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F-593/2022

F-593/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 octobre 2021, que, le 24 novembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle- mandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Du- blin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 25 novembre 2021, de prendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé, que ce point n’est pas contesté dans la présente procédure de recours, que, dans son pourvoi, le recourant s’oppose à son transfert en Allemagne exclusivement pour des motifs médicaux, fondés sur sa volonté de bénéfi- cier d’un suivi médical de préférence en Suisse plutôt qu’en Allemagne, que le Tribunal constate d’abord qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure

F-593/2022 Page 7 d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor- ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé- dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci- après: directive Accueil]), que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en- traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à

F-593/2022 Page 8 ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra- vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées par le recourant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux qu’il a soulevés n’atteignent pas le niveau de gravité requis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de transfert vers l’Allemagne l’intéressé risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu’au surplus, aucun des documents médicaux produits avec le recours n’établit la situation médicale actuelle de l’intéressé, que le recourant n’a ainsi pas établi que la poursuite de son suivi médical devrait impérativement s’opérer en Suisse plutôt qu’en Allemagne, que ce pays dispose au demeurant de structures médicales d’un niveau comparable à celles existant en Suisse, que le recourant n’a par ailleurs pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger con- cret pour leur santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi- caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai- tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),

F-593/2022 Page 9 qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, qu’au regard de la pathologie cardiaque invoquée par le recourant, il in- combera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du trans- fert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements néces- saires (soit la médication actuelle de la pathologie cardiaque de l’intéressé) permettant une prise en charge adaptée du recourant à son arrivée en Al- lemagne (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé- rence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi- tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en ap- plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

F-593/2022 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spéci- ficités médicales du cas d’espèce.
  3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-593/2022 Arrêt du 10 février 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge Georges Fugner, greffier. Parties A._______, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 janvier 2022 / N ... .... Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 novembre 2021, le résultat de la consultation du 18 novembre 2021 de la banque de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités allemandes avaient délivré à l'intéressé, le 21 octobre 2021, un visa Schengen de type C valable du 5 au 11 novembre 2021, l'audition sommaire sur les données personnelles du 22 novembre 2021, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué avoir quitté la Turquie le 5 novembre 2021, avoir transité par l'Allemagne et être venu directement en Suisse, le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 23 novembre 2021, l'entretien individuel Dublin du 24 novembre 2021, au cours duquel le requérant, assisté de son représentant juridique, a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile, les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré :

- qu'en raison de ses problèmes de santé, il préférait être soigné en Suisse plutôt qu'en Allemagne,

- qu'il avait subi en 2006 une opération du coeur en Turquie et devait depuis lors suivre un traitement nécessitant un dosage de sa médication,

- que les conditions de ce suivi médical n'étaient pas bonnes en Turquie et qu'il souhaitait être soigné en Suisse,

- qu'il avait aussi des problèmes d'articulations et s'était rendu à l'infirmerie du Centre, la demande du représentant juridique du requérant, lors de l'entretien individuel Dublin, tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé, les pièces médicales versées au dossier, soit :

- une lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) datée du 24 novembre 2021, selon laquelle le requérant souffrait d'une infection dentaire, ne souhaitait pas l'extraction de la dent infectée, mais un traitement par antibiotiques,

- un rapport médical établi le 26 novembre 2021 par le Centre Médical de la Côte à Corcelles, selon lequel le requérant faisait l'objet d'un traitement contre la gale,

- des rapports médicaux établis le 29 et le 31 décembre 2021 relatifs à un contrôle de l'INR (taux de coagulation sanguine), avec adaptation de la posologie du médicament Sintrom (anticoagulant), la requête du 24 novembre 2021 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités allemandes aux fins de prise en charge des intéressés, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la réponse du 25 novembre 2021, par laquelle les autorités allemandes ont accepté la prise en charge du requérant sur leur territoire en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 31 janvier 2022, notifiée le 1er février 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation de Caritas, le 3 février 2022, le recours du 7 février 2022, par lequel A._______ a contesté la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en alléguant qu'il avait de « nombreux problèmes de santé », qui étaient « en cours d'investigation », les pièces jointes au recours, soit des documents médicaux en langue turque établis en 2006, 2010, 2011, 2016 et 2021, relatifs au suivi médical de l'intéressé, l'ordonnance du 8 février 2022, par laquelle la juge instructrice a suspendu, à titre de mesures super provisionnelles, l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 février 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité ou d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a délivré le visa est responsable pour l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa Schengen valable du 5 au 11 novembre 2021 avait été délivré au recourant par les autorités allemandes en date du 21 octobre 2021, que, le 24 novembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 25 novembre 2021, de prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans la présente procédure de recours, que, dans son pourvoi, le recourant s'oppose à son transfert en Allemagne exclusivement pour des motifs médicaux, fondés sur sa volonté de bénéficier d'un suivi médical de préférence en Suisse plutôt qu'en Allemagne, que le Tribunal constate d'abord qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de renverser cette présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que, comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées par le recourant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux qu'il a soulevés n'atteignent pas le niveau de gravité requis par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la matière, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers l'Allemagne l'intéressé risque d'y être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qu'au surplus, aucun des documents médicaux produits avec le recours n'établit la situation médicale actuelle de l'intéressé, que le recourant n'a ainsi pas établi que la poursuite de son suivi médical devrait impérativement s'opérer en Suisse plutôt qu'en Allemagne, que ce pays dispose au demeurant de structures médicales d'un niveau comparable à celles existant en Suisse, que le recourant n'a par ailleurs pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour leur santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH ou encore des art. 3, 14 et 16 Conv. torture, qu'en tout état de cause, l'Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'Allemagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, qu'au regard de la pathologie cardiaque invoquée par le recourant, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements nécessaires (soit la médication actuelle de la pathologie cardiaque de l'intéressé) permettant une prise en charge adaptée du recourant à son arrivée en Allemagne (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14 et 16 de la Conv. torture, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourant (recommandé; annexe : un bulletin de versement )

- SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...

- Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information