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E-4632/2023

E-4632/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-01 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4632/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Grégory Sauder, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice ; modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) / N (...). Vu la demande d'asile déposée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 14 mai 2023, la feuille de données personnelles du même jour mentionnant que celui-ci est né le (...), la consultation, le 17 mai 2023, de l'unité centrale du système européen « Eurodac » par le SEM, révélant que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie, le 18 avril 2023, puis une autre en Croatie, le 9 mai 2023, le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 19 mai 2023, en faveur des juristes et avocat(e)s de C._______, le procès-verbal de l'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 2 juin 2023, au terme de laquelle l'autorité inférieure envisageait d'ordonner une expertise médico-légale afin d'estimer l'âge du requérant, les requêtes de reprise en charge présentées par le SEM aux autorités bulgares et croates, le 14 juillet 2023, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III), le rapport d'expertise médico-légale, établi le 20 juillet 2023 par le D._______, estimant l'âge moyen de l'intéressé entre (...) et (...) ans et l'âge minimum à (...) ans, tout en excluant un âge inférieur à (...) ans, les communications des autorités bulgares et croates, transmises respectivement les 20 et 28 juillet 2023 au SEM, par lesquelles celles-ci ont rejeté les demandes de reprise en charge du 14 juillet 2023 précitées, le courrier du 26 juillet 2023, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) et lui a octroyé un droit d'être entendu jusqu'au 2 août 2023, la prise de position de l'intéressé du 31 juillet 2023 s'opposant à ce changement et invitant le SEM à « rendre une décision SYMIC susceptible de recours », en cas de modification de sa date de naissance, la changement de date de naissance au (...) (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans SYMIC, sur requête du SEM du 2 août 2023, le courrier du 3 août 2023, par lequel l'intéressé, après avoir constaté ce changement, a requis du SEM qu'il rende une décision de modification des données SYMIC jusqu'au 11 août 2023, sans quoi il déposerait un recours pour déni de justice, la demande de réexamen (« rémonstration ») adressée par le SEM, le 7 août 2023, aux autorités croates, demande restée sans réponse, le courrier du 15 août 2023, par lequel la représentante juridique a informé le SEM que son mandant était « très atteint psychiquement », sollicitant la mise en place d'un suivi médical et la suspension de tout transfert vers un autre centre d'hébergement, le transfert de l'intéressé vers le centre fédéral de E._______, le 22 août 2023, la lettre du SEM du 25 août 2023, informant l'intéressé de la fin de la procédure Dublin le concernant et du traitement en Suisse de sa demande d'asile, le recours pour déni de justice du 28 août 2023, assorti de demandes de dispense de versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle ainsi que de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu'il soit considéré comme mineur et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que tel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 août 2023 accusant réception de ce recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les décisions rendues par le SEM en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC, peuvent également être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint de l'absence de décision du SEM relative aux modifications des données SYMIC, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, qu'au regard de la particularité du cas, des précédents en la matière (cf. arrêt du TAF A-3184/2022 du 17 août 2022 ; également D-5818/2022 du 21 décembre 2022) et de la nécessité de statuer à bref délai, il est exceptionnellement renoncé à un échange d'écritures, que le recourant se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu'en l'espèce, le recourant a, au début de sa procédure d'asile, été enregistré dans la banque de données SYMIC comme étant né le (...), soit comme mineur, que dans sa prise de position du 31 juillet 2023, il a demandé au SEM de rendre une décision SYMIC susceptible de recours s'il devait être déclaré majeur, référence étant faite à l'arrêt du Tribunal D-3996/2021 du 16 septembre 2021 (consid. 7 ss), que, le 2 août 2023, cette autorité a modifié la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC, non pas au (...), comme il l'avait annoncé le 26 juillet 2023, mais au (...) (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles, sans toutefois rendre de décision au préalable, que, par courrier du 3 août 2023, l'intéressé a une nouvelle fois demandé qu'une décision susceptible de recours concernant la modification des données personnelles dans SYMIC lui soit notifiée, que cette requête n'a suscité aucune réaction du SEM, qu'en conséquence, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt A-3184/2022 précité consid. 4.5 et réf. citées), le recours pour déni de justice s'avère fondé, qu'il doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, avec l'injonction de rendre une décision en matière de modification des données personnelles SYMIC, que l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que, pour autant que recevable, il en va de même de la demande de mesures provisionnelles urgentes, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), le recourant disposant d'un représentant juridique désigné d'office par le SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :