Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A.
A.a Le 9 respectivement 13 mai 2024, A._______, accompagné de sa mère (cf. dossier N [...]), a déposé une demande de protection provisoire en Suisse.
A.b Par décision du 22 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande du prénommé, après avoir obtenu l'accord des autorités polonaises quant à sa réadmission.
A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 23 décembre 2024, contre cette décision par arrêt E-8092/2024, E-8248/2024 du 29 juin 2026.
B.
B.a Le 3 août 2026, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.b Le 10 août 2026, le SEM a présenté aux autorités polonaises une requête aux fins de prise en charge, que celles-ci ont admise le 20 août suivant.
B.c Entendu le 3 septembre 2026, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable de l'examen de sa demande d'asile, et sur les faits médicaux.
B.d Par décision du 16 septembre 2026, notifiée le jour même, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Pologne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Par recours interjeté, le 23 septembre 2026, auprès du Tribunal, A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée.
C.b Par ordonnance du 25 septembre 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le dépôt de la demande d'asile en Suisse étant intervenu après le 12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2.
Aux termes de l'art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), les motifs du recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est l'Etat responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III de la partie III dudit règlement. Dans une procédure de prise en charge, les critères énoncés au chapitre II (art. 25 à 32 RAMM) doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 24 par. 1 RAMM), sur la base de la situation qui existait au moment où la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois dans un Etat membre (art. 24 par. 2 RAMM).
3.3 En l'occurrence, les autorités polonaises ont accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM et fondée sur l'art. 29 par. 4 RAMM (art. 36 par. 1 let. a en relation avec les art. 39 et 40 RAMM). Par conséquent, la Pologne a reconnu sa compétence pour la procédure d'asile du recourant.
3.4 Pour s'opposer à son transfert, ce dernier a invoqué la présence en Suisse de son (demi-)frère, sa tante, son cousin et sa marraine. Ces proches ne constituent toutefois pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 par. 8 RAMM. En outre, la relation liant l'intéressé à son frère ne présente manifestement pas un lien de dépendance particulier entrant dans le champ d'application de l'art. 34 par. 1 et 2 RAMM.
3.5 Au vu de ce qui précède, la Pologne est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile du recourant.
4.
4.1 Au vu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison du transfert vers la Pologne, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
4.2 En l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de conclure que la Pologne ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et du droit communautaire à l'égard du recourant. En particulier, s'agissant du racisme auquel l'intéressé craint devoir faire face en Pologne, il lui appartiendra, le cas échéant, d'alerter les autorités compétentes de ce pays, lesquelles seront en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. Quant aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, en lien avec la situation de guerre et son obligation de servir, il s'agit de motifs qu'il lui incombera de faire valoir auprès des autorités en Pologne et dont l'examen relève de la responsabilité de cet Etat, étant rappelé que la décision du SEM de refus d'octroi de la protection provisoire est entrée en force de chose jugée (cf. supra, consid. A).
4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie pas dans le cas particulier.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 En tant qu'il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
7.
7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le dépôt de la demande d'asile en Suisse étant intervenu après le 12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
E. 2 Aux termes de l'art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), les motifs du recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM.
E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est l'Etat responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III de la partie III dudit règlement. Dans une procédure de prise en charge, les critères énoncés au chapitre II (art. 25 à 32 RAMM) doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 24 par. 1 RAMM), sur la base de la situation qui existait au moment où la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois dans un Etat membre (art. 24 par. 2 RAMM).
E. 3.3 En l'occurrence, les autorités polonaises ont accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM et fondée sur l'art. 29 par. 4 RAMM (art. 36 par. 1 let. a en relation avec les art. 39 et 40 RAMM). Par conséquent, la Pologne a reconnu sa compétence pour la procédure d'asile du recourant.
E. 3.4 Pour s'opposer à son transfert, ce dernier a invoqué la présence en Suisse de son (demi-)frère, sa tante, son cousin et sa marraine. Ces proches ne constituent toutefois pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 par. 8 RAMM. En outre, la relation liant l'intéressé à son frère ne présente manifestement pas un lien de dépendance particulier entrant dans le champ d'application de l'art. 34 par. 1 et 2 RAMM.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Pologne est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile du recourant.
E. 4.1 Au vu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison du transfert vers la Pologne, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 4.2 En l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de conclure que la Pologne ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et du droit communautaire à l'égard du recourant. En particulier, s'agissant du racisme auquel l'intéressé craint devoir faire face en Pologne, il lui appartiendra, le cas échéant, d'alerter les autorités compétentes de ce pays, lesquelles seront en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. Quant aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, en lien avec la situation de guerre et son obligation de servir, il s'agit de motifs qu'il lui incombera de faire valoir auprès des autorités en Pologne et dont l'examen relève de la responsabilité de cet Etat, étant rappelé que la décision du SEM de refus d'octroi de la protection provisoire est entrée en force de chose jugée (cf. supra, consid. A).
E. 4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie pas dans le cas particulier.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 6.2 En tant qu'il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6924/2026 Arrêt du 1er octobre 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...) 2006, Ukraine, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 16 septembre 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 9 respectivement 13 mai 2024, A._______, accompagné de sa mère (cf. dossier N [...]), a déposé une demande de protection provisoire en Suisse. A.b Par décision du 22 novembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande du prénommé, après avoir obtenu l'accord des autorités polonaises quant à sa réadmission. A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 23 décembre 2024, contre cette décision par arrêt E-8092/2024, E-8248/2024 du 29 juin 2026. B. B.a Le 3 août 2026, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B.b Le 10 août 2026, le SEM a présenté aux autorités polonaises une requête aux fins de prise en charge, que celles-ci ont admise le 20 août suivant. B.c Entendu le 3 septembre 2026, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable de l'examen de sa demande d'asile, et sur les faits médicaux. B.d Par décision du 16 septembre 2026, notifiée le jour même, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Pologne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par recours interjeté, le 23 septembre 2026, auprès du Tribunal, A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. C.b Par ordonnance du 25 septembre 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le dépôt de la demande d'asile en Suisse étant intervenu après le 12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM). 2. Aux termes de l'art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), les motifs du recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM. 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est l'Etat responsable sur la base des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III de la partie III dudit règlement. Dans une procédure de prise en charge, les critères énoncés au chapitre II (art. 25 à 32 RAMM) doivent être appliqués dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 24 par. 1 RAMM), sur la base de la situation qui existait au moment où la demande de protection internationale a été enregistrée pour la première fois dans un Etat membre (art. 24 par. 2 RAMM). 3.3 En l'occurrence, les autorités polonaises ont accepté la demande de prise en charge présentée par le SEM et fondée sur l'art. 29 par. 4 RAMM (art. 36 par. 1 let. a en relation avec les art. 39 et 40 RAMM). Par conséquent, la Pologne a reconnu sa compétence pour la procédure d'asile du recourant. 3.4 Pour s'opposer à son transfert, ce dernier a invoqué la présence en Suisse de son (demi-)frère, sa tante, son cousin et sa marraine. Ces proches ne constituent toutefois pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 par. 8 RAMM. En outre, la relation liant l'intéressé à son frère ne présente manifestement pas un lien de dépendance particulier entrant dans le champ d'application de l'art. 34 par. 1 et 2 RAMM. 3.5 Au vu de ce qui précède, la Pologne est, en principe, responsable du traitement de la demande d'asile du recourant. 4. 4.1 Au vu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison du transfert vers la Pologne, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 4.2 En l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de conclure que la Pologne ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et du droit communautaire à l'égard du recourant. En particulier, s'agissant du racisme auquel l'intéressé craint devoir faire face en Pologne, il lui appartiendra, le cas échéant, d'alerter les autorités compétentes de ce pays, lesquelles seront en mesure de lui offrir une protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. Quant aux risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine, en lien avec la situation de guerre et son obligation de servir, il s'agit de motifs qu'il lui incombera de faire valoir auprès des autorités en Pologne et dont l'examen relève de la responsabilité de cet Etat, étant rappelé que la décision du SEM de refus d'octroi de la protection provisoire est entrée en force de chose jugée (cf. supra, consid. A). 4.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie pas dans le cas particulier.
5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 En tant qu'il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :