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F-6436/2026

F-6436/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 30 août 2026, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1987 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 septembre 2026, rédigée en allemand et notifiée le 7 septembre 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base du droit international, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 11 septembre 2026, l'intéressé a formé recours, en français, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2026, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 30 août 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). A supposer qu'il soit recevable (cf. art. 43 al. 1 RAMM), le recours s'avère toutefois manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.2 Bien que la décision querellée ait été rendue en allemand, il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 33a al. 2 PA). 2. 2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas le 10 mai 2018 et une seconde en Allemagne le 16 octobre 2021. Le 30 juin 2026, l'autorité inférieure a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge du recourant. Celui-ci a accepté sa compétence le 4 septembre 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base l'art. 36 par. 1 let. b RAMM, ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soutient avoir eu des différends avec certaines personnes en Allemagne, pays dans lequel il ne se sentirait pas en sécurité. Il souffrirait en outre de problèmes d'ordre psychique, lesquels pourraient être aggravés en cas de transfert vers ce pays. Lors de son entretien individuel du 1er septembre 2026, le recourant a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse et qu'il souffrait de stress. Il a toutefois admis que son état de santé général était bon et qu'aucun motif ne s'opposait à un transfert vers Allemagne. Face à ces déclarations, le SEM a relevé, à juste titre, que le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse n'avait aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d'asile ni, le cas échéant, sur la procédure de renvoi. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment pris en compte les allégations du recourant. Dans ces conditions, et à l'instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections alléguées, qui au demeurant ne sont pas étayées, ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers l'Allemagne sous l'angle des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s.; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées formulées dans le recours, selon lesquelles l'intéressé aurait rencontré des problèmes en Allemagne, c'est également à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, en l'espèce, aucun élément suffisamment concret permettant de conclure qu'un retour dans ce pays le placerait dans une situation existentielle critique. Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

4. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF. Succombant, l'intéressé n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif - page suivante)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 30 août 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). A supposer qu'il soit recevable (cf. art. 43 al. 1 RAMM), le recours s'avère toutefois manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 1.2 Bien que la décision querellée ait été rendue en allemand, il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 33a al. 2 PA).

E. 2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas le 10 mai 2018 et une seconde en Allemagne le 16 octobre 2021. Le 30 juin 2026, l'autorité inférieure a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge du recourant. Celui-ci a accepté sa compétence le 4 septembre 2026.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base l'art. 36 par. 1 let. b RAMM, ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.

E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soutient avoir eu des différends avec certaines personnes en Allemagne, pays dans lequel il ne se sentirait pas en sécurité. Il souffrirait en outre de problèmes d'ordre psychique, lesquels pourraient être aggravés en cas de transfert vers ce pays. Lors de son entretien individuel du 1er septembre 2026, le recourant a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse et qu'il souffrait de stress. Il a toutefois admis que son état de santé général était bon et qu'aucun motif ne s'opposait à un transfert vers Allemagne. Face à ces déclarations, le SEM a relevé, à juste titre, que le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse n'avait aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d'asile ni, le cas échéant, sur la procédure de renvoi. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment pris en compte les allégations du recourant. Dans ces conditions, et à l'instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections alléguées, qui au demeurant ne sont pas étayées, ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers l'Allemagne sous l'angle des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s.; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées formulées dans le recours, selon lesquelles l'intéressé aurait rencontré des problèmes en Allemagne, c'est également à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, en l'espèce, aucun élément suffisamment concret permettant de conclure qu'un retour dans ce pays le placerait dans une situation existentielle critique. Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 4 Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF. Succombant, l'intéressé n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6436/2026 Arrêt du 15 septembre 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, né le (...) 1987, Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 4 septembre 2026 / N (...). Faits : A. Le 30 août 2026, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1987 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 septembre 2026, rédigée en allemand et notifiée le 7 septembre 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base du droit international, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 11 septembre 2026, l'intéressé a formé recours, en français, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2026, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 30 août 2026, soit après le 12 juin 2026. Il s'ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024; ci-après : RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). A supposer qu'il soit recevable (cf. art. 43 al. 1 RAMM), le recours s'avère toutefois manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.2 Bien que la décision querellée ait été rendue en allemand, il convient d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 33a al. 2 PA). 2. 2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas le 10 mai 2018 et une seconde en Allemagne le 16 octobre 2021. Le 30 juin 2026, l'autorité inférieure a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge du recourant. Celui-ci a accepté sa compétence le 4 septembre 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne était, en principe, compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base l'art. 36 par. 1 let. b RAMM, ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé soutient avoir eu des différends avec certaines personnes en Allemagne, pays dans lequel il ne se sentirait pas en sécurité. Il souffrirait en outre de problèmes d'ordre psychique, lesquels pourraient être aggravés en cas de transfert vers ce pays. Lors de son entretien individuel du 1er septembre 2026, le recourant a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse et qu'il souffrait de stress. Il a toutefois admis que son état de santé général était bon et qu'aucun motif ne s'opposait à un transfert vers Allemagne. Face à ces déclarations, le SEM a relevé, à juste titre, que le souhait du recourant de poursuivre son séjour en Suisse n'avait aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d'asile ni, le cas échéant, sur la procédure de renvoi. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment pris en compte les allégations du recourant. Dans ces conditions, et à l'instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections alléguées, qui au demeurant ne sont pas étayées, ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers l'Allemagne sous l'angle des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s.; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139). Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées formulées dans le recours, selon lesquelles l'intéressé aurait rencontré des problèmes en Allemagne, c'est également à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'existait, en l'espèce, aucun élément suffisamment concret permettant de conclure qu'un retour dans ce pays le placerait dans une situation existentielle critique. Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

4. Au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF. Succombant, l'intéressé n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :