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F-5930/2020

F-5930/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-23 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 13 mai 1987, A.________, ressortissant turc né le (...), est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 23 septembre 1996, il a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire sur la base de l'article 13 let. f (cas de rigueur) de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le 5 février 1988, A.________ a contracté mariage avec une compatriote, B._________, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________, né le (...) et D.________, née le (...). L'intéressé a divorcé le 20 juin 2011. L'autorité parentale sur l'enfant D.________, qui était encore mineure (...ans) à cette époque, a été attribuée à la mère et le recourant s'est vu octroyer le droit de visite usuel. B. Entre 2008 et 2013, A.________ a été condamné :

- le 17 avril 2008, par le Juge d'instruction du Bas-Valais, à une peine de 40 heures de travail d'intérêt général (avec sursis) et à une amende de 600 francs pour injures et menaces ;

- le 29 septembre 2009, par le Tribunal de district de Martigny, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs (avec sursis) et à une amende de 200 francs pour voies de faits, injures, menaces, menaces envers le conjoint durant le mariage et violation de l'obligation d'entretien ;

- le 3 mai 2012, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (avec sursis) et à une amende de 300 francs pour escroquerie (obtention indue de prestations sociales) ;

- le 22 janvier 2013, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs pour violation de l'obligation d'entretien. C. C.a En date du 17 mars 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) a invité l'intéressé à tout mettre en oeuvre pour trouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins sans devoir solliciter l'aide sociale. Il l'a averti que sans réaction de sa part, son autorisation de séjour allait être retirée. C.b En date du 12 mai 2015, le SPM a informé le recourant qu'en raison de sa situation financière fortement obérée et de l'ignorance de l'avertissement du 17 mars 2014, il entendait refuser de prolonger son autorisation de séjour. Dans sa réponse du 20 mai 2015, l'intéressé a mis l'accent sur sa forte intégration en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. C.c Par décision du 26 janvier 2017, le SPM, relevant une situation financière et professionnelle durablement instable de l'intéressé, a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, le 31 octobre 2018, par le Conseil d'Etat et, le 25 février 2019, par le Tribunal cantonal. C.d En 2019, le recourant a déposé devant le SPM une demande tendant à la reconsidération de la décision du 26 janvier 2017, précitée. Celle-ci a été déclarée irrecevable, le 11 juillet 2019. C.e Le 30 août 2019, le SPM a signifié à A.________ un ultime délai au 15 septembre 2019 pour quitter la Suisse. Par décision du 28 novembre 2019, le SPM a prononcé la mise en détention de l'intéressé au Centre LMC de Granges pour une durée maximale de trois mois. C.f Le 13 septembre 2019, le prénommé a déposé devant le SPM une nouvelle demande tendant à la reconsidération de sa décision. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 17 septembre 2019, le SPM a déclaré cette demande irrecevable. Le 2 janvier 2020, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision. Par arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du Conseil d'Etat. C.g En date du 5 janvier 2021, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avoir contesté l'arrêt précité du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral. D. Le 23 octobre 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans. Cette décision a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : le SIS II) ayant pour conséquence d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, le SEM a retiré l'effet suspensif à un recours éventuel. E. Par arrêt du 25 novembre 2020, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu le recourant coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [RS 142.20]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs. F. Par recours interjeté devant le Tribunal de céans le 26 novembre 2020, l'intéressé a contesté la décision du SEM du 23 octobre 2020. Il a conclu à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur ce dernier point, il a déclaré qu'il disposait « d'un droit découlant directement de l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH à demeurer en Suisse ». G. Par décision incidente du 9 décembre 2020, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Damien Hottelier comme avocat d'office. H. Le 5 janvier 2021, le recourant a produit, par l'intermédiaire de son avocat, une copie de l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 11 novembre 2020 (cf. lettre C.g ci-dessus) rejetant son recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu'une copie du recours en matière de droit public déposé devant le Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a fourni, en outre, plusieurs documents dont notamment 2 attestations de travail portant sur la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 (en tant qu'employé d'exploitation sans CFC pour la ville de Martigny) et sur la période du 9 novembre 2009 au 30 avril 2010 (en tant qu'emploi temporaire pour personnes au chômage auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière) ainsi que plusieurs certificats médicaux datant de 2011 et 2019 attestant que l'intéressé présente une « coronaropathie mono-tronoulaire » ayant nécessité la pose de stents en 2011 et relevant que l'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. En outre, il est constaté qu'il présente un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive légère. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 janvier 2021. J. Par courrier du 1er mars 2021, l'intéressé a déclaré n'avoir aucune observation à faire. Cette réponse a été communiquée au SEM pour information, le 10 mars 2021. K. Les autres faits de la cause et arguments invoqués seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Ainsi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé ainsi qu'à son inscription dans le SIS II. Partant, les motifs relatifs au droit invoqué à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales sont irrecevables dans la présente procédure. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en vue du renvoi (let. c). En parallèle, l'art. 67 al. 1 let. b LEI dispose que le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 4.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 4.1.2 Quant au motif d'éloignement mentionné à l'art. 67 al. 2 let. b LEI (interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger qui a occasionné des coûts en matière d'aide sociale), celui-ci n'entre en considération que s'il existe un risque qu'en cas de retour en Suisse, l'intéressé n'engendre à nouveau des coûts en matière d'aide sociale et de renvoi. Un tel risque est admis s'il y a une certaine probabilité que l'étranger ne puisse, en cas de besoin, disposer sans délai de ressources financières (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1876/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 4.4 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). 5. 5.1 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. 5.2 Cela précisé, il convient d'examiner si le recourant remplit une de conditions posées par l'art. 67 LEI, précité, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. Sur ce point, il y a lieu de rappeler d'abord que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). Le Tribunal peut toutefois également tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5). 5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans au motif que, par son comportement délictueux, celui-ci avait porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEI). Le SEM a en outre relevé que le recourant, qui n'avait jamais travaillé de manière régulière et dépendait, depuis 1997, de l'aide sociale, faisait l'objet de poursuites pour un montant de 49'138 francs et que des actes de défaut de biens d'une valeur de 65'569 francs ont été délivrés à son encontre, dont une partie concernait des dettes liées à des pensions alimentaires non-payées (art. 67 al. 2 let. b LEI). En troisième lieu, l'autorité de première instance a relevé que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi et avait été placé en détention afin d'assurer l'exécution de celle-ci (art. 67 al. 2 let. c LEI). Enfin, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. 5.4 Au stade du recours, l'intéressé n'a pas contesté avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. Il n'a pas non plus nié demeurer, depuis de nombreuses années, dans une situation économique et financière instable, déclarant toutefois sur ce dernier point souffrir de problèmes de santé justifiant ses difficultés à trouver un emploi. Pour le surplus, il a ciblé son argumentation sur le fait qu'il détenait un droit « découlant directement de l'art. 8 par. 1 et 2 de la CEDH à demeurer en Suisse » et a déclaré que, dans ces circonstances, aucune interdiction d'entrée n'aurait dû être prononcée à son encontre. Dans ce contexte, il a souligné sa forte intégration en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. Enfin, il a mis l'accent sur la présence en Suisse de sa fille mineure et sur sa volonté d'exercer son droit de visite. 5.4.1 Le Tribunal observe que les arguments articulés au stade du recours et relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans la présente procédure, limitée, comme déjà indiqué sous considérant 3 ci-dessus, à la question du bien-fondé du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé. 5.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'entre 2008 et 2013, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse et qu'il a été reconnu coupable d'injures, de voies de fait et menaces, de violation de l'obligation d'entretien ainsi que d'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale (l'intéressé n'a pas informé le Centre médico-social qu'entre juillet et octobre 2011, il percevait un salaire et avait ainsi obtenu indûment des prestations sociales). Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'intéressé a incontestablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 5.4.3 Il ressort en outre du dossier que A.________ n'a jamais travaillé de manière régulière et que pendant de nombreuses années de son séjour en Suisse, il percevait des prestations d'aide sociale, occasionnant ainsi des coûts élevés à la charge de l'Etat (dépendance de l'aide sociale depuis 1997 ; dette d'assistance sociale d'un montant de 162'509 francs au 31.12. 2017). Contrairement à ce qu'il allègue au stade du recours, sa dépendance durable à l'aide sociale ne saurait être justifiée complètement par ses problèmes de santé. En effet, son opération de la cataracte ayant eu lieu en 2016 et sa pathologie cardiaque, mises en avant pour justifier son impossibilité de trouver une place de travail, n'ont présenté aucune évolution négative sur son état général qui aurait pu l'empêcher de travailler. Les certificats médicaux fournis à l'appui de la présente procédure sont à même d'attester ce fait. Du dossier de la cause, il appert que dès le 1er février 2012 au plus tard, le recourant était en mesure d'exercer toute activité de son choix à plein temps. Aussi, au moment du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 23 octobre 2020, le SEM était en droit de relever qu'il existait un risque réel d'une dépendance continue de l'intéressé à l'aide sociale. Partant, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant remplissait également le motif d'éloignement prévu par l'art. 67 al. 2 let. b LEI. De même, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé remplissait les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. c LEI, dans la mesure où, en date du 28 novembre 2019, il a été placé en détention en vue du renvoi. 5.4.4 Enfin, en date du 25 novembre 2020, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse sur la base de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. N'ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, il entre ainsi dans le cadre d'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 77a al. 1 let. b OASA. Bien que cette nouvelle condamnation ait été prononcée postérieurement à la décision du 23 octobre 2020 attaquée, le Tribunal ne saurait en faire abstraction. En effet, comme déjà dit, il peut, dans son jugement, tenir compte également d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. En l'espèce, cette nouvelle infraction ne saurait être négligée dans la mesure où elle démontre le refus du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse et de respecter les décisions des autorités de ce pays. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, il convient de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée, prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 23 octobre 2020, est justifiée dans son principe. 5.6 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée prononcée n'est pas supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI.

6. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 septembre 2019 consid. 9.3) ainsi que de prévenir des coûts supplémentaires que l'intéressé pourrait occasionner en continuant d'avoir durablement recours à l'aide sociale. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'il puisse prochainement revenir à meilleure fortune. 6.3 La mesure prononcée est également nécessaire dans la mesure où les buts qu'elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints, à ce jour, de manière moins invasive, que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse. 6.4 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l'ordre et la sécurité publics ainsi que les finances publiques et d'un autre côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.5 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le Tribunal retient que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, a porté atteinte aux biens juridiques d'importance (notamment l'intégrité physique) et a ainsi fait montre d'un comportement irrespectueux des règles et d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique. Par ailleurs, comme déjà mentionné, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts importants en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus qu'en continuant à rester sur le territoire suisse depuis le prononcé de son renvoi, le 26 janvier 2017, le recourant a encore confirmé qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques. 6.6 Quant aux intérêts privés, l'intéressé déclare que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre constitue une ingérence, manifeste et non justifiée, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et se heurte ainsi à l'art. 8 CEDH. En particulier, il fait valoir la présence en Suisse de sa fille mineure D.________, avec laquelle il souhaite entretenir des contacts et « exercer sereinement » son droit de visite. 6.7 Sur ce point, il convient toutefois de constater qu'en l'espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse et d'entretenir des contacts réguliers avec sa fille ne résulte pas de la mesure litigieuse d'interdiction d'entrée mais du fait qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec sa fille qui réside en Suisse. 6.8 Force est de constater que tel n'est pas le cas. En effet, la mesure prononcée ne rend pas impossible le maintien de contacts entre l'intéressé et sa fille. Il convient de relever que cette dernière est âgée aujourd'hui de 16 ans et à cet âge, les jeunes cherchent plutôt leur indépendance par rapport aux parents. Ce d'autant plus dans le cas présent, qu'il ressort du dossier de la cause que la relation de la fille avec son père ne semble pas être étroite et effective d'un point de vue affectif (cf. arrêt du Tribunal cantonal du Valais, p. 9). Le recourant pourra entretenir avec elle une relation régulière par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d'autres moyens de communication modernes. Par ailleurs, il lui sera toujours loisible de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI) afin de lui rendre visite. De plus, compte tenu de l'âge de sa fille, il sera possible à celle-ci, si elle le souhaite, de rendre visite, pendant les vacances, à son père en Turquie. 6.9 Quant au fils de l'intéressé, le Tribunal observe que celui-ci a aujourd'hui (...) ans et qu'il pourra donc également rendre visite à son père dans le cadre de voyages en Turquie voire garder avec lui des contacts par le biais des moyens de communication modernes. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement de Suisse. 6.11 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 23 octobre 2020, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité. Certes, les infractions commises par l'intéressé remontent à 2013, ce qui pourrait éventuellement plaider en faveur d'une réduction de la période de l'interdiction d'entrée. Cette circonstance doit toutefois être contrebalancée par plusieurs facteurs. D'abord, l'intéressé s'est rendu coupable d'une infraction dont la gravité ne saurait être négligée, soit de l'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale. En plus, il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, portant ainsi de nouveau atteinte à l'ordre pénal suisse. Enfin, durant de nombreuses années et sans raison valable, il n'avait aucunement tâché d'améliorer sa situation financière, trouver un emploi stable et devenir indépendant de l'aide sociale. Il n'a ainsi rien entrepris afin de ne plus constituer une lourde charge financière pour la société. La cumulation de ces motifs d'éloignement (art. 67 al. 2 let. a, b et c LEI et art. 67 al. 1 let. b LEI) justifie ainsi une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans.

7. Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En particulier, contrairement à ce que le recourant déclare, son état de santé n'est pas de nature à modifier la décision prononcée. Sans minimiser les problèmes médicaux dont l'intéressé souffre (maladie cardio-vasculaire, troubles de l'adaptation avec réaction dépressive légère diagnostiqués en 2011), il convient de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle de nature humanitaire à mettre en oeuvre la mesure prononcée. 8. 8.1 Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 23 octobre 2020 dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, Imam Örtün est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 octobre 2025. 8.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 octobre 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Par décision du 9 décembre 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Damien Hottelier en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. 10.3 Il convient d'allouer au mandataire de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.4 En l'absence de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). S'il revient à meilleure fortune, le recourant aura l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA) (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Ainsi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé ainsi qu'à son inscription dans le SIS II. Partant, les motifs relatifs au droit invoqué à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales sont irrecevables dans la présente procédure.

E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en vue du renvoi (let. c). En parallèle, l'art. 67 al. 1 let. b LEI dispose que le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

E. 4.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA).

E. 4.1.2 Quant au motif d'éloignement mentionné à l'art. 67 al. 2 let. b LEI (interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger qui a occasionné des coûts en matière d'aide sociale), celui-ci n'entre en considération que s'il existe un risque qu'en cas de retour en Suisse, l'intéressé n'engendre à nouveau des coûts en matière d'aide sociale et de renvoi. Un tel risque est admis s'il y a une certaine probabilité que l'étranger ne puisse, en cas de besoin, disposer sans délai de ressources financières (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1876/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2.1 et réf. cit.).

E. 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

E. 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

E. 4.4 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1).

E. 5.1 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce.

E. 5.2 Cela précisé, il convient d'examiner si le recourant remplit une de conditions posées par l'art. 67 LEI, précité, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. Sur ce point, il y a lieu de rappeler d'abord que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). Le Tribunal peut toutefois également tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5).

E. 5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans au motif que, par son comportement délictueux, celui-ci avait porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEI). Le SEM a en outre relevé que le recourant, qui n'avait jamais travaillé de manière régulière et dépendait, depuis 1997, de l'aide sociale, faisait l'objet de poursuites pour un montant de 49'138 francs et que des actes de défaut de biens d'une valeur de 65'569 francs ont été délivrés à son encontre, dont une partie concernait des dettes liées à des pensions alimentaires non-payées (art. 67 al. 2 let. b LEI). En troisième lieu, l'autorité de première instance a relevé que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi et avait été placé en détention afin d'assurer l'exécution de celle-ci (art. 67 al. 2 let. c LEI). Enfin, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées.

E. 5.4 Au stade du recours, l'intéressé n'a pas contesté avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. Il n'a pas non plus nié demeurer, depuis de nombreuses années, dans une situation économique et financière instable, déclarant toutefois sur ce dernier point souffrir de problèmes de santé justifiant ses difficultés à trouver un emploi. Pour le surplus, il a ciblé son argumentation sur le fait qu'il détenait un droit « découlant directement de l'art. 8 par. 1 et 2 de la CEDH à demeurer en Suisse » et a déclaré que, dans ces circonstances, aucune interdiction d'entrée n'aurait dû être prononcée à son encontre. Dans ce contexte, il a souligné sa forte intégration en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. Enfin, il a mis l'accent sur la présence en Suisse de sa fille mineure et sur sa volonté d'exercer son droit de visite.

E. 5.4.1 Le Tribunal observe que les arguments articulés au stade du recours et relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans la présente procédure, limitée, comme déjà indiqué sous considérant 3 ci-dessus, à la question du bien-fondé du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé.

E. 5.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'entre 2008 et 2013, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse et qu'il a été reconnu coupable d'injures, de voies de fait et menaces, de violation de l'obligation d'entretien ainsi que d'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale (l'intéressé n'a pas informé le Centre médico-social qu'entre juillet et octobre 2011, il percevait un salaire et avait ainsi obtenu indûment des prestations sociales). Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'intéressé a incontestablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.

E. 5.4.3 Il ressort en outre du dossier que A.________ n'a jamais travaillé de manière régulière et que pendant de nombreuses années de son séjour en Suisse, il percevait des prestations d'aide sociale, occasionnant ainsi des coûts élevés à la charge de l'Etat (dépendance de l'aide sociale depuis 1997 ; dette d'assistance sociale d'un montant de 162'509 francs au 31.12. 2017). Contrairement à ce qu'il allègue au stade du recours, sa dépendance durable à l'aide sociale ne saurait être justifiée complètement par ses problèmes de santé. En effet, son opération de la cataracte ayant eu lieu en 2016 et sa pathologie cardiaque, mises en avant pour justifier son impossibilité de trouver une place de travail, n'ont présenté aucune évolution négative sur son état général qui aurait pu l'empêcher de travailler. Les certificats médicaux fournis à l'appui de la présente procédure sont à même d'attester ce fait. Du dossier de la cause, il appert que dès le 1er février 2012 au plus tard, le recourant était en mesure d'exercer toute activité de son choix à plein temps. Aussi, au moment du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 23 octobre 2020, le SEM était en droit de relever qu'il existait un risque réel d'une dépendance continue de l'intéressé à l'aide sociale. Partant, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant remplissait également le motif d'éloignement prévu par l'art. 67 al. 2 let. b LEI. De même, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé remplissait les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. c LEI, dans la mesure où, en date du 28 novembre 2019, il a été placé en détention en vue du renvoi.

E. 5.4.4 Enfin, en date du 25 novembre 2020, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse sur la base de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. N'ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, il entre ainsi dans le cadre d'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 77a al. 1 let. b OASA. Bien que cette nouvelle condamnation ait été prononcée postérieurement à la décision du 23 octobre 2020 attaquée, le Tribunal ne saurait en faire abstraction. En effet, comme déjà dit, il peut, dans son jugement, tenir compte également d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. En l'espèce, cette nouvelle infraction ne saurait être négligée dans la mesure où elle démontre le refus du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse et de respecter les décisions des autorités de ce pays.

E. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, il convient de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée, prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 23 octobre 2020, est justifiée dans son principe.

E. 5.6 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée prononcée n'est pas supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI.

E. 6 Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).

E. 6.2 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 septembre 2019 consid. 9.3) ainsi que de prévenir des coûts supplémentaires que l'intéressé pourrait occasionner en continuant d'avoir durablement recours à l'aide sociale. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'il puisse prochainement revenir à meilleure fortune.

E. 6.3 La mesure prononcée est également nécessaire dans la mesure où les buts qu'elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints, à ce jour, de manière moins invasive, que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse.

E. 6.4 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l'ordre et la sécurité publics ainsi que les finances publiques et d'un autre côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse.

E. 6.5 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le Tribunal retient que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, a porté atteinte aux biens juridiques d'importance (notamment l'intégrité physique) et a ainsi fait montre d'un comportement irrespectueux des règles et d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique. Par ailleurs, comme déjà mentionné, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts importants en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus qu'en continuant à rester sur le territoire suisse depuis le prononcé de son renvoi, le 26 janvier 2017, le recourant a encore confirmé qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques.

E. 6.6 Quant aux intérêts privés, l'intéressé déclare que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre constitue une ingérence, manifeste et non justifiée, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et se heurte ainsi à l'art. 8 CEDH. En particulier, il fait valoir la présence en Suisse de sa fille mineure D.________, avec laquelle il souhaite entretenir des contacts et « exercer sereinement » son droit de visite.

E. 6.7 Sur ce point, il convient toutefois de constater qu'en l'espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse et d'entretenir des contacts réguliers avec sa fille ne résulte pas de la mesure litigieuse d'interdiction d'entrée mais du fait qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec sa fille qui réside en Suisse.

E. 6.8 Force est de constater que tel n'est pas le cas. En effet, la mesure prononcée ne rend pas impossible le maintien de contacts entre l'intéressé et sa fille. Il convient de relever que cette dernière est âgée aujourd'hui de 16 ans et à cet âge, les jeunes cherchent plutôt leur indépendance par rapport aux parents. Ce d'autant plus dans le cas présent, qu'il ressort du dossier de la cause que la relation de la fille avec son père ne semble pas être étroite et effective d'un point de vue affectif (cf. arrêt du Tribunal cantonal du Valais, p. 9). Le recourant pourra entretenir avec elle une relation régulière par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d'autres moyens de communication modernes. Par ailleurs, il lui sera toujours loisible de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI) afin de lui rendre visite. De plus, compte tenu de l'âge de sa fille, il sera possible à celle-ci, si elle le souhaite, de rendre visite, pendant les vacances, à son père en Turquie.

E. 6.9 Quant au fils de l'intéressé, le Tribunal observe que celui-ci a aujourd'hui (...) ans et qu'il pourra donc également rendre visite à son père dans le cadre de voyages en Turquie voire garder avec lui des contacts par le biais des moyens de communication modernes.

E. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement de Suisse.

E. 6.11 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 23 octobre 2020, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité. Certes, les infractions commises par l'intéressé remontent à 2013, ce qui pourrait éventuellement plaider en faveur d'une réduction de la période de l'interdiction d'entrée. Cette circonstance doit toutefois être contrebalancée par plusieurs facteurs. D'abord, l'intéressé s'est rendu coupable d'une infraction dont la gravité ne saurait être négligée, soit de l'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale. En plus, il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, portant ainsi de nouveau atteinte à l'ordre pénal suisse. Enfin, durant de nombreuses années et sans raison valable, il n'avait aucunement tâché d'améliorer sa situation financière, trouver un emploi stable et devenir indépendant de l'aide sociale. Il n'a ainsi rien entrepris afin de ne plus constituer une lourde charge financière pour la société. La cumulation de ces motifs d'éloignement (art. 67 al. 2 let. a, b et c LEI et art. 67 al. 1 let. b LEI) justifie ainsi une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans.

E. 7 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En particulier, contrairement à ce que le recourant déclare, son état de santé n'est pas de nature à modifier la décision prononcée. Sans minimiser les problèmes médicaux dont l'intéressé souffre (maladie cardio-vasculaire, troubles de l'adaptation avec réaction dépressive légère diagnostiqués en 2011), il convient de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle de nature humanitaire à mettre en oeuvre la mesure prononcée.

E. 8.1 Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 23 octobre 2020 dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, Imam Örtün est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 octobre 2025.

E. 8.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 octobre 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Par décision du 9 décembre 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Damien Hottelier en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais.

E. 10.3 Il convient d'allouer au mandataire de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.4 En l'absence de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). S'il revient à meilleure fortune, le recourant aura l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA) (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Un montant de 1'000 francs est alloué à titre d'honoraires au mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5930/2020 Arrêt du 23 septembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Me Damien Hottelier, avocat, Hottelier avocats, Avenue du Crochetan 68, case postale 1369, 1870 Monthey 2, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 13 mai 1987, A.________, ressortissant turc né le (...), est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 23 septembre 1996, il a été mis au bénéfice d'un permis humanitaire sur la base de l'article 13 let. f (cas de rigueur) de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le 5 février 1988, A.________ a contracté mariage avec une compatriote, B._________, avec laquelle il a eu deux enfants, C.________, né le (...) et D.________, née le (...). L'intéressé a divorcé le 20 juin 2011. L'autorité parentale sur l'enfant D.________, qui était encore mineure (...ans) à cette époque, a été attribuée à la mère et le recourant s'est vu octroyer le droit de visite usuel. B. Entre 2008 et 2013, A.________ a été condamné :

- le 17 avril 2008, par le Juge d'instruction du Bas-Valais, à une peine de 40 heures de travail d'intérêt général (avec sursis) et à une amende de 600 francs pour injures et menaces ;

- le 29 septembre 2009, par le Tribunal de district de Martigny, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs (avec sursis) et à une amende de 200 francs pour voies de faits, injures, menaces, menaces envers le conjoint durant le mariage et violation de l'obligation d'entretien ;

- le 3 mai 2012, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs (avec sursis) et à une amende de 300 francs pour escroquerie (obtention indue de prestations sociales) ;

- le 22 janvier 2013, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs pour violation de l'obligation d'entretien. C. C.a En date du 17 mars 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM) a invité l'intéressé à tout mettre en oeuvre pour trouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins sans devoir solliciter l'aide sociale. Il l'a averti que sans réaction de sa part, son autorisation de séjour allait être retirée. C.b En date du 12 mai 2015, le SPM a informé le recourant qu'en raison de sa situation financière fortement obérée et de l'ignorance de l'avertissement du 17 mars 2014, il entendait refuser de prolonger son autorisation de séjour. Dans sa réponse du 20 mai 2015, l'intéressé a mis l'accent sur sa forte intégration en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. C.c Par décision du 26 janvier 2017, le SPM, relevant une situation financière et professionnelle durablement instable de l'intéressé, a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, le 31 octobre 2018, par le Conseil d'Etat et, le 25 février 2019, par le Tribunal cantonal. C.d En 2019, le recourant a déposé devant le SPM une demande tendant à la reconsidération de la décision du 26 janvier 2017, précitée. Celle-ci a été déclarée irrecevable, le 11 juillet 2019. C.e Le 30 août 2019, le SPM a signifié à A.________ un ultime délai au 15 septembre 2019 pour quitter la Suisse. Par décision du 28 novembre 2019, le SPM a prononcé la mise en détention de l'intéressé au Centre LMC de Granges pour une durée maximale de trois mois. C.f Le 13 septembre 2019, le prénommé a déposé devant le SPM une nouvelle demande tendant à la reconsidération de sa décision. Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 17 septembre 2019, le SPM a déclaré cette demande irrecevable. Le 2 janvier 2020, le Conseil d'Etat a confirmé cette décision. Par arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du Conseil d'Etat. C.g En date du 5 janvier 2021, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) avoir contesté l'arrêt précité du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral. D. Le 23 octobre 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans. Cette décision a été publiée dans le Système d'information Schengen (ci-après : le SIS II) ayant pour conséquence d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, le SEM a retiré l'effet suspensif à un recours éventuel. E. Par arrêt du 25 novembre 2020, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu le recourant coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [RS 142.20]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs. F. Par recours interjeté devant le Tribunal de céans le 26 novembre 2020, l'intéressé a contesté la décision du SEM du 23 octobre 2020. Il a conclu à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur ce dernier point, il a déclaré qu'il disposait « d'un droit découlant directement de l'art. 8 par. 1 et 2 CEDH à demeurer en Suisse ». G. Par décision incidente du 9 décembre 2020, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Damien Hottelier comme avocat d'office. H. Le 5 janvier 2021, le recourant a produit, par l'intermédiaire de son avocat, une copie de l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 11 novembre 2020 (cf. lettre C.g ci-dessus) rejetant son recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu'une copie du recours en matière de droit public déposé devant le Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a fourni, en outre, plusieurs documents dont notamment 2 attestations de travail portant sur la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 (en tant qu'employé d'exploitation sans CFC pour la ville de Martigny) et sur la période du 9 novembre 2009 au 30 avril 2010 (en tant qu'emploi temporaire pour personnes au chômage auprès de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière) ainsi que plusieurs certificats médicaux datant de 2011 et 2019 attestant que l'intéressé présente une « coronaropathie mono-tronoulaire » ayant nécessité la pose de stents en 2011 et relevant que l'auscultation cardiaque et pulmonaire est normale. En outre, il est constaté qu'il présente un trouble de l'adaptation avec une réaction dépressive légère. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 janvier 2021. J. Par courrier du 1er mars 2021, l'intéressé a déclaré n'avoir aucune observation à faire. Cette réponse a été communiquée au SEM pour information, le 10 mars 2021. K. Les autres faits de la cause et arguments invoqués seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Ainsi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2). En l'espèce, l'objet de la contestation se limite à la question de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé ainsi qu'à son inscription dans le SIS II. Partant, les motifs relatifs au droit invoqué à la délivrance d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales sont irrecevables dans la présente procédure. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger notamment s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en vue du renvoi (let. c). En parallèle, l'art. 67 al. 1 let. b LEI dispose que le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque celui-ci n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 4.1.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 4.1.2 Quant au motif d'éloignement mentionné à l'art. 67 al. 2 let. b LEI (interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger qui a occasionné des coûts en matière d'aide sociale), celui-ci n'entre en considération que s'il existe un risque qu'en cas de retour en Suisse, l'intéressé n'engendre à nouveau des coûts en matière d'aide sociale et de renvoi. Un tel risque est admis s'il y a une certaine probabilité que l'étranger ne puisse, en cas de besoin, disposer sans délai de ressources financières (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-1876/2020 du 9 octobre 2020 consid. 4.2 et réf. cit. ; F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2.1 et réf. cit.). 4.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et jurisp. cit.). 4.4 Enfin, l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Elle doit également respecter le principe de l'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (voir notamment arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). 5. 5.1 En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant turc, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681) relatives à la libre circulation des personnes n'étant pas applicables au cas d'espèce. 5.2 Cela précisé, il convient d'examiner si le recourant remplit une de conditions posées par l'art. 67 LEI, précité, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. Sur ce point, il y a lieu de rappeler d'abord que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page no 32). Le Tribunal peut toutefois également tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 5.5). 5.3 En l'espèce, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans au motif que, par son comportement délictueux, celui-ci avait porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEI). Le SEM a en outre relevé que le recourant, qui n'avait jamais travaillé de manière régulière et dépendait, depuis 1997, de l'aide sociale, faisait l'objet de poursuites pour un montant de 49'138 francs et que des actes de défaut de biens d'une valeur de 65'569 francs ont été délivrés à son encontre, dont une partie concernait des dettes liées à des pensions alimentaires non-payées (art. 67 al. 2 let. b LEI). En troisième lieu, l'autorité de première instance a relevé que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi et avait été placé en détention afin d'assurer l'exécution de celle-ci (art. 67 al. 2 let. c LEI). Enfin, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. 5.4 Au stade du recours, l'intéressé n'a pas contesté avoir fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. Il n'a pas non plus nié demeurer, depuis de nombreuses années, dans une situation économique et financière instable, déclarant toutefois sur ce dernier point souffrir de problèmes de santé justifiant ses difficultés à trouver un emploi. Pour le surplus, il a ciblé son argumentation sur le fait qu'il détenait un droit « découlant directement de l'art. 8 par. 1 et 2 de la CEDH à demeurer en Suisse » et a déclaré que, dans ces circonstances, aucune interdiction d'entrée n'aurait dû être prononcée à son encontre. Dans ce contexte, il a souligné sa forte intégration en Suisse et l'absence de tout lien avec son pays d'origine. Enfin, il a mis l'accent sur la présence en Suisse de sa fille mineure et sur sa volonté d'exercer son droit de visite. 5.4.1 Le Tribunal observe que les arguments articulés au stade du recours et relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peuvent pas entrer en ligne de compte dans la présente procédure, limitée, comme déjà indiqué sous considérant 3 ci-dessus, à la question du bien-fondé du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé. 5.4.2 Cela précisé, le Tribunal constate qu'entre 2008 et 2013, le recourant a fait l'objet de quatre condamnations pénales en Suisse et qu'il a été reconnu coupable d'injures, de voies de fait et menaces, de violation de l'obligation d'entretien ainsi que d'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale (l'intéressé n'a pas informé le Centre médico-social qu'entre juillet et octobre 2011, il percevait un salaire et avait ainsi obtenu indûment des prestations sociales). Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'intéressé a incontestablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI. 5.4.3 Il ressort en outre du dossier que A.________ n'a jamais travaillé de manière régulière et que pendant de nombreuses années de son séjour en Suisse, il percevait des prestations d'aide sociale, occasionnant ainsi des coûts élevés à la charge de l'Etat (dépendance de l'aide sociale depuis 1997 ; dette d'assistance sociale d'un montant de 162'509 francs au 31.12. 2017). Contrairement à ce qu'il allègue au stade du recours, sa dépendance durable à l'aide sociale ne saurait être justifiée complètement par ses problèmes de santé. En effet, son opération de la cataracte ayant eu lieu en 2016 et sa pathologie cardiaque, mises en avant pour justifier son impossibilité de trouver une place de travail, n'ont présenté aucune évolution négative sur son état général qui aurait pu l'empêcher de travailler. Les certificats médicaux fournis à l'appui de la présente procédure sont à même d'attester ce fait. Du dossier de la cause, il appert que dès le 1er février 2012 au plus tard, le recourant était en mesure d'exercer toute activité de son choix à plein temps. Aussi, au moment du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 23 octobre 2020, le SEM était en droit de relever qu'il existait un risque réel d'une dépendance continue de l'intéressé à l'aide sociale. Partant, c'est à raison que le SEM a retenu que le recourant remplissait également le motif d'éloignement prévu par l'art. 67 al. 2 let. b LEI. De même, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé remplissait les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. c LEI, dans la mesure où, en date du 28 novembre 2019, il a été placé en détention en vue du renvoi. 5.4.4 Enfin, en date du 25 novembre 2020, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse sur la base de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. N'ayant pas quitté la Suisse dans le délai imparti, il entre ainsi dans le cadre d'application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 77a al. 1 let. b OASA. Bien que cette nouvelle condamnation ait été prononcée postérieurement à la décision du 23 octobre 2020 attaquée, le Tribunal ne saurait en faire abstraction. En effet, comme déjà dit, il peut, dans son jugement, tenir compte également d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue. En l'espèce, cette nouvelle infraction ne saurait être négligée dans la mesure où elle démontre le refus du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse et de respecter les décisions des autorités de ce pays. 5.5 Tenant compte de ce qui précède, il convient de retenir que la mesure d'interdiction d'entrée, prononcée à l'encontre de l'intéressé en date du 23 octobre 2020, est justifiée dans son principe. 5.6 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée prononcée n'est pas supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI.

6. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.2 En l'espèce, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-1693/2018 du 13 septembre 2019 consid. 9.3) ainsi que de prévenir des coûts supplémentaires que l'intéressé pourrait occasionner en continuant d'avoir durablement recours à l'aide sociale. Rien dans le dossier ne permet en effet de présager qu'il puisse prochainement revenir à meilleure fortune. 6.3 La mesure prononcée est également nécessaire dans la mesure où les buts qu'elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints, à ce jour, de manière moins invasive, que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse. 6.4 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l'ordre et la sécurité publics ainsi que les finances publiques et d'un autre côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse. 6.5 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Le Tribunal retient que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, a porté atteinte aux biens juridiques d'importance (notamment l'intégrité physique) et a ainsi fait montre d'un comportement irrespectueux des règles et d'une incapacité à se conformer à l'ordre juridique. Par ailleurs, comme déjà mentionné, durant sa présence en Suisse, il a occasionné des coûts importants en matière d'aide sociale. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié d'important. Cela vaut d'autant plus qu'en continuant à rester sur le territoire suisse depuis le prononcé de son renvoi, le 26 janvier 2017, le recourant a encore confirmé qu'il n'avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvétiques. 6.6 Quant aux intérêts privés, l'intéressé déclare que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre constitue une ingérence, manifeste et non justifiée, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale et se heurte ainsi à l'art. 8 CEDH. En particulier, il fait valoir la présence en Suisse de sa fille mineure D.________, avec laquelle il souhaite entretenir des contacts et « exercer sereinement » son droit de visite. 6.7 Sur ce point, il convient toutefois de constater qu'en l'espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse et d'entretenir des contacts réguliers avec sa fille ne résulte pas de la mesure litigieuse d'interdiction d'entrée mais du fait qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec sa fille qui réside en Suisse. 6.8 Force est de constater que tel n'est pas le cas. En effet, la mesure prononcée ne rend pas impossible le maintien de contacts entre l'intéressé et sa fille. Il convient de relever que cette dernière est âgée aujourd'hui de 16 ans et à cet âge, les jeunes cherchent plutôt leur indépendance par rapport aux parents. Ce d'autant plus dans le cas présent, qu'il ressort du dossier de la cause que la relation de la fille avec son père ne semble pas être étroite et effective d'un point de vue affectif (cf. arrêt du Tribunal cantonal du Valais, p. 9). Le recourant pourra entretenir avec elle une relation régulière par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d'autres moyens de communication modernes. Par ailleurs, il lui sera toujours loisible de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la mesure d'éloignement (sauf-conduit) pour une durée déterminée (art. 67 al. 5 LEI) afin de lui rendre visite. De plus, compte tenu de l'âge de sa fille, il sera possible à celle-ci, si elle le souhaite, de rendre visite, pendant les vacances, à son père en Turquie. 6.9 Quant au fils de l'intéressé, le Tribunal observe que celui-ci a aujourd'hui (...) ans et qu'il pourra donc également rendre visite à son père dans le cadre de voyages en Turquie voire garder avec lui des contacts par le biais des moyens de communication modernes. 6.10 Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé avancé par le recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement de Suisse. 6.11 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement, prise par l'autorité inférieure le 23 octobre 2020, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité. Certes, les infractions commises par l'intéressé remontent à 2013, ce qui pourrait éventuellement plaider en faveur d'une réduction de la période de l'interdiction d'entrée. Cette circonstance doit toutefois être contrebalancée par plusieurs facteurs. D'abord, l'intéressé s'est rendu coupable d'une infraction dont la gravité ne saurait être négligée, soit de l'escroquerie dans le domaine de l'aide sociale. En plus, il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, portant ainsi de nouveau atteinte à l'ordre pénal suisse. Enfin, durant de nombreuses années et sans raison valable, il n'avait aucunement tâché d'améliorer sa situation financière, trouver un emploi stable et devenir indépendant de l'aide sociale. Il n'a ainsi rien entrepris afin de ne plus constituer une lourde charge financière pour la société. La cumulation de ces motifs d'éloignement (art. 67 al. 2 let. a, b et c LEI et art. 67 al. 1 let. b LEI) justifie ainsi une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans.

7. Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. En particulier, contrairement à ce que le recourant déclare, son état de santé n'est pas de nature à modifier la décision prononcée. Sans minimiser les problèmes médicaux dont l'intéressé souffre (maladie cardio-vasculaire, troubles de l'adaptation avec réaction dépressive légère diagnostiqués en 2011), il convient de constater que ceux-ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle de nature humanitaire à mettre en oeuvre la mesure prononcée. 8. 8.1 Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 23 octobre 2020 dans le SIS II. Ainsi que cela ressort du dossier, Imam Örtün est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 octobre 2025. 8.2 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 octobre 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Par décision du 9 décembre 2020, le Tribunal a toutefois mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Damien Hottelier en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. 10.3 Il convient d'allouer au mandataire de l'intéressé une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.4 En l'absence de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF). S'il revient à meilleure fortune, le recourant aura l'obligation de rembourser au Tribunal les honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA) (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Un montant de 1'000 francs est alloué à titre d'honoraires au mandataire du recourant par la Caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Destinataires :

- recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- autorité inférieure

- SPM