Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6318/2018 Arrêt du 15 novembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, née le (...) 1982, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Sri Lanka, toutes représentées par Karine Povlakic, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Procédure Dublin (recours réexamen) ; décision du SEM du (...) 2018 / N (...). vu la demande d'asile déposée par A._______, ressortissante sri lankaise, en (...) 2018 pour elle et ses deux enfants mineurs, la décision de renvoi en Allemagne prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) le (...) 2018 en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par arrêt du 10 août 2018, la demande de réexamen déposée par les intéressées en date du (...) 2018 en raison de l'état de santé précaire d'(...), la décision de rejet du SEM du (...) 2018, mettant un émolument de 600 francs à la charge des recourantes, le recours contre cette décision auprès du TAF en date du (...) novembre 2018, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le TAF le (...) novembre suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'à l'appui de leur demande du (...) 2018, les recourantes demandent à ne pas être renvoyées en Allemagne en raison de l'état de santé psychique fragile et des tendances suicidaires de la mère, nouveau constat médical daté du (...) août 2018 à l'appui, ainsi que du lien de dépendance de celle-ci envers son frère domicilié en Suisse ; elles concluent à ce que le SEM reprenne le traitement de leur demande d'asile, qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA, qu'est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que, cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), que, dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend son arrêt sur recours ; en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF E-1520/2014 du 28 mai 2014 consid. 5.7), qu'aussi, c'est à la partie requérante d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à elle qu'incombe le devoir de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées), que le Tribunal a jugé, par arrêt du (...) août 2018, que le renvoi des recourantes en Allemagne était justifié, malgré les problèmes de santé et le lien de dépendance allégués, qu'il a précisé que, même si les idées suicidaires devaient être avérées ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être prises en considération (consid. 4.5), que le nouveau rapport médical du (...) août 2018 pose seulement un diagnostic probable d'un épisode dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique et ne saurait, au vu de ce qui a été retenu dans l'arrêt du TAF du (...) août 2018, constituer un nouvel élément important, ce que les recourantes ne font d'ailleurs pas explicitement valoir et démontrent encore moins, qu'on rappellera cependant que dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devront remédier aux éventuels problèmes psychologiques de la recourante au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier un danger concret de dommages à la santé et qu'il sera ainsi du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III, que tout autre nouvel élément ou tout changement de circonstances ne ressort de surcroît pas non plus de la demande de réexamen, du recours ou de toute autre pièce au dossier, qu'en effet, les recourantes se prévalent d'arguments principalement appellatoires, que la procédure refusant la compétence de la Suisse pour traiter leur demande d'asile est terminée et la décision à ce sujet, entrée en force, ne saurait être continuellement mise en cause, qu'à toutes fins utiles, on ajoutera que le SEM a demandé la confirmation aux autorités allemandes que les intéressées ne soient pas renvoyées au même endroit où vit le père des enfants (pce N B2/2), que les autorités allemandes ont répondu que ce dernier avait quitté l'Allemagne et qu'aucune adresse à son nom n'était enregistrée auprès des autorités depuis juillet 2017 (pce N B3/2), qu'ainsi, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, qu'ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)