Interdiction d'entrée
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis et la décision du SEM du 6 octobre 2017 annulée.
E. 2 Le SEM suspendra les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ au sens des considérants afin de lui permettre d'assister aux débats devant le Tribunal de Sion qui avaient été renvoyés à nouvelle assignation.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 L'autorité inférieure versera une indemnité de 2'000 francs au recourant, à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour
- au Service de la population et des migrants du canton du Valais, pour information (VS [...]) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision du SEM du 6 octobre 2017 annulée.
- Le SEM suspendra les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ au sens des considérants afin de lui permettre d'assister aux débats devant le Tribunal de Sion qui avaient été renvoyés à nouvelle assignation.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera une indemnité de 2'000 francs au recourant, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour - au Service de la population et des migrants du canton du Valais, pour information (VS [...]) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6343/2017 Arrêt du 29 octobre 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Pierre Bayenet, Libertas Avocats, Chemin de la Gravière 6, Case postale 71, 1211 Genève 8, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse (demande de sauf-conduit). Vu la décision du 30 mai 2014, par laquelle le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM-VS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ - ressortissant du Cap-Vert, né le (...) 1984, qui était entré en Suisse le 10 juin 1989 avec sa mère pour y rejoindre son père - et ordonné son renvoi de Suisse, la décision du SEM du 6 mai 2015 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______ avec effet au 5 mai 2030, l'exécution forcée du renvoi de Suisse de l'intéressé par les autorités valaisannes en date du 26 avril 2017, l'arrêt du 1er juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a partiellement admis le recours dont A._______ l'avait saisi le 20 juillet 2016 contre la décision prononcée à son endroit par le SEM, limitant les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse au 5 mai 2025 (procédure TAF F-4484/2016), la demande de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse formulée, le 18 septembre 2017, par Me Pierre Bayenet, mandataire de l'intéressé, au motif que ce dernier souhaitait comparaître à son propre procès pour lequel le Tribunal de Sion lui avait délivré un sauf-conduit valable du 18 au 20 octobre 2017, le courrier du SEM du 19 septembre 2017, par lequel cette autorité a informé A._______, dans le cadre de son droit d'être entendu, qu'elle envisageait de rejeter sa requête étant donné qu'un sauf-conduit délivré par une autorité pénale n'était aucunement contraignante pour l'autorité administrative et que l'intérêt public à maintenir le requérant éloigné de Suisse prévalait sur son intérêt privé à comparaitre devant le juge pénal, la réponse formulée par le mandataire de l'intéressé le 29 septembre 2017, dans laquelle il a soutenu, en substance, que le droit d'être présent à son propre procès était garanti de manière absolue par l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), la décision du 6 octobre 2017, notifiée le 10 octobre 2017, par laquelle le SEM a refusé de suspendre l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ pour les motifs exposés dans son courrier du 19 septembre 2017, la décision du Juge du Tribunal de Sion du 11 octobre 2017, acceptant de renvoyer à nouvelle assignation les débats qui avaient été fixés dans le cadre de la procédure pénale visant l'intéressé, l'acte du 9 novembre 2017, par lequel A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a saisi le Tribunal d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 6 octobre 2017, reprenant pour l'essentiel les motifs avancés le 29 septembre 2017 ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, la demande d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours, la décision incidente du 7 février 2018 du Tribunal admettant la demande d'assistance judiciaire et désignant Me Pierre Bayenet en qualité d'avocat d'office, la réponse au recours du SEM du 1er mars 2018, par laquelle l'autorité intimée propose le rejet du recours, reformulant en d'autres termes la motivation de la décision entreprise, les observations du recourant du 21 mars 2019, par lesquelles il persiste dans les moyens et conclusions du mémoire de recours, le délai échéant au 30 septembre 2019 imparti par le Tribunal au recourant, le 30 août 2019, pour communiquer d'éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation personnelle, eu égard à l'objet du recours, la réponse du recourant du 3 septembre 2019 informant le Tribunal que sa situation n'avait connu aucune évolution, les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure de recours qui seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après, et considérant I. que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en l'occurrence définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que, sauf disposition contraire de la LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA), que le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/1 consid. 2), II. que dès lors qu'il touche une garantie procédurale de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 395 consid. 2.2), il convient en premier lieu d'examiner le grief soulevé par le recourant s'agissant de son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) implique le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (art. 35 al. 1 PA ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement et se limitant si elle le souhaite à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1), que dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), qu'en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu devant le SEM en date du 29 septembre 2017, le recourant s'est prévalu des garanties conférées par l'art. 6 CEDH s'agissant de sa présence à son procès devant le Tribunal de Sion, qu'à la lecture de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité intimée n'a aucunement pris en considération cet élément, ni même exposé les raisons pour lesquelles il ne fallait pas le considérer, alors qu'il avait été clairement invoqué et argumenté dans la demande de suspension, qu'il apparaît ainsi clairement que la décision de refus de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le SEM pèche par une motivation insuffisante constitutive d'une violation formelle du droit d'être entendu du recourant, qui ne pouvait effectivement ni saisir pourquoi ni comprendre comment l'autorité intimée avait écarté sa demande au vu des arguments qu'il avait présentés, qu'un vice résultant d'un manquement de motivation peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, à condition qu'il ne soit pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen et que la motivation a été présentée par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours et que le recourant a été entendu sur celle-ci (ATF145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111 consid. 6b/cc), qu'en l'espèce, le Tribunal a transmis le recours au SEM le 13 février 2018 afin qu'il réponde au recours, lui donnant ainsi l'occasion de se déterminer au sujet d'une éventuelle violation de l'art. 6 CEDH que le recourant avait à nouveau soulevée de manière expresse et argumentée dans son mémoire de recours, que le SEM n'a pas traité la question de l'art. 6 CEDH en tant que telle dans sa réponse au recours du 1er mars 2018, mais l'a toutefois abordée de manière indirecte en mentionnant qu'en pratique, « l'assignation devant un tribunal constitue une raison importante qui, en principe, justifie l'octroi d'une suspension » d'une interdiction d'entrée en Suisse, que, cela étant, l'autorité intimée a estimé que les circonstances ayant conduit au prononcé d'une interdiction d'entrée étaient graves au point que l'intérêt public au maintien de la mesure d'éloignement l'emportait sur l'intérêt privé à pouvoir comparaître devant la justice pénale, que, dans ce contexte et par économie de procédure (ATF 129 II 497 consid. 2.4 s.), la question de savoir si la réponse du SEM au recours peut suffire à guérir la violation du droit d'être entendu ou non - auquel cas le recours devrait être admis de ce fait - peut rester indécise au vu des considérants de fond qui suivent, III. que la décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437), alors que le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a, par la même occasion, connu un changement de dénomination, en ce sens qu'elle s'intitule depuis loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171), que les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l'art. 67 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris sans modification et intégralement à l'art. 67 LEI, qu'ainsi, aucune question d'application temporelle du droit ne se pose concrètement et le Tribunal, dans le présent arrêt, utilisera l'ancienne dénomination (LEtr), soit celle en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2), IV. que l'interdiction d'entrée, régie par l'art. 67 LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, que, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, le SEM peut suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée, en tenant compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEtr), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ a été prononcée en raison du comportement de l'intéressé qui avait donné lieu à un nombre important de condamnations, principalement pour des infractions de droit commun concernant le patrimoine (vol, vol en bande, recel, dommages à la propriété) et pour consommation de substances psychotropes interdites, qu'il avait été retenu, en particulier dans l'arrêt du Tribunal du 1er juin 2017, qu'il existait un intérêt public majeur à ce que A._______ soit éloigné de la Suisse pendant une période relativement longue, qu'en fin de compte, il ressort tant de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse que de l'arrêt du 1er juin 2017 que ce n'est pas la gravité inhérente à chaque infraction qui a amené les autorités à considérer que le recourant représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, mais bien plutôt le nombre important d'infractions commises par l'intéressé sur une longue période d'activité délictuelle, V. qu'il ressort de la demande de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse déposée par le recourant que le principal intérêt privé qui est en jeu ici est celui de pouvoir assister aux débats d'une procédure pénale le visant, qu'à cet égard, le recourant a relevé que cet intérêt bénéficiait d'une protection forte en vertu de l'art. 6 CEDH, qu'en effet, s'agissant d'une procédure pénale, cette disposition conventionnelle garantit non seulement le droit d'être présent, qui ressort des garanties générales de l'art. 6 § 1 CEDH, mais plus spécifiquement le droit de se défendre en personne (art. 6 § 3 al. c CEDH) et donc nécessairement celui de prendre part à l'audience afin de garantir un procès juste et équitable (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :Cour EDH] Colozza c. Italie du 12 février 1985 [requête n° 9024/80 ; série A89] par. 27, Kashlev c. Estonie du 26 avril 2016 [requête n° 22574/08] par 38, Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 [requête n° 9783/82] par. 106 ; Olivier Bigler, art. 6 CEDH, n° 193ss, p. 426s in : Gonin/Bigler, Commentaire de la CEDH - art. 1 à 18, 2018 et les références citées ; Pieter van Dijk/Fried van Hoof/Arjen van Rijn/Leo Zwaak (éd.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 5e éd., Cambridge/Anvers/Portland 2018, ch. 4.4, p. 573), que ces garanties revêtent une telle importance pour une société démocratique qu'une procédure par défaut n'est en principe compatible avec l'art. 6 CEDH que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la Cour EDH Sejdovic c. Italie [Grande Chambre] du 1er mars 2006 [requête n° 56581/00 ; Rec. 2006-II] par. 103 s. ; art. 368 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]), qu'il apparaît donc que l'intérêt privé dont se prévaut le recourant est en effet juridiquement protégé et revêt une importance certaine, qu'il ne souffre donc d'une limitation qu'à certaines conditions, notamment le respect de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; art. 96 al. 1 LEtr, repris dans la LEI), qui veut que la mesure prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1), qu'à ce dernier égard, le but d'intérêt public poursuivi par la mesure d'éloignement, ou le refus de la suspendre, est d'empêcher le recourant de menacer à nouveau l'ordre et la sécurité publics en Suisse, qu'en l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas la gravité intrinsèque des actes commis par le recourant qui a motivé le prononcé d'une interdiction d'entrée spécialement longue à son égard, mais la fréquence des infractions et la durée de l'activité délictuelle, que le recourant ne sollicite la suspension de l'interdiction d'entrée que le temps d'assister à son audience, soit deux jours, de sorte qu'il apparaît très peu vraisemblable qu'il puisse représenter, sur une aussi courte période, à nouveau une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, que, dans ce contexte, on ne saurait non plus perdre de vue, au-delà du droit, garanti par l'art. 6 CEDH, d'assister aux débats, que le recourant fait l'objet d'un mandat de comparution émis par le Tribunal de Sion, que sa présence est donc obligatoire (art. 205 al. 1 CPP) et que le défaut de comparution personnelle peut avoir une influence défavorable sur l'issue de la procédure (art. 356 al. 4 CPP), que la position défendue par le SEM apparaît d'autant moins soutenable sous l'angle de la proportionnalité qu'il lui est loisible d'ordonner des mesures accompagnant la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse, qu'à cet égard, l'utilisation, au besoin par analogie, des instruments mis en place, notamment, à l'art. 74 LEI (assignation d'un lieu de résidence et interdiction de pénétrer dans une région déterminée), voire à l'art. 64e LEI prévoyant l'obligation intimée à l'étranger de se présenter régulièrement à une autorité, de fournir des sûretés financières appropriées et/ou de déposer des documents de voyage (ATF 139 I 206 consid. 2.4), est envisageable, qu'il apparaît donc qu'au vu des garanties fondamentales issues de l'art. 6 CEDH, le refus de suspendre l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ pour lui permettre d'assister aux débats devant se tenir à son propos devant le Tribunal de Sion ne satisfait pas aux exigences découlant du principe de proportionnalité, tant sous l'angle de la nécessité que de la proportionnalité au sens étroit, qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au SEM de suspendre l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ le temps de lui permettre d'assister à son audience, qu'il incombe au SEM, cas échéant, de soumettre le sauf-conduit à conditions et charges ou, d'entente avec les autorités cantonales compétentes, de prendre ou ordonner toute mesure utile et opportune afin de s'assurer du comportement conforme au droit de l'intéressé lors de son passage en Suisse et de son départ effectif du pays au terme de la suspension de l'interdiction d'entrée, qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 phr. 1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA), qu'il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), qu'au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant, l'indemnité à titre de dépens est fixée à 2'000 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (art. 8 à 11 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du SEM du 6 octobre 2017 annulée.
2. Le SEM suspendra les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse visant A._______ au sens des considérants afin de lui permettre d'assister aux débats devant le Tribunal de Sion qui avaient été renvoyés à nouvelle assignation.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'autorité inférieure versera une indemnité de 2'000 francs au recourant, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour
- au Service de la population et des migrants du canton du Valais, pour information (VS [...]) Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Expédition :