Documents de voyage pour étrangers (divers)
Sachverhalt
A. A.a. Le 27 août 2001, A._______, ressortissant malien né le (...) 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 29 août 2001, il a déclaré, quant à l'existence de parenté dans son pays d'origine, que sa mère était décédée (dossier SEM, pce A 1/8, p. 2). Par décision du 5 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande d'asile du requérant, constatant qu'il ne remplissait pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié, et a prononcé son renvoi de Suisse. En date du 19 avril 2002, l'intéressé a recouru contre cette décision. Par arrêt du 30 mai 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi et invité l'ODR à prononcer l'admission provisoire en Suisse du requérant. Par décision du 7 juin 2005, l'ODR (devenu, entretemps, l'Office fédéral des migrations [ODM] et depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a donné suite à l'arrêt de la CRA précité, prononçant l'admission provisoire de l'intéressé pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A.b. Il ressort du dossier de l'intéressé que deux demandes d'établissement d'une autorisation de retour ont été admises par l'ODM en octobre 2010 et juin 2012. Le 19 janvier 2017, l'intéressé avait, par ailleurs, déposé, avec l'aide de son curateur d'alors, une nouvelle demande en ce sens pour se rendre au Mali dans le but d'y passer des vacances. Après que le SEM avait informé le requérant qu'un tel voyage ne pouvait être autorisé, cette procédure a été classée sans suite. B. En date du 23 mars 2018, l'intéressé, agissant par le biais de son curateur, a déposé une nouvelle demande de visa de retour, dans le but d'effectuer, selon lui, un voyage en Gambie pour voir sa famille, suite au décès de sa mère. B.a. Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a invité le requérant à lui fournir un acte de décès de sa mère et une attestation permettant d'établir leur lien de filiation. Dans sa réponse, l'intéressé a communiqué au SEM qu'il n'était pas en mesure de produire les documents requis, exposant que son épouse était analphabète, qu'il n'avait aucun contact au Mali qui pourrait l'aider à obtenir les documents requis et qu'il n'était pas opportun de produire de tels documents, compte tenu des « conditions d'obtention de documents » dans son pays d'origine (dossier SEM, act. 3). B.b. Par courrier du 23 avril 2018, le SEM a invité une nouvelle fois le requérant à lui fournir les documents requis, le rendant attentif au fait qu'il pouvait mandater une tierce personne ou s'adresser directement aux autorités dans son pays d'origine pour les obtenir. Par lettre du 30 avril 2018, l'intéressé a, à nouveau, exposé qu'il n'était pas en mesure de se procurer les documents demandés, dès lors qu'il ne connaissait personne susceptible de l'aider. Il a insisté sur le fait que son intention n'était que d'aller « dans un pays autre que celui dont il [était] originaire » pour, d'une part, voir sa femme et ses enfants et, d'autre part, finir son deuil en rencontrant ses oncles et tantes « comme cela [était] d'usage en Afrique » (dossier SEM, act. 8). B.c. Par courrier du 2 mai 2018, le SEM a demandé au requérant de lui faire parvenir un acte de mariage et des actes de naissance pour ses enfants, de lui indiquer, pour le moins, la date du décès de sa mère et de lui fournir des preuves d'intégration. Dans sa lettre du 8 mai 2018, le requérant a expliqué qu'il n'était pas en mesure de produire un acte de mariage, s'étant marié « selon la tradition et pas de manière officielle », et qu'il n'avait jamais obtenu d'extraits de naissance. Selon lui, « [...] il n'y [avait] pas toujours d'actes officiels en Afrique et tout [fonctionnait] selon une coutume bien établie et difficile [à] modifier au vu du taux élevé d'analphabétisme » (dossier SEM, act. 10). Quant à son intégration, il a exposé qu'il avait fait deux accidents cardiovasculaires, accompagnés d'un accident de travail, et qu'il présentait des séquelles (c'est-à-dire une élocution difficile, des oublis permanents et des difficultés à se mouvoir) mais qu'il faisait malgré tout de gros efforts pour s'intégrer. Il a produit à l'appui de ses allégués une attestation de l'Institution de X._______, dont il ressortait que, depuis le 12 mai 2015, il passait trois journées chaque semaine dans le Centre d'Accueil Temporaire (CAT) de cette institution. B.d. Par courriers des 15 mai et 8 juin 2018, le SEM a imparti à l'intéressé un dernier délai pour lui fournir soit un acte de décès de sa mère, soit un acte de naissance de ses enfants ainsi qu'une attestation de leur résidence en Gambie, en le rendant une nouvelle fois attentif au fait qu'il pouvait faire appel à l'aide d'un tiers pour se procurer lesdits documents. Par courrier du 14 juin 2018, le requérant a, encore une fois, exposé qu'il n'était pas en mesure de se procurer les documents requis. Quant à son intégration, l'intéressé a, une nouvelle fois, évoqué les accidents vasculaires et l'accident de travail dont il avait été victime, constituant un frein à son intégration. Selon lui, il fallait tenir compte de ses efforts « considérables » pour participer aux activités offertes par le CAT. Il a fourni, à ce titre, un certificat médical. C. Par décision du 15 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d'établissement d'un visa de retour. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 octobre 2018. D. Le 14 novembre 2018 (date du timbre postal), le requérant, agissant toujours par le biais de son curateur, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 octobre 2018 et à ce qu'un visa de retour lui soit accordé pour se rendre en Gambie. Il a, en outre, requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision incidente du 23 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant, considérant, sur la base d'un examen sommaire et prima facie du dossier, que les chances de succès n'étaient pas suffisantes pour donner une suite positive à ladite requête. Un délai fixé au 21 décembre 2018 a été imparti à l'intéressé pour verser une avance de frais de 800 francs. Le recourant s'est acquitté de celle-ci le 19 décembre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018 (date du timbre postal), le recourant a produit des déterminations quant au contenu de la décision incidente susmentionnée. E. Dans son préavis du 21 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Par courrier du 8 février 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises à l'appui de son recours. F. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir un certain nombre de précisions, notamment quant à l'impact de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne et sur ses capacités d'intégration (c'est-à-dire sur ses capacités de se mouvoir, sur sa vie sociale, sur ses facultés d'apprentissage et de communiquer avec les autres), en précisant également si son état de santé lui permettait d'effectuer un long voyage et, dans l'affirmative, quelles seraient les mesures devant être prises pour lui permettre de voyager. Par courrier du 6 mars 2019, l'intéressé a donné suite à l'ordonnance précitée. Il a produit un rapport médical établi par son médecin traitant le 25 février 2019. G. Le 19 mars 2019, le SEM s'est déterminé sur les compléments apportés par le recourant, proposant toujours le rejet du recours. Par courrier du 3 juin 2019, l'intéressé s'est enquis auprès du Tribunal de l'état d'avancement de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2019, le recourant a été invité à se déterminer, notamment, sur les observations du SEM du 19 mars 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, l'intéressé a donné suite à l'ordonnance précitée. Par courrier du 14 novembre 2019, le recourant s'est enquis une nouvelle fois de l'état d'avancement de la procédure. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie des déterminations du recourant du 3 juillet 2019, pour information. Les parties ont été informées que l'échange d'écritures était, en principe clos, et la cause gardée à juger. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'un visa de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. 3.2 Conformément à l'art. 9 al. 1 let. a ODV, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM, notamment, en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille. Sont considérés comme membres de la famille les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 9 al. 3 ODV). 3.3 En vertu de l'art. 9 al. 4 let. a et b ODV, un document de voyage ou un visa de retour peut également être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humanitaires ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 9 al. 5 1ère et 2ème phrases ODV). Conformément à l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance est exclu. 3.4 Lors de la révision totale de l'ODV approuvée par le Conseil fédéral le 14 novembre 2012 et entrée en vigueur le 1er décembre 2012, l'un des principaux changements proposés était la suppression de l'automatisme à l'obtention d'un visa pour les personnes admises à titre provisoire (qui valait depuis mars 2010) et la réintroduction de motifs de voyage à faire valoir. Un contrôle préventif pouvait ainsi avoir lieu avant l'octroi d'un document de voyage par l'ODM. Un voyage à destination du pays d'origine ne pouvait, le cas échéant, avoir lieu que dans des cas exceptionnels et dûment motivés, comme sous la précédente législation (Commentaire de la révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 18 octobre 2012 [ci-après : Commentaire de la révision totale ODV], p. 3 et 9, publié sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), consulté en janvier 2020). En vertu de l'art. 9 al. 1 ODV, formulé de manière potestative, il n'existe, désormais, plus un droit à l'obtention d'un document de voyage pour les personnes admises à titre provisoire (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 9). 3.5 S'agissant des motifs humanitaires visés à l'art. 9 al. 4 let. a ODV, cette hypothèse vise à éviter des éventuelles restrictions illicites à la liberté personnelle de la personne concernée, au cas où le non octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage aurait pour conséquence de lui interdire de voyager pour le restant de sa vie. Un long séjour en Suisse de la personne admise à titre provisoire, son état de santé et des raisons familiales (comme, par exemple, des obstacles financiers et pratiques au déplacement en Suisse des autres membres de la famille) peuvent ainsi parler en faveur de l'octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage à la personne concernée (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 11). Quant aux autres motifs de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, ceux-ci peuvent être, par exemple, des motifs privés ou une visite d'un membre de la famille. Le requérant ne doit, toutefois, pas dépendre de l'aide sociale et faire preuve d'intégration. Dans ce cas de figure, un voyage à destination du pays d'origine est, toutefois, exclu (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12). 3.6 L'évaluation de l'intégration, selon l'art. 9 al. 5 ODV, se fonde sur les critères d'intégration qui étaient ancrés à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE ; RO 2007 5551), c'est-à-dire le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse et la volonté de participer à la vie économique et à l'acquisition d'une formation (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12). A noter que ces critères ont été repris, de manière légèrement modifiée, à l'art. 58a LEI (RS 142.20). Une importance toute particulière est accordée au fait que le requérant ne soit pas dépendant de l'aide sociale et ne soit pas délinquant. Par ailleurs, plus la personne admise à titre provisoire séjourne depuis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégration sont élevées. Lorsque des motifs humanitaires sont invoqués, l'examen de l'intégration doit, par contre, être pondérée ; la dépendance à l'aide sociale ne saurait, dans ce cas, constituer en soi un motif de refus de document de voyage (cf. Commentaire de la révision totale ODV, ibid.). 3.7 Conformément à l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité, ibid., 2C_157/2016 précité, ibid., et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité, ibid., et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité, ibid.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté que le recourant avait demandé à pouvoir voyager en Gambie suite au décès de sa mère, mais n'avait produit aucun élément de preuve de ce décès, alors qu'il avait déclaré, lors de sa première audition au Centre de procédure de Vallorbe le 29 août 2001, que sa mère était déjà à l'époque décédée. Il s'était également prévalu de la possibilité d'aller retrouver son épouse et ses enfants mais n'avait pas non plus amené de preuves de son mariage et de la naissance de ces derniers et de la présence des membres de sa famille en Gambie. Même si certaines démarches pouvaient s'avérer difficiles en fonction du pays, l'intéressé n'avait pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les attestations requises ; les dires de ce dernier n'étaient pas suffisants. Quant à l'intégration du recourant, qu'elle a examinée sous l'angle de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, l'autorité inférieure a constaté que cela faisait 17 ans que l'intéressé se trouvait en Suisse. Si elle ne contestait pas que l'état de santé de ce dernier n'était pas bon et qu'il était en incapacité de travail de 82%, elle a tout de même considéré que la seule participation à des activités dans le CAT de l'Institution de X._______ trois jours par semaine, à partir de mai 2015, n'était pas suffisant en matière d'intégration. L'intéressé n'avait, notamment, pas démontré les efforts d'intégration entrepris avant 2015. L'autorité inférieure a également tenu compte de la condamnation dont avait fait l'objet le recourant, le 6 novembre 2015, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Elle a de plus relevé l'existence de jugements rendus en mars et mai 2006 concernant des délits contre la LStup, ce qui ne parlait pas vraiment en faveur d'une intégration réussie du recourant, malgré le fait qu'ils remontaient à quelques années déjà. Dès lors, le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour obtenir le délivrance d'un visa de retour pour la Gambie. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il avait indiqué, lors de sa procédure d'asile, de manière fallacieuse que sa mère ne vivait plus, ayant été mal avisé à son arrivée en Suisse. Selon lui, cette dernière était décédée au mois de mars 2018. Quant à son mariage, il a expliqué qu'il avait obtenu à deux reprises des visas de retour et que c'était pendant ces séjours qu'il avait profité de se marier traditionnellement et avait eu deux enfants, dont l'un ne le connaissait pas. Il n'était toutefois pas en mesure de produire un acte de mariage et encore moins des actes de naissance. S'agissant de l'acte de décès de sa mère, il ne connaissait personne au Mali susceptible de l'aider à produire un acte de décès authentique. D'après lui, « il [était] risqué de demander à des inconnus de tels documents car il y [avait] beaucoup de faux documents qui [provenaient] du Mali ou plus généralement d'Afrique ». Il ne voulait dès lors pas prendre le risque de violer la loi. Il a relevé qu'il avait promis au SEM de lui produire l'acte de décès à son retour de la Gambie, mais sans succès. Quant à l'art. 9 al. 4 let. b ODV, le recourant a fait valoir qu'il en remplissait les conditions, bénéficiant d'une admission provisoire, n'émargeant pas à l'aide sociale, respectant l'ordre juridique suisse et faisant de gros efforts pour s'intégrer, malgré son handicap. Il a indiqué qu'une inscription à un cours de langue était envisagée, afin de perfectionner son français. En résumé, le recourant s'est prévalu d'une atteinte disproportionnée et sans motifs valables à sa liberté personnelle et de mouvement, ne pouvant aller finir son deuil et voir ses proches. 4.3 Dans son courrier du 18 décembre 2018, le recourant a insisté sur le fait qu'il remplissait les conditions de l'art. 8 al. 4 let. b ODV et qu'il fallait tenir compte de son état de santé, notamment de son trouble d'élocution et de ses difficultés à s'exprimer, lors de l'examen de son niveau d'intégration. Il s'est prévalu du fait qu'il ne pouvait à lui seul prendre des mesures pour s'intégrer davantage. Il a relevé qu'il avait suivi des modules d'intégration et des cours de français dans une école privée. Il a également relevé qu'il avait pris un emploi jusqu'à son accident de travail. Selon lui, il ne pouvait lui être reproché de ne pas faire plus d'efforts d'intégration au motif qu'il était en mesure de voyager. Par courrier du 8 février 2019, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 17 avril 2018. En annexe à sa lettre du 6 mars 2019, le recourant a produit un autre certificat médical qui corroborerait le fait que son état de santé rendait difficile l'apprentissage d'une langue et compliquait en même temps son intégration sociale. Dans sa lettre, l'intéressé a également souligné l'importance pour sa stabilité psychique d'obtenir un visa de retour afin d'aller voir ses proches qu'il n'avait pas vu depuis près de sept ans et qui ne pouvaient pas venir en Suisse ou dans un autre pays européen pour le rencontrer. Pour lui, « ce déplacement n'était pas un voyage d'agrément mais une nécessité ». Il a également exposé de quelle manière son voyage était organisé, c'est-à-dire par une information de la compagnie aérienne afin qu'il puisse bénéficier d'un accompagnement adéquat et par une assistance du frère de son curateur à son arrivée à l'aéroport et durant la première semaine de son séjour. 4.4 Dans ses déterminations du 19 mars 2019, l'autorité inférieure a relevé qu'un voyage au regard de l'art. 9 al. 1 let. a et al. 4 let. a ODV pourrait être approuvé si l'intéressé produisait des certificats qui prouvaient le décès de sa mère et/ou respectivement des actes de naissance établissant l'existence de ses enfants. Elle a considéré les arguments avancés par l'intéressé quant à l'impossibilité de se procurer lesdits documents comme n'étant pas crédibles. 4.5 Dans sa prise de position du 3 juillet 2019, le recourant a, notamment, contesté le fait qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse, dès lors que son casier judiciaire, annexé à sa prise de position, ne comportait aucune inscription. Il a, à nouveau, exposé qu'il ne connaissait aucune personne capable de lui faire parvenir les documents authentiques requis. Il a, à ce sujet, relevé que son curateur était souvent confronté à des contrefaçons, qui pouvaient mener à des procédures pénales pour faux dans les titres. C'était donc en connaissance de cause qu'il n'avait pas entrepris, avec l'aide de son curateur, de démarches en ce sens. D'après lui, il remplissait toutefois les conditions à l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour rendre visite à sa femme et à ses enfants ou pour un autre motif privé. Il a, à ce sujet, relevé le fait qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, qu'il respectait l'ordre juridique suisse et que son intégration était satisfaisante au vu de sa situation personnelle.
5. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas été précis et transparent dans l'exposé des motifs sous-tendant sa demande d'octroi d'un visa de retour. Dans sa demande du 23 mars 2018, il a simplement indiqué vouloir se rendre en Gambie pour « voir sa famille suite au décès de sa mère », ne produisant ni informations complémentaires, ni pièces justificatives à l'appui de son motif de voyage. A noter qu'il n'a donné aucune explication quant au choix de la Gambie comme lieu de séjour, alors qu'un voyage à destination du pays d'origine le cas échéant (en l'occurrence le Mali), s'il fait l'objet d'une pratique restrictive et est soumis à une obligation de motivation accrue, n'est pas complètement exclu dans le cas du décès d'un membre de la famille (cf. Commentaire de la révision totale de l'ODV, p. 10, où il est question de « cas isolés »). Ces considérations valent également s'agissant de la nécessité alléguée par l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants en Gambie (et non pas au Mali). En effet, en vertu de l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage pour raisons humanitaires dans le pays d'origine n'est pas non plus totalement exclu pour une personne admise à titre provisoire en Suisse. Cette absence d'explications quant au lieu de séjour renforce les doutes du Tribunal quant au caractère véridique des motifs sous-tendant la demande de visa de retour formée par l'intéressé. Il s'agit donc d'examiner, tout d'abord, si l'intéressé remplit les conditions d'octroi d'un visa de retour sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, c'est-à-dire en raison du décès allégué de sa mère (cf. consid. 5.1 infra). La demande du recourant sera, ensuite, examinée sous l'ange de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, qui prévoit l'octroi d'un visa de retour pour raisons humanitaires, l'intéressé s'étant prévalu d'une nécessité de pouvoir revoir son épouse et ses enfants en Gambie (consid. 5.2 infra). Il sera, enfin, examiné si un visa de retour pourrait être délivré sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, l'intéressé invoquant également à ce titre son besoin de revoir ses proches, ainsi qu'un autre motif personnel (cf. consid. 5.3 infra). 5.1 Par rapport au motif tiré du décès de sa mère, force est de constater que, malgré de multiples invitations de la part de l'autorité inférieure, l'intéressé n'a jamais produit de pièces susceptibles d'établir ce décès. Il n'a pas non plus donné de suite à la demande du SEM de lui fournir, pour le moins, la date de décès de sa mère (cf. courrier du SEM du 2 mai 2018). Ce n'est qu'en procédure de recours que l'intéressé a, pour la première fois, mentionné le mois de mars 2018 comme prétendue date du décès, sans pour autant produire de moyens de preuve à l'appui de cet allégué, alors même que l'autorité inférieure avait relevé à juste titre, dans sa décision du 15 octobre 2018, qu'il avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet lors de sa procédure d'asile (ayant, à l'époque, déclaré que sa mère était décédée). Au vu de cette contradiction crasse, il incombait à l'intéressé de fournir aux autorités les pièces nécessaires à établir, ou pour le moins rendre vraisemblable, le décès de se mère et sa date de survenance (cf. art. 8 CC et art. 12 PA ; voir, à ce sujet, consid. 3.7 supra). Les explications fournies par le recourant à plusieurs reprises, soit le fait qu'il ne connaissait personne sur place qui pourrait l'aider à obtenir une preuve du décès de sa mère, ne sont pas convaincantes. Il pouvait, en effet, être attendu de l'intéressé qu'il entreprît, avec l'aide de son curateur, des démarches auprès des autorités maliennes afin d'obtenir ce document. Force est cependant de constater qu'il n'a même pas essayé de prendre contact avec lesdites autorités à ce sujet. Dans de telles circonstances, les simples déclarations de son curateur concernant les difficultés alléguées d'obtenir des actes authentiques et les risques de contrefaçons, en tant que crédibles, ne sont pas suffisantes à établir qu'il lui était impossible de se procurer un acte de décès. Sans preuve concrète d'une telle impossibilité, les déclarations de son curateur demeurent de simples allégués, sans force probante. A défaut de pièces susceptibles d'établir le décès de la mère de l'intéressé, il ne peut être reproché au SEM d'avoir exclu l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 1 let. a ODV. Il y a, en effet, lieu de rappeler qu'avec l'entrée en vigueur de la révision totale de l'ODV, en décembre 2012, la délivrance d'un visa de retour à une personne admise à titre provisoire en Suisse n'est plus automatique, mais soumise à l'exigence d'un motif justifiant un voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra), ce qui suppose de la part du requérant qu'il produise les moyens de preuve nécessaires à la vérification par les autorités du bien-fondé de ce motif. 5.2 S'agissant de la prétendue nécessité pour l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants, force est également de constater qu'il n'a produit ni preuve de son mariage, ni preuve de la naissance de ses enfants, malgré les demandes répétées du SEM en ce sens. A nouveau, en l'absence de documents permettant de vérifier l'existence de ce mariage, la naissance des enfants et le lieu de résidence des membres de sa famille, l'autorité inférieure pouvait à bon droit refuser d'octroyer un visa de retour à l'intéressé sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Là encore, le recourant n'a pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les documents requis. Par surabondance, on relèvera que l'intéressé n'a pas non plus établi le fait que ses proches se trouveraient dans l'impossibilité de venir en Suisse ou dans un pays européen pour le rencontrer (cf. courrier du 6 mars 2019, dossier TAF act. 10). Il s'agit à nouveau d'un simple allégué. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était donc fondée à refuser l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Un tel refus ne constitue pas, dans le cas d'espèce, une restriction illicite à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) du recourant, puisqu'il n'a pas pour conséquence de l'empêcher durablement de voyager. Il ne tient en effet qu'à l'intéressé d'amener les moyens de preuve nécessaires à établir le bien-fondé de son motif de voyage, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans ses déterminations du 19 mars 2019. 5.3 Enfin, quant à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, le recourant s'est également prévalu du fait qu'il lui était nécessaire de pouvoir revoir ses proches (c'est-à-dire sa femme et ses enfants) et qu'un tel visa pourrait lui être délivré pour « un autre motif privé » (cf. courrier du 3 juillet 2019, dossier TAF act. 15, p. 2). 5.3.1 En l'espèce, faute de preuves permettant de vérifier l'existence des liens familiaux et du lieu de résidence des proches du recourant, il n'est pas possible aux autorités de s'assurer du bien-fondé de la demande formée par l'intéressé. Quant à un éventuel « autre motif privé », l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de préciser en quoi il consisterait (c'est-à-dire s'il entendait se rendre en Gambie pour de simples vacances ou si une autre raison privée sous-tendait ce voyage), alors que le Tribunal l'a expressément invité à préciser ce qu'il entendait par d'« autres motifs » (cf. ordonnance du 14 février 2019, dossier TAF act. 9, p. 3) et qu'il lui revenait de justifier sa demande de voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra). 5.3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le degré d'intégration de l'intéressé, au sens de l'art. 9 al. 5 ODV, et, dans ce cadre, de déterminer dans quelle mesure les problèmes de santé et les difficultés de langage et de compréhension de ce dernier (cf. certificats médicaux des 25 février 2019 et 17 avril 2018) influencent le niveau d'intégration qu'il peut être attendu de lui (cf. art. 58a al. 2 LEI).
6. En conclusion, l'autorité inférieure, en refusant de délivrer un visa de retour au recourant, n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, le SEM n'a pas méconnu l'art. 9 ODV. Le recours est, par conséquent, rejeté.
7. Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prononcé par le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 23 novembre 2018, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'un visa de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En vertu de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.
E. 3.2 Conformément à l'art. 9 al. 1 let. a ODV, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM, notamment, en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille. Sont considérés comme membres de la famille les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 9 al. 3 ODV).
E. 3.3 En vertu de l'art. 9 al. 4 let. a et b ODV, un document de voyage ou un visa de retour peut également être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humanitaires ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 9 al. 5 1ère et 2ème phrases ODV). Conformément à l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance est exclu.
E. 3.4 Lors de la révision totale de l'ODV approuvée par le Conseil fédéral le 14 novembre 2012 et entrée en vigueur le 1er décembre 2012, l'un des principaux changements proposés était la suppression de l'automatisme à l'obtention d'un visa pour les personnes admises à titre provisoire (qui valait depuis mars 2010) et la réintroduction de motifs de voyage à faire valoir. Un contrôle préventif pouvait ainsi avoir lieu avant l'octroi d'un document de voyage par l'ODM. Un voyage à destination du pays d'origine ne pouvait, le cas échéant, avoir lieu que dans des cas exceptionnels et dûment motivés, comme sous la précédente législation (Commentaire de la révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 18 octobre 2012 [ci-après : Commentaire de la révision totale ODV], p. 3 et 9, publié sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), consulté en janvier 2020). En vertu de l'art. 9 al. 1 ODV, formulé de manière potestative, il n'existe, désormais, plus un droit à l'obtention d'un document de voyage pour les personnes admises à titre provisoire (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 9).
E. 3.5 S'agissant des motifs humanitaires visés à l'art. 9 al. 4 let. a ODV, cette hypothèse vise à éviter des éventuelles restrictions illicites à la liberté personnelle de la personne concernée, au cas où le non octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage aurait pour conséquence de lui interdire de voyager pour le restant de sa vie. Un long séjour en Suisse de la personne admise à titre provisoire, son état de santé et des raisons familiales (comme, par exemple, des obstacles financiers et pratiques au déplacement en Suisse des autres membres de la famille) peuvent ainsi parler en faveur de l'octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage à la personne concernée (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 11). Quant aux autres motifs de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, ceux-ci peuvent être, par exemple, des motifs privés ou une visite d'un membre de la famille. Le requérant ne doit, toutefois, pas dépendre de l'aide sociale et faire preuve d'intégration. Dans ce cas de figure, un voyage à destination du pays d'origine est, toutefois, exclu (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12).
E. 3.6 L'évaluation de l'intégration, selon l'art. 9 al. 5 ODV, se fonde sur les critères d'intégration qui étaient ancrés à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE ; RO 2007 5551), c'est-à-dire le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse et la volonté de participer à la vie économique et à l'acquisition d'une formation (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12). A noter que ces critères ont été repris, de manière légèrement modifiée, à l'art. 58a LEI (RS 142.20). Une importance toute particulière est accordée au fait que le requérant ne soit pas dépendant de l'aide sociale et ne soit pas délinquant. Par ailleurs, plus la personne admise à titre provisoire séjourne depuis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégration sont élevées. Lorsque des motifs humanitaires sont invoqués, l'examen de l'intégration doit, par contre, être pondérée ; la dépendance à l'aide sociale ne saurait, dans ce cas, constituer en soi un motif de refus de document de voyage (cf. Commentaire de la révision totale ODV, ibid.).
E. 3.7 Conformément à l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité, ibid., 2C_157/2016 précité, ibid., et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité, ibid., et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité, ibid.).
E. 4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté que le recourant avait demandé à pouvoir voyager en Gambie suite au décès de sa mère, mais n'avait produit aucun élément de preuve de ce décès, alors qu'il avait déclaré, lors de sa première audition au Centre de procédure de Vallorbe le 29 août 2001, que sa mère était déjà à l'époque décédée. Il s'était également prévalu de la possibilité d'aller retrouver son épouse et ses enfants mais n'avait pas non plus amené de preuves de son mariage et de la naissance de ces derniers et de la présence des membres de sa famille en Gambie. Même si certaines démarches pouvaient s'avérer difficiles en fonction du pays, l'intéressé n'avait pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les attestations requises ; les dires de ce dernier n'étaient pas suffisants. Quant à l'intégration du recourant, qu'elle a examinée sous l'angle de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, l'autorité inférieure a constaté que cela faisait 17 ans que l'intéressé se trouvait en Suisse. Si elle ne contestait pas que l'état de santé de ce dernier n'était pas bon et qu'il était en incapacité de travail de 82%, elle a tout de même considéré que la seule participation à des activités dans le CAT de l'Institution de X._______ trois jours par semaine, à partir de mai 2015, n'était pas suffisant en matière d'intégration. L'intéressé n'avait, notamment, pas démontré les efforts d'intégration entrepris avant 2015. L'autorité inférieure a également tenu compte de la condamnation dont avait fait l'objet le recourant, le 6 novembre 2015, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Elle a de plus relevé l'existence de jugements rendus en mars et mai 2006 concernant des délits contre la LStup, ce qui ne parlait pas vraiment en faveur d'une intégration réussie du recourant, malgré le fait qu'ils remontaient à quelques années déjà. Dès lors, le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour obtenir le délivrance d'un visa de retour pour la Gambie.
E. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il avait indiqué, lors de sa procédure d'asile, de manière fallacieuse que sa mère ne vivait plus, ayant été mal avisé à son arrivée en Suisse. Selon lui, cette dernière était décédée au mois de mars 2018. Quant à son mariage, il a expliqué qu'il avait obtenu à deux reprises des visas de retour et que c'était pendant ces séjours qu'il avait profité de se marier traditionnellement et avait eu deux enfants, dont l'un ne le connaissait pas. Il n'était toutefois pas en mesure de produire un acte de mariage et encore moins des actes de naissance. S'agissant de l'acte de décès de sa mère, il ne connaissait personne au Mali susceptible de l'aider à produire un acte de décès authentique. D'après lui, « il [était] risqué de demander à des inconnus de tels documents car il y [avait] beaucoup de faux documents qui [provenaient] du Mali ou plus généralement d'Afrique ». Il ne voulait dès lors pas prendre le risque de violer la loi. Il a relevé qu'il avait promis au SEM de lui produire l'acte de décès à son retour de la Gambie, mais sans succès. Quant à l'art. 9 al. 4 let. b ODV, le recourant a fait valoir qu'il en remplissait les conditions, bénéficiant d'une admission provisoire, n'émargeant pas à l'aide sociale, respectant l'ordre juridique suisse et faisant de gros efforts pour s'intégrer, malgré son handicap. Il a indiqué qu'une inscription à un cours de langue était envisagée, afin de perfectionner son français. En résumé, le recourant s'est prévalu d'une atteinte disproportionnée et sans motifs valables à sa liberté personnelle et de mouvement, ne pouvant aller finir son deuil et voir ses proches.
E. 4.3 Dans son courrier du 18 décembre 2018, le recourant a insisté sur le fait qu'il remplissait les conditions de l'art. 8 al. 4 let. b ODV et qu'il fallait tenir compte de son état de santé, notamment de son trouble d'élocution et de ses difficultés à s'exprimer, lors de l'examen de son niveau d'intégration. Il s'est prévalu du fait qu'il ne pouvait à lui seul prendre des mesures pour s'intégrer davantage. Il a relevé qu'il avait suivi des modules d'intégration et des cours de français dans une école privée. Il a également relevé qu'il avait pris un emploi jusqu'à son accident de travail. Selon lui, il ne pouvait lui être reproché de ne pas faire plus d'efforts d'intégration au motif qu'il était en mesure de voyager. Par courrier du 8 février 2019, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 17 avril 2018. En annexe à sa lettre du 6 mars 2019, le recourant a produit un autre certificat médical qui corroborerait le fait que son état de santé rendait difficile l'apprentissage d'une langue et compliquait en même temps son intégration sociale. Dans sa lettre, l'intéressé a également souligné l'importance pour sa stabilité psychique d'obtenir un visa de retour afin d'aller voir ses proches qu'il n'avait pas vu depuis près de sept ans et qui ne pouvaient pas venir en Suisse ou dans un autre pays européen pour le rencontrer. Pour lui, « ce déplacement n'était pas un voyage d'agrément mais une nécessité ». Il a également exposé de quelle manière son voyage était organisé, c'est-à-dire par une information de la compagnie aérienne afin qu'il puisse bénéficier d'un accompagnement adéquat et par une assistance du frère de son curateur à son arrivée à l'aéroport et durant la première semaine de son séjour.
E. 4.4 Dans ses déterminations du 19 mars 2019, l'autorité inférieure a relevé qu'un voyage au regard de l'art. 9 al. 1 let. a et al. 4 let. a ODV pourrait être approuvé si l'intéressé produisait des certificats qui prouvaient le décès de sa mère et/ou respectivement des actes de naissance établissant l'existence de ses enfants. Elle a considéré les arguments avancés par l'intéressé quant à l'impossibilité de se procurer lesdits documents comme n'étant pas crédibles.
E. 4.5 Dans sa prise de position du 3 juillet 2019, le recourant a, notamment, contesté le fait qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse, dès lors que son casier judiciaire, annexé à sa prise de position, ne comportait aucune inscription. Il a, à nouveau, exposé qu'il ne connaissait aucune personne capable de lui faire parvenir les documents authentiques requis. Il a, à ce sujet, relevé que son curateur était souvent confronté à des contrefaçons, qui pouvaient mener à des procédures pénales pour faux dans les titres. C'était donc en connaissance de cause qu'il n'avait pas entrepris, avec l'aide de son curateur, de démarches en ce sens. D'après lui, il remplissait toutefois les conditions à l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour rendre visite à sa femme et à ses enfants ou pour un autre motif privé. Il a, à ce sujet, relevé le fait qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, qu'il respectait l'ordre juridique suisse et que son intégration était satisfaisante au vu de sa situation personnelle.
E. 5 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas été précis et transparent dans l'exposé des motifs sous-tendant sa demande d'octroi d'un visa de retour. Dans sa demande du 23 mars 2018, il a simplement indiqué vouloir se rendre en Gambie pour « voir sa famille suite au décès de sa mère », ne produisant ni informations complémentaires, ni pièces justificatives à l'appui de son motif de voyage. A noter qu'il n'a donné aucune explication quant au choix de la Gambie comme lieu de séjour, alors qu'un voyage à destination du pays d'origine le cas échéant (en l'occurrence le Mali), s'il fait l'objet d'une pratique restrictive et est soumis à une obligation de motivation accrue, n'est pas complètement exclu dans le cas du décès d'un membre de la famille (cf. Commentaire de la révision totale de l'ODV, p. 10, où il est question de « cas isolés »). Ces considérations valent également s'agissant de la nécessité alléguée par l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants en Gambie (et non pas au Mali). En effet, en vertu de l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage pour raisons humanitaires dans le pays d'origine n'est pas non plus totalement exclu pour une personne admise à titre provisoire en Suisse. Cette absence d'explications quant au lieu de séjour renforce les doutes du Tribunal quant au caractère véridique des motifs sous-tendant la demande de visa de retour formée par l'intéressé. Il s'agit donc d'examiner, tout d'abord, si l'intéressé remplit les conditions d'octroi d'un visa de retour sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, c'est-à-dire en raison du décès allégué de sa mère (cf. consid. 5.1 infra). La demande du recourant sera, ensuite, examinée sous l'ange de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, qui prévoit l'octroi d'un visa de retour pour raisons humanitaires, l'intéressé s'étant prévalu d'une nécessité de pouvoir revoir son épouse et ses enfants en Gambie (consid. 5.2 infra). Il sera, enfin, examiné si un visa de retour pourrait être délivré sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, l'intéressé invoquant également à ce titre son besoin de revoir ses proches, ainsi qu'un autre motif personnel (cf. consid. 5.3 infra).
E. 5.1 Par rapport au motif tiré du décès de sa mère, force est de constater que, malgré de multiples invitations de la part de l'autorité inférieure, l'intéressé n'a jamais produit de pièces susceptibles d'établir ce décès. Il n'a pas non plus donné de suite à la demande du SEM de lui fournir, pour le moins, la date de décès de sa mère (cf. courrier du SEM du 2 mai 2018). Ce n'est qu'en procédure de recours que l'intéressé a, pour la première fois, mentionné le mois de mars 2018 comme prétendue date du décès, sans pour autant produire de moyens de preuve à l'appui de cet allégué, alors même que l'autorité inférieure avait relevé à juste titre, dans sa décision du 15 octobre 2018, qu'il avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet lors de sa procédure d'asile (ayant, à l'époque, déclaré que sa mère était décédée). Au vu de cette contradiction crasse, il incombait à l'intéressé de fournir aux autorités les pièces nécessaires à établir, ou pour le moins rendre vraisemblable, le décès de se mère et sa date de survenance (cf. art. 8 CC et art. 12 PA ; voir, à ce sujet, consid. 3.7 supra). Les explications fournies par le recourant à plusieurs reprises, soit le fait qu'il ne connaissait personne sur place qui pourrait l'aider à obtenir une preuve du décès de sa mère, ne sont pas convaincantes. Il pouvait, en effet, être attendu de l'intéressé qu'il entreprît, avec l'aide de son curateur, des démarches auprès des autorités maliennes afin d'obtenir ce document. Force est cependant de constater qu'il n'a même pas essayé de prendre contact avec lesdites autorités à ce sujet. Dans de telles circonstances, les simples déclarations de son curateur concernant les difficultés alléguées d'obtenir des actes authentiques et les risques de contrefaçons, en tant que crédibles, ne sont pas suffisantes à établir qu'il lui était impossible de se procurer un acte de décès. Sans preuve concrète d'une telle impossibilité, les déclarations de son curateur demeurent de simples allégués, sans force probante. A défaut de pièces susceptibles d'établir le décès de la mère de l'intéressé, il ne peut être reproché au SEM d'avoir exclu l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 1 let. a ODV. Il y a, en effet, lieu de rappeler qu'avec l'entrée en vigueur de la révision totale de l'ODV, en décembre 2012, la délivrance d'un visa de retour à une personne admise à titre provisoire en Suisse n'est plus automatique, mais soumise à l'exigence d'un motif justifiant un voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra), ce qui suppose de la part du requérant qu'il produise les moyens de preuve nécessaires à la vérification par les autorités du bien-fondé de ce motif.
E. 5.2 S'agissant de la prétendue nécessité pour l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants, force est également de constater qu'il n'a produit ni preuve de son mariage, ni preuve de la naissance de ses enfants, malgré les demandes répétées du SEM en ce sens. A nouveau, en l'absence de documents permettant de vérifier l'existence de ce mariage, la naissance des enfants et le lieu de résidence des membres de sa famille, l'autorité inférieure pouvait à bon droit refuser d'octroyer un visa de retour à l'intéressé sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Là encore, le recourant n'a pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les documents requis. Par surabondance, on relèvera que l'intéressé n'a pas non plus établi le fait que ses proches se trouveraient dans l'impossibilité de venir en Suisse ou dans un pays européen pour le rencontrer (cf. courrier du 6 mars 2019, dossier TAF act. 10). Il s'agit à nouveau d'un simple allégué. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était donc fondée à refuser l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Un tel refus ne constitue pas, dans le cas d'espèce, une restriction illicite à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) du recourant, puisqu'il n'a pas pour conséquence de l'empêcher durablement de voyager. Il ne tient en effet qu'à l'intéressé d'amener les moyens de preuve nécessaires à établir le bien-fondé de son motif de voyage, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans ses déterminations du 19 mars 2019.
E. 5.3 Enfin, quant à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, le recourant s'est également prévalu du fait qu'il lui était nécessaire de pouvoir revoir ses proches (c'est-à-dire sa femme et ses enfants) et qu'un tel visa pourrait lui être délivré pour « un autre motif privé » (cf. courrier du 3 juillet 2019, dossier TAF act. 15, p. 2).
E. 5.3.1 En l'espèce, faute de preuves permettant de vérifier l'existence des liens familiaux et du lieu de résidence des proches du recourant, il n'est pas possible aux autorités de s'assurer du bien-fondé de la demande formée par l'intéressé. Quant à un éventuel « autre motif privé », l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de préciser en quoi il consisterait (c'est-à-dire s'il entendait se rendre en Gambie pour de simples vacances ou si une autre raison privée sous-tendait ce voyage), alors que le Tribunal l'a expressément invité à préciser ce qu'il entendait par d'« autres motifs » (cf. ordonnance du 14 février 2019, dossier TAF act. 9, p. 3) et qu'il lui revenait de justifier sa demande de voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra).
E. 5.3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le degré d'intégration de l'intéressé, au sens de l'art. 9 al. 5 ODV, et, dans ce cadre, de déterminer dans quelle mesure les problèmes de santé et les difficultés de langage et de compréhension de ce dernier (cf. certificats médicaux des 25 février 2019 et 17 avril 2018) influencent le niveau d'intégration qu'il peut être attendu de lui (cf. art. 58a al. 2 LEI).
E. 6 En conclusion, l'autorité inférieure, en refusant de délivrer un visa de retour au recourant, n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, le SEM n'a pas méconnu l'art. 9 ODV. Le recours est, par conséquent, rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prononcé par le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 23 novembre 2018, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2018 par l'intéressé.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son curateur (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6457/2018 Arrêt du 10 février 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par son curateur B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande d'établissement d'un visa de retour ou d'un passeport pour étrangers. Faits : A. A.a. Le 27 août 2001, A._______, ressortissant malien né le (...) 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition au Centre d'enregistrement de Vallorbe du 29 août 2001, il a déclaré, quant à l'existence de parenté dans son pays d'origine, que sa mère était décédée (dossier SEM, pce A 1/8, p. 2). Par décision du 5 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) a rejeté la demande d'asile du requérant, constatant qu'il ne remplissait pas les conditions de reconnaissance du statut de réfugié, et a prononcé son renvoi de Suisse. En date du 19 avril 2002, l'intéressé a recouru contre cette décision. Par arrêt du 30 mai 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours en tant qu'il concernait l'exécution du renvoi et invité l'ODR à prononcer l'admission provisoire en Suisse du requérant. Par décision du 7 juin 2005, l'ODR (devenu, entretemps, l'Office fédéral des migrations [ODM] et depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a donné suite à l'arrêt de la CRA précité, prononçant l'admission provisoire de l'intéressé pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A.b. Il ressort du dossier de l'intéressé que deux demandes d'établissement d'une autorisation de retour ont été admises par l'ODM en octobre 2010 et juin 2012. Le 19 janvier 2017, l'intéressé avait, par ailleurs, déposé, avec l'aide de son curateur d'alors, une nouvelle demande en ce sens pour se rendre au Mali dans le but d'y passer des vacances. Après que le SEM avait informé le requérant qu'un tel voyage ne pouvait être autorisé, cette procédure a été classée sans suite. B. En date du 23 mars 2018, l'intéressé, agissant par le biais de son curateur, a déposé une nouvelle demande de visa de retour, dans le but d'effectuer, selon lui, un voyage en Gambie pour voir sa famille, suite au décès de sa mère. B.a. Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a invité le requérant à lui fournir un acte de décès de sa mère et une attestation permettant d'établir leur lien de filiation. Dans sa réponse, l'intéressé a communiqué au SEM qu'il n'était pas en mesure de produire les documents requis, exposant que son épouse était analphabète, qu'il n'avait aucun contact au Mali qui pourrait l'aider à obtenir les documents requis et qu'il n'était pas opportun de produire de tels documents, compte tenu des « conditions d'obtention de documents » dans son pays d'origine (dossier SEM, act. 3). B.b. Par courrier du 23 avril 2018, le SEM a invité une nouvelle fois le requérant à lui fournir les documents requis, le rendant attentif au fait qu'il pouvait mandater une tierce personne ou s'adresser directement aux autorités dans son pays d'origine pour les obtenir. Par lettre du 30 avril 2018, l'intéressé a, à nouveau, exposé qu'il n'était pas en mesure de se procurer les documents demandés, dès lors qu'il ne connaissait personne susceptible de l'aider. Il a insisté sur le fait que son intention n'était que d'aller « dans un pays autre que celui dont il [était] originaire » pour, d'une part, voir sa femme et ses enfants et, d'autre part, finir son deuil en rencontrant ses oncles et tantes « comme cela [était] d'usage en Afrique » (dossier SEM, act. 8). B.c. Par courrier du 2 mai 2018, le SEM a demandé au requérant de lui faire parvenir un acte de mariage et des actes de naissance pour ses enfants, de lui indiquer, pour le moins, la date du décès de sa mère et de lui fournir des preuves d'intégration. Dans sa lettre du 8 mai 2018, le requérant a expliqué qu'il n'était pas en mesure de produire un acte de mariage, s'étant marié « selon la tradition et pas de manière officielle », et qu'il n'avait jamais obtenu d'extraits de naissance. Selon lui, « [...] il n'y [avait] pas toujours d'actes officiels en Afrique et tout [fonctionnait] selon une coutume bien établie et difficile [à] modifier au vu du taux élevé d'analphabétisme » (dossier SEM, act. 10). Quant à son intégration, il a exposé qu'il avait fait deux accidents cardiovasculaires, accompagnés d'un accident de travail, et qu'il présentait des séquelles (c'est-à-dire une élocution difficile, des oublis permanents et des difficultés à se mouvoir) mais qu'il faisait malgré tout de gros efforts pour s'intégrer. Il a produit à l'appui de ses allégués une attestation de l'Institution de X._______, dont il ressortait que, depuis le 12 mai 2015, il passait trois journées chaque semaine dans le Centre d'Accueil Temporaire (CAT) de cette institution. B.d. Par courriers des 15 mai et 8 juin 2018, le SEM a imparti à l'intéressé un dernier délai pour lui fournir soit un acte de décès de sa mère, soit un acte de naissance de ses enfants ainsi qu'une attestation de leur résidence en Gambie, en le rendant une nouvelle fois attentif au fait qu'il pouvait faire appel à l'aide d'un tiers pour se procurer lesdits documents. Par courrier du 14 juin 2018, le requérant a, encore une fois, exposé qu'il n'était pas en mesure de se procurer les documents requis. Quant à son intégration, l'intéressé a, une nouvelle fois, évoqué les accidents vasculaires et l'accident de travail dont il avait été victime, constituant un frein à son intégration. Selon lui, il fallait tenir compte de ses efforts « considérables » pour participer aux activités offertes par le CAT. Il a fourni, à ce titre, un certificat médical. C. Par décision du 15 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d'établissement d'un visa de retour. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 octobre 2018. D. Le 14 novembre 2018 (date du timbre postal), le requérant, agissant toujours par le biais de son curateur, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 octobre 2018 et à ce qu'un visa de retour lui soit accordé pour se rendre en Gambie. Il a, en outre, requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision incidente du 23 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant, considérant, sur la base d'un examen sommaire et prima facie du dossier, que les chances de succès n'étaient pas suffisantes pour donner une suite positive à ladite requête. Un délai fixé au 21 décembre 2018 a été imparti à l'intéressé pour verser une avance de frais de 800 francs. Le recourant s'est acquitté de celle-ci le 19 décembre 2018. Par courrier du 20 décembre 2018 (date du timbre postal), le recourant a produit des déterminations quant au contenu de la décision incidente susmentionnée. E. Dans son préavis du 21 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Par courrier du 8 février 2019, le recourant a confirmé les conclusions prises à l'appui de son recours. F. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir un certain nombre de précisions, notamment quant à l'impact de ses problèmes de santé sur sa vie quotidienne et sur ses capacités d'intégration (c'est-à-dire sur ses capacités de se mouvoir, sur sa vie sociale, sur ses facultés d'apprentissage et de communiquer avec les autres), en précisant également si son état de santé lui permettait d'effectuer un long voyage et, dans l'affirmative, quelles seraient les mesures devant être prises pour lui permettre de voyager. Par courrier du 6 mars 2019, l'intéressé a donné suite à l'ordonnance précitée. Il a produit un rapport médical établi par son médecin traitant le 25 février 2019. G. Le 19 mars 2019, le SEM s'est déterminé sur les compléments apportés par le recourant, proposant toujours le rejet du recours. Par courrier du 3 juin 2019, l'intéressé s'est enquis auprès du Tribunal de l'état d'avancement de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2019, le recourant a été invité à se déterminer, notamment, sur les observations du SEM du 19 mars 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, l'intéressé a donné suite à l'ordonnance précitée. Par courrier du 14 novembre 2019, le recourant s'est enquis une nouvelle fois de l'état d'avancement de la procédure. Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie des déterminations du recourant du 3 juillet 2019, pour information. Les parties ont été informées que l'échange d'écritures était, en principe clos, et la cause gardée à juger. H. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance d'un visa de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour. 3.2 Conformément à l'art. 9 al. 1 let. a ODV, les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM, notamment, en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille. Sont considérés comme membres de la famille les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux (art. 9 al. 3 ODV). 3.3 En vertu de l'art. 9 al. 4 let. a et b ODV, un document de voyage ou un visa de retour peut également être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humanitaires ou pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire. Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 9 al. 5 1ère et 2ème phrases ODV). Conformément à l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'Etat d'origine ou dans l'Etat de provenance est exclu. 3.4 Lors de la révision totale de l'ODV approuvée par le Conseil fédéral le 14 novembre 2012 et entrée en vigueur le 1er décembre 2012, l'un des principaux changements proposés était la suppression de l'automatisme à l'obtention d'un visa pour les personnes admises à titre provisoire (qui valait depuis mars 2010) et la réintroduction de motifs de voyage à faire valoir. Un contrôle préventif pouvait ainsi avoir lieu avant l'octroi d'un document de voyage par l'ODM. Un voyage à destination du pays d'origine ne pouvait, le cas échéant, avoir lieu que dans des cas exceptionnels et dûment motivés, comme sous la précédente législation (Commentaire de la révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 18 octobre 2012 [ci-après : Commentaire de la révision totale ODV], p. 3 et 9, publié sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV), consulté en janvier 2020). En vertu de l'art. 9 al. 1 ODV, formulé de manière potestative, il n'existe, désormais, plus un droit à l'obtention d'un document de voyage pour les personnes admises à titre provisoire (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 9). 3.5 S'agissant des motifs humanitaires visés à l'art. 9 al. 4 let. a ODV, cette hypothèse vise à éviter des éventuelles restrictions illicites à la liberté personnelle de la personne concernée, au cas où le non octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage aurait pour conséquence de lui interdire de voyager pour le restant de sa vie. Un long séjour en Suisse de la personne admise à titre provisoire, son état de santé et des raisons familiales (comme, par exemple, des obstacles financiers et pratiques au déplacement en Suisse des autres membres de la famille) peuvent ainsi parler en faveur de l'octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage à la personne concernée (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 11). Quant aux autres motifs de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, ceux-ci peuvent être, par exemple, des motifs privés ou une visite d'un membre de la famille. Le requérant ne doit, toutefois, pas dépendre de l'aide sociale et faire preuve d'intégration. Dans ce cas de figure, un voyage à destination du pays d'origine est, toutefois, exclu (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12). 3.6 L'évaluation de l'intégration, selon l'art. 9 al. 5 ODV, se fonde sur les critères d'intégration qui étaient ancrés à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE ; RO 2007 5551), c'est-à-dire le respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution, l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse et la volonté de participer à la vie économique et à l'acquisition d'une formation (cf. Commentaire de la révision totale ODV, p. 12). A noter que ces critères ont été repris, de manière légèrement modifiée, à l'art. 58a LEI (RS 142.20). Une importance toute particulière est accordée au fait que le requérant ne soit pas dépendant de l'aide sociale et ne soit pas délinquant. Par ailleurs, plus la personne admise à titre provisoire séjourne depuis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégration sont élevées. Lorsque des motifs humanitaires sont invoqués, l'examen de l'intégration doit, par contre, être pondérée ; la dépendance à l'aide sociale ne saurait, dans ce cas, constituer en soi un motif de refus de document de voyage (cf. Commentaire de la révision totale ODV, ibid.). 3.7 Conformément à l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité, ibid., 2C_157/2016 précité, ibid., et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité, ibid., et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité, ibid.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a constaté que le recourant avait demandé à pouvoir voyager en Gambie suite au décès de sa mère, mais n'avait produit aucun élément de preuve de ce décès, alors qu'il avait déclaré, lors de sa première audition au Centre de procédure de Vallorbe le 29 août 2001, que sa mère était déjà à l'époque décédée. Il s'était également prévalu de la possibilité d'aller retrouver son épouse et ses enfants mais n'avait pas non plus amené de preuves de son mariage et de la naissance de ces derniers et de la présence des membres de sa famille en Gambie. Même si certaines démarches pouvaient s'avérer difficiles en fonction du pays, l'intéressé n'avait pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les attestations requises ; les dires de ce dernier n'étaient pas suffisants. Quant à l'intégration du recourant, qu'elle a examinée sous l'angle de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, l'autorité inférieure a constaté que cela faisait 17 ans que l'intéressé se trouvait en Suisse. Si elle ne contestait pas que l'état de santé de ce dernier n'était pas bon et qu'il était en incapacité de travail de 82%, elle a tout de même considéré que la seule participation à des activités dans le CAT de l'Institution de X._______ trois jours par semaine, à partir de mai 2015, n'était pas suffisant en matière d'intégration. L'intéressé n'avait, notamment, pas démontré les efforts d'intégration entrepris avant 2015. L'autorité inférieure a également tenu compte de la condamnation dont avait fait l'objet le recourant, le 6 novembre 2015, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Elle a de plus relevé l'existence de jugements rendus en mars et mai 2006 concernant des délits contre la LStup, ce qui ne parlait pas vraiment en faveur d'une intégration réussie du recourant, malgré le fait qu'ils remontaient à quelques années déjà. Dès lors, le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, ni de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour obtenir le délivrance d'un visa de retour pour la Gambie. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a exposé qu'il avait indiqué, lors de sa procédure d'asile, de manière fallacieuse que sa mère ne vivait plus, ayant été mal avisé à son arrivée en Suisse. Selon lui, cette dernière était décédée au mois de mars 2018. Quant à son mariage, il a expliqué qu'il avait obtenu à deux reprises des visas de retour et que c'était pendant ces séjours qu'il avait profité de se marier traditionnellement et avait eu deux enfants, dont l'un ne le connaissait pas. Il n'était toutefois pas en mesure de produire un acte de mariage et encore moins des actes de naissance. S'agissant de l'acte de décès de sa mère, il ne connaissait personne au Mali susceptible de l'aider à produire un acte de décès authentique. D'après lui, « il [était] risqué de demander à des inconnus de tels documents car il y [avait] beaucoup de faux documents qui [provenaient] du Mali ou plus généralement d'Afrique ». Il ne voulait dès lors pas prendre le risque de violer la loi. Il a relevé qu'il avait promis au SEM de lui produire l'acte de décès à son retour de la Gambie, mais sans succès. Quant à l'art. 9 al. 4 let. b ODV, le recourant a fait valoir qu'il en remplissait les conditions, bénéficiant d'une admission provisoire, n'émargeant pas à l'aide sociale, respectant l'ordre juridique suisse et faisant de gros efforts pour s'intégrer, malgré son handicap. Il a indiqué qu'une inscription à un cours de langue était envisagée, afin de perfectionner son français. En résumé, le recourant s'est prévalu d'une atteinte disproportionnée et sans motifs valables à sa liberté personnelle et de mouvement, ne pouvant aller finir son deuil et voir ses proches. 4.3 Dans son courrier du 18 décembre 2018, le recourant a insisté sur le fait qu'il remplissait les conditions de l'art. 8 al. 4 let. b ODV et qu'il fallait tenir compte de son état de santé, notamment de son trouble d'élocution et de ses difficultés à s'exprimer, lors de l'examen de son niveau d'intégration. Il s'est prévalu du fait qu'il ne pouvait à lui seul prendre des mesures pour s'intégrer davantage. Il a relevé qu'il avait suivi des modules d'intégration et des cours de français dans une école privée. Il a également relevé qu'il avait pris un emploi jusqu'à son accident de travail. Selon lui, il ne pouvait lui être reproché de ne pas faire plus d'efforts d'intégration au motif qu'il était en mesure de voyager. Par courrier du 8 février 2019, l'intéressé a produit un certificat médical établi le 17 avril 2018. En annexe à sa lettre du 6 mars 2019, le recourant a produit un autre certificat médical qui corroborerait le fait que son état de santé rendait difficile l'apprentissage d'une langue et compliquait en même temps son intégration sociale. Dans sa lettre, l'intéressé a également souligné l'importance pour sa stabilité psychique d'obtenir un visa de retour afin d'aller voir ses proches qu'il n'avait pas vu depuis près de sept ans et qui ne pouvaient pas venir en Suisse ou dans un autre pays européen pour le rencontrer. Pour lui, « ce déplacement n'était pas un voyage d'agrément mais une nécessité ». Il a également exposé de quelle manière son voyage était organisé, c'est-à-dire par une information de la compagnie aérienne afin qu'il puisse bénéficier d'un accompagnement adéquat et par une assistance du frère de son curateur à son arrivée à l'aéroport et durant la première semaine de son séjour. 4.4 Dans ses déterminations du 19 mars 2019, l'autorité inférieure a relevé qu'un voyage au regard de l'art. 9 al. 1 let. a et al. 4 let. a ODV pourrait être approuvé si l'intéressé produisait des certificats qui prouvaient le décès de sa mère et/ou respectivement des actes de naissance établissant l'existence de ses enfants. Elle a considéré les arguments avancés par l'intéressé quant à l'impossibilité de se procurer lesdits documents comme n'étant pas crédibles. 4.5 Dans sa prise de position du 3 juillet 2019, le recourant a, notamment, contesté le fait qu'il ne respectait pas l'ordre juridique suisse, dès lors que son casier judiciaire, annexé à sa prise de position, ne comportait aucune inscription. Il a, à nouveau, exposé qu'il ne connaissait aucune personne capable de lui faire parvenir les documents authentiques requis. Il a, à ce sujet, relevé que son curateur était souvent confronté à des contrefaçons, qui pouvaient mener à des procédures pénales pour faux dans les titres. C'était donc en connaissance de cause qu'il n'avait pas entrepris, avec l'aide de son curateur, de démarches en ce sens. D'après lui, il remplissait toutefois les conditions à l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV pour rendre visite à sa femme et à ses enfants ou pour un autre motif privé. Il a, à ce sujet, relevé le fait qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, qu'il respectait l'ordre juridique suisse et que son intégration était satisfaisante au vu de sa situation personnelle.
5. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas été précis et transparent dans l'exposé des motifs sous-tendant sa demande d'octroi d'un visa de retour. Dans sa demande du 23 mars 2018, il a simplement indiqué vouloir se rendre en Gambie pour « voir sa famille suite au décès de sa mère », ne produisant ni informations complémentaires, ni pièces justificatives à l'appui de son motif de voyage. A noter qu'il n'a donné aucune explication quant au choix de la Gambie comme lieu de séjour, alors qu'un voyage à destination du pays d'origine le cas échéant (en l'occurrence le Mali), s'il fait l'objet d'une pratique restrictive et est soumis à une obligation de motivation accrue, n'est pas complètement exclu dans le cas du décès d'un membre de la famille (cf. Commentaire de la révision totale de l'ODV, p. 10, où il est question de « cas isolés »). Ces considérations valent également s'agissant de la nécessité alléguée par l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants en Gambie (et non pas au Mali). En effet, en vertu de l'art. 9 al. 6 ODV, un voyage pour raisons humanitaires dans le pays d'origine n'est pas non plus totalement exclu pour une personne admise à titre provisoire en Suisse. Cette absence d'explications quant au lieu de séjour renforce les doutes du Tribunal quant au caractère véridique des motifs sous-tendant la demande de visa de retour formée par l'intéressé. Il s'agit donc d'examiner, tout d'abord, si l'intéressé remplit les conditions d'octroi d'un visa de retour sous l'angle de l'art. 9 al. 1 let. a ODV, c'est-à-dire en raison du décès allégué de sa mère (cf. consid. 5.1 infra). La demande du recourant sera, ensuite, examinée sous l'ange de l'art. 9 al. 4 let. a ODV, qui prévoit l'octroi d'un visa de retour pour raisons humanitaires, l'intéressé s'étant prévalu d'une nécessité de pouvoir revoir son épouse et ses enfants en Gambie (consid. 5.2 infra). Il sera, enfin, examiné si un visa de retour pourrait être délivré sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, l'intéressé invoquant également à ce titre son besoin de revoir ses proches, ainsi qu'un autre motif personnel (cf. consid. 5.3 infra). 5.1 Par rapport au motif tiré du décès de sa mère, force est de constater que, malgré de multiples invitations de la part de l'autorité inférieure, l'intéressé n'a jamais produit de pièces susceptibles d'établir ce décès. Il n'a pas non plus donné de suite à la demande du SEM de lui fournir, pour le moins, la date de décès de sa mère (cf. courrier du SEM du 2 mai 2018). Ce n'est qu'en procédure de recours que l'intéressé a, pour la première fois, mentionné le mois de mars 2018 comme prétendue date du décès, sans pour autant produire de moyens de preuve à l'appui de cet allégué, alors même que l'autorité inférieure avait relevé à juste titre, dans sa décision du 15 octobre 2018, qu'il avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet lors de sa procédure d'asile (ayant, à l'époque, déclaré que sa mère était décédée). Au vu de cette contradiction crasse, il incombait à l'intéressé de fournir aux autorités les pièces nécessaires à établir, ou pour le moins rendre vraisemblable, le décès de se mère et sa date de survenance (cf. art. 8 CC et art. 12 PA ; voir, à ce sujet, consid. 3.7 supra). Les explications fournies par le recourant à plusieurs reprises, soit le fait qu'il ne connaissait personne sur place qui pourrait l'aider à obtenir une preuve du décès de sa mère, ne sont pas convaincantes. Il pouvait, en effet, être attendu de l'intéressé qu'il entreprît, avec l'aide de son curateur, des démarches auprès des autorités maliennes afin d'obtenir ce document. Force est cependant de constater qu'il n'a même pas essayé de prendre contact avec lesdites autorités à ce sujet. Dans de telles circonstances, les simples déclarations de son curateur concernant les difficultés alléguées d'obtenir des actes authentiques et les risques de contrefaçons, en tant que crédibles, ne sont pas suffisantes à établir qu'il lui était impossible de se procurer un acte de décès. Sans preuve concrète d'une telle impossibilité, les déclarations de son curateur demeurent de simples allégués, sans force probante. A défaut de pièces susceptibles d'établir le décès de la mère de l'intéressé, il ne peut être reproché au SEM d'avoir exclu l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 1 let. a ODV. Il y a, en effet, lieu de rappeler qu'avec l'entrée en vigueur de la révision totale de l'ODV, en décembre 2012, la délivrance d'un visa de retour à une personne admise à titre provisoire en Suisse n'est plus automatique, mais soumise à l'exigence d'un motif justifiant un voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra), ce qui suppose de la part du requérant qu'il produise les moyens de preuve nécessaires à la vérification par les autorités du bien-fondé de ce motif. 5.2 S'agissant de la prétendue nécessité pour l'intéressé de revoir son épouse et ses enfants, force est également de constater qu'il n'a produit ni preuve de son mariage, ni preuve de la naissance de ses enfants, malgré les demandes répétées du SEM en ce sens. A nouveau, en l'absence de documents permettant de vérifier l'existence de ce mariage, la naissance des enfants et le lieu de résidence des membres de sa famille, l'autorité inférieure pouvait à bon droit refuser d'octroyer un visa de retour à l'intéressé sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Là encore, le recourant n'a pas établi qu'il lui était impossible de se procurer les documents requis. Par surabondance, on relèvera que l'intéressé n'a pas non plus établi le fait que ses proches se trouveraient dans l'impossibilité de venir en Suisse ou dans un pays européen pour le rencontrer (cf. courrier du 6 mars 2019, dossier TAF act. 10). Il s'agit à nouveau d'un simple allégué. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était donc fondée à refuser l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. a ODV. Un tel refus ne constitue pas, dans le cas d'espèce, une restriction illicite à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) du recourant, puisqu'il n'a pas pour conséquence de l'empêcher durablement de voyager. Il ne tient en effet qu'à l'intéressé d'amener les moyens de preuve nécessaires à établir le bien-fondé de son motif de voyage, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans ses déterminations du 19 mars 2019. 5.3 Enfin, quant à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, c'est-à-dire pour d'autres motifs, le recourant s'est également prévalu du fait qu'il lui était nécessaire de pouvoir revoir ses proches (c'est-à-dire sa femme et ses enfants) et qu'un tel visa pourrait lui être délivré pour « un autre motif privé » (cf. courrier du 3 juillet 2019, dossier TAF act. 15, p. 2). 5.3.1 En l'espèce, faute de preuves permettant de vérifier l'existence des liens familiaux et du lieu de résidence des proches du recourant, il n'est pas possible aux autorités de s'assurer du bien-fondé de la demande formée par l'intéressé. Quant à un éventuel « autre motif privé », l'intéressé n'a pas estimé nécessaire de préciser en quoi il consisterait (c'est-à-dire s'il entendait se rendre en Gambie pour de simples vacances ou si une autre raison privée sous-tendait ce voyage), alors que le Tribunal l'a expressément invité à préciser ce qu'il entendait par d'« autres motifs » (cf. ordonnance du 14 février 2019, dossier TAF act. 9, p. 3) et qu'il lui revenait de justifier sa demande de voyage à l'étranger (cf. consid. 3.4 supra). 5.3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas non plus prétendre à la délivrance d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 let. b ODV. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le degré d'intégration de l'intéressé, au sens de l'art. 9 al. 5 ODV, et, dans ce cadre, de déterminer dans quelle mesure les problèmes de santé et les difficultés de langage et de compréhension de ce dernier (cf. certificats médicaux des 25 février 2019 et 17 avril 2018) influencent le niveau d'intégration qu'il peut être attendu de lui (cf. art. 58a al. 2 LEI).
6. En conclusion, l'autorité inférieure, en refusant de délivrer un visa de retour au recourant, n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, le SEM n'a pas méconnu l'art. 9 ODV. Le recours est, par conséquent, rejeté.
7. Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle prononcé par le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 23 novembre 2018, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 19 décembre 2018 par l'intéressé.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son curateur (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :