturalisation facilitée de l'intéressé (cf. dossier K p. 132). Quant à l'intéressé, il n'a aucunement évoqué l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation querellée qui expliquerait une soudaine rupture.

E. 9.4 Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expérience générale, qu'aux termes d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1). Cela étant, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 9.1 et 9.2), les époux [...] connaissaient des problèmes conjugaux bien avant la requête commune de divorce. Or, cette dernière n'a été signée que quatre mois après l'obtention de la naturalisation facilitée du recourant.

E. 9.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que ces circonstances ne sont pas susceptibles d'expliquer que les époux n'aient pas maintenu des liens plus étroits, soit d'une intensité permettant de retenir que la communauté conjugale a subsisté malgré l'existence de domiciles séparés.

E. 9.6 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée.

E. 10 L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 12 octobre 2016 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

E. 11 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

E. 12 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13 Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'000.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'000.- à Maître Alex Wagner à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour) - en copie, à l'Office cantonal de population et des migrations du canton de Genève, pour information (dossier cantonal du recourant en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7013/2016 Arrêt du 26 juillet 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Alex Wagner, rue de l'Eglise-Catholique 6, case postale 215, 1820 Montreux 2, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, ressortissant éthiopien né le [...] 1972, a introduit une requête d'asile le 1er juillet 1998 ; celle-ci a été définitivement écartée et assortie d'un renvoi de Suisse par décision du 2 décembre 1998. Ledit jugement est entré en force le 25 janvier 1999. B. Le 25 juin 2001, alors qu'il était toujours sous le coup d'une mesure de renvoi de Suisse, le prénommé a conclu mariage à Genève avec B._______, une ressortissante suisse née le [...] 1960 et mise au bénéfice d'une rente d'assurance invalidité (ci-après : l'AI). C. Le 20 février 2009, l'intéressé a déposé auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse (cf. dossier K p. 67). Par courrier du 24 mars 2010, l'ODM a informé le requérant que sa demande de naturalisation facilitée ne pouvait être poursuivie favorablement en raison de sa situation financière (cf. dossier K p. 43). En date du 28 avril 2010, A._______ a renouvelé sa demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 36). D. Par courrier du 28 octobre 2009, le prénommé a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille C._______, née le [...] 1998 d'une relation avec D._______, une ressortissante éthiopienne née le [...] 1968. Par pli du 9 avril 2010, le SEM a refusé la demande de regroupement familial précitée. E. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 29 août 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K p. 15). F. Par décision du 19 octobre 2011, entrée en force le 20 novembre 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (cf. dossier K p. 10). G. Le 7 mars 2012, l'intéressé a annoncé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCPM) son départ individuel à destination de Montreux où il a été enregistré en résidence principale dès le 8 mars 2012. H. Le 8 mars 2012, A._______ a introduit une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (cf. dossier K p. 102). Par décision du 28 janvier 2013, le Tribunal précité a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 juin 2001 par les époux [...]. Il ressort de cette procédure que ces derniers ont vécu définitivement séparés depuis le début de l'année 2012, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et que l'épouse de l'intéressé a été mise au bénéfice d'une rente AI depuis l'année 2000 (cf. dossier K p. 88, 89 et 120). I. Le 25 mars 2014, D._______ a été officiellement enregistrée en résidence principale au domicile de l'intéressé. En date du 11 avril 2014, A._______ a épousé la prénommée. J. Le 26 janvier 2016, les autorités genevoises ont signalé au SEM un abus en matière de naturalisation facilitée de la part de l'intéressé (cf. dossier K p. 68). K. Faisant suite à la demande du SEM, le Contrôle des habitants de Montreux a précisé, par courriel du 2 février 2016, qu'A._______ avait été enregistré en résidence principale dès le 8 mars 2012, qu'il avait épousé la mère de sa fille née en 1998 et que ces dernières avaient également été enregistrées dès le 25 mars 2014 en tant que résidentes à son domicile (cf. supra let. I et dossier K p. 71 à 75). L. Le même jour, l'autorité inférieure a ouvert la présente procédure en invitant l'intéressé à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée (cf. dossier K p. 76). M. Par communication du 24 février 2016, A._______ a contesté s'être séparé de son épouse le 7 mars 2012 en exposant que seuls des motifs professionnels étaient à l'origine de son déplacement à Montreux (cf. dossier K p. 81). Par courrier du 30 mars 2016, le prénommé a précisé qu'aucune séparation judiciaire n'avait eu lieu en mars 2012 puisqu'en l'absence de toute mesure protectrice ou prévisionnelle, il avait directement introduit une demande en divorce le 8 mars 2012 (cf. dossier K p. 86). N. Le 10 mai 2016, B._______ a été entendue sur les circonstances de son mariage et de son divorce (cf. dossier K p. 128 ss). O. Par pli du 12 mai 2016, après lui avoir transmis une copie du procès-verbal d'audition de son ex-épouse, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer et à verser au dossier toute pièce qu'il jugerait encore pertinente. De même, il a été requis de ce dernier des précisions quant aux circonstances de l'avortement subi par son ex-femme et des motifs qui faisaient que cette dernière, bien que dans l'impossibilité de travailler, ne vivait pas avec lui alors qu'il disposait d'un appartement à Montreux (cf. dossier K p. 135). Par courriers des 13 juin et 15 juillet 2016, A._______ a déclaré n'avoir exercé d'activité lucrative à Montreux que dès l'année 2009. Au surplus, il a fait part de son incapacité à contacter son ex-épouse vraisemblablement hospitalisée pour des motifs psychiatriques. Enfin, il a requis du SEM qu'il obtienne une attestation de l'état de santé de B._______ et que cette dernière soit interpellée au sujet des dates litigieuses. Le SEM n'a pas donné suite à la requête de l'intéressé et l'a invité, par communication du 19 juillet 2016, à compléter ses déterminations. P. Par pli du 22 août 2016, A._______, qui s'est abstenu d'évoquer l'avortement subi par son ex-femme, a insisté sur l'état psychique de cette dernière pour mettre en doute la crédibilité de ses déclarations (cf. dossier K p. 144). Q. Le 20 septembre 2016, les autorités compétentes genevoises ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. R. Par décision du 12 octobre 2016, l'autorité inférieure a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______. Elle a d'abord relevé que l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par le prénommé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions légales exigées, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de ladite naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé était un requérant d'asile définitivement débouté et sous le coup d'une décision de renvoi qui avait épousé une ressortissante suisse de douze ans son aînée. Par ailleurs, elle a mis en exergue le fait que l'âge de B._______ n'était pas compatible avec le souhait de son mari d'avoir des enfants. Elle a également retenu que l'intéressé s'était officiellement constitué un domicile séparé de celui de son épouse et avait introduit une requête de divorce en l'absence de toute autre mesure pour sauver l'union conjugale moins de quatre mois après l'octroi de la naturalisation querellée. Le SEM a ensuite constaté que l'intéressé avait épousé la mère de sa fille seulement un mois après son arrivée officielle en Suisse. En outre, il a reproché à l'intéressé d'être dans l'incapacité de fournir des renseignements au sujet des circonstances de l'avortement subi par son ex-épouse. S. Par pli du 14 novembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation. Le recourant s'est plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte des faits utiles à la cause et subsidiairement de l'inopportunité de la décision attaquée. Après avoir mis en doute les allégations de son ex-épouse en précisant qu'elle avait été hospitalisée pour des raisons psychiatriques, il a souligné que son déménagement était dû à des nécessités professionnelles. Au demeurant, il a ajouté qu'il n'était pas le seul responsable du divorce. Enfin, l'intéressé a relevé qu'aucun élément ne permettait de penser qu'il avait manqué à son devoir de fidélité. T. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal de céans a admis la demande d'assistance judiciaire. U. Par préavis du 3 février 2017, le SEM a considéré qu'aucun élément n'était apte à remettre en question la décision querellée. V. Le recourant a répliqué par communication du 9 mars 2017 en déclarant que ce n'était que par inadvertance qu'il n'avait pas signalé l'existence de sa fille au moment de la requête de naturalisation. Il a ajouté qu'il n'avait épousé la mère de sa fille qu'à une seule reprise et qu'il n'avait pris connaissance de la venue au monde de C._______ que sept ans plus tard. Enfin, il a précisé que l'avortement de son ex-femme était antérieur à leur mariage et que l'état dépressif de celle-ci expliquait le fait qu'elle ne se soit pas confiée à son mari à ce sujet. W. Par duplique du 5 avril 2017, l'autorité inférieure a notamment rappelé que l'intéressé entretenait constamment des relations familiales avec sa fille et la mère de cette dernière. Au surplus, le SEM s'est rapporté à la décision du 12 octobre 2016. X. Par pli du 28 juin 2017, le recourant a versé en cause un témoignage écrit de son ex-épouse au sujet de l'avortement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et références citées). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.4 Il est exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b) et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-273/2015 du 31 août 2015 consid. 6.3 et les références citées, voir également notamment SAMAH OUSMANE, in : Amarelle et al., Code annoté de droit des migrations, Vol. V : Loi sur la nationalité, 2014, n° 19s ad. art. 27 LN p. 108). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 19 octobre 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 octobre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints par communication du 26 janvier 2016.

6. A l'appui de son pourvoi, le recourant a en particulier mis en avant que malgré l'existence de domiciles séparés, il continuait à former une communauté conjugale effective et stable avec son épouse. 6.1 Certes, comme relevé plus haut (cf. consid. 3.4 supra et les références citées), il peut exceptionnellement être admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 LN, bien que les époux aient cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des circonstances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple et que la stabilité du mariage ne soit pas mise en cause. 6.2 Or, le Tribunal considère que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'une séparation sans incidence sur l'intensité des liens entre les époux et leur volonté de maintenir leur union conjugale. En effet, le Tribunal observe en premier lieu que B._______, qui n'est soumise à aucune obligation professionnelle, aurait pu rejoindre son mari à Montreux sans difficulté particulière. La présence de la fille et de la petite fille de la prénommée à Genève ne sont pas des raisons suffisantes pour expliquer sa volonté d'habiter seule, au détriment de sa vie de couple (cf. dossier K p. 81 et 86). En outre, le fait que le recourant se soit déclaré en résidence principale à Montreux renforce également l'idée selon laquelle ce dernier n'a pas quitté le domicile conjugal uniquement pour des raisons professionnelles (cf. dossier K p. 73). Enfin, le Tribunal relève qu'un jour seulement après que l'intéressé se soit installé à Montreux, soit le 8 mars 2012, une requête commune en divorce a été déposée devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (cf. dossier K p. 90) et les conjoints n'ont pas repris de ménage commun depuis lors. 6.3 En conclusion, la relation vécue par les époux [...] au-delà du 7 mars 2012 ne remplit pas les conditions posées à l'admission d'une exception à l'exigence du ménage commun et il y a lieu de retenir qu'au plus tard depuis lors, les intéressés ne formaient plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permettait de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______. 7.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux ont contracté mariage le 25 juin 2001 à Genève. Le 20 février 2009, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et, en date du 29 août 2011, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Par décision du 19 octobre 2011, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé. Le 7 mars 2012, les époux ont cessé de faire ménage commun, le 8 mars 2012 une requête commune en divorce a été déposée (cf. dossier K p. 86 et p. 90) et le 28 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage des époux (cf. dossier K p. 120). 7.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la déclaration de vie commune (le 29 août 2011), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 19 octobre 2011), la création de domiciles séparés (le 7 mars 2012), le dépôt d'une requête commune en divorce (le 8 mars 2012) et la dissolution du mariage des époux (le 28 janvier 2013) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN et de la jurisprudence y relative.

8. Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier. 8.1 A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec B._______. En effet, l'intéressé - qui avait le statut de requérant d'asile débouté suite à la décision du 2 décembre 1998 - était sous le coup d'une mesure de renvoi lorsqu'il a conclu mariage avec son ex-femme le 25 juin 2001. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, de douze ans son aînée. Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants. 8.2 Cela étant, on constatera que la question d'une descendance commune était un obstacle à leur union conjugale puisque, selon les déclarations de son ex-épouse, A._______ avait exprimé son désir d'avoir des enfants (cf. dossier K p. 129 R 1.9 et p. 130 R 2.1), alors que celle-ci n'était plus en âge d'en avoir. Dite affirmation n'a été contestée par le recourant ni lors de l'audition du 10 mai 2016, ni lors de sa prise de position par courrier du 13 juin 2016, alors même qu'il avait relevé d'autres inexactitudes dans ce pli. Le Tribunal de céans n'a donc aucune raison de remettre en cause le bien-fondé de ces affirmations. Or, comme relevé par le SEM, un désaccord des époux au sujet de cet élément fondamental est significatif quant à la stabilité du mariage. Au surplus, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas vraisemblable qu'une telle question ne soit abordée qu'après plusieurs années de mariage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009, consid. 4). Les époux devaient dès lors avoir pris conscience, lors de la déclaration du 29 août 2011, que leurs projets familiaux étaient incompatibles. 8.3 Cela étant, il convient de souligner que l'intéressé a remis en cause la crédibilité des déclarations de son ex-épouse, en se contentant de se référer à sa dépression, sans preuves à l'appui. On relèvera que cet argument n'a pas non plus été soulevé par le recourant lors de l'audition de B._______, alors qu'il était présent à cette occasion, et que les fonctionnaires chargés de l'interrogatoire n'ont émis aucun doute quant à sa capacité de discernement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir donné suite à la requête du recourant tendant à l'obtention d'une attestation de l'état de santé de son ex-épouse ainsi que de son interpellation (cf. supra let. O). 8.4 Au demeurant, le fait que l'intéressé se soit officiellement rendu en Ethiopie, alors qu'il avait précédemment affirmé aux autorités suisses qu'il y était persécuté, met sérieusement à mal sa crédibilité. En outre, on ne saurait passer sous silence le fait que A._______ est toujours resté en contact avec sa fille par téléphone et qu'il allait lui rendre visite en Ethiopie lors de ses vacances, en l'absence de son ex-épouse (cf. pce TAF 8 et 12). On soulignera également que D._______ ne s'est mariée avec le recourant que quelques jours après sa venue en Suisse le 25 mars 2014 (cf. dossier N p. 74 et 76). Or, même s'il est vrai que ces circonstances ne sont pas en soi déterminantes, elles renforcent le doute sur le caractère stable de l'union conjugale en août 2011.

9. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 9.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que la séparation du couple était un choix de son ex-épouse. Cette argumentation ne saurait convaincre dès lors que selon la prénommée, ils se sont rendus ensemble au cours de l'année 2011 à la Protection juridique pour entamer une procédure de divorce (cf. dossier N p. 130 R. 2.4) et qu'en date du 8 mars 2012, une requête commune de divorce avec accord complet a été signée par le recourant également, ce qui démontre que ce dernier a accepté la rupture de son couple. 9.2 On précisera également que le recourant a admis avoir signé les documents relatifs à la requête commune en divorce après mûre réflexion (cf. dossier N p. 88). Cette déclaration met en évidence le fait que le recourant avait connaissance de ses problèmes de couple bien avant la signature de la requête commune en divorce le 8 mars 2012. 9.3 En outre, l'ex-femme a explicitement admis qu'aucun élément n'était intervenu postérieurement à la naturalisation facilitée de l'intéressé (cf. dossier K p. 132). Quant à l'intéressé, il n'a aucunement évoqué l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation querellée qui expliquerait une soudaine rupture. 9.4 Dans ce contexte, on précisera que, selon la jurisprudence, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion, selon l'expérience générale, qu'aux termes d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du TAF C-462/2014 du 3 février 2015 consid. 7.3.1). Cela étant, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 9.1 et 9.2), les époux [...] connaissaient des problèmes conjugaux bien avant la requête commune de divorce. Or, cette dernière n'a été signée que quatre mois après l'obtention de la naturalisation facilitée du recourant. 9.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que ces circonstances ne sont pas susceptibles d'expliquer que les époux n'aient pas maintenu des liens plus étroits, soit d'une intensité permettant de retenir que la communauté conjugale a subsisté malgré l'existence de domiciles séparés. 9.6 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée.

10. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en présence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'annuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 12 octobre 2016 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception.

11. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de sa naturalisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

13. Par décision incidente du 30 janvier 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires au mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FI-TAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 2'000.- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de Fr. 2'000.- à Maître Alex Wagner à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour)

- en copie, à l'Office cantonal de population et des migrations du canton de Genève, pour information (dossier cantonal du recourant en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :