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F-5997/2016

F-5997/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-20 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant iranien né le [...] 1968, a sollicité le 31 mai 2016 une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran afin de rendre visite à son neveu B._______, ressortissant iranien né le [...] 1974 et domicilié à Mont-sur-Lausanne. B. Par décision du 10 juin 2016, la représentation suisse précitée a refusé de lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. L'invité a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du 26 juin 2016. A l'appui de sa position, il a fait valoir qu'il était le propriétaire et le PDG de l'entreprise de génie civil « X._______ », qu'il avait investi plus de 42% dans la construction d'un centre commercial en Iran, qu'il y laissait sa femme et ses deux enfants âgés de 11 et 15 ans, et que les tampons sur son passeport démontraient qu'il ne restait jamais plus de 10 jours à l'étranger en raison d'une surcharge de travail. D. Par décision du 27 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'était pas rare que les membres de la famille tentaient de rejoindre l'étranger qui avait obtenu un visa et que les activités professionnelles du recourant ne constituaient pas un élément déterminant compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et l'Iran. E. Par acte déposé le 29 septembre 2016, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte ses attaches familiales en Iran et ses obligations professionnelles et d'avoir mentionné en sa défaveur le fait qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen. S'agissant de l'invitant, il lui serait impossible de se rendre en Iran pour rendre visite à son oncle. A._______ a finalement précisé que s'il avait sollicité un visa d'un mois, ce n'était que pour des raisons de flexibilité étant donné qu'il ne pouvait s'absenter plus de sept jours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 2 décembre 2016. G. Par réplique du 23 janvier 2017, le recourant a rappelé sa position professionnelle et financière dans son pays d'origine et indiquait qu'il peinait à comprendre en quoi sa sortie du territoire helvétique à l'issue de son séjour ne serait pas garanti. H. Par duplique du 14 février 2017, le SEM a maintenu sa position en concluant au rejet du recours. I. Par mesure d'instruction du 21 février 2017, le Tribunal a invité le recourant à transmettre les moyens de preuve relatifs à sa situation financière, aux éventuels biens qu'il possède dans son pays d'origine, ainsi qu'aux liens qui auraient été tissés avec son neveu en Iran. L'intéressé a donné suite à cette ordonnance par acte du 23 mars 2017. Le pli précité a été transmis pour connaissance à l'autorité inférieure. Celle-ci a maintenu sa décision du 27 juillet 2016 et proposé le rejet du recours par pli du 19 avril 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité iranienne, A._______ est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre du prénommé au motif que le départ ponctuel de celui-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Iran, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 4'682'507 USD pour l'Etat iranien contre plus de 79'242'282 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases April 2017 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en avril 2017, consulté en juin 2017). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Iran au 69ème rang, sur 189 pays, et la Suisse en 2ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Iran, consulté en juin 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en juin 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Iran et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de B._______, qui aurait entretenu, durant son enfance, une relation étroite avec son oncle. 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressé le fait qu'il s'est contenté d'alléguer qu'avec son neveu, ils auraient grandi côte à côte auprès de leur grand-mère maternelle, sans preuve à l'appui (cf. pce TAF 11). A ce propos, il sied de rappeler qu'ils ne se sont pas revus depuis douze ans et que contrairement aux dires du recourant, B._______ est en droit de se rendre en Iran, dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, son ancien statut de requérant d'asile n'a aucune incidence restrictive sur ses déplacements à l'étranger. Enfin, Le Tribunal de céans constatera également en défaveur du recourant le fait qu'il n'a jamais voyagé dans l'espace Schengen. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 49 ans, a toujours vécu en Iran et est en bonne santé. Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que le recourant est marié avec C._______ depuis plus de vingt ans et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants communs - soit D._______ né le [...] 2001 et E._______ née le [...] 2005 -, étant précisé que ces derniers sont scolarisés en Iran (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, au vu des relations familiales intenses que l'intéressé a en Iran, le Tribunal de céans ne saurait suivre le SEM lorsqu'il affirme qu'il n'est pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de joindre l'étranger qui a obtenu un visa en Suisse. Au demeurant, même si le SEM ne l'a pas relevé dans sa décision, on précisera que le recourant n'est nullement responsable du fait que son neveu soit resté sur le territoire helvétique suite au refus de sa demande d'asile et que la situation personnelle de A._______ diverge totalement de celle que son neveu avait à cette époque-là. A cela s'ajoute la situation financière privilégiée du prénommé dans son pays d'origine. Sur ce point, on relèvera tout d'abord le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 502'322'324 rials iraniens (ci-après : IRR) en date du 2 mars 2017, soit l'équivalent de plus de Fr. 14'900.- (cf. pce TAF 11 annexe 10). En outre, il perçoit dans le cadre de son travail en tant que directeur de projets exécutifs au sein de l'entreprise « X._______» un salaire mensuel de 150'000'000 IRR, équivalent à Fr. 4'470.- (cf. pce TAF 11 annexe 11). Ce montant, qui correspond à celui indiqué dans le mémoire de recours, soit 4'200 euros (cf. toutefois pce TAF 1 annexe 8 qui semble mentionner un salaire erroné de 15'000'000 IRR), est largement supérieur au revenu de base d'un iranien en 2017 (cf. site Internet http://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/En-Iran-scandale-salaires-ebranle-gouvernement-2016-07-03-1200773220, consulté en juin 2017). Il sied également de souligner que le recourant, qui a investi 42% au sein du complexe commercial « Y._______ », est désormais propriétaire de plusieurs unités commerciales pour une surface de près de 380 m2 (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 11 annexe 14). Au surplus, on mettra en exergue le statut de l'intéressé au sein de la compagnie « X._______ Co. ». En effet, étant titulaire d'un permis d'activité économique et d'une licence en ingénierie, ce dernier a été élu membre du conseil de direction et directeur général de ladite entreprise (cf. pce TAF 11 annexes 15, 17 et 18). Finalement, le Tribunal retient en faveur de l'intéressé que lors de ses séjours à l'étranger, il n'y est jamais resté plus de quelques jours (cf. pce TAF 11 annexe 19). En effet, selon les copies de son passeport versées en cause, celui-ci a notamment voyagé du 21 au 22 mars 2013, du 26 au 28 mars 2014, du 30 au 31 juillet 2014, du 31 août 2014 au 2 septembre 2014, du 22 au 28 septembre 2014, du 7 au 8 octobre 2014, du 18 au 31 mars 2015, du 9 au 13 avril 2015, du 29 juillet 2015 au 8 août 2015, du 5 au 9 novembre 2015, du 9 au 12 novembre 2015, du 8 au 9 février 2016, du 9 au 18 janvier 2016, du 27 au 29 février 2016, du 26 au 28 mars 2016, du 1er au 8 juillet 2016, du 26 au 28 août 2016, du 20 au 21 septembre 2016, du 6 au 17 décembre 2016 et du 22 au 24 janvier 2017. L'argument soulevé à ce sujet selon lequel une surcharge de travail ne lui permettrait pas de quitter son pays d'origine plus de quelques jours s'avère dès lors crédible. 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que A._______ rentre en Iran à l'échéance de son visa. Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rendre visite à son neveu dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).

6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 15 jours en 2017, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen. S'agissant de la durée du séjour autorisé, le Tribunal estime que, même si le recourant n'a requis que 7 jours pour rendre visite à son neveu en Suisse (cf. mémoire de recours p. 7), une période de 15 jours lui permettra d'organiser avec une plus grande flexibilité son voyage.

7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité iranienne, A._______ est soumis à l'obligation de visa.

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre du prénommé au motif que le départ ponctuel de celui-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile.

E. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Iran, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 4'682'507 USD pour l'Etat iranien contre plus de 79'242'282 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases April 2017 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en avril 2017, consulté en juin 2017). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Iran au 69ème rang, sur 189 pays, et la Suisse en 2ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Iran, consulté en juin 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en juin 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Iran et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de B._______, qui aurait entretenu, durant son enfance, une relation étroite avec son oncle.

E. 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).

E. 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressé le fait qu'il s'est contenté d'alléguer qu'avec son neveu, ils auraient grandi côte à côte auprès de leur grand-mère maternelle, sans preuve à l'appui (cf. pce TAF 11). A ce propos, il sied de rappeler qu'ils ne se sont pas revus depuis douze ans et que contrairement aux dires du recourant, B._______ est en droit de se rendre en Iran, dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, son ancien statut de requérant d'asile n'a aucune incidence restrictive sur ses déplacements à l'étranger. Enfin, Le Tribunal de céans constatera également en défaveur du recourant le fait qu'il n'a jamais voyagé dans l'espace Schengen.

E. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 49 ans, a toujours vécu en Iran et est en bonne santé. Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que le recourant est marié avec C._______ depuis plus de vingt ans et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants communs - soit D._______ né le [...] 2001 et E._______ née le [...] 2005 -, étant précisé que ces derniers sont scolarisés en Iran (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, au vu des relations familiales intenses que l'intéressé a en Iran, le Tribunal de céans ne saurait suivre le SEM lorsqu'il affirme qu'il n'est pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de joindre l'étranger qui a obtenu un visa en Suisse. Au demeurant, même si le SEM ne l'a pas relevé dans sa décision, on précisera que le recourant n'est nullement responsable du fait que son neveu soit resté sur le territoire helvétique suite au refus de sa demande d'asile et que la situation personnelle de A._______ diverge totalement de celle que son neveu avait à cette époque-là. A cela s'ajoute la situation financière privilégiée du prénommé dans son pays d'origine. Sur ce point, on relèvera tout d'abord le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 502'322'324 rials iraniens (ci-après : IRR) en date du 2 mars 2017, soit l'équivalent de plus de Fr. 14'900.- (cf. pce TAF 11 annexe 10). En outre, il perçoit dans le cadre de son travail en tant que directeur de projets exécutifs au sein de l'entreprise « X._______» un salaire mensuel de 150'000'000 IRR, équivalent à Fr. 4'470.- (cf. pce TAF 11 annexe 11). Ce montant, qui correspond à celui indiqué dans le mémoire de recours, soit 4'200 euros (cf. toutefois pce TAF 1 annexe 8 qui semble mentionner un salaire erroné de 15'000'000 IRR), est largement supérieur au revenu de base d'un iranien en 2017 (cf. site Internet http://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/En-Iran-scandale-salaires-ebranle-gouvernement-2016-07-03-1200773220, consulté en juin 2017). Il sied également de souligner que le recourant, qui a investi 42% au sein du complexe commercial « Y._______ », est désormais propriétaire de plusieurs unités commerciales pour une surface de près de 380 m2 (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 11 annexe 14). Au surplus, on mettra en exergue le statut de l'intéressé au sein de la compagnie « X._______ Co. ». En effet, étant titulaire d'un permis d'activité économique et d'une licence en ingénierie, ce dernier a été élu membre du conseil de direction et directeur général de ladite entreprise (cf. pce TAF 11 annexes 15, 17 et 18). Finalement, le Tribunal retient en faveur de l'intéressé que lors de ses séjours à l'étranger, il n'y est jamais resté plus de quelques jours (cf. pce TAF 11 annexe 19). En effet, selon les copies de son passeport versées en cause, celui-ci a notamment voyagé du 21 au 22 mars 2013, du 26 au 28 mars 2014, du 30 au 31 juillet 2014, du 31 août 2014 au 2 septembre 2014, du 22 au 28 septembre 2014, du 7 au 8 octobre 2014, du 18 au 31 mars 2015, du 9 au 13 avril 2015, du 29 juillet 2015 au 8 août 2015, du 5 au 9 novembre 2015, du 9 au 12 novembre 2015, du 8 au 9 février 2016, du 9 au 18 janvier 2016, du 27 au 29 février 2016, du 26 au 28 mars 2016, du 1er au 8 juillet 2016, du 26 au 28 août 2016, du 20 au 21 septembre 2016, du 6 au 17 décembre 2016 et du 22 au 24 janvier 2017. L'argument soulevé à ce sujet selon lequel une surcharge de travail ne lui permettrait pas de quitter son pays d'origine plus de quelques jours s'avère dès lors crédible.

E. 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que A._______ rentre en Iran à l'échéance de son visa. Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rendre visite à son neveu dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).

E. 6 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 15 jours en 2017, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen. S'agissant de la durée du séjour autorisé, le Tribunal estime que, même si le recourant n'a requis que 7 jours pour rendre visite à son neveu en Suisse (cf. mémoire de recours p. 7), une période de 15 jours lui permettra d'organiser avec une plus grande flexibilité son voyage.

E. 7 Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 8 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 24 octobre 2016.
  4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossier SYMIC n° de réf. [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5997/2016 Arrêt du 20 juillet 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Martine Dang, place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A._______, ressortissant iranien né le [...] 1968, a sollicité le 31 mai 2016 une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée d'un mois auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran afin de rendre visite à son neveu B._______, ressortissant iranien né le [...] 1974 et domicilié à Mont-sur-Lausanne. B. Par décision du 10 juin 2016, la représentation suisse précitée a refusé de lui délivrer le visa sollicité, au motif que son intention de quitter l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour établie. C. L'invité a formé opposition contre ladite décision par courrier daté du 26 juin 2016. A l'appui de sa position, il a fait valoir qu'il était le propriétaire et le PDG de l'entreprise de génie civil « X._______ », qu'il avait investi plus de 42% dans la construction d'un centre commercial en Iran, qu'il y laissait sa femme et ses deux enfants âgés de 11 et 15 ans, et que les tampons sur son passeport démontraient qu'il ne restait jamais plus de 10 jours à l'étranger en raison d'une surcharge de travail. D. Par décision du 27 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'était pas rare que les membres de la famille tentaient de rejoindre l'étranger qui avait obtenu un visa et que les activités professionnelles du recourant ne constituaient pas un élément déterminant compte tenu des disparités économiques entre la Suisse et l'Iran. E. Par acte déposé le 29 septembre 2016, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi du visa sollicité. Il a notamment reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte ses attaches familiales en Iran et ses obligations professionnelles et d'avoir mentionné en sa défaveur le fait qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen. S'agissant de l'invitant, il lui serait impossible de se rendre en Iran pour rendre visite à son oncle. A._______ a finalement précisé que s'il avait sollicité un visa d'un mois, ce n'était que pour des raisons de flexibilité étant donné qu'il ne pouvait s'absenter plus de sept jours. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par réponse du 2 décembre 2016. G. Par réplique du 23 janvier 2017, le recourant a rappelé sa position professionnelle et financière dans son pays d'origine et indiquait qu'il peinait à comprendre en quoi sa sortie du territoire helvétique à l'issue de son séjour ne serait pas garanti. H. Par duplique du 14 février 2017, le SEM a maintenu sa position en concluant au rejet du recours. I. Par mesure d'instruction du 21 février 2017, le Tribunal a invité le recourant à transmettre les moyens de preuve relatifs à sa situation financière, aux éventuels biens qu'il possède dans son pays d'origine, ainsi qu'aux liens qui auraient été tissés avec son neveu en Iran. L'intéressé a donné suite à cette ordonnance par acte du 23 mars 2017. Le pli précité a été transmis pour connaissance à l'autorité inférieure. Celle-ci a maintenu sa décision du 27 juillet 2016 et proposé le rejet du recours par pli du 19 avril 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, les autorités susmentionnées ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité iranienne, A._______ est soumis à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à l'encontre du prénommé au motif que le départ ponctuel de celui-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Iran, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 4'682'507 USD pour l'Etat iranien contre plus de 79'242'282 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases April 2017 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en avril 2017, consulté en juin 2017). Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Iran au 69ème rang, sur 189 pays, et la Suisse en 2ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Iran, consulté en juin 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en juin 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Iran et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de B._______, qui aurait entretenu, durant son enfance, une relation étroite avec son oncle. 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressé le fait qu'il s'est contenté d'alléguer qu'avec son neveu, ils auraient grandi côte à côte auprès de leur grand-mère maternelle, sans preuve à l'appui (cf. pce TAF 11). A ce propos, il sied de rappeler qu'ils ne se sont pas revus depuis douze ans et que contrairement aux dires du recourant, B._______ est en droit de se rendre en Iran, dès lors qu'il bénéficie d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, son ancien statut de requérant d'asile n'a aucune incidence restrictive sur ses déplacements à l'étranger. Enfin, Le Tribunal de céans constatera également en défaveur du recourant le fait qu'il n'a jamais voyagé dans l'espace Schengen. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 49 ans, a toujours vécu en Iran et est en bonne santé. Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que le recourant est marié avec C._______ depuis plus de vingt ans et qu'ils élèvent ensemble leurs deux enfants communs - soit D._______ né le [...] 2001 et E._______ née le [...] 2005 -, étant précisé que ces derniers sont scolarisés en Iran (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, au vu des relations familiales intenses que l'intéressé a en Iran, le Tribunal de céans ne saurait suivre le SEM lorsqu'il affirme qu'il n'est pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de joindre l'étranger qui a obtenu un visa en Suisse. Au demeurant, même si le SEM ne l'a pas relevé dans sa décision, on précisera que le recourant n'est nullement responsable du fait que son neveu soit resté sur le territoire helvétique suite au refus de sa demande d'asile et que la situation personnelle de A._______ diverge totalement de celle que son neveu avait à cette époque-là. A cela s'ajoute la situation financière privilégiée du prénommé dans son pays d'origine. Sur ce point, on relèvera tout d'abord le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 502'322'324 rials iraniens (ci-après : IRR) en date du 2 mars 2017, soit l'équivalent de plus de Fr. 14'900.- (cf. pce TAF 11 annexe 10). En outre, il perçoit dans le cadre de son travail en tant que directeur de projets exécutifs au sein de l'entreprise « X._______» un salaire mensuel de 150'000'000 IRR, équivalent à Fr. 4'470.- (cf. pce TAF 11 annexe 11). Ce montant, qui correspond à celui indiqué dans le mémoire de recours, soit 4'200 euros (cf. toutefois pce TAF 1 annexe 8 qui semble mentionner un salaire erroné de 15'000'000 IRR), est largement supérieur au revenu de base d'un iranien en 2017 (cf. site Internet http://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/En-Iran-scandale-salaires-ebranle-gouvernement-2016-07-03-1200773220, consulté en juin 2017). Il sied également de souligner que le recourant, qui a investi 42% au sein du complexe commercial « Y._______ », est désormais propriétaire de plusieurs unités commerciales pour une surface de près de 380 m2 (cf. pce TAF 1 annexe 8 et pce TAF 11 annexe 14). Au surplus, on mettra en exergue le statut de l'intéressé au sein de la compagnie « X._______ Co. ». En effet, étant titulaire d'un permis d'activité économique et d'une licence en ingénierie, ce dernier a été élu membre du conseil de direction et directeur général de ladite entreprise (cf. pce TAF 11 annexes 15, 17 et 18). Finalement, le Tribunal retient en faveur de l'intéressé que lors de ses séjours à l'étranger, il n'y est jamais resté plus de quelques jours (cf. pce TAF 11 annexe 19). En effet, selon les copies de son passeport versées en cause, celui-ci a notamment voyagé du 21 au 22 mars 2013, du 26 au 28 mars 2014, du 30 au 31 juillet 2014, du 31 août 2014 au 2 septembre 2014, du 22 au 28 septembre 2014, du 7 au 8 octobre 2014, du 18 au 31 mars 2015, du 9 au 13 avril 2015, du 29 juillet 2015 au 8 août 2015, du 5 au 9 novembre 2015, du 9 au 12 novembre 2015, du 8 au 9 février 2016, du 9 au 18 janvier 2016, du 27 au 29 février 2016, du 26 au 28 mars 2016, du 1er au 8 juillet 2016, du 26 au 28 août 2016, du 20 au 21 septembre 2016, du 6 au 17 décembre 2016 et du 22 au 24 janvier 2017. L'argument soulevé à ce sujet selon lequel une surcharge de travail ne lui permettrait pas de quitter son pays d'origine plus de quelques jours s'avère dès lors crédible. 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que A._______ rentre en Iran à l'échéance de son visa. Dès lors, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rendre visite à son neveu dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).

6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de A._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 15 jours en 2017, après avoir déterminé si le prénommé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen. S'agissant de la durée du séjour autorisé, le Tribunal estime que, même si le recourant n'a requis que 7 jours pour rendre visite à son neveu en Suisse (cf. mémoire de recours p. 7), une période de 15 jours lui permettra d'organiser avec une plus grande flexibilité son voyage.

7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 24 octobre 2016.

4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (dossier SYMIC n° de réf. [...] en retour) Le président du collège : La greffière : Philippe Weissenberger Victoria Popescu Expédition :