Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6609/2025 Arrêt du 8 septembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1998, ressortissant guinéen, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 25 août 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 juin 2025, les investigations diligentées le 17 juin 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que le prénommé avait déposé une première demande d'asile en Allemagne le 23 juin 2017 puis une deuxième aux Pays-Bas le 20 avril 2025, la procuration signée par le requérant le 19 juin 2025 donnant mandat à la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de la Suisse du Nord-Ouest (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse, les autorisations en faveur du SEM de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi que de transmission de données par les Etats tiers signées par l'intéressé, le 19 juin 2025, l'entretien individuel Dublin du 7 juillet 2025 au cours duquel l'intéressé, étendu sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne ou des Pays-Bas pour sa procédure d'asile, a déclaré qu'il ne s'était jamais rendu dans ces pays, qu'il ne s'expliquait pas que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées et qu'il ne souhaitait pas y être transféré, le récit donné au cours de cet entretien suivant lequel il avait quitté son pays d'origine en 2022, avait ensuite passé deux années en prison en Algérie, puis s'était rendu en Suisse, où vivait une soeur plus âgée, en passant par le Maroc, l'Espagne et la France, l'établissement des faits médicaux mené à cette occasion au cours duquel le requérant a indiqué souffrir de tuberculose et de douleurs à la miction en raison de problèmes aux reins, la requête de reprise en charge que le SEM a adressé aux Pays-Bas en date du 17 juillet 2025, la communication du 22 juillet 2025 par laquelle les autorités néerlandaises ont rejeté la demande du SEM au motif que l'Allemagne avait précédemment accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le cadre de la procédure menée aux Pays-Bas, la requête de reprise en charge que le SEM a adressée aux autorités allemandes le 24 juillet 2025, l'acceptation de cette requête que l'Allemagne a transmise à la Suisse en date du 28 juillet 2025, la demande d'informations sur l'état de santé du requérant que le SEM a adressée à l'unité « Soins » du CFA de la Suisse du Nord-Oeust le 25 août 2025, la réponse de cette unité du même jour indiquant que l'intéressé était une personne contact de la tuberculose présentant une radiographie des poumons sans particularité, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas encore été traitée, qu'il souffrait de dysurie et de douleurs récurrentes à la miction, traitées par spasmolytiques en cas de nécessité, qu'il recevait également un traitement laxatif et qu'il n'avait pas de rendez-vous médicaux prévus, présentant un état de santé stable et équilibré, la décision du 25 août 2025, rédigée en allemand et notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Soleure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 27 août 2025 par lequel la représentation juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant, l'acte, daté du 29 août 2025 et remis aux services de la Poste suisse le 1er septembre 2025, par lequel l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière, concluant sur le fond, en premier lieu, à son annulation et, ensuite, à ce que la qualité de réfugié et l'asile lui soient reconnue et accordé et à ce que son admission provisoire soit ordonnée, les requêtes de bénéfice de l'assistance judiciaire, de renonciation à la perception d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif contenues dans le mémoire de recours, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2025 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant vers l'Allemagne, les autres faits et arguments avancés par les parties qui seront exposés dans les considérants en droit ci-après dans la mesure où ils sont pertinents pour la résolution du présent litige, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable d'un point de vue formel, qu'en tout état de cause, force est de constater que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire sont, au vu de l'objet du litige tel que circonscrit pas le dispositif de la décision entreprise, irrecevables (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2), qu'au demeurant, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), qu'en l'espèce, le recours a été rédigé en français, alors que la décision querellée est en allemand, que cela étant, il convient d'adopter la langue utilisée par le recourant, à savoir le français, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2) et peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas pertinents en l'espèce, en particulier dans la mesure où le cas d'espèce ne relève pas de l'art. 16 du règlement Dublin III, le recourant n'ayant aucunement démontré qu'il dépendrait de l'assistance d'un membre de sa famille résidant en Suisse, que tel qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 17 juin 2025, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà avait déjà déposé des demandes d'asile en Allemagne, le 23 juin 2017, et aux Pays-Bas, le 20 avril 2025, que, le 24 juillet 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a, après avoir essuyé un refus de la part des autorités néerlandaises le 22 juillet 2025, soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, suivant lequel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, par communication électronique du 28 juillet 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités allemandes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base toutefois de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III qui prévoit que l'Etat membre responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), il apparaît donc que c'est bien l'Allemagne qui est compétente pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est du reste pas contesté en soi par le recourant, qu'au demeurant le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement, qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables, et en particulier les délais auxquels elles sont soumises, sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.2), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier soutenu que les autorités allemandes ne lui fournissaient plus de logement ni de soins médicaux et qu'il n'avait pas accès à une formation en Allemagne, raison pour laquelle il souhaitait rester en Suisse, qu'à cet égard, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), que, de jurisprudence constante et régulièrement actualisée, tel n'est toutefois pas le cas (cf. arrêts du TAF 4888/2025 du 10 juillet 2025 consid. 2.4 et les réf. cit.), que les arguments avancés par l'intéressé, qui ne sont du reste aucunement étayés, ne sauraient suffire à remettre en question la jurisprudence constante du Tribunal, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; voir néanmoins les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 § 38 à 40, ECLI:EU:C:2024:334, et C-578/16 du 16 février 2017 § 97 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2017:127), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'occurrence le recourant n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en ce qui concerne l'état de santé du recourant, ce dernier ne présente pas de problèmes d'une gravité telle qu'un transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), que s'agissant de la parenté alléguée du recourant en Suisse, le Tribunal rappelle que les relations familiales protégées par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1) que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l'instar de ceux dont il est question à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas des relations que le recourant pourrait entretenir avec des personnes présentes en Suisse, qu'il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE , C-394/12 du 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3), que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est ainsi pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, de sorte que le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en vertu de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 septembre 2025, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :