opencaselaw.ch

E-6604/2023

E-6604/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Français CH

Déni de justice/retard injustifié

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6604/2023 Arrêt du 11 décembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Constance Leisinger, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Preteni Lumturie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice ; modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 9 septembre 2023, la feuille de données personnelles du même jour mentionnant que celui-ci est né le (...), le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 13 septembre 2023, en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, le procès-verbal de l'audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA) du 5 octobre 2023, le courrier du 11 octobre 2023, par lequel le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au 1er janvier 2005 et lui a octroyé un droit d'être entendu jusqu'au 17 octobre 2023, la prise de position de l'intéressé du 20 octobre 2023 s'opposant à ce changement et, à titre subsidiaire, invitant le SEM à mettre en oeuvre une expertise médico-légale en vue de la détermination de son âge, la changement de date de naissance au 1er janvier 2005 (avec mention de son caractère litigieux), opéré dans SYMIC, sur requête du SEM du 25 octobre 2023, le courrier du 30 octobre 2023, par lequel l'intéressé, après avoir constaté ce changement, a requis du SEM qu'il rende une décision de modification des données SYMIC jusqu'au 6 novembre 2023, sans quoi il déposerait un recours pour déni de justice, le recours pour déni de justice du 29 novembre 2023, assorti de demandes de dispense de versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle ainsi que de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu'il soit considéré comme mineur et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que tel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 décembre 2023 accusant réception de ce recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les décisions rendues par le SEM en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 (ci-après : LPD ; RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC, peuvent également être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint de l'absence de décision du SEM relative aux modifications des données SYMIC, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 précité ibidem), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, qu'au regard de la particularité du cas, des précédents en la matière (cf. arrêt du TAF A-3184/2022 du 17 août 2022 ; également E-4632/2023 et D-5818/2022 du 21 décembre 2022) et de la nécessité de statuer à bref délai, il est exceptionnellement renoncé à un échange d'écritures, que le recourant se plaint d'un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu'en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable, que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi Auer/Müller/Schindler, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu'en l'espèce, le recourant a, au début de sa procédure d'asile, été enregistré dans la banque de données SYMIC comme étant né le (...), soit comme mineur, que, le 25 octobre 2023, le SEM a demandé la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC au 1er janvier 2005 (avec mention du caractère litigieux de cette indication), au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles, sans toutefois rendre de décision au préalable, que cette modification a été effectuée, le lendemain au plus tard, que, dans son courrier du 30 octobre 2023, le recourant a demandé qu'une décision susceptible de recours concernant la modification des données personnelles dans SYMIC lui soit notifiée, que cette requête n'a suscité aucune réaction du SEM, la dernière pièce enregistrée à son dossier étant une convocation, du 13 novembre 2023, à une audition sur les motifs, qu'en conséquence, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt TAF A-3184/2022 précité consid. 4.5 et réf. citées), le recours pour déni de justice s'avère fondé, qu'il doit donc être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, avec l'injonction de rendre une décision en matière de modification des données personnelles SYMIC, que l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, que, pour autant que recevable, il en va de même de la demande de mesures provisionnelles urgentes, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi), le recourant disposant d'un représentant juridique désigné d'office par le SEM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

1. Il est enjoint au SEM de rendre une décision susceptible de recours en matière de modification des données SYMIC.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et au SEM. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel