Déni de justice/retard injustifié
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant que recevable.
- Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 700 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6766/2026
Arrêt du 5 octobre 2026
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges,
Nadège Durussel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Valentine Delacrétaz, Caritas Suisse,
CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,
Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), ressortissante somalienne, en date du 12 juillet 2026,
la feuille de données personnelles du même jour, mentionnant que celle-ci est née le (...) 2009,
l'enregistrement de cette date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC),
le mandat de représentation signé par l'intéressée, le 16 juillet 2026, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse,
le procès-verbal de l'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 14 août 2008, au terme de laquelle l'autorité inférieure envisageait d'ordonner une expertise médico-légale afin d'estimer l'âge de la requérante,
le courrier du 21 août 2026, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressée qu'il envisageait de modifier, dans SYMIC, sa date de naissance au 1er janvier 2008 et lui a octroyé un droit d'être entendu jusqu'au 27 août 2026,
la prise de position de l'intéressée du 27 août 2026, s'opposant à ce changement et invitant le SEM à « rendre une décision susceptible de recours », en cas de modification de sa date de naissance,
la changement de date de naissance au 1er janvier 2008 (avec mention au droit d'être entendu), opéré dans SYMIC, sur requête du SEM du 21 août 2026,
le courrier du 3 septembre 2026, par lequel l'intéressée, après avoir constaté ce changement, a requis du SEM qu'il rende une décision de modification des données SYMIC jusqu'au 10 septembre 2026, sans quoi elle déposerait un recours pour déni de justice,
le courriel du 21 août 2026, par lequel le SEM a indiqué à l'intéressée qu'il statuerait sur sa requête conjointement à la décision rendue dans le cadre de la procédure nationale accélérée ou dans une décision spécifique avant l'attribution à la procédure étendue,
la convocation à l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressée qui aura lieu le 14 octobre 2026,
le recours pour déni de justice du 21 septembre 2026, assorti de demandes de dispense de versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle, d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce que l'intéressée soit considérée comme mineure et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que telle, jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas une décision, mais se plaint de l'absence de décision du SEM relative aux modifications des données SYMIC,
que, ce faisant, la recourante se plaint d'un déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst.,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours (cf. art. 33 let. d LTAF),
qu'en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF; cf. arrêt du TF 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1)
qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 et 2008/15 consid. 3.2),
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressée ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce (cf. arrêt duTAF E-4632/2023 du 1er septembre 2023 p. 4),
que le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA),
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA), étant précisé qu'eu égard à la protection de la confiance et à la sécurité du droit, il appartient au justiciable d'agir dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.5),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a déposé un recours 31 jours après que le SEM l'eut informée, par courriel, qu'il ne statuerait pas immédiatement sur sa requête,
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que le Tribunal précise que, conformément aux principes de procédure juridictionnelle administrative (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3), son analyse est circonscrite aux rapports juridiques au sujet desquels une décision a été (ou aurait dû être) rendue,
que le Tribunal, n'agissant lui-même pas comme autorité de surveillance au sens de l'art. 71 PA, mais en tant que juridiction de recours, ne saurait examiner la thématique (mise en avant par la recourante) d'une pratique « générale » du SEM, qui tendrait à reporter à la décision finale le prononcé d'une décision susceptible de recours, s'agissant d'une date de naissance inscrite dans SYMIC (cf. arrêt du TAF F-1956/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1),
que la requérante d'asile qui a demandé, par écrit, au SEM de rendre une décision concernant une modification de sa date de naissance dans SYMIC a un droit au prononcé d'une telle décision au sens de l'art. 5 PA, peu importe que ce prononcé soit rendu par un point du dispositif de la décision en matière d'asile ou par une décision distincte (cf., notamment, arrêts du TAF F-3876/2025 du 26 novembre 2025 consid. 4.5, E-5157/2024 du 19 septembre 2024 consid. 2.2.3 et A-3184/2022 du 17 août 2022 consid. 4.5),
que selon la jurisprudence, les prétentions prévues aux art. 41 al. 1 et al. 2 LPD (cf. en particulier l'art. 41 al. 2 LPD [requête en rectification de données personnelles]) doivent être réglées par une décision (arrêt du TAF E-5157/2024 du 19 septembre 2024 consid. 2.3),
que le SEM prévoit d'ailleurs, au paragraphe 6.3 de sa Directive du 1er janvier 2026 sur la saisie et la modification des données personnelles dans le SYMIC, que si le requérant d'asile n'est pas d'accord avec une modification envisagée d'une donnée SYMIC (comme cela est le cas en l'espèce), une « décision officielle doit [...] être notifiée à la personne concernée [...] » (cf. site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >3. Réglementation du séjour > Annexes [date de consultation : 28 septembre 2026]),
que l'intéressée, dans sa prise de position du 27 août 2026, a demandé au SEM de rendre une décision SYMIC susceptible de recours si elle devait être déclarée majeure,
que cette autorité a fait modifier la date de naissance de l'intéressée dans SYMIC (« 1er janvier 2008 ») au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles, sans toutefois rendre de décision au préalable,
que, par courrier du 3 septembre 2026, l'intéressée a une nouvelle fois demandé qu'une décision susceptible de recours concernant la modification des données personnelles dans SYMIC lui soit notifiée, sans quoi elle déposerait un recours pour déni de justice,
que, par courriel du 21 août 2026, le SEM a indiqué, en substance, qu'il statuerait sur cette question à un stade ultérieur de la procédure,
qu'en conséquence, à l'aune de la jurisprudence précitée, le recours pour déni de justice s'avère fondé,
qu'il doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, avec l'injonction de rendre une décision en matière de modification des données personnelles SYMIC,
que l'intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de renonciation à la perception d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, de même que la requête d'effet suspensif, sont sans objet (art. 63 al. 4 et 65 al. 1 PA),
que, pour autant que recevable, il en va de même de la demande de mesures provisionnelles urgentes,
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause avec le concours d'une représentante, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qui relève du droit de la protection des données et non du droit d'asile (cf. arrêt du TAF F-3876/2025 du 26 novembre 2025 consid. 6.2),
qu'en l'absence de décompte de prestations de la part de la mandataire de la recourante - qui n'exerce pas la profession d'avocate (art. 10 FITAF) -, le Tribunal fixe l'indemnité due à celle-ci, ex aequo et bono, à 700 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif - page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant que recevable.
2. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 700 francs est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner
Nadège Durussel
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :