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F-6171/2016

F-6171/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-31 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ le 8 septembre 2008, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son départ illégal d'Erythrée, alors qu'il était en âge d'accomplir son service militaire) et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le recours contre le rejet de sa demande d'asile que A._______ a déposé contre la décision du 7 mai 2010 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 8 janvier 2013. A.b Par décision du 14 février 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ le 20 juin 2012, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de réfugiée en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force. A.c Les époux A._______ et B._______ ont trois enfants :

- C._______ (née en 2004), résidant au Soudan

- D._______ (né en 2013), résidant en Suisse

- E._______ (née en 2014), résidant en Suisse B. Le 4 juillet 2013, C._______ a déposé une demande tendant à son inclusion dans l'admission provisoire de A._______ et de B._______. Le 16 février 2015, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service des migrations) a transmis au SEM son préavis positif concernant cette requête, tout en relevant que la famille de C._______ (soit ses père et mère, ainsi que ses frère et soeur) dépendait entièrement de l'assistance sociale. C. Par décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par C._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que A._______ et B._______ étaient entièrement à la charge de l'assistance et n'étaient pas en mesure d'assurer de manière stable et durable l'entretien de leur fille C._______, de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) n'était pas réalisée. Pour des raisons similaires, le SEM a considéré que le refus d'autoriser la venue en Suisse de C._______ était également légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à limiter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendaient pas de l'assistance publique de manière durable et significative. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal par arrêt du 21 septembre 2017. D.Le 22 septembre 2015, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont adressé à l'Ambassade de Suisse à Khartoum une demande tendant à l'octroi d'un visa Schengen pour motifs humanitaires en faveur de leur fille C._______, afin que celle-ci puisse les rejoindre en Suisse. E.Par décision du 6 décembre 2015, la Représentation suisse à Khartoum a refusé la délivrance du visa sollicité au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de la requérante de quitter le territoire suisse avant l'expiration de son visa ne pouvait pas être établie. F.Le 8 janvier 2016, A._______ et B._______ ont formé opposition au SEM contre la décision précitée, en exposant que leur fille C._______ était une mineure vulnérable dont l'intégrité physique et psychique était en danger au Soudan. G.Le 13 juin 2016, le SEM a informé les intéressés qu'il entendait rejeter leur opposition et rejeter la demande de visa humanitaire déposée en faveur de leur fille C._______ et leur a donné l'occasion de déposer leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'ils ont adressées au SEM le 30 juin 2016 par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont réaffirmé que leur fille ne se trouvait pas en sécurité au Soudan et qu'elle risquait d'être renvoyée en Erythrée. I.Par décision du 8 septembre 2016, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Khartoum. Dans son prononcé, le SEM a d'abord retenu que le retour de la requérante dans son pays d'origine ne pouvait pas être considéré comme suffisamment garanti, en raison notamment de sa situation au Soudan et de sa volonté déclarée de venir s'installer en Suisse auprès de ses parents. Le SEM a relevé ensuite que, s'agissant des conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour motifs humanitaires, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité de la requérante étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays de résidence, le Soudan. L'autorité intimée en a conclu que l'intéressée ne paraissait pas se trouver dans une situation de détresse particulière qui rendrait indispensable l'intervention des autorités suisses et justifierait l'octroi d'un visa humanitaire. J.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 6 octobre 2016 auprès du Tribunal, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de leur fille C._______. Les recourants ont rappelé d'abord qu'ils avaient fui leur pays pour venir demander l'asile en Suisse et y avaient obtenu le statut de réfugiés et l'admission provisoire. Ils ont exposé ensuite qu'ils avaient laissé leur fille auprès de sa grand-mère au Soudan et que celle-ci l'avait ensuite confiée à l'un de ses frères cadets, qui avait organisé sa fuite au Soudan, où elle avait été prise en charge par des connaissances de leur famille. Ils se sont enfin prévalus d'une violation de l'art. 8 CEDH, ainsi que des art. 3, 10, 24 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. K.Par décision du 23 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et a nommé leur mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure. L.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait pas d'éléments particuliers susceptibles de modifier l'appréciation des faits de la cause. M.Le 23 décembre 2016, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal le décompte de ses prestations et sa note d'honoraires finale s'élevant à 1'955.25 francs (frais et TVA inclus). Il a pour le surplus renoncé à déposer des observations complémentaires. N.Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et B._______, agissant au nom de leur fille mineure C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV (Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) qui lui-même renvoie au Règlement (UE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 3.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4. 4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code frontières Schengen). 4.2 La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois retenu, dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), «qu'une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l'art. 25 du Code des visas, auprès de la représentation de l'Etat membre de destination, située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l'application dudit code, mais en l'état actuel du droit de l'Union européenne, du seul droit national ». 4.3 Dans un arrêt du 19 juin 2017 en la cause F-7298/2016, le Tribunal a pris acte de l'arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne remettait pas fondamentalement en question l'analyse effectuée jusqu'alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait expressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement menacées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être autorisée par l'octroi d'un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4). Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions de droit européen non applicables en l'espèce pour refuser l'entrée en Suisse de C._______, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En effet, le droit suisse (savoir la LEtr et l'OEV) contient une base légale suffisante et ad hoc pour examiner si les conditions d'octroi d'un visa national à validité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d'espèce. 4.4 En l'occurrence, bien que la décision du SEM soit antérieure à l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2017 et qu'elle repose en partie sur des normes de droit européen non applicables, cela ne saurait en affecter la validité, comme relevé au considérant ci-avant. Aussi, le présent recours peut faire l'objet d'un examen au fond, sans qu'il soit nécessaire d'annuler la décision du SEM. 4.5 Un visa (national) pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rende indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf. aussi, par analogie, le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées). 5.Dans le cas d'espèce, C._______, de nationalité érythréenne, est soumise à l'obligation d'un visa pour l'entrée en Suisse (cf. art. 4 OEV et Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). Les recourants ne contestent à juste titre pas le refus d'octroi d'un visa Schengen uniforme. Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l'octroi d'un visa VTL (cf. supra consid. 4.4). 6. 6.1 Les recourants font valoir qu'en raison de la situation de leur fille C._______ au Soudan remplit les conditions d'octroi d'un visa humanitaire, applicable au seul territoire suisse, lui permettant d'introduire une demande d'asile en Suisse. 6.2 Dans un arrêt publié sous ATAF 2015/5, le Tribunal a rappelé qu'un visa pour raisons humanitaires présuppose en règle générale l'existence d'une menace imminente, sérieuse et concrète pour la vie et l'intégrité corporelle, de sorte que les conditions à sa délivrance doivent être interprétées de manière très restrictive (cf. en particulier consid. 4.1.3). Il convient de relever en outre que les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a donc lieu de considérer, en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'elle n'est plus menacée (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, la personne concernée puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que C._______ a quitté l'Erythrée en 2014, séjourne depuis lors au Soudan et n'est donc plus directement menacée dans son pays d'origine. Les recourants font certes valoir que leur fille ne bénéficie pas au Soudan d'un soutien personnel et éducatif suffisant, mais ils n'ont pas apporté d'éléments susceptibles d'établir que la vie ou l'intégrité physique de leur fille seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Soudan. 6.4 Le Tribunal n'entend pas faire fi des difficultés auxquelles la prénommée est exposée dans son quotidien, compte tenu de son âge et de l'éloignement de ses parents. Il se doit cependant de respecter la volonté du législateur qui, en abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger auprès d'une représentation suisse, n'a certes pas voulu exclure toute possibilité de venir en Suisse pour y solliciter une protection, mais l'a soumise à la réalisation de conditions très strictes (cf. consid. 6.2 ci-avant), conditions qui ne sont en l'espèce pas réunies. 6.5 Il s'impose de constater enfin que les arguments des recourants, selon lesquels leur fille courrait le risque d'être refoulée en Erythrée, ne sont fondés sur aucun élément concret susceptible d'accréditer leurs allégations. Aussi, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent de refoulement (direct ou indirect) de la requérante dans son pays d'origine, d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique au Soudan, compte tenu des conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour des raisons humanitaires rappelées ci-avant, celle-ci ne se trouve pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa humanitaire. 7. 7.1 Les recourants reprochent enfin à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la CEDH et de la CDE liant la Suisse. Sur ce point, il convient de noter d'abord que le refus d'autoriser la venue en Suisse de l'intéressée apparaît légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter le séjour en Suisse aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique de manière durable et significative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3471/2015 du 21 septembre 2017 consid. 7.3). Quant au moyen tiré de la CDE, il apparaît que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). 7.2 Aussi, au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que le SEM a estimé que C._______ ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire au sens de l'art. 2 al. 4 OEV.

8. Le Tribunal relève enfin que les recourants ont précédemment sollicité le regroupement familial en faveur de leur fille C._______, en application de l'art. 85 al. 7 LEtr, demande qui a été rejetée, compte tenu essentiellement de leur dépendance durable à l'aide sociale. Il convient de rappeler ici que, nonobstant l'issue de la présente cause, les recourants gardent toujours la possibilité de faire venir leur fille en Suisse, en se soumettant à la condition principale à laquelle est subordonné le regroupement familial de l'art. 85 al. 7 LEtr, soit l'exercice d'une activité lucrative régulière leur permettant d'assurer leur indépendance financière en Suisse. 9.Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 8 septembre 2016 est confirmée. Par décision du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judicaire totale et a désigné Me Urs Ebnöther en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à leur défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement les honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). En l'espèce, Me Urs Ebnöther a versé en cause, le 23 décembre 2016, un décompte détaillé de ses prestations qu'il a chiffrées à un montant total de 1'955.25 francs (TVA comprise), correspondant à 7 heures 15 de travail à 250 francs, ainsi qu'à 22.90 francs de débours, décompte qui apparaît en adéquation avec le travail accompli par le mandataire et qui sera retenu par le Tribunal pour la fixation des honoraires en la présente cause. Il est rappelé que les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). dispositif page suivante

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ et B._______, agissant au nom de leur fille mineure C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV (Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) qui lui-même renvoie au Règlement (UE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.

E. 3.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du Code des visas).

E. 4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code frontières Schengen).

E. 4.2 La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois retenu, dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), «qu'une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l'art. 25 du Code des visas, auprès de la représentation de l'Etat membre de destination, située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l'application dudit code, mais en l'état actuel du droit de l'Union européenne, du seul droit national ».

E. 4.3 Dans un arrêt du 19 juin 2017 en la cause F-7298/2016, le Tribunal a pris acte de l'arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne remettait pas fondamentalement en question l'analyse effectuée jusqu'alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait expressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement menacées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être autorisée par l'octroi d'un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4). Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions de droit européen non applicables en l'espèce pour refuser l'entrée en Suisse de C._______, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En effet, le droit suisse (savoir la LEtr et l'OEV) contient une base légale suffisante et ad hoc pour examiner si les conditions d'octroi d'un visa national à validité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d'espèce.

E. 4.4 En l'occurrence, bien que la décision du SEM soit antérieure à l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2017 et qu'elle repose en partie sur des normes de droit européen non applicables, cela ne saurait en affecter la validité, comme relevé au considérant ci-avant. Aussi, le présent recours peut faire l'objet d'un examen au fond, sans qu'il soit nécessaire d'annuler la décision du SEM.

E. 4.5 Un visa (national) pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rende indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf. aussi, par analogie, le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées). 5.Dans le cas d'espèce, C._______, de nationalité érythréenne, est soumise à l'obligation d'un visa pour l'entrée en Suisse (cf. art. 4 OEV et Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). Les recourants ne contestent à juste titre pas le refus d'octroi d'un visa Schengen uniforme. Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l'octroi d'un visa VTL (cf. supra consid. 4.4).

E. 6.1 Les recourants font valoir qu'en raison de la situation de leur fille C._______ au Soudan remplit les conditions d'octroi d'un visa humanitaire, applicable au seul territoire suisse, lui permettant d'introduire une demande d'asile en Suisse.

E. 6.2 Dans un arrêt publié sous ATAF 2015/5, le Tribunal a rappelé qu'un visa pour raisons humanitaires présuppose en règle générale l'existence d'une menace imminente, sérieuse et concrète pour la vie et l'intégrité corporelle, de sorte que les conditions à sa délivrance doivent être interprétées de manière très restrictive (cf. en particulier consid. 4.1.3). Il convient de relever en outre que les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a donc lieu de considérer, en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'elle n'est plus menacée (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, la personne concernée puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse.

E. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que C._______ a quitté l'Erythrée en 2014, séjourne depuis lors au Soudan et n'est donc plus directement menacée dans son pays d'origine. Les recourants font certes valoir que leur fille ne bénéficie pas au Soudan d'un soutien personnel et éducatif suffisant, mais ils n'ont pas apporté d'éléments susceptibles d'établir que la vie ou l'intégrité physique de leur fille seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Soudan.

E. 6.4 Le Tribunal n'entend pas faire fi des difficultés auxquelles la prénommée est exposée dans son quotidien, compte tenu de son âge et de l'éloignement de ses parents. Il se doit cependant de respecter la volonté du législateur qui, en abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger auprès d'une représentation suisse, n'a certes pas voulu exclure toute possibilité de venir en Suisse pour y solliciter une protection, mais l'a soumise à la réalisation de conditions très strictes (cf. consid. 6.2 ci-avant), conditions qui ne sont en l'espèce pas réunies.

E. 6.5 Il s'impose de constater enfin que les arguments des recourants, selon lesquels leur fille courrait le risque d'être refoulée en Erythrée, ne sont fondés sur aucun élément concret susceptible d'accréditer leurs allégations. Aussi, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent de refoulement (direct ou indirect) de la requérante dans son pays d'origine, d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique au Soudan, compte tenu des conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour des raisons humanitaires rappelées ci-avant, celle-ci ne se trouve pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa humanitaire.

E. 7.1 Les recourants reprochent enfin à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la CEDH et de la CDE liant la Suisse. Sur ce point, il convient de noter d'abord que le refus d'autoriser la venue en Suisse de l'intéressée apparaît légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter le séjour en Suisse aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique de manière durable et significative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3471/2015 du 21 septembre 2017 consid. 7.3). Quant au moyen tiré de la CDE, il apparaît que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine).

E. 7.2 Aussi, au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que le SEM a estimé que C._______ ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire au sens de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 8 Le Tribunal relève enfin que les recourants ont précédemment sollicité le regroupement familial en faveur de leur fille C._______, en application de l'art. 85 al. 7 LEtr, demande qui a été rejetée, compte tenu essentiellement de leur dépendance durable à l'aide sociale. Il convient de rappeler ici que, nonobstant l'issue de la présente cause, les recourants gardent toujours la possibilité de faire venir leur fille en Suisse, en se soumettant à la condition principale à laquelle est subordonné le regroupement familial de l'art. 85 al. 7 LEtr, soit l'exercice d'une activité lucrative régulière leur permettant d'assurer leur indépendance financière en Suisse. 9.Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 8 septembre 2016 est confirmée. Par décision du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judicaire totale et a désigné Me Urs Ebnöther en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à leur défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement les honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). En l'espèce, Me Urs Ebnöther a versé en cause, le 23 décembre 2016, un décompte détaillé de ses prestations qu'il a chiffrées à un montant total de 1'955.25 francs (TVA comprise), correspondant à 7 heures 15 de travail à 250 francs, ainsi qu'à 22.90 francs de débours, décompte qui apparaît en adéquation avec le travail accompli par le mandataire et qui sera retenu par le Tribunal pour la fixation des honoraires en la présente cause. Il est rappelé que les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il est alloué à Me Urs Ebnöther un montant de Fr. 1'955.25 (TVA comprise) à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier 19065371 en retour La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6171/2016 Arrêt du 31 juillet 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______ agissant pour le compte de leur fille C._______, représentés par lic. iur. Urs Ebnöther, Rechtsanwalt, Advokatur Kanonengasse, Militärstrasse 76, Postfach, 8021 Zurich, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raison humanitaire / décision du SEM du 8 septembre 2016. Faits : A. A.a Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ le 8 septembre 2008, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son départ illégal d'Erythrée, alors qu'il était en âge d'accomplir son service militaire) et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Le recours contre le rejet de sa demande d'asile que A._______ a déposé contre la décision du 7 mai 2010 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt du 8 janvier 2013. A.b Par décision du 14 février 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ le 20 juin 2012, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a reconnu la qualité de réfugiée en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force. A.c Les époux A._______ et B._______ ont trois enfants :

- C._______ (née en 2004), résidant au Soudan

- D._______ (né en 2013), résidant en Suisse

- E._______ (née en 2014), résidant en Suisse B. Le 4 juillet 2013, C._______ a déposé une demande tendant à son inclusion dans l'admission provisoire de A._______ et de B._______. Le 16 février 2015, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service des migrations) a transmis au SEM son préavis positif concernant cette requête, tout en relevant que la famille de C._______ (soit ses père et mère, ainsi que ses frère et soeur) dépendait entièrement de l'assistance sociale. C. Par décision du 28 avril 2015, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par C._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que A._______ et B._______ étaient entièrement à la charge de l'assistance et n'étaient pas en mesure d'assurer de manière stable et durable l'entretien de leur fille C._______, de sorte que l'une des conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20) n'était pas réalisée. Pour des raisons similaires, le SEM a considéré que le refus d'autoriser la venue en Suisse de C._______ était également légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspondait à l'intérêt public visant à limiter l'octroi d'autorisations de séjour aux seules personnes qui ne dépendaient pas de l'assistance publique de manière durable et significative. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal par arrêt du 21 septembre 2017. D.Le 22 septembre 2015, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont adressé à l'Ambassade de Suisse à Khartoum une demande tendant à l'octroi d'un visa Schengen pour motifs humanitaires en faveur de leur fille C._______, afin que celle-ci puisse les rejoindre en Suisse. E.Par décision du 6 décembre 2015, la Représentation suisse à Khartoum a refusé la délivrance du visa sollicité au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de la requérante de quitter le territoire suisse avant l'expiration de son visa ne pouvait pas être établie. F.Le 8 janvier 2016, A._______ et B._______ ont formé opposition au SEM contre la décision précitée, en exposant que leur fille C._______ était une mineure vulnérable dont l'intégrité physique et psychique était en danger au Soudan. G.Le 13 juin 2016, le SEM a informé les intéressés qu'il entendait rejeter leur opposition et rejeter la demande de visa humanitaire déposée en faveur de leur fille C._______ et leur a donné l'occasion de déposer leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'ils ont adressées au SEM le 30 juin 2016 par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont réaffirmé que leur fille ne se trouvait pas en sécurité au Soudan et qu'elle risquait d'être renvoyée en Erythrée. I.Par décision du 8 septembre 2016, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Khartoum. Dans son prononcé, le SEM a d'abord retenu que le retour de la requérante dans son pays d'origine ne pouvait pas être considéré comme suffisamment garanti, en raison notamment de sa situation au Soudan et de sa volonté déclarée de venir s'installer en Suisse auprès de ses parents. Le SEM a relevé ensuite que, s'agissant des conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour motifs humanitaires, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité de la requérante étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays de résidence, le Soudan. L'autorité intimée en a conclu que l'intéressée ne paraissait pas se trouver dans une situation de détresse particulière qui rendrait indispensable l'intervention des autorités suisses et justifierait l'octroi d'un visa humanitaire. J.Agissant par l'entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 6 octobre 2016 auprès du Tribunal, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un visa humanitaire en faveur de leur fille C._______. Les recourants ont rappelé d'abord qu'ils avaient fui leur pays pour venir demander l'asile en Suisse et y avaient obtenu le statut de réfugiés et l'admission provisoire. Ils ont exposé ensuite qu'ils avaient laissé leur fille auprès de sa grand-mère au Soudan et que celle-ci l'avait ensuite confiée à l'un de ses frères cadets, qui avait organisé sa fuite au Soudan, où elle avait été prise en charge par des connaissances de leur famille. Ils se sont enfin prévalus d'une violation de l'art. 8 CEDH, ainsi que des art. 3, 10, 24 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale. K.Par décision du 23 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et a nommé leur mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure. L.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 30 novembre 2016, l'autorité inférieure s'est bornée à relever que le recours ne contenait pas d'éléments particuliers susceptibles de modifier l'appréciation des faits de la cause. M.Le 23 décembre 2016, le mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal le décompte de ses prestations et sa note d'honoraires finale s'élevant à 1'955.25 francs (frais et TVA inclus). Il a pour le surplus renoncé à déposer des observations complémentaires. N.Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ et B._______, agissant au nom de leur fille mineure C._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV (Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) qui lui-même renvoie au Règlement (UE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. 3.4 Selon les termes du Code des visas, il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4. 4.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, accorder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Code des visas et art. 6 par. 5 let. c du Code frontières Schengen). 4.2 La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois retenu, dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-638/16 PPU X et X contre Etat belge), «qu'une demande de visa à validité territoriale limitée, introduite par un ressortissant d'un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l'art. 25 du Code des visas, auprès de la représentation de l'Etat membre de destination, située sur le territoire d'un pays tiers, dans l'intention d'introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale et, par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l'application dudit code, mais en l'état actuel du droit de l'Union européenne, du seul droit national ». 4.3 Dans un arrêt du 19 juin 2017 en la cause F-7298/2016, le Tribunal a pris acte de l'arrêt précité de la CJUE. Il a toutefois considéré que cette décision ne remettait pas fondamentalement en question l'analyse effectuée jusqu'alors par la Suisse. En effet, il a rappelé que le législateur avait expressément voulu donner la possibilité aux personnes réellement menacées de pouvoir continuer à bénéficier de la protection de la Suisse, de sorte que, dans de telles circonstances, leur entrée en Suisse pouvait être autorisée par l'octroi d'un visa selon une procédure simple (cf. consid. 4). Aussi, bien que le SEM se soit appuyé sur des dispositions de droit européen non applicables en l'espèce pour refuser l'entrée en Suisse de C._______, ce fait ne saurait affecter la validité de la décision attaquée. En effet, le droit suisse (savoir la LEtr et l'OEV) contient une base légale suffisante et ad hoc pour examiner si les conditions d'octroi d'un visa national à validité territoriale limitée sont réalisées dans le cas d'espèce. 4.4 En l'occurrence, bien que la décision du SEM soit antérieure à l'arrêt de la CJUE du 7 mars 2017 et qu'elle repose en partie sur des normes de droit européen non applicables, cela ne saurait en affecter la validité, comme relevé au considérant ci-avant. Aussi, le présent recours peut faire l'objet d'un examen au fond, sans qu'il soit nécessaire d'annuler la décision du SEM. 4.5 Un visa (national) pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rende indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé. Les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070s. ; cf. aussi, par analogie, le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également sur ces questions l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées). 5.Dans le cas d'espèce, C._______, de nationalité érythréenne, est soumise à l'obligation d'un visa pour l'entrée en Suisse (cf. art. 4 OEV et Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). Les recourants ne contestent à juste titre pas le refus d'octroi d'un visa Schengen uniforme. Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l'octroi d'un visa VTL (cf. supra consid. 4.4). 6. 6.1 Les recourants font valoir qu'en raison de la situation de leur fille C._______ au Soudan remplit les conditions d'octroi d'un visa humanitaire, applicable au seul territoire suisse, lui permettant d'introduire une demande d'asile en Suisse. 6.2 Dans un arrêt publié sous ATAF 2015/5, le Tribunal a rappelé qu'un visa pour raisons humanitaires présuppose en règle générale l'existence d'une menace imminente, sérieuse et concrète pour la vie et l'intégrité corporelle, de sorte que les conditions à sa délivrance doivent être interprétées de manière très restrictive (cf. en particulier consid. 4.1.3). Il convient de relever en outre que les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a donc lieu de considérer, en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'elle n'est plus menacée (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, la personne concernée puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que C._______ a quitté l'Erythrée en 2014, séjourne depuis lors au Soudan et n'est donc plus directement menacée dans son pays d'origine. Les recourants font certes valoir que leur fille ne bénéficie pas au Soudan d'un soutien personnel et éducatif suffisant, mais ils n'ont pas apporté d'éléments susceptibles d'établir que la vie ou l'intégrité physique de leur fille seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Soudan. 6.4 Le Tribunal n'entend pas faire fi des difficultés auxquelles la prénommée est exposée dans son quotidien, compte tenu de son âge et de l'éloignement de ses parents. Il se doit cependant de respecter la volonté du législateur qui, en abrogeant la possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger auprès d'une représentation suisse, n'a certes pas voulu exclure toute possibilité de venir en Suisse pour y solliciter une protection, mais l'a soumise à la réalisation de conditions très strictes (cf. consid. 6.2 ci-avant), conditions qui ne sont en l'espèce pas réunies. 6.5 Il s'impose de constater enfin que les arguments des recourants, selon lesquels leur fille courrait le risque d'être refoulée en Erythrée, ne sont fondés sur aucun élément concret susceptible d'accréditer leurs allégations. Aussi, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent de refoulement (direct ou indirect) de la requérante dans son pays d'origine, d'un risque vital immédiat ou du moins particulièrement grave pour son intégrité physique au Soudan, compte tenu des conditions très restrictives de délivrance d'un visa pour des raisons humanitaires rappelées ci-avant, celle-ci ne se trouve pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la délivrance d'un visa humanitaire. 7. 7.1 Les recourants reprochent enfin à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte de la CEDH et de la CDE liant la Suisse. Sur ce point, il convient de noter d'abord que le refus d'autoriser la venue en Suisse de l'intéressée apparaît légitime et proportionné sous l'angle de l'art. 8 CEDH et correspond à l'intérêt public visant à limiter le séjour en Suisse aux seules personnes qui ne dépendent pas de l'assistance publique de manière durable et significative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3471/2015 du 21 septembre 2017 consid. 7.3). Quant au moyen tiré de la CDE, il apparaît que cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). 7.2 Aussi, au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que c'est à bon droit que le SEM a estimé que C._______ ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire au sens de l'art. 2 al. 4 OEV.

8. Le Tribunal relève enfin que les recourants ont précédemment sollicité le regroupement familial en faveur de leur fille C._______, en application de l'art. 85 al. 7 LEtr, demande qui a été rejetée, compte tenu essentiellement de leur dépendance durable à l'aide sociale. Il convient de rappeler ici que, nonobstant l'issue de la présente cause, les recourants gardent toujours la possibilité de faire venir leur fille en Suisse, en se soumettant à la condition principale à laquelle est subordonné le regroupement familial de l'art. 85 al. 7 LEtr, soit l'exercice d'une activité lucrative régulière leur permettant d'assurer leur indépendance financière en Suisse. 9.Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 8 septembre 2016 est confirmée. Par décision du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judicaire totale et a désigné Me Urs Ebnöther en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de procédure et d'allouer à leur défenseur d'office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement les honoraires, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). En l'espèce, Me Urs Ebnöther a versé en cause, le 23 décembre 2016, un décompte détaillé de ses prestations qu'il a chiffrées à un montant total de 1'955.25 francs (TVA comprise), correspondant à 7 heures 15 de travail à 250 francs, ainsi qu'à 22.90 francs de débours, décompte qui apparaît en adéquation avec le travail accompli par le mandataire et qui sera retenu par le Tribunal pour la fixation des honoraires en la présente cause. Il est rappelé que les recourants ont l'obligation de rembourser ce montant s'ils reviennent à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il est alloué à Me Urs Ebnöther un montant de Fr. 1'955.25 (TVA comprise) à titre d'honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente procédure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier 19065371 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :