UE/AELE
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rayé du rôle.
E. 2 Il est statué sans frais. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 11 décembre 2019 par les intéressés leur sera restituée par le Tribunal.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (...) avec le dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud ad dossier cantonal pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Dispositiv
- A._______,
- B._______,
- C._______, représentés par le Centre social protestant (CSP) Vaud, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Vu la décision du 25 octobre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse d'une part et l'Union européenne et ses Etats membres d'autre part ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203) par le canton de Vaud, en faveur de A._______ (ci-après : le recourant), de sa femme (ci-après : la recourante) et de leur fille, le recours introduit contre cette décision en date du 20 novembre 2019, les conclusions formulées à l'appui de celui-ci, à savoir l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur des intéressés en raison d'un droit à demeurer du recourant, voire, à défaut de reconnaître le droit de demeurer du recourant, une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 Annexe I ALCP, compte tenu du statut de travailleuse de la recourante et du droit au regroupement familial, la décision incidente du 3 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, fixé aux intéressés un délai pour procéder au versement d'une avance de frais et, d'autre part, les a invités à s'adresser aux autorités cantonales compétentes en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 6 Annexe I ALCP, dans la mesure où cette conclusion excédait au champ de compétence du présent Tribunal, le courrier du 9 décembre 2019 par lequel les intéressés ont, d'une part, informé le Tribunal des démarches entamées auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour et, d'autre part, fait savoir au Tribunal qu'ils maintenaient le recours introduit en date du 20 novembre 2019, qu'ils estiment en effet important de voir reconnu au recourant un droit de demeurer ; droit nié par le SEM dans sa décision du 25 octobre 2019, la délivrance, par les autorités cantonales compétentes, d'une autorisation de séjour aux intéressés en date du 13 décembre 2019, le versement de l'avance de frais requise dans le délai prévu à cet effet, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en l'espèce, il ressort des faits retenus par le SEM dans la décision du 25 octobre 2019 que, par décision du 20 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse ainsi que de celui de la recourante et de leur fille, en application de l'art. 22 OLCP, qu'il a donc transmis le dossier des intéressés au SEM en date du 17 mai 2019, afin que ce dernier donne son approbation, qu'en date du 18 juin 2019 cependant, la recourante a conclu un contrat de travail de durée indéterminée comme aide de cuisine auprès de l'Hôpital de D._______, que dès ce moment-là, la recourante pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleuse, donnant ensuite la possibilité au recourant ainsi qu'à leur fille de faire valoir un droit de demeurer au titre du regroupement familial, qu'aussi, indépendamment de la question de l'utilité de la décision rendue par le SEM en date du 25 octobre 2019, il convient de constater que ni le recourant ni la recourante ne peuvent plus se prévaloir d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la poursuite de la présente procédure, qu'en effet tous deux, tout comme leur fille, ont obtenu une nouvelle autorisation de séjour en date du 13 décembre 2019, valable jusqu'au 8 décembre 2024, que dans ces circonstances, déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer propre, basé sur l'art. 22 OLCP, ne revêt qu'un intérêt théorique, insuffisant pour justifier la poursuite de la présente procédure, qu'en effet, l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision rendue par le SEM en date du 25 octobre 2019 doit exister non seulement au moment où le recours est déposé mais également au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2), que dans le présent cas, le désavantage subi par le recourant par la non reconnaissance de son propre droit à demeurer a été levé par la reconnaissance d'un nouveau droit à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial, qu'en cas de perte de l'intérêt actuel et pratique à agir en cours de procédure, l'affaire doit en principe être rayée du rôle (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.2, 137 I 161 consid. 4.3.2 et 118 Ia 488 consid. 1a), à moins qu'il n'y ait exceptionnellement lieu de faire abstraction d'un tel intérêt du fait que la cause soulève des questions fondamentales (ayant une portée de principe) pouvant se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu'il existe de ce fait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses et que la nature de la contestation - en raison de la durée limitée de l'acte qui la sous-tend - ne permet pas de trancher ces questions avant qu'elles ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systématiquement à tout contrôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1 et 136 II 101 consid. 1.1), que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, que le Tribunal considère qu'elles ne seraient pas davantage réalisées sous l'angle d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. au motif d'un déni de justice formel, qu'en effet, comme relevé ci-avant, le recourant ne peut plus justifier d'un intérêt actuel et pratique à la poursuite de la présente procédure, en l'absence d'un désavantage qui subsisterait encore malgré la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour, qu'enfin, et pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas davantage que le refus du Tribunal de statuer sur l'existence d'un droit de demeurer propre au recourant, serait constitutif d'une violation manifeste de la CEDH, que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours étant réglé pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), que, dans le cas particulier, la présente procédure est devenue sans objet en raison du comportement des intéressés, qu'ils avaient en effet tout loisir de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE depuis la signature du contrat de travail par la recourante, en juin 2019, et éviter ainsi la présente procédure, que, dans ces conditions, les frais afférents à la présente procédure de recours devraient être mis à la charge des intéressés (cf. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), que, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé, que, par ailleurs, les intéressés ne sauraient prétendre à des dépens, qu'il n'apparaît en effet pas que la présente cause aurait nécessité l'engagement de frais "indispensables et relativement élevés" (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4, l'art. 8 al. 2 et l'art. 15 FITAF), le Centre social protestant du canton de Vaud agissant à titre gratuit. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
- Le recours est rayé du rôle.
- Il est statué sans frais. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 11 décembre 2019 par les intéressés leur sera restituée par le Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente décision est adressée : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (...) avec le dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud ad dossier cantonal pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6142/2019 Décision de radiationdu 16 janvier 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Astrid Dapples, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, représentés par le Centre social protestant (CSP) Vaud, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Vu la décision du 25 octobre 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse d'une part et l'Union européenne et ses Etats membres d'autre part ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203) par le canton de Vaud, en faveur de A._______ (ci-après : le recourant), de sa femme (ci-après : la recourante) et de leur fille, le recours introduit contre cette décision en date du 20 novembre 2019, les conclusions formulées à l'appui de celui-ci, à savoir l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par le canton de Vaud en faveur des intéressés en raison d'un droit à demeurer du recourant, voire, à défaut de reconnaître le droit de demeurer du recourant, une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l'art. 6 Annexe I ALCP, compte tenu du statut de travailleuse de la recourante et du droit au regroupement familial, la décision incidente du 3 décembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a, d'une part, fixé aux intéressés un délai pour procéder au versement d'une avance de frais et, d'autre part, les a invités à s'adresser aux autorités cantonales compétentes en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour basée sur l'art. 6 Annexe I ALCP, dans la mesure où cette conclusion excédait au champ de compétence du présent Tribunal, le courrier du 9 décembre 2019 par lequel les intéressés ont, d'une part, informé le Tribunal des démarches entamées auprès des autorités cantonales compétentes en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour et, d'autre part, fait savoir au Tribunal qu'ils maintenaient le recours introduit en date du 20 novembre 2019, qu'ils estiment en effet important de voir reconnu au recourant un droit de demeurer ; droit nié par le SEM dans sa décision du 25 octobre 2019, la délivrance, par les autorités cantonales compétentes, d'une autorisation de séjour aux intéressés en date du 13 décembre 2019, le versement de l'avance de frais requise dans le délai prévu à cet effet, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en l'espèce, il ressort des faits retenus par le SEM dans la décision du 25 octobre 2019 que, par décision du 20 février 2019, le Service de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse ainsi que de celui de la recourante et de leur fille, en application de l'art. 22 OLCP, qu'il a donc transmis le dossier des intéressés au SEM en date du 17 mai 2019, afin que ce dernier donne son approbation, qu'en date du 18 juin 2019 cependant, la recourante a conclu un contrat de travail de durée indéterminée comme aide de cuisine auprès de l'Hôpital de D._______, que dès ce moment-là, la recourante pouvait ainsi prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE en qualité de travailleuse, donnant ensuite la possibilité au recourant ainsi qu'à leur fille de faire valoir un droit de demeurer au titre du regroupement familial, qu'aussi, indépendamment de la question de l'utilité de la décision rendue par le SEM en date du 25 octobre 2019, il convient de constater que ni le recourant ni la recourante ne peuvent plus se prévaloir d'un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA) à la poursuite de la présente procédure, qu'en effet tous deux, tout comme leur fille, ont obtenu une nouvelle autorisation de séjour en date du 13 décembre 2019, valable jusqu'au 8 décembre 2024, que dans ces circonstances, déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer propre, basé sur l'art. 22 OLCP, ne revêt qu'un intérêt théorique, insuffisant pour justifier la poursuite de la présente procédure, qu'en effet, l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision rendue par le SEM en date du 25 octobre 2019 doit exister non seulement au moment où le recours est déposé mais également au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2), que dans le présent cas, le désavantage subi par le recourant par la non reconnaissance de son propre droit à demeurer a été levé par la reconnaissance d'un nouveau droit à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial, qu'en cas de perte de l'intérêt actuel et pratique à agir en cours de procédure, l'affaire doit en principe être rayée du rôle (cf. ATF 139 II 404 consid. 2.2, 137 I 161 consid. 4.3.2 et 118 Ia 488 consid. 1a), à moins qu'il n'y ait exceptionnellement lieu de faire abstraction d'un tel intérêt du fait que la cause soulève des questions fondamentales (ayant une portée de principe) pouvant se poser en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, qu'il existe de ce fait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses et que la nature de la contestation - en raison de la durée limitée de l'acte qui la sous-tend - ne permet pas de trancher ces questions avant qu'elles ne perdent leur actualité, de sorte que celles-ci échapperaient systématiquement à tout contrôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1 et 136 II 101 consid. 1.1), que ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, que le Tribunal considère qu'elles ne seraient pas davantage réalisées sous l'angle d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. au motif d'un déni de justice formel, qu'en effet, comme relevé ci-avant, le recourant ne peut plus justifier d'un intérêt actuel et pratique à la poursuite de la présente procédure, en l'absence d'un désavantage qui subsisterait encore malgré la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour, qu'enfin, et pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas davantage que le refus du Tribunal de statuer sur l'existence d'un droit de demeurer propre au recourant, serait constitutif d'une violation manifeste de la CEDH, que, partant, la présente cause doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours étant réglé pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), que, dans le cas particulier, la présente procédure est devenue sans objet en raison du comportement des intéressés, qu'ils avaient en effet tout loisir de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE depuis la signature du contrat de travail par la recourante, en juin 2019, et éviter ainsi la présente procédure, que, dans ces conditions, les frais afférents à la présente procédure de recours devraient être mis à la charge des intéressés (cf. art. 5 FITAF [RS 173.320.2]), que, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé, que, par ailleurs, les intéressés ne sauraient prétendre à des dépens, qu'il n'apparaît en effet pas que la présente cause aurait nécessité l'engagement de frais "indispensables et relativement élevés" (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4, l'art. 8 al. 2 et l'art. 15 FITAF), le Centre social protestant du canton de Vaud agissant à titre gratuit. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Le recours est rayé du rôle.
2. Il est statué sans frais. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 11 décembre 2019 par les intéressés leur sera restituée par le Tribunal.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (...) avec le dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud ad dossier cantonal pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :