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F-6430/2020

F-6430/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-08 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La requête en restitution du délai pour recourir est rejetée.

E. 2 Le recours est irrecevable.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire totale formée par les recourants est rejetée.

E. 4 Les frais réduits de procédure de 500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexe : copie du courrier des recourants du 3 mars 2021 [act. TAF 8])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :

Dispositiv
  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la décision en matière d'admission provisoire et renvoi de Suisse. Vu la décision du 9 septembre 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a levé l'admission provisoire prononcée le 8 novembre 2016 et le 5 décembre 2017 en faveur de A._______, né le (...) 1985, de B._______, née le (...) 1985, de C.______, née le (...) 2005, de D._______, né le (...) 2010, et de E._______, née le (...) 2012, tous ressortissants de Géorgie, leur impartissant un délai au 4 novembre 2020 pour quitter le territoire suisse et l'Espace Schengen, le recours interjeté le 21 décembre 2020 par les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire (dont les pouvoirs de représentation ressortent de la procuration datée et signée le 30 novembre 2020, versée au dossier du SEM par courrier du 8 décembre 2020), contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la conclusion formulée dans le recours tendant à la restitution du délai pour former recours, l'ordonnance du 5 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la question de la notification de ses différents courriers (dont la décision du 9 septembre 2020), ainsi que sur celle d'une éventuelle restitution du délai de recours (act. TAF 3), le courrier du 5 janvier 2021, par lequel le Tribunal a demandé à la Poste Suisse de lui fournir des informations complémentaires en lien avec la distribution des différents courriers du SEM, ainsi que de se déterminer sur l'allégué des destinataires, selon lequel les invitations à retirer les courriers ne leur auraient pas été remises par le facteur (act. TAF 4), la lettre du 27 janvier 2021, par laquelle la Poste Suisse a communiqué au Tribunal le résultat des investigations menées par ses services (act. TAF 5), la prise de position du SEM du 28 janvier 2021 et ses annexes (act. TAF 6), l'ordonnance du 3 février 2021, par laquelle le Tribunal a transmis aux recourants une copie du courrier de la Poste Suisse du 27 janvier 2021 et un double des déterminations du SEM du 28 janvier 2021, y compris ses annexes, et les a invités à produire leurs déterminations, les déterminations des intéressés du 3 mars 2021, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF) que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la décision du SEM du 9 septembre 2020, envoyée par courrier recommandé à l'adresse X._______, (...) Lausanne, n'a pas été retirée par les recourants dans le délai de garde de sept jours, échu le 17 septembre 2020 (cf. enveloppe réceptionnée en retour par le SEM, le 25 septembre 2020, avec la mention « non réclamé »), qu'en principe, le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 18 septembre 2020, qu'il est échu le 19 octobre 2020, le 17 octobre 2020 étant un samedi (cf. art. 20 al. 3 PA), que le recours, interjeté le 21 décembre 2020, est, par conséquent, tardif et devrait être déclaré irrecevable, que, dans leur recours, les intéressés ont toutefois requis une restitution du délai de recours, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, et conclu à ce que le recours soit considéré comme recevable, qu'à l'appui de cette requête, les recourants ont fait valoir que les différents courriers du SEM, dont la décision du 9 septembre 2020 levant leur admission provisoire, ne leur avaient pas été dûment notifiés et qu'ils s'étaient ainsi retrouvés, sans faute de leur part, dans l'incapacité d'agir dans le délai légal de recours, qu'ils ont notamment allégué n'avoir jamais reçu de la part de la Poste Suisse les invitations à retirer lesdits courriers, que, par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal a dès lors interpellé la Poste Suisse ainsi que le SEM à ce sujet (cf. act. TAF 3 et 4), que, dans son courrier du 27 janvier 2021, la Poste Suisse a exposé que les recourants étaient enregistrés à l'adresse X._______, (...) Lausanne, et que les envois, avec les numéros de suivi [aaaaaaaaaaaaaaa], [bbbbbbbbbbbbbbb], [ccccccccccccccc] et [ddddddddddddddd], avaient été traités correctement et qu'une invitation à retirer l'envoi avait été déposée dans la boîte aux lettres des intéressés (cf. act. TAF 5), que, dans ses déterminations, l'autorité inférieure a, en substance, fait valoir que l'argument avancé par les recourants, selon lequel ils n'auraient pas reçu les différents courriers qui leur avaient été adressés, dont la décision attaquée, relevait de la mauvaise foi et que les intéressés avaient volontairement refusé de réclamer lesdits courriers (cf. act. TAF 6), que, dans leurs déterminations, les recourants ont notamment communiqué au Tribunal qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler sur les constatations de la Poste Suisse, relevant que l'absence de réception de leur part des courriers du SEM demeurerait « un mystère », et que le SEM aurait dû annuler sa décision après réception du certificat médical faisant état de l'état de santé de B._______ (cf. act. TAF 8), qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en l'occurrence, il ressort de la prise de position de la Poste Suisse que la décision du SEM du 9 septembre 2020, envoyée sous pli recommandé à l'adresse des intéressés et portant le numéro de suivi [bbbbbbbbbbbbbbbb], a été valablement notifiée aux intéressés, ceux-ci n'ayant toutefois pas retiré ledit courrier au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, qu'il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir agi correctement après avoir reçu sa décision du 9 septembre 2020 en retour, avec la mention « non réclamé », que, contrairement à ce qu'ont allégué les recourants dans leurs déterminations du 3 mars 2021, l'autorité inférieure n'était nullement tenue d'annuler sa décision suite à la réception, le 1er octobre 2020, du certificat médical du 11 juin 2020 concernant B._______, dès lors que le délai de recours de 30 jours était en train de courir, que c'est bien au contraire de manière correcte et visant à obvier à tout formalisme excessif (art. 9 Cst.) que l'autorité inférieure s'est adressée aux recourants, par missive du 2 octobre 2020, envoyée par pli recommandé à l'adresse des intéressés, pour leur communiquer qu'une décision de levée de leur admission provisoire avait été rendue et que les voies de droit étaient encore ouvertes contre cette décision, que cette lettre, arborant le numéro de suivi [aaaaaaaaaaaaaaaaa], a été, selon les informations produites par la Poste Suisse, valablement notifiée aux intéressés, ces derniers n'ayant toutefois pas non plus retiré ce courrier dans le délai de garde de sept jours (cf. enveloppe réceptionnée en retour par le SEM, le 14 octobre 2020, avec la mention « non réclamé »), qu'à toutes fins utiles, il y a lieu de relever que les intéressés se sont eux-mêmes adressés au SEM, par courrier du 26 octobre 2020, pour obtenir une copie des pièces contenues à leur dossier afin « d'étudier la possibilité de faire recours contre [la] décision [les] concernant » (cf. lettre du 26 octobre 2020 de B._______ adressée au SEM), que ceci démontre, pour le moins, que les intéressés étaient au courant qu'une procédure concernant leur admission provisoire était en cours (ayant du reste fait produire le certificat médical du 11 juin 2020) et qu'une décision serait prise par le SEM, que l'on pouvait dès lors s'attendre d'eux qu'ils fissent les démarches nécessaires pour obtenir les courriers du SEM, qui ne leur auraient été prétendument pas correctement notifiés, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe pas de motifs valables justifiant une restitution du délai de recours, en application de l'art. 24 al. 1 PA, que la demande formée par les recourants y relative est, par conséquent, rejetée, qu'en conséquence, le recours du 21 décembre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable (cf. art. 21 al. 1 et 23 al. 1 let. b a contrario LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss (ainsi que 6a) du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en effet, bien qu'ayant requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (ou subsidiairement au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle), les intéressés n'ont, d'une part, pas produit de pièces permettant de corroborer leur indigence, que, d'autre part, leurs conclusions sont dépourvues de chances de succès, vu le caractère tardif de leur recours, que la demande d'assistance judiciaire totale formée par les intéressés est, par conséquent, rejetée, que, pour le surplus, les intéressés n'ont pas non plus droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  6. La requête en restitution du délai pour recourir est rejetée.
  7. Le recours est irrecevable.
  8. La demande d'assistance judiciaire totale formée par les recourants est rejetée.
  9. Les frais réduits de procédure de 500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  10. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexe : copie du courrier des recourants du 3 mars 2021 [act. TAF 8]) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6430/2020 Arrêt du 8 avril 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la décision en matière d'admission provisoire et renvoi de Suisse. Vu la décision du 9 septembre 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a levé l'admission provisoire prononcée le 8 novembre 2016 et le 5 décembre 2017 en faveur de A._______, né le (...) 1985, de B._______, née le (...) 1985, de C.______, née le (...) 2005, de D._______, né le (...) 2010, et de E._______, née le (...) 2012, tous ressortissants de Géorgie, leur impartissant un délai au 4 novembre 2020 pour quitter le territoire suisse et l'Espace Schengen, le recours interjeté le 21 décembre 2020 par les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire (dont les pouvoirs de représentation ressortent de la procuration datée et signée le 30 novembre 2020, versée au dossier du SEM par courrier du 8 décembre 2020), contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), la conclusion formulée dans le recours tendant à la restitution du délai pour former recours, l'ordonnance du 5 janvier 2021, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité inférieure à se déterminer sur la question de la notification de ses différents courriers (dont la décision du 9 septembre 2020), ainsi que sur celle d'une éventuelle restitution du délai de recours (act. TAF 3), le courrier du 5 janvier 2021, par lequel le Tribunal a demandé à la Poste Suisse de lui fournir des informations complémentaires en lien avec la distribution des différents courriers du SEM, ainsi que de se déterminer sur l'allégué des destinataires, selon lequel les invitations à retirer les courriers ne leur auraient pas été remises par le facteur (act. TAF 4), la lettre du 27 janvier 2021, par laquelle la Poste Suisse a communiqué au Tribunal le résultat des investigations menées par ses services (act. TAF 5), la prise de position du SEM du 28 janvier 2021 et ses annexes (act. TAF 6), l'ordonnance du 3 février 2021, par laquelle le Tribunal a transmis aux recourants une copie du courrier de la Poste Suisse du 27 janvier 2021 et un double des déterminations du SEM du 28 janvier 2021, y compris ses annexes, et les a invités à produire leurs déterminations, les déterminations des intéressés du 3 mars 2021, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF) que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision, qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la décision du SEM du 9 septembre 2020, envoyée par courrier recommandé à l'adresse X._______, (...) Lausanne, n'a pas été retirée par les recourants dans le délai de garde de sept jours, échu le 17 septembre 2020 (cf. enveloppe réceptionnée en retour par le SEM, le 25 septembre 2020, avec la mention « non réclamé »), qu'en principe, le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 18 septembre 2020, qu'il est échu le 19 octobre 2020, le 17 octobre 2020 étant un samedi (cf. art. 20 al. 3 PA), que le recours, interjeté le 21 décembre 2020, est, par conséquent, tardif et devrait être déclaré irrecevable, que, dans leur recours, les intéressés ont toutefois requis une restitution du délai de recours, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, et conclu à ce que le recours soit considéré comme recevable, qu'à l'appui de cette requête, les recourants ont fait valoir que les différents courriers du SEM, dont la décision du 9 septembre 2020 levant leur admission provisoire, ne leur avaient pas été dûment notifiés et qu'ils s'étaient ainsi retrouvés, sans faute de leur part, dans l'incapacité d'agir dans le délai légal de recours, qu'ils ont notamment allégué n'avoir jamais reçu de la part de la Poste Suisse les invitations à retirer lesdits courriers, que, par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal a dès lors interpellé la Poste Suisse ainsi que le SEM à ce sujet (cf. act. TAF 3 et 4), que, dans son courrier du 27 janvier 2021, la Poste Suisse a exposé que les recourants étaient enregistrés à l'adresse X._______, (...) Lausanne, et que les envois, avec les numéros de suivi [aaaaaaaaaaaaaaa], [bbbbbbbbbbbbbbb], [ccccccccccccccc] et [ddddddddddddddd], avaient été traités correctement et qu'une invitation à retirer l'envoi avait été déposée dans la boîte aux lettres des intéressés (cf. act. TAF 5), que, dans ses déterminations, l'autorité inférieure a, en substance, fait valoir que l'argument avancé par les recourants, selon lequel ils n'auraient pas reçu les différents courriers qui leur avaient été adressés, dont la décision attaquée, relevait de la mauvaise foi et que les intéressés avaient volontairement refusé de réclamer lesdits courriers (cf. act. TAF 6), que, dans leurs déterminations, les recourants ont notamment communiqué au Tribunal qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler sur les constatations de la Poste Suisse, relevant que l'absence de réception de leur part des courriers du SEM demeurerait « un mystère », et que le SEM aurait dû annuler sa décision après réception du certificat médical faisant état de l'état de santé de B._______ (cf. act. TAF 8), qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'en l'occurrence, il ressort de la prise de position de la Poste Suisse que la décision du SEM du 9 septembre 2020, envoyée sous pli recommandé à l'adresse des intéressés et portant le numéro de suivi [bbbbbbbbbbbbbbbb], a été valablement notifiée aux intéressés, ceux-ci n'ayant toutefois pas retiré ledit courrier au guichet postal dans le délai de garde de sept jours, qu'il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir agi correctement après avoir reçu sa décision du 9 septembre 2020 en retour, avec la mention « non réclamé », que, contrairement à ce qu'ont allégué les recourants dans leurs déterminations du 3 mars 2021, l'autorité inférieure n'était nullement tenue d'annuler sa décision suite à la réception, le 1er octobre 2020, du certificat médical du 11 juin 2020 concernant B._______, dès lors que le délai de recours de 30 jours était en train de courir, que c'est bien au contraire de manière correcte et visant à obvier à tout formalisme excessif (art. 9 Cst.) que l'autorité inférieure s'est adressée aux recourants, par missive du 2 octobre 2020, envoyée par pli recommandé à l'adresse des intéressés, pour leur communiquer qu'une décision de levée de leur admission provisoire avait été rendue et que les voies de droit étaient encore ouvertes contre cette décision, que cette lettre, arborant le numéro de suivi [aaaaaaaaaaaaaaaaa], a été, selon les informations produites par la Poste Suisse, valablement notifiée aux intéressés, ces derniers n'ayant toutefois pas non plus retiré ce courrier dans le délai de garde de sept jours (cf. enveloppe réceptionnée en retour par le SEM, le 14 octobre 2020, avec la mention « non réclamé »), qu'à toutes fins utiles, il y a lieu de relever que les intéressés se sont eux-mêmes adressés au SEM, par courrier du 26 octobre 2020, pour obtenir une copie des pièces contenues à leur dossier afin « d'étudier la possibilité de faire recours contre [la] décision [les] concernant » (cf. lettre du 26 octobre 2020 de B._______ adressée au SEM), que ceci démontre, pour le moins, que les intéressés étaient au courant qu'une procédure concernant leur admission provisoire était en cours (ayant du reste fait produire le certificat médical du 11 juin 2020) et qu'une décision serait prise par le SEM, que l'on pouvait dès lors s'attendre d'eux qu'ils fissent les démarches nécessaires pour obtenir les courriers du SEM, qui ne leur auraient été prétendument pas correctement notifiés, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe pas de motifs valables justifiant une restitution du délai de recours, en application de l'art. 24 al. 1 PA, que la demande formée par les recourants y relative est, par conséquent, rejetée, qu'en conséquence, le recours du 21 décembre 2020 est tardif et doit être déclaré irrecevable (cf. art. 21 al. 1 et 23 al. 1 let. b a contrario LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss (ainsi que 6a) du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en effet, bien qu'ayant requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (ou subsidiairement au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle), les intéressés n'ont, d'une part, pas produit de pièces permettant de corroborer leur indigence, que, d'autre part, leurs conclusions sont dépourvues de chances de succès, vu le caractère tardif de leur recours, que la demande d'assistance judiciaire totale formée par les intéressés est, par conséquent, rejetée, que, pour le surplus, les intéressés n'ont pas non plus droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête en restitution du délai pour recourir est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire totale formée par les recourants est rejetée.

4. Les frais réduits de procédure de 500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexe : copie du courrier des recourants du 3 mars 2021 [act. TAF 8])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :