Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 1er novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en France, le 1er mars 2018. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 12 novembre 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il avait reçu une réponse négative environ 2 mois auparavant. Il a précisé que, lorsque sa procédure d'asile avait pris fin en France, une personne l'avait engagée dans un endroit éloigné de tout pour régulariser sa situation, ajoutant qu'il avait vécu dans de mauvaises conditions lorsqu'il oeuvrait pour cet employeur, qu'il n'avait pas de lieu pour dormir et qu'il avait eu froid, dès lors qu'il n'y avait pas de chauffage. Il a également indiqué qu'il préférait rester en Suisse pour travailler, respectivement qu'il préférerait se jeter sous le train que de retourner en France. S'agissant de son état de santé, il a expliqué qu'il était en forme, qu'il avait un peu mal au rein, raison pour laquelle il avait consulté l'infirmerie, et qu'il ne prenait pas de médicament (Dossier SEM [...] pce 15). B. En date du 12 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 18 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. C. Par décision du 29 novembre 2019 (notifiée le 2 décembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 1er novembre 2019, a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 3 décembre 2019 (timbre postal) contre la décision précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l'exemption du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'octroi de l'effet suspensif en vertu de l'art. 107a al. 2 LAsi et au prononcé de mesures superprovisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. E. Par mesure superprovisionnelle du 4 décembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 7 novembre 2019 [pce SEM 13] et résiliation de mandat [pce SEM 26]). 1.3 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement. En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France en date du 1er mars 2018. Le 12 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 18 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est pas contesté. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la France en faisant valoir qu'il a reçu une réponse négative à sa demande d'asile dans ce pays et qu'il a vécu dans de mauvaises conditions lorsqu'il a travaillé pour son employeur, qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir et qu'il a eu froid. Le Tribunal prend position comme suit. 5.2 Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). S'agissant des conditions dans lesquelles il aurait vécu lorsqu'il était employé en France, il y a lieu de relever que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve y relatif. Quoi qu'il en soit, cette situation était d'ordre privé, comme le relève à juste titre le SEM, et ne remet pas en cause l'accueil par les autorités françaises. Dans ce contexte, on soulignera que la France est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l'intéressé considère qu'il a été traité de manière inéquitable ou illégale par certains individus, il lui appartient de saisir les instances judiciaires compétentes. Quant aux douleurs au rein mentionnées dans le cadre de l'entretien individuel du 12 novembre 2019 (cf. pce SEM 25), il y a lieu de relever que, si celles-ci sont avérées, elles pourront être traitées dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même en rapport avec d'éventuelles idées suicidaires. Ainsi, alors que rien au dossier n'incite à penser que le recourant souffrirait d'un quelconque trouble psychique grave et aurait été traité par le passé à ce titre, celui-ci a signalé dans son entretien individuel du 12 novembre 2019 qu'il préférait se jeter sous le train plutôt que de retourner en France (pce SEM 25). Quoiqu'il en soit, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas d'emblée à l'exécution du renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, p. 12). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant lors de son entretien, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en France dans la présente affaire. On soulignera également que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 7 novembre 2019 [pce SEM 13] et résiliation de mandat [pce SEM 26]).
E. 1.3 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement. En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France en date du 1er mars 2018. Le 12 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 18 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est pas contesté.
E. 5.1 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la France en faisant valoir qu'il a reçu une réponse négative à sa demande d'asile dans ce pays et qu'il a vécu dans de mauvaises conditions lorsqu'il a travaillé pour son employeur, qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir et qu'il a eu froid. Le Tribunal prend position comme suit.
E. 5.2 Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). S'agissant des conditions dans lesquelles il aurait vécu lorsqu'il était employé en France, il y a lieu de relever que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve y relatif. Quoi qu'il en soit, cette situation était d'ordre privé, comme le relève à juste titre le SEM, et ne remet pas en cause l'accueil par les autorités françaises. Dans ce contexte, on soulignera que la France est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l'intéressé considère qu'il a été traité de manière inéquitable ou illégale par certains individus, il lui appartient de saisir les instances judiciaires compétentes. Quant aux douleurs au rein mentionnées dans le cadre de l'entretien individuel du 12 novembre 2019 (cf. pce SEM 25), il y a lieu de relever que, si celles-ci sont avérées, elles pourront être traitées dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même en rapport avec d'éventuelles idées suicidaires. Ainsi, alors que rien au dossier n'incite à penser que le recourant souffrirait d'un quelconque trouble psychique grave et aurait été traité par le passé à ce titre, celui-ci a signalé dans son entretien individuel du 12 novembre 2019 qu'il préférait se jeter sous le train plutôt que de retourner en France (pce SEM 25). Quoiqu'il en soit, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas d'emblée à l'exécution du renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, p. 12). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant lors de son entretien, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en France dans la présente affaire. On soulignera également que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.
E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6390/2019 Arrêt du 6 décembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 29 novembre 2019 / N [...]. Faits : A. En date du 1er novembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en France, le 1er mars 2018. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 12 novembre 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il avait reçu une réponse négative environ 2 mois auparavant. Il a précisé que, lorsque sa procédure d'asile avait pris fin en France, une personne l'avait engagée dans un endroit éloigné de tout pour régulariser sa situation, ajoutant qu'il avait vécu dans de mauvaises conditions lorsqu'il oeuvrait pour cet employeur, qu'il n'avait pas de lieu pour dormir et qu'il avait eu froid, dès lors qu'il n'y avait pas de chauffage. Il a également indiqué qu'il préférait rester en Suisse pour travailler, respectivement qu'il préférerait se jeter sous le train que de retourner en France. S'agissant de son état de santé, il a expliqué qu'il était en forme, qu'il avait un peu mal au rein, raison pour laquelle il avait consulté l'infirmerie, et qu'il ne prenait pas de médicament (Dossier SEM [...] pce 15). B. En date du 12 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 18 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. C. Par décision du 29 novembre 2019 (notifiée le 2 décembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 1er novembre 2019, a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Dans le recours qu'il a interjeté le 3 décembre 2019 (timbre postal) contre la décision précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l'exemption du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'octroi de l'effet suspensif en vertu de l'art. 107a al. 2 LAsi et au prononcé de mesures superprovisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. E. Par mesure superprovisionnelle du 4 décembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 7 novembre 2019 [pce SEM 13] et résiliation de mandat [pce SEM 26]). 1.3 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement. En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en France en date du 1er mars 2018. Le 12 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 18 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est pas contesté. 5. 5.1 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la France en faisant valoir qu'il a reçu une réponse négative à sa demande d'asile dans ce pays et qu'il a vécu dans de mauvaises conditions lorsqu'il a travaillé pour son employeur, qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir et qu'il a eu froid. Le Tribunal prend position comme suit. 5.2 Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). S'agissant des conditions dans lesquelles il aurait vécu lorsqu'il était employé en France, il y a lieu de relever que le recourant n'a fourni aucun moyen de preuve y relatif. Quoi qu'il en soit, cette situation était d'ordre privé, comme le relève à juste titre le SEM, et ne remet pas en cause l'accueil par les autorités françaises. Dans ce contexte, on soulignera que la France est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire qui fonctionne. Dès lors, si l'intéressé considère qu'il a été traité de manière inéquitable ou illégale par certains individus, il lui appartient de saisir les instances judiciaires compétentes. Quant aux douleurs au rein mentionnées dans le cadre de l'entretien individuel du 12 novembre 2019 (cf. pce SEM 25), il y a lieu de relever que, si celles-ci sont avérées, elles pourront être traitées dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même en rapport avec d'éventuelles idées suicidaires. Ainsi, alors que rien au dossier n'incite à penser que le recourant souffrirait d'un quelconque trouble psychique grave et aurait été traité par le passé à ce titre, celui-ci a signalé dans son entretien individuel du 12 novembre 2019 qu'il préférait se jeter sous le train plutôt que de retourner en France (pce SEM 25). Quoiqu'il en soit, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas d'emblée à l'exécution du renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de l'intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de cette mesure d'y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, p. 12). Aussi, même s'il fallait attacher de l'importance à l'allusion faite par le recourant lors de son entretien, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au transfert de ce dernier en France dans la présente affaire. On soulignera également que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge le recourant en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il convient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- le recourant (par lettre recommandée)
- le SEM (n° de réf. : N [...])
- le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en copie)