Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Le 27 mars 2008, X._______, ressortissante serbe née le 7 janvier 1980, a contracté mariage, à Belgrade, avec Y._______, ressortissant suisse né le 3 février 1981. B. Le 6 juillet 2008, munie d'un visa, X._______est entrée en Suisse, où elle a été mise, le 15 juillet 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 juillet 2013. Le 11 juillet 2013, les autorités valaisannes compétentes ont délivré à l'intéressée une autorisation d'établissement. C. En date du 27 juillet 2013, la prénommée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 27 juillet 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 17 décembre 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'époux de la prénommée. E. L'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce le 30 janvier 2015, suivie le même jour d'une convention complète sur les effets du divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 9 mars 2015 et est devenu définitif et exécutoire le 21 mars 2015. F. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM-VS) a transmis au SEM, par courriel du 26 mars 2015, la communication du jugement prononçant le divorce des époux X._______ et Y._______. G.a Le 30 mars 2015, le SEM a fait savoir à X._______qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 17 décembre 2013, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment de sa séparation officielle au mois d'octobre 2014 et du jugement de divorce prononcé le 9 mars 2015. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. G.b Par courrier du même jour, le SEM s'est adressé à Y._______ pour l'informer de sa convocation prochaine par les autorités valaisannes compétentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec l'intéressée. Il l'a par ailleurs rendu attentif au fait que l'intéressée et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'il fût entendu seul. G.c Par courrier du 14 avril 2015, X._______a indiqué au SEM qu'il s'était écoulé presqu'une année entre le moment où elle avait obtenu la naturalisation facilitée (17 décembre 2013) et celui où elle s'était officiellement séparée de son époux (1er octobre 2014), laps de temps qui ne pouvait faire douter de l'existence d'une communauté conjugale effective et stable entre les époux au moment où la décision de naturalisation a été prise. En outre, elle a relevé qu'elle avait rencontré son futur époux à Belgrade en 2007, qu'ils s'étaient mariées le 27 mars 2008 et que c'était son mari qui avait insisté pour qu'elle le suive en Suisse, raison pour laquelle elle avait ensuite élu domicile en Valais durant les six ans et demi qu'a duré son union conjugale, comportement qui ne pouvait être qualifié de déloyal ou trompeur au sens de l'art. 41 LN. Enfin, elle a souligné qu'elle était restée en excellents termes avec son ex-époux, malgré leur divorce, et que ce dernier avait manifesté son étonnement auprès du SEM par rapport à la procédure de retrait de la nationalité engagée à l'encontre de son ex-conjointe. H. Sur requête du SEM, la police cantonale valaisanne a procédé, le 7 mai 2015, à l'audition de Y._______, en présence de l'avocate de son ex-épouse. Le prénommé a déclaré qu'il avait connu l'intéressée durant le mois d'octobre 2007 lors de vacances à Belgrade où elle travaillait comme employée dans l'hôtel où il séjournait et qu'il avait pris l'initiative en premier de lui parler de mariage. Il a affirmé qu'ils s'étaient mariés en Serbie « pour des raisons de facilité », car il était compliqué de la faire venir en Suisse pour le mariage. Interrogé sur les difficultés conjugales que son couple avait rencontrées, l'intéressé a indiqué qu'ils n'avaient jamais eu de problèmes conjugaux, qu'il avait effectué un voyage de deux mois en Suède et en Finlande du 15 août au 15 octobre 2014 et que malgré le fait qu'il n'y avait eu aucun « signe annonciateur d'un quelconque problème», son épouse était partie et il n'avait pu la joindre malgré plusieurs tentatives, de sorte que trois semaines après son retour, soit durant la première moitié du mois de novembre 2014, il avait annoncé à sa commune de résidence la séparation de fait pour le 1er octobre 2014. Il a encore précisé qu'il était atteint de mucoviscidose depuis sa naissance, que sa maladie était connue de son ex-épouse avant son mariage et qu'elle l'avait acceptée. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune du 27 juillet 2013, leur communauté conjugale était effective et stable, le prénommé a répondu par l'affirmative. Y._______ a précisé notamment qu'au moment de la naturalisation de son épouse (3 février 2014) le projet de son couple était de « vivre ensemble et heureux pour la vie entière » et qu'il n'y avait eu aucun événement particulier qui était intervenu après la naturalisation pour mettre en cause la communauté conjugale. Sur requête de l'avocate de l'ex-épouse, le prénommé a encore souligné qu'il avait été indigné et offusqué que son union conjugale ait été remise en cause par les autorités fédérales et qu'il avait pris contact avec son ex-épouse pour lui apporter tout son soutien. I. Le 13 mai 2015, le SEM a transmis à X._______le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par lettre du 20 mai 2015, l'intéressée s'est référée à son courrier du 14 avril 2015. Elle a aussi précisé notamment que c'était bien son ex-époux qui avait pris l'initiative de la demander en mariage, que ce dernier avait entamé les démarches auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie afin qu'elle vienne en Suisse, qu'il ne mettait pas en doute « sa naturalisation ni l'amour qui les avait unis » et qu'il avait accepté d'être auditionné par la police cantonale, car il tenait à réaffirmer « l'authenticité de son mariage », qui était un « mariage d'amour ». J. Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Bâle-Ville ont donné, le 12 août 2015, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. K. Par décision du 28 août 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intéressée n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Le 30 septembre 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, la recourante a d'abord rappelé les faits ayant conduit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, sa séparation et son divorce. En outre, l'intéressée a affirmé qu'au moment de signer sa déclaration concernant la communauté conjugale (juillet 2013), ainsi qu'au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée (17 décembre 2013), elle vivait une communauté conjugale effective et stable avec son époux. Elle a relevé cependant que l'année 2014 avait été difficile pour son couple, notamment pour elle, en raison de son épuisement physique et psychique, puisqu'elle travaillait énormément en tant que femme de ménage dans un hôtel et devait en plus s'occuper de son époux et le soutenir « dans les épreuves douloureuses que lui imposait sa maladie ». Elle a précisé aussi qu'elle avait dû démissionner de son travail pour la fin du mois de juillet 2014 en raison de son état de santé et que son mari n'avait pas compris cette décision, ce qui l'avait profondément blessée ; elle avait alors pris conscience de la mauvaise communication au sein de son couple et avait souhaité y remédier par une thérapie conjugale, ce qu'avait refusé son conjoint et ce qui l'avait alors conduite à prendre la décision difficile de quitter le domicile conjugal. Elle a aussi allégué qu'elle craignait la réaction de son époux, qui avait été abandonné par ses parents, et avait donc décidé de partir alors que son conjoint se trouvait à l'étranger. La recourante a nié avoir donné de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'elle savait essentiels et avoir ainsi adopté un comportement déloyal et trompeur justifiant une annulation de sa naturalisation facilitée. M. Par courrier du 23 octobre 2015, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 PA. Par décision incidente du 3 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande précitée et désigné Me Philippe Loretan en qualité d'avocat d'office. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 décembre 2015. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 1er mars 2016, a déposé ses observations et a encore joint à son envoi un certificat médical daté du 26 février 2016 faisant état du début des consultations au mois de juin suite à des problèmes de santé (douleurs lombaires et somatisation de symptômes dépressifs) dans un contexte professionnel et familial difficile. O. Le 8 mars 2016, le Tribunal a transmis la réplique du 1er mars 2016 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 11 mars 2016. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante, qui, par courrier du 5 avril 2016, a maintenu que les raisons ayant conduit à sa séparation et à son divorce étaient le manque de soutien et de compréhension de la part de son ex-mari, ainsi que la violente réaction de ce dernier à l'annonce de sa démission de son poste de travail dans un hôtel. Elle a encore produit une déclaration écrite du 30 mars 2016, signée de sa main, ainsi que de celle de son ex-conjoint, reprenant ses précédents propos et faisant aussi état d'une « aventure extra-conjugale » de son ex-conjoint durant leur mariage, relation qu'elle aurait apprise en 2014. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 décembre 2013 à X._______a été annulée par l'autorité inférieure en date du 28 août 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle-Ville).
6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante a rencontré Y._______ au mois d'octobre 2007 à Belgrade, dans l'hôtel où elle travaillait, alors que ce dernier y passait des vacances (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 2). Après avoir contracté mariage avec le prénommé le 27 mars 2008 à Belgrade, X._______est entrée en Suisse le 6 juillet 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à partir du 15 juillet 2008 (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités valaisannes compétentes). Le 27 juillet 2013, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 27 juillet 2013, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 17 décembre 2013, l'ODM a conféré la nationalité suisse à la prénommée. Au mois d'octobre 2014, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d''audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Le 30 janvier 2015, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de Z._______ qui, en date du 9 mars 2015, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune huit mois environ après l'entrée en force le 13 février 2014 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'octobre 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______et son époux ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 27 juillet 2013, à savoir moins de quinze jours après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère en effet que la prénommée avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).
7. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A cet égard, X._______a soutenu, dans son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté en 2014 en raison de son épuisement physique et psychique. Elle a relevé à ce propos qu'elle travaillait énormément en tant que femme de ménage dans un hôtel et qu'elle devait en plus s'occuper de son époux malade (mucoviscidose) et le soutenir « dans les épreuves douloureuses que lui imposait sa maladie » (cf. recours, p. 10). Elle a indiqué qu'elle avait dû démissionner de son travail pour la fin du mois de juillet 2014 en raison de son état de santé et que son mari n'avait pas compris cette décision, ce qui l'avait profondément blessée; elle avait alors pris conscience de la mauvaise communication au sein de son couple et avait souhaité y remédier par une thérapie conjugale, ce qu'avait refusé son conjoint et ce qui l'avait alors conduite à prendre la décision difficile de quitter le domicile conjugal. Elle a aussi allégué que, craignant la réaction de son époux, qui avait été abandonné par ses propres parents, elle avait décidé de partir alors que ce dernier se trouvait à l'étranger. Elle a encore relevé qu'elle avait averti son conjoint, qui se trouvait alors à l'étranger, de son départ par téléphone, mais que celui-ci ne s'était pas rendu compte de la situation et ne l'avait pas crue. Dans sa réplique du 1er mars 2016 sur le préavis du SEM, la recourante a précisé que c'était bien sur les conseils de son médecin et pour ménager sa santé qu'elle avait démissionné le 30 juin 2014, qu'elle avait aussi manifesté par la suite des symptômes dépressifs, que ces derniers s'étaient somatisés (asthénie, insomnie et récidives de lombalgie) et que cette situation ne s'était pas améliorée en raison des difficultés de communication avec son époux, qui avaient même débouché, « la première et unique fois », sur une violente altercation physique et verbale avec ce dernier. L'intéressée a alors allégué que, « très choquée de la réaction de son mari » et craignant que ce comportement ne se reproduise, elle avait quitté le lendemain le domicile conjugal pour aller chez une amie à Lausanne, avant de revenir finalement auprès de son conjoint, qui s'était excusé entretemps. Elle a indiqué encore qu'elle n'avait quitté le domicile conjugal de manière définitive que le 25 octobre 2014, qu'elle n'avait pas suivi son époux durant son long périple à vélo à travers la Suède et la Finlande d'août à octobre 2014 parce qu'elle ne faisait pas de vélo et connaissait les problèmes de santé énoncés ci-avant. Dans son courrier du 5 avril 2016, l'intéressée a encore produit une déclaration écrite du 30 mars 2016, signée de sa main, ainsi que de celle de son ex-conjoint, reprenant ses précédents propos et faisant aussi état d'une « aventure extra-conjugale » de son ex-conjoint durant leur mariage, relation qu'elle aurait apprise en 2014. 7.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version des faits présentée par la recourante (cf. considérant ci-dessus) paraît construite. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que Y._______ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire du 7 mai 2015, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 13 décembre 2013 (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 8) et que le couple n'avait jamais eu de problèmes conjugaux (cf. ibid., questions 12 et 13). Au sujet de la séparation du mois d'octobre 2014, le prénommé a encore relevé qu'il n'y avait eu « aucun signe annonciateur d'un quelconque problème », que son épouse était partie lorsqu'il était rentré de voyage et qu'il s'était fait du souci et avait même cru un moment donné « à une disparition ou à un accident » parce qu'il ne parvenait pas à la joindre et n'avait ni sa nouvelle adresse, ni son nouveau numéro de téléphone (cf. ibid., question 14). Pareilles affirmations n'ont d'ailleurs pas été contestées par la recourante, dont son conseil était par ailleurs présent durant l'audition de son ex-mari. L'intéressée a en outre eu la faculté de se prononcer sur le contenu du procès-verbal de l'audition de son ex-époux et, par courrier du 20 mai 2015, a apporté des précisions sur quatre réponses de son ex-conjoint, mais n'a cependant fait aucune mention de problèmes conjugaux ou de santé ayant conduit à la dégradation du lien conjugal, d'une altercation violente ayant conduit à un premier départ du domicile conjugal, voire même de l'existence d'une relation extra-conjugale vécue par son ex-époux durant leur mariage. Dès lors, le Tribunal de céans retient qu'il n'a été fait état, à aucun moment au cours de la procédure de première instance, des éléments relevés au considérant précédent. Ce n'est que dans son mémoire de recours que l'intéressée a indiqué pour la première fois son épuisement physique et psychique, la démission de son travail et la réaction de son époux, éléments qui auraient contribué à la détérioration rapide de leur relation, avant de faire valoir, dans sa réplique du 1er mars 2016, un élément supplémentaire, à savoir la violente altercation ayant débouché sur un premier départ du domicile conjugal, puis enfin de mentionner, dans son courrier du 5 avril 2016, l'existence d'une aventure extra-conjugale vécue par son ex-mari durant leur mariage. Or, le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle ces éléments n'ont jamais été signalés par les intéressés lors de la procédure devant le SEM avant le prononcé de la décision querellée, ce d'autant moins que les relations entre ceux-ci semblent bonnes, puisque l'ex-époux a toujours apporté son soutien à l'intéressée dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 37 ; déclaration écrite du 30 mars 2016) et que cette dernière a affirmé qu'elle était restée en bon terme après leur séparation et durant la procédure de divorce (cf. mémoire de recours p. 10). En outre, Y._______ n'a jamais mentionné, lors de son audition rogatoire, que son ex-épouse l'avait averti qu'elle allait le quitter alors qu'il était en voyage à l'étranger, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre qu'il a signée le 30 mars 2016, alors que, lors de cette même audition rogatoire, il lui a été demandé de signaler les éléments qui auraient pu conduire à la rupture de l'union conjugale (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 27). Certes, la recourante a fourni à l'appui de ses allégations un certificat médical daté du 26 février 2016 et attestant les problèmes de santé (troubles anxieux, symptômes dépressifs dans un contexte professionnel et familial difficile) qui l'avaient amenée à quitter son travail dans un hôtel. Cependant, ce document ne fait nullement mention d'une réaction violente de l'ex-époux ou la survenance d'une altercation, mais se limite à indiquer des « difficultés de discussion » avec le conjoint, ce qui n'avait pas « amélioré la situation ». Au surplus, il est à noter que la recourante a d'abord mis en avant ces difficultés de communication comme motif de la proposition faite à son ex-conjoint de suivre une thérapie conjugale (cf. mémoire de recours de recours p. 9) avant de modifier ses déclarations sur ce point en affirmant que c'était plutôt l'existence d'une relation extra-conjugale qui était à la base de sa proposition (cf. lettre du 30 mars 2016). Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal - explications qui ont passé dans les faits allégués de problèmes de santé à une altercation violente et physique, voire même à un adultère - ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne concordent pas avec les faits présentés en première instance. 7.3 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par X._______et Y._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Les arguments avancés par la recourante en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles elle a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à X._______.
8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.1 Par décision incidente du 3 décembre 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Maître Philippe Loretan ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 décembre 2013 à X._______a été annulée par l'autorité inférieure en date du 28 août 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle-Ville).
E. 6 Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
E. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante a rencontré Y._______ au mois d'octobre 2007 à Belgrade, dans l'hôtel où elle travaillait, alors que ce dernier y passait des vacances (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 2). Après avoir contracté mariage avec le prénommé le 27 mars 2008 à Belgrade, X._______est entrée en Suisse le 6 juillet 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à partir du 15 juillet 2008 (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités valaisannes compétentes). Le 27 juillet 2013, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 27 juillet 2013, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 17 décembre 2013, l'ODM a conféré la nationalité suisse à la prénommée. Au mois d'octobre 2014, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d''audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Le 30 janvier 2015, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de Z._______ qui, en date du 9 mars 2015, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune huit mois environ après l'entrée en force le 13 février 2014 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'octobre 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______et son époux ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 27 juillet 2013, à savoir moins de quinze jours après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère en effet que la prénommée avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).
E. 7 A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).
E. 7.1 A cet égard, X._______a soutenu, dans son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté en 2014 en raison de son épuisement physique et psychique. Elle a relevé à ce propos qu'elle travaillait énormément en tant que femme de ménage dans un hôtel et qu'elle devait en plus s'occuper de son époux malade (mucoviscidose) et le soutenir « dans les épreuves douloureuses que lui imposait sa maladie » (cf. recours, p. 10). Elle a indiqué qu'elle avait dû démissionner de son travail pour la fin du mois de juillet 2014 en raison de son état de santé et que son mari n'avait pas compris cette décision, ce qui l'avait profondément blessée; elle avait alors pris conscience de la mauvaise communication au sein de son couple et avait souhaité y remédier par une thérapie conjugale, ce qu'avait refusé son conjoint et ce qui l'avait alors conduite à prendre la décision difficile de quitter le domicile conjugal. Elle a aussi allégué que, craignant la réaction de son époux, qui avait été abandonné par ses propres parents, elle avait décidé de partir alors que ce dernier se trouvait à l'étranger. Elle a encore relevé qu'elle avait averti son conjoint, qui se trouvait alors à l'étranger, de son départ par téléphone, mais que celui-ci ne s'était pas rendu compte de la situation et ne l'avait pas crue. Dans sa réplique du 1er mars 2016 sur le préavis du SEM, la recourante a précisé que c'était bien sur les conseils de son médecin et pour ménager sa santé qu'elle avait démissionné le 30 juin 2014, qu'elle avait aussi manifesté par la suite des symptômes dépressifs, que ces derniers s'étaient somatisés (asthénie, insomnie et récidives de lombalgie) et que cette situation ne s'était pas améliorée en raison des difficultés de communication avec son époux, qui avaient même débouché, « la première et unique fois », sur une violente altercation physique et verbale avec ce dernier. L'intéressée a alors allégué que, « très choquée de la réaction de son mari » et craignant que ce comportement ne se reproduise, elle avait quitté le lendemain le domicile conjugal pour aller chez une amie à Lausanne, avant de revenir finalement auprès de son conjoint, qui s'était excusé entretemps. Elle a indiqué encore qu'elle n'avait quitté le domicile conjugal de manière définitive que le 25 octobre 2014, qu'elle n'avait pas suivi son époux durant son long périple à vélo à travers la Suède et la Finlande d'août à octobre 2014 parce qu'elle ne faisait pas de vélo et connaissait les problèmes de santé énoncés ci-avant. Dans son courrier du 5 avril 2016, l'intéressée a encore produit une déclaration écrite du 30 mars 2016, signée de sa main, ainsi que de celle de son ex-conjoint, reprenant ses précédents propos et faisant aussi état d'une « aventure extra-conjugale » de son ex-conjoint durant leur mariage, relation qu'elle aurait apprise en 2014.
E. 7.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version des faits présentée par la recourante (cf. considérant ci-dessus) paraît construite. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que Y._______ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire du 7 mai 2015, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 13 décembre 2013 (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 8) et que le couple n'avait jamais eu de problèmes conjugaux (cf. ibid., questions 12 et 13). Au sujet de la séparation du mois d'octobre 2014, le prénommé a encore relevé qu'il n'y avait eu « aucun signe annonciateur d'un quelconque problème », que son épouse était partie lorsqu'il était rentré de voyage et qu'il s'était fait du souci et avait même cru un moment donné « à une disparition ou à un accident » parce qu'il ne parvenait pas à la joindre et n'avait ni sa nouvelle adresse, ni son nouveau numéro de téléphone (cf. ibid., question 14). Pareilles affirmations n'ont d'ailleurs pas été contestées par la recourante, dont son conseil était par ailleurs présent durant l'audition de son ex-mari. L'intéressée a en outre eu la faculté de se prononcer sur le contenu du procès-verbal de l'audition de son ex-époux et, par courrier du 20 mai 2015, a apporté des précisions sur quatre réponses de son ex-conjoint, mais n'a cependant fait aucune mention de problèmes conjugaux ou de santé ayant conduit à la dégradation du lien conjugal, d'une altercation violente ayant conduit à un premier départ du domicile conjugal, voire même de l'existence d'une relation extra-conjugale vécue par son ex-époux durant leur mariage. Dès lors, le Tribunal de céans retient qu'il n'a été fait état, à aucun moment au cours de la procédure de première instance, des éléments relevés au considérant précédent. Ce n'est que dans son mémoire de recours que l'intéressée a indiqué pour la première fois son épuisement physique et psychique, la démission de son travail et la réaction de son époux, éléments qui auraient contribué à la détérioration rapide de leur relation, avant de faire valoir, dans sa réplique du 1er mars 2016, un élément supplémentaire, à savoir la violente altercation ayant débouché sur un premier départ du domicile conjugal, puis enfin de mentionner, dans son courrier du 5 avril 2016, l'existence d'une aventure extra-conjugale vécue par son ex-mari durant leur mariage. Or, le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle ces éléments n'ont jamais été signalés par les intéressés lors de la procédure devant le SEM avant le prononcé de la décision querellée, ce d'autant moins que les relations entre ceux-ci semblent bonnes, puisque l'ex-époux a toujours apporté son soutien à l'intéressée dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 37 ; déclaration écrite du 30 mars 2016) et que cette dernière a affirmé qu'elle était restée en bon terme après leur séparation et durant la procédure de divorce (cf. mémoire de recours p. 10). En outre, Y._______ n'a jamais mentionné, lors de son audition rogatoire, que son ex-épouse l'avait averti qu'elle allait le quitter alors qu'il était en voyage à l'étranger, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre qu'il a signée le 30 mars 2016, alors que, lors de cette même audition rogatoire, il lui a été demandé de signaler les éléments qui auraient pu conduire à la rupture de l'union conjugale (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 27). Certes, la recourante a fourni à l'appui de ses allégations un certificat médical daté du 26 février 2016 et attestant les problèmes de santé (troubles anxieux, symptômes dépressifs dans un contexte professionnel et familial difficile) qui l'avaient amenée à quitter son travail dans un hôtel. Cependant, ce document ne fait nullement mention d'une réaction violente de l'ex-époux ou la survenance d'une altercation, mais se limite à indiquer des « difficultés de discussion » avec le conjoint, ce qui n'avait pas « amélioré la situation ». Au surplus, il est à noter que la recourante a d'abord mis en avant ces difficultés de communication comme motif de la proposition faite à son ex-conjoint de suivre une thérapie conjugale (cf. mémoire de recours de recours p. 9) avant de modifier ses déclarations sur ce point en affirmant que c'était plutôt l'existence d'une relation extra-conjugale qui était à la base de sa proposition (cf. lettre du 30 mars 2016). Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal - explications qui ont passé dans les faits allégués de problèmes de santé à une altercation violente et physique, voire même à un adultère - ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne concordent pas avec les faits présentés en première instance.
E. 7.3 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par X._______et Y._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Les arguments avancés par la recourante en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles elle a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à X._______.
E. 8 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet.
E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.1 Par décision incidente du 3 décembre 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Maître Philippe Loretan ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'000 francs à Me Philippe Loretan à titre d'honoraires et de débours
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Naturalisations), pour information et avec dossier cantonal en retour - au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Migrations), pour information et avec dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-6225/2015 Arrêt du 27 octobre 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représentée par Maître Philippe Loretan, Avenue Ritz 33, 1950 Sion, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 27 mars 2008, X._______, ressortissante serbe née le 7 janvier 1980, a contracté mariage, à Belgrade, avec Y._______, ressortissant suisse né le 3 février 1981. B. Le 6 juillet 2008, munie d'un visa, X._______est entrée en Suisse, où elle a été mise, le 15 juillet 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 5 juillet 2013. Le 11 juillet 2013, les autorités valaisannes compétentes ont délivré à l'intéressée une autorisation d'établissement. C. En date du 27 juillet 2013, la prénommée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 27 juillet 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 17 décembre 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'époux de la prénommée. E. L'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce le 30 janvier 2015, suivie le même jour d'une convention complète sur les effets du divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 9 mars 2015 et est devenu définitif et exécutoire le 21 mars 2015. F. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après SPM-VS) a transmis au SEM, par courriel du 26 mars 2015, la communication du jugement prononçant le divorce des époux X._______ et Y._______. G.a Le 30 mars 2015, le SEM a fait savoir à X._______qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 17 décembre 2013, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment de sa séparation officielle au mois d'octobre 2014 et du jugement de divorce prononcé le 9 mars 2015. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. G.b Par courrier du même jour, le SEM s'est adressé à Y._______ pour l'informer de sa convocation prochaine par les autorités valaisannes compétentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec l'intéressée. Il l'a par ailleurs rendu attentif au fait que l'intéressée et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'il fût entendu seul. G.c Par courrier du 14 avril 2015, X._______a indiqué au SEM qu'il s'était écoulé presqu'une année entre le moment où elle avait obtenu la naturalisation facilitée (17 décembre 2013) et celui où elle s'était officiellement séparée de son époux (1er octobre 2014), laps de temps qui ne pouvait faire douter de l'existence d'une communauté conjugale effective et stable entre les époux au moment où la décision de naturalisation a été prise. En outre, elle a relevé qu'elle avait rencontré son futur époux à Belgrade en 2007, qu'ils s'étaient mariées le 27 mars 2008 et que c'était son mari qui avait insisté pour qu'elle le suive en Suisse, raison pour laquelle elle avait ensuite élu domicile en Valais durant les six ans et demi qu'a duré son union conjugale, comportement qui ne pouvait être qualifié de déloyal ou trompeur au sens de l'art. 41 LN. Enfin, elle a souligné qu'elle était restée en excellents termes avec son ex-époux, malgré leur divorce, et que ce dernier avait manifesté son étonnement auprès du SEM par rapport à la procédure de retrait de la nationalité engagée à l'encontre de son ex-conjointe. H. Sur requête du SEM, la police cantonale valaisanne a procédé, le 7 mai 2015, à l'audition de Y._______, en présence de l'avocate de son ex-épouse. Le prénommé a déclaré qu'il avait connu l'intéressée durant le mois d'octobre 2007 lors de vacances à Belgrade où elle travaillait comme employée dans l'hôtel où il séjournait et qu'il avait pris l'initiative en premier de lui parler de mariage. Il a affirmé qu'ils s'étaient mariés en Serbie « pour des raisons de facilité », car il était compliqué de la faire venir en Suisse pour le mariage. Interrogé sur les difficultés conjugales que son couple avait rencontrées, l'intéressé a indiqué qu'ils n'avaient jamais eu de problèmes conjugaux, qu'il avait effectué un voyage de deux mois en Suède et en Finlande du 15 août au 15 octobre 2014 et que malgré le fait qu'il n'y avait eu aucun « signe annonciateur d'un quelconque problème», son épouse était partie et il n'avait pu la joindre malgré plusieurs tentatives, de sorte que trois semaines après son retour, soit durant la première moitié du mois de novembre 2014, il avait annoncé à sa commune de résidence la séparation de fait pour le 1er octobre 2014. Il a encore précisé qu'il était atteint de mucoviscidose depuis sa naissance, que sa maladie était connue de son ex-épouse avant son mariage et qu'elle l'avait acceptée. A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune du 27 juillet 2013, leur communauté conjugale était effective et stable, le prénommé a répondu par l'affirmative. Y._______ a précisé notamment qu'au moment de la naturalisation de son épouse (3 février 2014) le projet de son couple était de « vivre ensemble et heureux pour la vie entière » et qu'il n'y avait eu aucun événement particulier qui était intervenu après la naturalisation pour mettre en cause la communauté conjugale. Sur requête de l'avocate de l'ex-épouse, le prénommé a encore souligné qu'il avait été indigné et offusqué que son union conjugale ait été remise en cause par les autorités fédérales et qu'il avait pris contact avec son ex-épouse pour lui apporter tout son soutien. I. Le 13 mai 2015, le SEM a transmis à X._______le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par lettre du 20 mai 2015, l'intéressée s'est référée à son courrier du 14 avril 2015. Elle a aussi précisé notamment que c'était bien son ex-époux qui avait pris l'initiative de la demander en mariage, que ce dernier avait entamé les démarches auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie afin qu'elle vienne en Suisse, qu'il ne mettait pas en doute « sa naturalisation ni l'amour qui les avait unis » et qu'il avait accepté d'être auditionné par la police cantonale, car il tenait à réaffirmer « l'authenticité de son mariage », qui était un « mariage d'amour ». J. Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Bâle-Ville ont donné, le 12 août 2015, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. K. Par décision du 28 août 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intéressée n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. L. Le 30 septembre 2015, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, la recourante a d'abord rappelé les faits ayant conduit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, sa séparation et son divorce. En outre, l'intéressée a affirmé qu'au moment de signer sa déclaration concernant la communauté conjugale (juillet 2013), ainsi qu'au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée (17 décembre 2013), elle vivait une communauté conjugale effective et stable avec son époux. Elle a relevé cependant que l'année 2014 avait été difficile pour son couple, notamment pour elle, en raison de son épuisement physique et psychique, puisqu'elle travaillait énormément en tant que femme de ménage dans un hôtel et devait en plus s'occuper de son époux et le soutenir « dans les épreuves douloureuses que lui imposait sa maladie ». Elle a précisé aussi qu'elle avait dû démissionner de son travail pour la fin du mois de juillet 2014 en raison de son état de santé et que son mari n'avait pas compris cette décision, ce qui l'avait profondément blessée ; elle avait alors pris conscience de la mauvaise communication au sein de son couple et avait souhaité y remédier par une thérapie conjugale, ce qu'avait refusé son conjoint et ce qui l'avait alors conduite à prendre la décision difficile de quitter le domicile conjugal. Elle a aussi allégué qu'elle craignait la réaction de son époux, qui avait été abandonné par ses parents, et avait donc décidé de partir alors que son conjoint se trouvait à l'étranger. La recourante a nié avoir donné de fausses informations à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'elle savait essentiels et avoir ainsi adopté un comportement déloyal et trompeur justifiant une annulation de sa naturalisation facilitée. M. Par courrier du 23 octobre 2015, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 PA. Par décision incidente du 3 décembre 2015, le Tribunal a admis la demande précitée et désigné Me Philippe Loretan en qualité d'avocat d'office. N. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 8 décembre 2015. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 1er mars 2016, a déposé ses observations et a encore joint à son envoi un certificat médical daté du 26 février 2016 faisant état du début des consultations au mois de juin suite à des problèmes de santé (douleurs lombaires et somatisation de symptômes dépressifs) dans un contexte professionnel et familial difficile. O. Le 8 mars 2016, le Tribunal a transmis la réplique du 1er mars 2016 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 11 mars 2016. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante, qui, par courrier du 5 avril 2016, a maintenu que les raisons ayant conduit à sa séparation et à son divorce étaient le manque de soutien et de compréhension de la part de son ex-mari, ainsi que la violente réaction de ce dernier à l'annonce de sa démission de son poste de travail dans un hôtel. Elle a encore produit une déclaration écrite du 30 mars 2016, signée de sa main, ainsi que de celle de son ex-conjoint, reprenant ses précédents propos et faisant aussi état d'une « aventure extra-conjugale » de son ex-conjoint durant leur mariage, relation qu'elle aurait apprise en 2014. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet l'ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 17 décembre 2013 à X._______a été annulée par l'autorité inférieure en date du 28 août 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée (cf., à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Bâle-Ville).
6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante a rencontré Y._______ au mois d'octobre 2007 à Belgrade, dans l'hôtel où elle travaillait, alors que ce dernier y passait des vacances (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 2). Après avoir contracté mariage avec le prénommé le 27 mars 2008 à Belgrade, X._______est entrée en Suisse le 6 juillet 2008 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à partir du 15 juillet 2008 (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités valaisannes compétentes). Le 27 juillet 2013, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 27 juillet 2013, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 17 décembre 2013, l'ODM a conféré la nationalité suisse à la prénommée. Au mois d'octobre 2014, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d''audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Le 30 janvier 2015, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de Z._______ qui, en date du 9 mars 2015, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune huit mois environ après l'entrée en force le 13 février 2014 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'octobre 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______et son époux ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 27 juillet 2013, à savoir moins de quinze jours après l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère en effet que la prénommée avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).
7. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A cet égard, X._______a soutenu, dans son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté en 2014 en raison de son épuisement physique et psychique. Elle a relevé à ce propos qu'elle travaillait énormément en tant que femme de ménage dans un hôtel et qu'elle devait en plus s'occuper de son époux malade (mucoviscidose) et le soutenir « dans les épreuves douloureuses que lui imposait sa maladie » (cf. recours, p. 10). Elle a indiqué qu'elle avait dû démissionner de son travail pour la fin du mois de juillet 2014 en raison de son état de santé et que son mari n'avait pas compris cette décision, ce qui l'avait profondément blessée; elle avait alors pris conscience de la mauvaise communication au sein de son couple et avait souhaité y remédier par une thérapie conjugale, ce qu'avait refusé son conjoint et ce qui l'avait alors conduite à prendre la décision difficile de quitter le domicile conjugal. Elle a aussi allégué que, craignant la réaction de son époux, qui avait été abandonné par ses propres parents, elle avait décidé de partir alors que ce dernier se trouvait à l'étranger. Elle a encore relevé qu'elle avait averti son conjoint, qui se trouvait alors à l'étranger, de son départ par téléphone, mais que celui-ci ne s'était pas rendu compte de la situation et ne l'avait pas crue. Dans sa réplique du 1er mars 2016 sur le préavis du SEM, la recourante a précisé que c'était bien sur les conseils de son médecin et pour ménager sa santé qu'elle avait démissionné le 30 juin 2014, qu'elle avait aussi manifesté par la suite des symptômes dépressifs, que ces derniers s'étaient somatisés (asthénie, insomnie et récidives de lombalgie) et que cette situation ne s'était pas améliorée en raison des difficultés de communication avec son époux, qui avaient même débouché, « la première et unique fois », sur une violente altercation physique et verbale avec ce dernier. L'intéressée a alors allégué que, « très choquée de la réaction de son mari » et craignant que ce comportement ne se reproduise, elle avait quitté le lendemain le domicile conjugal pour aller chez une amie à Lausanne, avant de revenir finalement auprès de son conjoint, qui s'était excusé entretemps. Elle a indiqué encore qu'elle n'avait quitté le domicile conjugal de manière définitive que le 25 octobre 2014, qu'elle n'avait pas suivi son époux durant son long périple à vélo à travers la Suède et la Finlande d'août à octobre 2014 parce qu'elle ne faisait pas de vélo et connaissait les problèmes de santé énoncés ci-avant. Dans son courrier du 5 avril 2016, l'intéressée a encore produit une déclaration écrite du 30 mars 2016, signée de sa main, ainsi que de celle de son ex-conjoint, reprenant ses précédents propos et faisant aussi état d'une « aventure extra-conjugale » de son ex-conjoint durant leur mariage, relation qu'elle aurait apprise en 2014. 7.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version des faits présentée par la recourante (cf. considérant ci-dessus) paraît construite. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que Y._______ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire du 7 mai 2015, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 13 décembre 2013 (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 8) et que le couple n'avait jamais eu de problèmes conjugaux (cf. ibid., questions 12 et 13). Au sujet de la séparation du mois d'octobre 2014, le prénommé a encore relevé qu'il n'y avait eu « aucun signe annonciateur d'un quelconque problème », que son épouse était partie lorsqu'il était rentré de voyage et qu'il s'était fait du souci et avait même cru un moment donné « à une disparition ou à un accident » parce qu'il ne parvenait pas à la joindre et n'avait ni sa nouvelle adresse, ni son nouveau numéro de téléphone (cf. ibid., question 14). Pareilles affirmations n'ont d'ailleurs pas été contestées par la recourante, dont son conseil était par ailleurs présent durant l'audition de son ex-mari. L'intéressée a en outre eu la faculté de se prononcer sur le contenu du procès-verbal de l'audition de son ex-époux et, par courrier du 20 mai 2015, a apporté des précisions sur quatre réponses de son ex-conjoint, mais n'a cependant fait aucune mention de problèmes conjugaux ou de santé ayant conduit à la dégradation du lien conjugal, d'une altercation violente ayant conduit à un premier départ du domicile conjugal, voire même de l'existence d'une relation extra-conjugale vécue par son ex-époux durant leur mariage. Dès lors, le Tribunal de céans retient qu'il n'a été fait état, à aucun moment au cours de la procédure de première instance, des éléments relevés au considérant précédent. Ce n'est que dans son mémoire de recours que l'intéressée a indiqué pour la première fois son épuisement physique et psychique, la démission de son travail et la réaction de son époux, éléments qui auraient contribué à la détérioration rapide de leur relation, avant de faire valoir, dans sa réplique du 1er mars 2016, un élément supplémentaire, à savoir la violente altercation ayant débouché sur un premier départ du domicile conjugal, puis enfin de mentionner, dans son courrier du 5 avril 2016, l'existence d'une aventure extra-conjugale vécue par son ex-mari durant leur mariage. Or, le Tribunal peine à comprendre la raison pour laquelle ces éléments n'ont jamais été signalés par les intéressés lors de la procédure devant le SEM avant le prononcé de la décision querellée, ce d'autant moins que les relations entre ceux-ci semblent bonnes, puisque l'ex-époux a toujours apporté son soutien à l'intéressée dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 37 ; déclaration écrite du 30 mars 2016) et que cette dernière a affirmé qu'elle était restée en bon terme après leur séparation et durant la procédure de divorce (cf. mémoire de recours p. 10). En outre, Y._______ n'a jamais mentionné, lors de son audition rogatoire, que son ex-épouse l'avait averti qu'elle allait le quitter alors qu'il était en voyage à l'étranger, contrairement à ce qui est allégué dans la lettre qu'il a signée le 30 mars 2016, alors que, lors de cette même audition rogatoire, il lui a été demandé de signaler les éléments qui auraient pu conduire à la rupture de l'union conjugale (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, question 27). Certes, la recourante a fourni à l'appui de ses allégations un certificat médical daté du 26 février 2016 et attestant les problèmes de santé (troubles anxieux, symptômes dépressifs dans un contexte professionnel et familial difficile) qui l'avaient amenée à quitter son travail dans un hôtel. Cependant, ce document ne fait nullement mention d'une réaction violente de l'ex-époux ou la survenance d'une altercation, mais se limite à indiquer des « difficultés de discussion » avec le conjoint, ce qui n'avait pas « amélioré la situation ». Au surplus, il est à noter que la recourante a d'abord mis en avant ces difficultés de communication comme motif de la proposition faite à son ex-conjoint de suivre une thérapie conjugale (cf. mémoire de recours de recours p. 9) avant de modifier ses déclarations sur ce point en affirmant que c'était plutôt l'existence d'une relation extra-conjugale qui était à la base de sa proposition (cf. lettre du 30 mars 2016). Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal - explications qui ont passé dans les faits allégués de problèmes de santé à une altercation violente et physique, voire même à un adultère - ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne concordent pas avec les faits présentés en première instance. 7.3 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par X._______et Y._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Les arguments avancés par la recourante en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles elle a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à X._______.
8. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 août 2015, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10.1 Par décision incidente du 3 décembre 2015, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Maître Philippe Loretan ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'000 francs à Me Philippe Loretan à titre d'honoraires et de débours
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie, au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Naturalisations), pour information et avec dossier cantonal en retour
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Migrations), pour information et avec dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :