Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6487/2026 Arrêt du 21 septembre 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 septembre 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2026 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le (...), le résultat de consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile notamment en France, le 26 mars 2026, l'audition menée 18 août 2026, dans le cadre de laquelle le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son transfert vers la France, Etat en principe responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), la notification aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 36 par. 1 let. b RAMM, présentée par le SEM aux autorités françaises le 19 août 2026, l'acceptation par la France de la notification précitée le 28 août 2026, la décision du 7 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son vers la France, le recours du 11 septembre 2026, interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée et la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 14 septembre 2026, et considérant que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le présent recours ne satisfait pas à toutes les conditions de forme au sens de l'art. 52 al. 1 PA en ce qu'il ne porte pas la signature du recourant, que pour des motifs liés au principe de célérité, il y a toutefois lieu de renoncer à impartir un délai supplémentaire à l'intéressé pour régulariser le recours sur ce seul point, qu'ainsi la question de la recevabilité du présent recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer ouverte compte tenu, comme il sera vu, du caractère manifestement mal fondé de ce dernier (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-1188/26 du 19 février 2026 p. 2), que pour la même raison, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que cela étant précisé, en l'espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français est adopté pour la présente procédure (art. 33a al. 2 PA), que dans la mesure où le dépôt de la demande d'asile en Suisse est intervenu le 8 août 2026, soit après le 12 juin 2026, le RAMM est applicable au cas d'espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM), qu'aux termes de l'art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée d'un recours contre une décision prononcée en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite - conformément à l'art. 43 par. 1 RAMM - à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000; art. 43 par. 1 let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s'il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM), que dans le cadre ainsi délimité, il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en l'espèce, comme signalé ci-dessus, la consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » a révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en France, que le 28 août 2026, la France a confirmé la réception de la notification aux fins de reprise en charge au sens de l'art. 36 par. 1 let. b RAMM qui lui avait été présentée par le SEM le 19 août précédent, conformément à l'art. 41 par. 1 RAMM, que par conséquent, la France est responsable du traitement de la demande d'asile du recourant, ce qui n'est du reste pas contesté, que toutefois, sans étayer ses allégations, le recourant s'oppose à son transfert vers la France et déclare avoir été exposé dans ce pays à une situation de grande précarité liée en particulier à l'impossibilité de trouver un hébergement stable, qu'au vu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM et des allégations formulées dans le recours, il convient dès lors d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de considérer que l'intéressé, en raison du transfert vers la France, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301) à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf., entre autres, arrêts du Tribunal F-330/2026 du 26 janvier 2026 consid. 12.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4), qu'en outre, cet Etat reconnaît les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement Procédure (référence complète : règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]), qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice concret permettant de conclure que la France ne respecterait pas ses obligations du droit international à l'égard de l'intéressé et qu'elle n'observerait pas les droits découlant en sa faveur du règlement Procédure et de la directive Accueil précités, que par ailleurs, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 4 de la Charte UE ou à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie pas dans le cas particulier, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, que par conséquent, le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition :