Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements dont il a allégué avoir été victime en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1).
E. 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.4.1 En l'espèce, s'agissant d'abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, il a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des obstacles s'opposant, selon lui, à une telle mesure. Au terme de cet entretien, A.________ a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. Par ailleurs, le prénommé n'a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en a eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de trois mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont, du reste, été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. En outre, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, ce qui relève du fond et non pas de la maxime inquisitoire.
E. 2.4.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'avait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question. Dans ce contexte, il convient également de se référer à la jurisprudence du Tribunal (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2), postérieure à l'arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022, cité par l'intéressé dans son recours.
E. 2.4.3 Quant à l'instruction de l'état de santé, le Tribunal constate que lors de son audition, le recourant a déclaré « ne pas aller bien », tant sur le plan psychologique que somatique. En particulier, il a allégué souffrir de douleurs après avoir été battu par la police en Croatie. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'en cas de nécessité médicale, il lui appartenait de consulter l'infirmerie. Il n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité et aucun rapport médical n'a été joint au dossier. Ainsi, en l'absence de besoins concrets signalés par l'intéressé, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard, d'autant moins qu'aucune pièce médicale n'a été, non plus, produite au stade de la procédure de recours.
E. 2.4.4 Enfin, lors de l'échange d'écritures, le SEM a apporté des précisions quant aux relations familiales de l'intéressé, lesquelles n'ont pas été contesté dans la réplique. Dès lors, aucune irrégularité n'est à relever en ce qui concerne l'établissement des faits quant aux relations familiales de l'intéressé.
E. 2.4.5 Par conséquent, les griefs relatifs à d'éventuels manquements dans l'instruction de la cause doivent être rejetés.
E. 2.5 Quant à la violation alléguée du droit d'être entendu, contrairement à ce qui est allégué au stade du recours, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 21 octobre 2022 doit être considéré comme suffisant, d'autant plus que la représentation juridique de l'intéressé, présente à cet entretien, a confirmé, en y apposant sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. Certes, par courrier du 7 novembre 2022, elle a exposé considérer que les questions posées lors de l'audition étaient trop succinctes. Elle n'a toutefois requis aucune mesure particulière de la part de l'autorité inférieure. En outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas fait part d'éléments concrets qui auraient été omis lors de la retranscription de ses propos. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il disposerait d'autres documents pour étayer son récit. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de conclure à une violation du droit d'être entendu.
E. 2.5.1 S'agissant enfin de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées. En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer.
E. 2.5.2 Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.
E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.4 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 3.5 Au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 27 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même.
E. 4.2 Fondé sur ce constat et les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités croates, le 24 octobre 2022, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III.
E. 4.3 Le 24 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande précitée.
E. 4.4 Il ressort du dossier que l'intéressé a deux frères majeurs en Suisse. Sur ce point, le Tribunal observe que les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte lors de la désignation de l'Etat Dublin responsable. En l'espèce toutefois tel n'est pas le cas dans la mesure où le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères ou soeurs n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 lettre g du règlement Dublin III. Pour ce qui est de l'application éventuelle de l'art. 16 du règlement Dublin III au cas d'espèce, le Tribunal constate, comme déjà d'ailleurs observé par le SEM, qu'il n'y a aucun lien de dépendance nécessité par un besoin d'assistance entre le recourant et ses frères, susceptible de conduire à l'application de cette disposition. Dans sa réplique du 24 avril 2023, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas cette constatation.
E. 4.5 Partant, en l'espèce, la Croatie est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé.
E. 5 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).
E. 5.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E--711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]).
E. 5.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », d'autant moins que dans ce dernier cas de figure, il appartient à la personne transférée de déposer une demande d'asile dès son arrivée en Croatie.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne se rapportant pas à des demandeurs d'asile mais à des personnes séjournant clandestinement en Croatie. De plus, son récit ne contient pas de substance matérielle permettant d'admettre que les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis par les forces de l'ordre - même si de tels traitements sont inacceptables étaient d'une intensité telle à atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants telle que définie notamment à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile dans ce pays, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
E. 6 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, allégué avoir subi des violences et mauvais traitements de la part de police croate.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 6.2 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays.
E. 6.4 Tout d'abord, les allégations relatives aux violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressé a été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses interpellations sur sol croate, son transfert ne serait pas pour autant contraire aux normes de droit international souscrites par la Suisse. En effet, il n'y a pas de raison concrète d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen. En outre, sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l'OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite notamment dans son mémoire de recours, le Tribunal ne saurait conclure, sous l'angle de la récente jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.2 supra), à l'absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 25 janvier 2023.
E. 6.5 S'agissant de l'état de santé, l'intéressé a allégué « ne pas aller bien », tant sur le plan psychologique que physique. En particulier, il aurait des douleurs après avoir été battu par les forces de l'ordre croates.
E. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). S'agissant du cas d'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé, sommaires et non-étayées, qu'il souffre de troubles psychiques et physiques (« je ne vais pas bien »). Dûment informé de la possibilité de se rendre à l'infirmerie en cas de nécessité, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité. De même, au stade du recours, il n'a produit aucune pièce médicale pour attester de ses troubles de santé allégués. Force est ainsi de constater qu'en l'espèce, sans minimiser la gravité des problèmes de santé signalés, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé ou sa vie, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, le Tribunal constate, eu égard à la jurisprudence restrictive en la matière et au fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale suffisante, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le trouble psychique dont l'intéressé fait l'objet est d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à son transfert en Croatie.
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie.
E. 8 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 10 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-644/2023 Arrêt du 21 juin 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Roswitha Petry, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Burundi, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 janvier 2023 / (...). Faits : A. Le 1er octobre 2022, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», le 4 octobre 2022, que le 27 septembre 2022, l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie. C. Le 7 octobre 2022, le SEM a établi le « procès-verbal d'enregistrement des données personnelles (EDP) », en le complétant sur la base de documents à sa disposition. Selon la notice du SEM du 7 octobre 2022, jointe au dossier N 792 511 (pièce n° 1200891-13/1), lors de l'établissement du procès-verbal précité, les informations sur les relations familiales de l'intéressé n'ont pas pu être recueillies. D. Le 20 octobre 2022, l'intéressé a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas suisse. E. Le 21 octobre 2022, l'intéressé a été entendu dans le cadre de l'entretien individuel Dublin au sens de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : le règlement Dublin III). S'agissant de son parcours migratoire, il a déclaré avoir quitté le Burundi en avion, à destination de la Serbie. Ses empreintes digitales auraient été saisies dans un pays dont il ne connaissait pas le nom. Ensuite, passant par plusieurs pays, il est arrivé en Suisse, le 1er octobre 2022, accompagné de « deux grands frères ». Invité à se déterminer sur un transfert éventuel en Croatie, il a déclaré qu'il y avait été maltraité par les policiers qui tiraient en l'air et l'avaient laissé sous la pluie. Questionné sur son état de santé, il a affirmé « ne pas aller bien » : le corps lui faisait mal et il souffrait de troubles psychologiques. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'en cas de nécessité médicale, il lui incombait de consulter l'infirmerie du Centre. F. En date du 24 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. G. Le 7 novembre 2022, la représentation juridique de l'intéressé a adressé au SEM un courrier dans lequel elle a indiqué avoir été « particulièrement surprise » de la manière avec laquelle l'auditrice chargée de l'entretien Dublin s'est comportée lors de l'audition de l'intéressé. Les questions posées auraient été trop succinctes et le recourant n'aurait pas été informé de ses droits. H. Le 24 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de prendre l'intéressé en charge, sur la base de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 25 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie. J. Par recours interjeté, le 2 février 2023, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a reproché au SEM d'avoir rendu la décision le concernant en violation de la maxime inquisitoire. Sur le plan matériel, il a fait valoir l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et d'accueil des requérants d'asile. K. Le 3 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé les mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers la Croatie. L. Par décision incidente du 10 février 2023, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a invité le SEM à se prononcer sur le recours, en particulier sur l'établissement des faits relatifs aux relations familiales éventuelles de l'intéressé en Suisse. M. Dans sa réponse du 17 mars 2023, le SEM a principalement déclaré que les deux frères de l'intéressé, présents en Suisse, étaient majeurs et qu'il n'y avait pas lieu de retenir qu'il existait, entre eux et le recourant, un lien de dépendance juridiquement pertinent. Pour ce qui était de l'état de santé de l'intéressé, le SEM a observé que celui-ci n'avait pas changé depuis la décision entreprise, le 25 janvier 2023. S'agissant enfin de la situation en Croatie, le système d'asile n'y connaissait pas de manquements. N. Faisant usage de son droit de réplique, le 24 avril 2023, le recourant a persisté dans l'affirmation selon laquelle le SEM n'avait pas suffisamment établi l'état de fait en ce qui concerne les mauvais traitements dont il avait été victime en Croatie. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci a reproché à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien, d'une part, avec les mauvais traitements dont il a allégué avoir été victime en Croatie et, d'autre part, avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents et, partant, à une motivation déficiente de la décision attaquée. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.4 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.4.1 En l'espèce, s'agissant d'abord des maltraitances qui auraient été infligées au recourant en Croatie, il convient de relever que lors de son entretien Dublin, il a été interrogé, en présence de sa mandataire, sur les motifs s'opposant à son transfert vers ce pays. Il a ainsi pu faire part de ce qu'il y avait vécu et des obstacles s'opposant, selon lui, à une telle mesure. Au terme de cet entretien, A.________ a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. Par ailleurs, le prénommé n'a pas apporté, par la suite, de précisions, de compléments ou de rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu'il en a eu la possibilité jusqu'au prononcé, plus de trois mois plus tard, de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont, du reste, été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l'intéressé est malvenu de faire grief au SEM d'avoir insuffisamment instruit ses allégations et d'avoir ainsi violé la maxime inquisitoire. En outre, par ses arguments soulevés sur ce point, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, ce qui relève du fond et non pas de la maxime inquisitoire. 2.4.2 S'agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n'avait pas instruit suffisamment la situation actuelle en Croatie quant aux conditions d'accueil et à l'accès à la procédure d'asile, le Tribunal relève que cette autorité a entrepris, par le biais de l'Ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s'il y avait des défaillances systémiques dans le système de l'asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d'asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. Il ne peut donc pas être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question. Dans ce contexte, il convient également de se référer à la jurisprudence du Tribunal (cf., aussi, arrêts du TAF F-5005/2022 du 22 février 2023 consid. 6.4 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.2), postérieure à l'arrêt F-5675/2021 du 6 janvier 2022, cité par l'intéressé dans son recours. 2.4.3 Quant à l'instruction de l'état de santé, le Tribunal constate que lors de son audition, le recourant a déclaré « ne pas aller bien », tant sur le plan psychologique que somatique. En particulier, il a allégué souffrir de douleurs après avoir été battu par la police en Croatie. L'intéressé a été rendu attentif au fait qu'en cas de nécessité médicale, il lui appartenait de consulter l'infirmerie. Il n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité et aucun rapport médical n'a été joint au dossier. Ainsi, en l'absence de besoins concrets signalés par l'intéressé, il ne saurait être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard, d'autant moins qu'aucune pièce médicale n'a été, non plus, produite au stade de la procédure de recours. 2.4.4 Enfin, lors de l'échange d'écritures, le SEM a apporté des précisions quant aux relations familiales de l'intéressé, lesquelles n'ont pas été contesté dans la réplique. Dès lors, aucune irrégularité n'est à relever en ce qui concerne l'établissement des faits quant aux relations familiales de l'intéressé. 2.4.5 Par conséquent, les griefs relatifs à d'éventuels manquements dans l'instruction de la cause doivent être rejetés. 2.5 Quant à la violation alléguée du droit d'être entendu, contrairement à ce qui est allégué au stade du recours, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 21 octobre 2022 doit être considéré comme suffisant, d'autant plus que la représentation juridique de l'intéressé, présente à cet entretien, a confirmé, en y apposant sa signature, qu'elle n'avait pas de questions supplémentaires à poser. Certes, par courrier du 7 novembre 2022, elle a exposé considérer que les questions posées lors de l'audition étaient trop succinctes. Elle n'a toutefois requis aucune mesure particulière de la part de l'autorité inférieure. En outre, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas fait part d'éléments concrets qui auraient été omis lors de la retranscription de ses propos. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il disposerait d'autres documents pour étayer son récit. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de conclure à une violation du droit d'être entendu. 2.5.1 S'agissant enfin de la motivation de la décision litigieuse, le Tribunal retient qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées. En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. 2.5.2 Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu doivent être écartés. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.4 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.5 Au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressé avait été appréhendé sur le territoire croate en date du 27 septembre 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées le jour même. 4.2 Fondé sur ce constat et les informations fournies par le recourant lors de son entretien Dublin, le SEM a soumis aux autorités croates, le 24 octobre 2022, une requête aux fins de prise en charge conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. 4.3 Le 24 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté la demande précitée. 4.4 Il ressort du dossier que l'intéressé a deux frères majeurs en Suisse. Sur ce point, le Tribunal observe que les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte lors de la désignation de l'Etat Dublin responsable. En l'espèce toutefois tel n'est pas le cas dans la mesure où le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères ou soeurs n'est pas couvert par la définition de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 lettre g du règlement Dublin III. Pour ce qui est de l'application éventuelle de l'art. 16 du règlement Dublin III au cas d'espèce, le Tribunal constate, comme déjà d'ailleurs observé par le SEM, qu'il n'y a aucun lien de dépendance nécessité par un besoin d'assistance entre le recourant et ses frères, susceptible de conduire à l'application de cette disposition. Dans sa réplique du 24 avril 2023, l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas cette constatation. 4.5 Partant, en l'espèce, la Croatie est l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé.
5. Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile (cf. arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E--711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1), en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [directive Accueil]). 5.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d'asile y avait effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence précité, consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back », d'autant moins que dans ce dernier cas de figure, il appartient à la personne transférée de déposer une demande d'asile dès son arrivée en Croatie. 5.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays à condition d'y déposer une demande. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (arrêt de référence précité consid. 9.5). En particulier, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de renverser la présomption de sécurité susmentionnée, ses critiques concernant le traitement réservé aux migrants par les autorités croates ne se rapportant pas à des demandeurs d'asile mais à des personnes séjournant clandestinement en Croatie. De plus, son récit ne contient pas de substance matérielle permettant d'admettre que les mauvais traitements qu'il allègue avoir subis par les forces de l'ordre - même si de tels traitements sont inacceptables étaient d'une intensité telle à atteindre un seuil permettant d'imaginer des défaillances systématiques ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants telle que définie notamment à l'art. 3 CEDH. Il n'a pas non plus fait état d'éléments spécifiques à même de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile dans ce pays, à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
6. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant a, en substance, allégué avoir subi des violences et mauvais traitements de la part de police croate. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a établi la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public. Sur la base du droit interne, le SEM peut également être amené à admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.2 Le Tribunal rappelle d'emblée que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le transfert du recourant vers la Croatie violerait les obligations de la Suisse issues du droit international ou qu'il existe des raisons humanitaires pour que la responsabilité de traiter sa demande d'asile échoit à ce dernier pays. 6.4 Tout d'abord, les allégations relatives aux violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressé a été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses interpellations sur sol croate, son transfert ne serait pas pour autant contraire aux normes de droit international souscrites par la Suisse. En effet, il n'y a pas de raison concrète d'admettre que son transfert en Croatie risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue dans la région frontalière lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen. En outre, sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l'OSAR le 13 septembre 2022, que le recourant cite notamment dans son mémoire de recours, le Tribunal ne saurait conclure, sous l'angle de la récente jurisprudence en la matière (cf. consid. 5.2 supra), à l'absence généralisée de tous moyens de droit en Croatie. Il considère pouvoir se fier, en l'état et s'agissant d'une procédure de prise en charge Dublin, aux informations recueillies par l'Ambassade de Suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 25 janvier 2023. 6.5 S'agissant de l'état de santé, l'intéressé a allégué « ne pas aller bien », tant sur le plan psychologique que physique. En particulier, il aurait des douleurs après avoir été battu par les forces de l'ordre croates. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse. Toutefois, la Croatie étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). S'agissant du cas d'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé, sommaires et non-étayées, qu'il souffre de troubles psychiques et physiques (« je ne vais pas bien »). Dûment informé de la possibilité de se rendre à l'infirmerie en cas de nécessité, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité. De même, au stade du recours, il n'a produit aucune pièce médicale pour attester de ses troubles de santé allégués. Force est ainsi de constater qu'en l'espèce, sans minimiser la gravité des problèmes de santé signalés, rien n'indique que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Croatie représenterait un danger concret pour sa santé ou sa vie, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors, le Tribunal constate, eu égard à la jurisprudence restrictive en la matière et au fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale suffisante, qu'il n'y a pas lieu de considérer que le trouble psychique dont l'intéressé fait l'objet est d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à son transfert en Croatie. 6.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie.
8. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 10 février 2023, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale concernée. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : acte judiciaire)
- au SEM, ad N (...)