Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (49 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6).
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressée reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision litigieuse en violation de la maxime inquisitoire. Plus précisément, l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment investigué les conditions de sa détention en Roumanie. Enfin, la décision rendue n'aurait pas été correctement motivée.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l'issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1).
E. 3.3 En l'espèce, bien que la décision litigieuse ne comporte pas de description détaillée des conditions de détention de l'intéressée par la police roumaine, force est de constater qu'elle reflète de manière fidèle les déclarations peu circonstanciées de la recourante sur ce point. En effet, cette dernière s'est limitée à indiquer avoir passé une nuit au commissariat de police à Bucarest avant d'être interceptée par des passeurs pour continuer sa route vers la Suisse. Elle n'a pas donné plus de détails sur les conditions de sa détention. Par ailleurs, elle n'a pas signalé avoir rencontré de problèmes particuliers avec les forces de l'ordre roumaines. Partant, rien n'obligeait le SEM à procéder à des investigations complémentaires quant aux conditions de détention de l'intéressée en Roumanie. A cela s'ajoute le fait que depuis le dépôt de son recours, cette dernière n'a pas complété ses allégations sur ce point alors qu'elle disposait de la possibilité de le faire. Partant, l'état de fait de la présente affaire a été correctement établi.
E. 3.4 Quant au grief relatif à la « forme résumée » du procès-verbal de l'entretien Dublin du 23 novembre 2022, celui-ci apparaît également dépourvu de pertinence. En effet, la recourante, tout comme son représentant juridique, ont confirmé, par l'apposition de leurs signatures, la conformité de ce document avec les déclarations de l'intéressée.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels précités doivent être intégralement rejetés.
E. 3.6 Pour ce qui est de l'allégation concernant l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse, celle-ci sera examinée ci-après, dans le cadre de l'analyse de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 4 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.3 Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 4.4 En l'occurrence, le 6 décembre 2022, les autorités roumaines ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. La Roumanie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de la recourante.
E. 4.5 Sans contester directement ce fait, l'intéressée dénonce toutefois des irrégularités dans la procédure de détermination de l'Etat responsable et relève que le SEM aurait omis d'indiquer aux autorités roumaines qu'elle était une victime potentielle de TEH.
E. 4.6 Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III). Quant à l'information selon laquelle un requérant d'asile est une victime potentielle de TEH, celle-ci peut, certes, dans certaines circonstances être considérée comme « un indice pertinent » au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III à mentionner dans une demande de reprise en charge (cf. ATF ATF 145 I 308 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.3). En effet, la disponibilité d'une telle personne en Suisse peut être requise dans le cadre d'une enquête pénale en cours. En l'espèce, la recourante a toutefois refusé d'être contactée par les autorités suisses de poursuite pénale. Partant, dans la mesure où aucune enquête pénale impliquant l'intéressée n'est actuellement en cours en Suisse, l'information selon laquelle la recourante pourrait être une victime de TEH ne saurait être considérée comme « pertinente ». La demande de reprise en charge, adressée par le SEM à la Roumanie, contenait ainsi toutes les informations nécessaires pour que les autorités de ce pays puissent se déterminer sur leur compétence. Il sied en outre de souligner ici que les autorités roumaines ont au demeurant été informées de la situation de l'intéressée en tant que victime potentielle de TEH en Roumanie par courriel du SEM du 25 janvier 2023. La présente procédure de détermination de l'Etat responsable n'est dès lors entachée d'aucune irrégularité.
E. 5.1 Sur le plan matériel, la recourante se prévaut d'abord de la présence en Roumanie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Elle dénonce principalement les structures d'accueil en sous-effectifs et inappropriées avec un matériel usé (meubles endommagés, installations électriques défectueuses) et conditions d'hygiène insuffisantes.
E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu de considérer qu'il existe effectivement en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après Charte UE).
E. 5.3 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.4 Par ailleurs ni la Cour EDH, ni la CJUE n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêt de la CourEDH Muhammad et Muhammad c/Roumanie du 15 octobre 2020, n° 80982/12 ; arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s., F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2 et E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.1 ainsi que réf. cit.).
E. 5.5 Enfin, le Tribunal a retenu que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas envers la Roumanie (cf. notamment arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.).
E. 5.6 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
E. 5.6.1 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.6.2 Dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement établi qu'elle pourrait être soumise à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'elle pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Elle n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Dans ses allégations, elle s'est en effet limitée à des généralités et ses déclarations sont vagues, abstraites et non corroborées. Cela étant, si - après son retour en Roumanie - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 5.7 Enfin, il convient de préciser que le fait que les autorités roumaines aient exigé que l'intéressée se laisse prélever ses empreintes digitales et dépose une demande d'asile pour régulariser sa présence en Roumanie et y disposer d'un statut légal doit être tenu pour légitime et conforme aux exigences légales (cf. art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]).
E. 5.8 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 5.9 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce et la Roumanie est responsable du traitement de la demande d'aile de la recourante.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée fait valoir la précarité de son état de santé, sa vulnérabilité et son parcours migratoire difficile. Sur la base de ces arguments, elle sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6.2 En vertu de cette disposition, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 6.2.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, qui concrétise l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6).
E. 6.3 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut pas être examiné sur le fond par le Tribunal (cf. l'art. 106 al. 1 LAsi). Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, le tout selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
E. 6.4 Il ressort de la jurisprudence que, pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.).
E. 6.5 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels : la situation spécifique dans l'Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse.
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7.2 Le Tribunal constate qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, la présente affaire - dont l'état de fait, comme constaté plus haut, a été correctement établi - se caractérise par plusieurs éléments de nature à être pris en compte par le SEM dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il s'agit principalement de l'état de santé défaillant de la recourante ainsi que de son vécu traumatisant lors de son parcours migratoire (victime potentielle de TEH et d'agressions sexuelles à plusieurs reprises tant dans son pays d'origine que dans l'Etat du transfert).
E. 7.2.1 Les documents produits indiquent ainsi que l'intéressée souffre d'un état de stress post traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec son parcours migratoire difficile. Ce diagnostic, posé le 23 décembre 2022, a été confirmé à plusieurs reprises. La recourante présente notamment une symptomatologie anxieuse et dépressive avec des reviviscences traumatiques répétées, des difficultés d'endormissement, des réveils fréquents accompagnés de moments d'angoisse importants. Le certificat du 18 août 2023 fait état d'un antécédent de passage à l'acte auto agressif (abus médicamenteux). Du 23 décembre 2022 au 11 avril 2023, la recourante a été suivie à une fréquence hebdomadaire par « l'unité urgences-crise » du Département de psychiatrie du (...). Depuis le 11 mai 2023, elle est suivie à la Consultation psychothérapeutique (...). Elle nécessite un environnement sécurisé avec un suivi régulier. En l'absence de soins adéquats, le pronostic est défavorable. En outre, selon le psychiatre, au vu du vécu douloureux en Roumanie, un retour dans ce pays serait susceptible de déclencher une décompensation psychique importante et un risque auto agressif (cf. certificat médical du 2 novembre 2023).
E. 7.2.2 Il ressort également du dossier qu'en raison de son parcours migratoire difficile, marqué par des expériences traumatisantes telles que viols, agressions sexuelles et travail forcé, l'intéressée se trouve dans une situation de vulnérabilité et de fragilité particulière. Dans ce contexte, elle souffre de reviviscences traumatiques répétées ains que de flash-backs et cauchemars, ces symptômes étant, selon les médecins, directement liés aux évènements vécus en Roumanie. Il en résulte que le risque de retraumatisation en cas de retour en Roumanie est élevé.
E. 7.3 Force est de constater que les éléments susmentionnés n'ont pas été pris en compte par le SEM dans l'examen de la clause de souveraineté, l'autorité inférieure s'étant principalement concentrée sur l'examen de l'état de santé de l'intéressée sous l'angle de la licéité du transfert. L'application éventuelle de la clause discrétionnaire n'a du reste fait l'objet d'aucun examen approfondi, le SEM se limitant à lui consacrer deux paragraphes de caractère général et purement constatatoire : « Hormis votre demande d'asile, aucune circonstance ne vous lie de manière particulière à la Suisse, pays dans lequel vous n'avez que brièvement vécu et dans lequel vous n'avez pas de proches. Enfin vous êtres jeune et sans charge familiale » ; « Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifie l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ». L'autorité intimée n'indique pas, comme cela est exigé, quels critères ont guidé son analyse et quels faits elle a pris en considération. En somme, le raisonnement de l'autorité inférieure se limite à affirmer ce qu'il convenait de démontrer.
E. 7.4 Enfin, le SEM n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur la question d'une éventuelle application de la clause discrétionnaire dans le cadre du triple échange d'écritures ordonné par le Tribunal.
E. 7.5 Compte tenu des principes jurisprudentiels précités (cf. ATAF 2015/9) et au vu de l'état de fait particulier de la présente affaire, caractérisé par une abondance de motifs de nature à entrer en ligne de compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le SEM, cette manière de procéder ne saurait être entérinée par le Tribunal. Le SEM a en effet omis de se pencher sur les éléments dont le cumul pouvait mener à considérer le transfert de la recourante comme problématique d'un point de vue humanitaire.
E. 7.6 L'autorité intimée a dès lors commis un excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.
E. 7.7 Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
E. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Une cassation est toutefois indiquée lorsque l'autorité doit exercer son pouvoir d'appréciation (Gregory Bovey, in : Commentaire de la LTF Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), 3ème éd., 2022, ad art. 107, n°21 ; ATF 143 III 261 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 précité).
E. 8.2 Compte tenu de la limitation de pouvoir de cognition du Tribunal (art. 106 al. 1 LAsi) et étant donné qu'en l'espèce, l'autorité inférieure est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III, il conviendrait de renvoyer la cause au SEM afin que cette autorité exerce son pouvoir d'appréciation au sens des principes ci-dessus rappelés.
E. 8.3 Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d'asile un accès effectif à la procédure d'asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l'espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2).
E. 8.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d'inviter ce dernier à examiner la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale.
E. 9.1 Obtenant gain de cause et ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 14 février 2024, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA).
E. 9.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-656/2023 Arrêt du 27 juin 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Contessina Theis, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), Ethiopie, représentée par Elsa Messina, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 novembre 2022, A.________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que la requérante avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 11 octobre 2022. C. Entendue le 23 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Roumanie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). A cet égard, elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas y retourner dès lors que son transfert risquerait de mettre sa vie et sa santé en danger. Invitée à tracer son parcours migratoire, la requérante a indiqué avoir quitté l'Ethiopie pour échapper aux persécutions liées à son appartenance ethnique. Avant son départ du pays, l'intéressée aurait été arrêtée et détenue durant 45 jours au poste de police. Victime de plusieurs viols, elle serait tombée enceinte. Relâchée, elle aurait avorté avant de quitter son pays. L'intéressée serait arrivée en Roumanie en février 2022 au bénéfice d'un visa roumain apposé sur son passeport éthiopien. Son voyage aurait été organisé par des passeurs lui ayant promis un poste de travail dans un hôtel à proximité de Bucarest. Arrivée sur place, elle aurait été placée dans la famille du propriétaire de l'hôtel et forcée à travailler douze heures par jour tant à l'hôtel que comme aide domestique dans la maison de son patron. Durant cette période, elle aurait été exposée à des actes d'attouchement de la part de son parton et du père de celui-ci. Fin septembre 2022, extenuée par une charge démesurée de travail, elle se serait échappée de la maison de son patron et, grâce à des compatriotes rencontrés à Bucarest, elle aurait réussi à entrer en contact avec des passeurs. Appréhendée par la police alors qu'elle tentait de monter à bord d'un camion, elle aurait été obligée de donner ses empreintes digitales et déposer une demande d'asile. Après avoir passé une nuit au commissariat de police à Bucarest, elle aurait été interceptée par des passeurs. L'un d'eux l'aurait gardée quinze jours enfermée dans un cachot et l'aurait violée à plusieurs reprises. Se pliant à ses demandes, il aurait finalement organisé son voyage à destination de la Suisse. D. Le 23 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 6 décembre 2022, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition. E. Le 12 décembre 2022, la requérante a été informée avoir été identifiée comme victime potentielle de la traite des êtres humaines (ci-après : la TEH) et a été entendue dans le cadre d'une audition « TEH ». Le 12 janvier 2023, elle a refusé d'être contactée par les autorités suisses de poursuite pénale en relation avec ses déclarations de victime potentielle de la TEH. F. Par courriel du 25 janvier 2023, le SEM a informé les autorités roumaines que la requérante était une potentielle victime de la TEH en Roumanie. G. Par décision du 26 janvier 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son transfert vers la Roumanie. S'agissant en particulier de son état de santé, le SEM a constaté qu'elle ne souffrait pas de problèmes médicaux graves au point de faire obstacle à son transfert en Roumanie, Etat disposant par ailleurs d'infrastructures médicales permettant d'assurer la continuité des soins. Enfin, de l'avis de l'autorité intimée, aucun élément ne justifiait l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. H. Par recours interjeté le 2 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. I. Le 3 février 2023, par voie de mesures superprovisionnelles (art. 58 PA), le Tribunal a suspendu le transfert de l'intéressée vers la Roumanie. J. Par décision incidente du 14 février 2023, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours de l'intéressée et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. K. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le Tribunal a clos le (triple) échange d'écritures à l'occasion duquel tant le SEM que la recourante ont maintenu leurs positions. L. Au cours de la procédure devant le SEM et devant le Tribunal, la recourante a produit une documentation médicale abondante établie tant par des médecins généralistes que par des spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6).
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressée reproche en effet au SEM d'avoir rendu la décision litigieuse en violation de la maxime inquisitoire. Plus précisément, l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment investigué les conditions de sa détention en Roumanie. Enfin, la décision rendue n'aurait pas été correctement motivée. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). L'autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l'issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1). 3.3 En l'espèce, bien que la décision litigieuse ne comporte pas de description détaillée des conditions de détention de l'intéressée par la police roumaine, force est de constater qu'elle reflète de manière fidèle les déclarations peu circonstanciées de la recourante sur ce point. En effet, cette dernière s'est limitée à indiquer avoir passé une nuit au commissariat de police à Bucarest avant d'être interceptée par des passeurs pour continuer sa route vers la Suisse. Elle n'a pas donné plus de détails sur les conditions de sa détention. Par ailleurs, elle n'a pas signalé avoir rencontré de problèmes particuliers avec les forces de l'ordre roumaines. Partant, rien n'obligeait le SEM à procéder à des investigations complémentaires quant aux conditions de détention de l'intéressée en Roumanie. A cela s'ajoute le fait que depuis le dépôt de son recours, cette dernière n'a pas complété ses allégations sur ce point alors qu'elle disposait de la possibilité de le faire. Partant, l'état de fait de la présente affaire a été correctement établi. 3.4 Quant au grief relatif à la « forme résumée » du procès-verbal de l'entretien Dublin du 23 novembre 2022, celui-ci apparaît également dépourvu de pertinence. En effet, la recourante, tout comme son représentant juridique, ont confirmé, par l'apposition de leurs signatures, la conformité de ce document avec les déclarations de l'intéressée. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels précités doivent être intégralement rejetés. 3.6 Pour ce qui est de l'allégation concernant l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse, celle-ci sera examinée ci-après, dans le cadre de l'analyse de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4.4 En l'occurrence, le 6 décembre 2022, les autorités roumaines ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. La Roumanie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de la recourante. 4.5 Sans contester directement ce fait, l'intéressée dénonce toutefois des irrégularités dans la procédure de détermination de l'Etat responsable et relève que le SEM aurait omis d'indiquer aux autorités roumaines qu'elle était une victime potentielle de TEH. 4.6 Sur ce point, le Tribunal rappelle qu'une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire-type et doit comprendre des éléments de preuve ou des indices au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, afin de permettre aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (art. 23 par. 4 du règlement Dublin III). Quant à l'information selon laquelle un requérant d'asile est une victime potentielle de TEH, celle-ci peut, certes, dans certaines circonstances être considérée comme « un indice pertinent » au sens de l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III à mentionner dans une demande de reprise en charge (cf. ATF ATF 145 I 308 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.3). En effet, la disponibilité d'une telle personne en Suisse peut être requise dans le cadre d'une enquête pénale en cours. En l'espèce, la recourante a toutefois refusé d'être contactée par les autorités suisses de poursuite pénale. Partant, dans la mesure où aucune enquête pénale impliquant l'intéressée n'est actuellement en cours en Suisse, l'information selon laquelle la recourante pourrait être une victime de TEH ne saurait être considérée comme « pertinente ». La demande de reprise en charge, adressée par le SEM à la Roumanie, contenait ainsi toutes les informations nécessaires pour que les autorités de ce pays puissent se déterminer sur leur compétence. Il sied en outre de souligner ici que les autorités roumaines ont au demeurant été informées de la situation de l'intéressée en tant que victime potentielle de TEH en Roumanie par courriel du SEM du 25 janvier 2023. La présente procédure de détermination de l'Etat responsable n'est dès lors entachée d'aucune irrégularité. 5. 5.1 Sur le plan matériel, la recourante se prévaut d'abord de la présence en Roumanie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Elle dénonce principalement les structures d'accueil en sous-effectifs et inappropriées avec un matériel usé (meubles endommagés, installations électriques défectueuses) et conditions d'hygiène insuffisantes. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu de considérer qu'il existe effectivement en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après Charte UE). 5.3 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.4 Par ailleurs ni la Cour EDH, ni la CJUE n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêt de la CourEDH Muhammad et Muhammad c/Roumanie du 15 octobre 2020, n° 80982/12 ; arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s., F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2 et E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.1 ainsi que réf. cit.). 5.5 Enfin, le Tribunal a retenu que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas envers la Roumanie (cf. notamment arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). 5.6 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 5.6.1 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.6.2 Dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement établi qu'elle pourrait être soumise à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'elle pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Elle n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Dans ses allégations, elle s'est en effet limitée à des généralités et ses déclarations sont vagues, abstraites et non corroborées. Cela étant, si - après son retour en Roumanie - elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 5.7 Enfin, il convient de préciser que le fait que les autorités roumaines aient exigé que l'intéressée se laisse prélever ses empreintes digitales et dépose une demande d'asile pour régulariser sa présence en Roumanie et y disposer d'un statut légal doit être tenu pour légitime et conforme aux exigences légales (cf. art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). 5.8 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.9 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce et la Roumanie est responsable du traitement de la demande d'aile de la recourante. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée fait valoir la précarité de son état de santé, sa vulnérabilité et son parcours migratoire difficile. Sur la base de ces arguments, elle sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2 En vertu de cette disposition, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, qui concrétise l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6). 6.3 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut pas être examiné sur le fond par le Tribunal (cf. l'art. 106 al. 1 LAsi). Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, le tout selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 6.4 Il ressort de la jurisprudence que, pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). 6.5 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels : la situation spécifique dans l'Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la personne visée par le transfert, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si, en l'espèce, le SEM a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'art 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.2 Le Tribunal constate qu'à la lumière de la jurisprudence précitée, la présente affaire - dont l'état de fait, comme constaté plus haut, a été correctement établi - se caractérise par plusieurs éléments de nature à être pris en compte par le SEM dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il s'agit principalement de l'état de santé défaillant de la recourante ainsi que de son vécu traumatisant lors de son parcours migratoire (victime potentielle de TEH et d'agressions sexuelles à plusieurs reprises tant dans son pays d'origine que dans l'Etat du transfert). 7.2.1 Les documents produits indiquent ainsi que l'intéressée souffre d'un état de stress post traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec son parcours migratoire difficile. Ce diagnostic, posé le 23 décembre 2022, a été confirmé à plusieurs reprises. La recourante présente notamment une symptomatologie anxieuse et dépressive avec des reviviscences traumatiques répétées, des difficultés d'endormissement, des réveils fréquents accompagnés de moments d'angoisse importants. Le certificat du 18 août 2023 fait état d'un antécédent de passage à l'acte auto agressif (abus médicamenteux). Du 23 décembre 2022 au 11 avril 2023, la recourante a été suivie à une fréquence hebdomadaire par « l'unité urgences-crise » du Département de psychiatrie du (...). Depuis le 11 mai 2023, elle est suivie à la Consultation psychothérapeutique (...). Elle nécessite un environnement sécurisé avec un suivi régulier. En l'absence de soins adéquats, le pronostic est défavorable. En outre, selon le psychiatre, au vu du vécu douloureux en Roumanie, un retour dans ce pays serait susceptible de déclencher une décompensation psychique importante et un risque auto agressif (cf. certificat médical du 2 novembre 2023). 7.2.2 Il ressort également du dossier qu'en raison de son parcours migratoire difficile, marqué par des expériences traumatisantes telles que viols, agressions sexuelles et travail forcé, l'intéressée se trouve dans une situation de vulnérabilité et de fragilité particulière. Dans ce contexte, elle souffre de reviviscences traumatiques répétées ains que de flash-backs et cauchemars, ces symptômes étant, selon les médecins, directement liés aux évènements vécus en Roumanie. Il en résulte que le risque de retraumatisation en cas de retour en Roumanie est élevé. 7.3 Force est de constater que les éléments susmentionnés n'ont pas été pris en compte par le SEM dans l'examen de la clause de souveraineté, l'autorité inférieure s'étant principalement concentrée sur l'examen de l'état de santé de l'intéressée sous l'angle de la licéité du transfert. L'application éventuelle de la clause discrétionnaire n'a du reste fait l'objet d'aucun examen approfondi, le SEM se limitant à lui consacrer deux paragraphes de caractère général et purement constatatoire : « Hormis votre demande d'asile, aucune circonstance ne vous lie de manière particulière à la Suisse, pays dans lequel vous n'avez que brièvement vécu et dans lequel vous n'avez pas de proches. Enfin vous êtres jeune et sans charge familiale » ; « Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifie l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ». L'autorité intimée n'indique pas, comme cela est exigé, quels critères ont guidé son analyse et quels faits elle a pris en considération. En somme, le raisonnement de l'autorité inférieure se limite à affirmer ce qu'il convenait de démontrer. 7.4 Enfin, le SEM n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur la question d'une éventuelle application de la clause discrétionnaire dans le cadre du triple échange d'écritures ordonné par le Tribunal. 7.5 Compte tenu des principes jurisprudentiels précités (cf. ATAF 2015/9) et au vu de l'état de fait particulier de la présente affaire, caractérisé par une abondance de motifs de nature à entrer en ligne de compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le SEM, cette manière de procéder ne saurait être entérinée par le Tribunal. Le SEM a en effet omis de se pencher sur les éléments dont le cumul pouvait mener à considérer le transfert de la recourante comme problématique d'un point de vue humanitaire. 7.6 L'autorité intimée a dès lors commis un excès négatif dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. 7.7 Il s'ensuit que le recours est admis et la décision attaquée est annulée. Au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Une cassation est toutefois indiquée lorsque l'autorité doit exercer son pouvoir d'appréciation (Gregory Bovey, in : Commentaire de la LTF Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), 3ème éd., 2022, ad art. 107, n°21 ; ATF 143 III 261 et réf. cit. ; ATAF 2015/9 précité). 8.2 Compte tenu de la limitation de pouvoir de cognition du Tribunal (art. 106 al. 1 LAsi) et étant donné qu'en l'espèce, l'autorité inférieure est tenue d'exercer son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement Dublin III, il conviendrait de renvoyer la cause au SEM afin que cette autorité exerce son pouvoir d'appréciation au sens des principes ci-dessus rappelés. 8.3 Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d'asile un accès effectif à la procédure d'asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l'espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2). 8.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d'inviter ce dernier à examiner la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale. 9. 9.1 Obtenant gain de cause et ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 14 février 2024, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 9.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 26 janvier 2023 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N ...
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)