suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou recourant), est un ressortissant camerounais né en 1975. Le 11 juillet 2014, il s'est marié au Cameroun avec B._______, ressortissante suisse. Suite à la célébration de ce mariage, il est entré en Suisse le 1er août 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A.b Le 6 décembre 2018, l'épouse a déposé une demande de mesures de protection de l'union conjugale, indiquant qu'elle avait quitté le domicile conjugal.
A.c Le 30 avril 2019, C._______, ressortissante suisse, a donné naissance à un enfant, D._______. L'intéressé a reconnu son fils le 20 juin 2019 et, à cette même date, les parents ont convenu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fils.
A.d Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou a prononcé le divorce entre l'intéressé et son épouse à la suite d'une requête unilatérale déposée par l'intéressé le 19 novembre 2018.
A.e Dans une correspondance du 3 août 2020, l'intéressé a indiqué avoir été marié du 1er août 2015 au 1er novembre 2018 et a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les 10 et 15 septembre 2020, il a envoyé deux courriels au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) l'informant qu'il était père de trois enfants : son fils, D._______, et ses filles jumelles, E._______ et F._______, nées le 10 avril 2020 à Genève et de nationalité camerounaise. Il a précisé que ses filles retournaient vivre avec leur mère, G._______, au Cameroun, et qu'il avait l'intention d'épouser celle-ci. Il a également indiqué qu'il versait une contribution d'entretien pour son fils.
A.f Le 6 janvier 2021, statuant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que la séparation entre l'intéressé et son épouse avait eu lieu le 1er septembre 2018. Il a fixé une contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
A.g Par décision du 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de D._______ à sa mère, réservé dans un premier temps les relations personnelles de l'intéressé avec son fils à un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
A.h Le 13 juin 2022, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'intéressé ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.i Le 11 octobre 2022, le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé par le Tribunal civil des Montagnes et du Val de-Ruz.
A.j Par arrêt du 20 février 2023, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : DECS) a admis le recours de l'intéressé contre la décision du SMIG du 13 juin 2022 susmentionnée, annulé l'acte entrepris et renvoyé le dossier à cet office pour instruction complémentaire. Il a retenu que la vie conjugale avait duré plus de trois ans et invité le SMIG à se prononcer sur le critère de l'intégration selon la législation topique.
B.
B.a Par correspondance du 6 avril 2023, le SMIG a informé l'intéressé que, suite à la décision du DECS, il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) pour approbation d'une autorisation de séjour.
B.b Après avoir octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du 15 août 2024, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ce dernier et a ordonné son renvoi de Suisse.
C.
C.a Le 18 septembre 2024, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour requise, sous suite de frais et dépens.
C.b Dans un prévis du 7 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité par ordonnance du 10 janvier 2025 à répliquer, le recourant n'a pas réagi à ce courrier. Par courriel spontané du 21 octobre 2025, il s'est enquis de l'état de la procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant précisé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque : (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).
1.2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision entreprise. En ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il ressort des pièces versées en cause que, durant la présente procédure judiciaire, le recourant est retourné au Cameroun, pour un certain temps, sans avoir préalablement obtenu un visa de retour des autorités cantonales (pce TAF 13). Celles-ci lui ont toutefois accordé un visa de retour pour le 5 décembre 2025 (pce TAF 17). Il y a donc lieu de conclure que celui-ci se trouve à nouveau en Suisse. On précisera que, même si tel ne devait pas être le cas, l'intérêt digne de protection à recourir serait toujours donné (cf. à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4; arrêts du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 1.3 et 1.4; F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4).
1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause, ce qui n'est à juste titre pas contesté (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [OA-DFJP, RS 142.201.1] en lien avec les art. 99 et art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ainsi que l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par la décision du SMIG du 6 avril 2023 prolongeant l'autorisation de séjour du recourant et qu'ils peuvent s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
4. L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recourant étant divorcé de son ex-épouse (cf. consid. A.i supra), il ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI.
5.
5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
5.2 En l'espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière relevante pour la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2). Il en va de même pour les autres dispositions qui s'avèrent pertinentes in casu. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI.
6. Conformément à l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque (let. a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis ou (let. b) lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
7.
7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour basée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, les deux conditions posées par cette disposition (à savoir une union conjugale d'une durée de trois ans et une intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). En l'espèce, comme il sera expliqué ci-après, les critères d'intégration ne sont pas remplis, de sorte qu'une des deux conditions cumulatives fait défaut. Le Tribunal peut dès lors faire l'économie de se déterminer sur la durée de l'union conjugale, en particulier sur la question de savoir si le dossier est suffisamment instruit pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause en la matière.
7.2 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics; (b) le respect des valeurs de la Constitution; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Conformément à la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). L'intégration est examinée sur la base d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3). A ce titre, des efforts tardifs, par exemple pour rembourser l'aide sociale perçue, ne sauraient être déterminants (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3; arrêts du TAF F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 5.3 in fine et les réf. cit.; F-1170/2019 du 15 mars 2021 consid. 7.3 in fine).
7.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le comportement du recourant avait entraîné cinq condamnations (cf. pce SEM 38 p. 10). L'intéressé avait par ailleurs accumulé de nombreuses dettes, pour un montant total de 272'586.05 francs au 29 juillet 2024. Bien qu'il se soit déclaré capable d'assainir sa situation et se soit engagé à rembourser 40'000 euros dès la régularisation de son statut, le SEM a considéré que ses allégations n'emportaient pas conviction. En effet, il n'avait entrepris aucune démarche en ce sens au cours des dernières années. Le SEM en a conclu que ces déclarations avaient été formulées pour les besoins de la présente procédure.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a soutenu qu'il avait été condamné pénalement à trois reprises. Ces condamnations étaient exclusivement des infractions à la loi sur la circulation routière, dont les deux premières étaient de faible gravité. Ainsi, elles n'étaient pas suffisamment graves au regard de la sécurité et de l'ordre public. En ce qui concernait ses dettes, il a indiqué être prêt à vendre ses biens en Suisse pour les rembourser et avoir conclu en mai 2024 un arrangement de paiement. Il a également déclaré avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'un salaire mensuel brut supérieur à 15'000 francs. Il a ajouté qu'une fois sa situation au regard du droit des étrangers régularisée, il pourrait assumer ses engagements. Par ailleurs, il a précisé n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale.
7.4 En rapport avec le respect de l'ordre et de la sécurité publics, il ressort du dossier que le recourant a été condamné :
- à une amende de 5'000 francs et une peine pécuniaire de 120 jours-amendes avec sursis de deux ans pour dommages à la propriété, violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR et violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (jugement du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 1er février 2018);
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis de deux ans et une amende de 3'000 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et pour obtention frauduleuse de permis ou d'autorisations pour la circulation routières au sens de la LCR (tentative) (jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 avril 2018);
- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (jugement du Ministère public du canton de Genève du 11 mars 2020);
- à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice, diffamation, contrainte (tentative) et dénonciation calomnieuse (jugement du Ministère public du canton de Genève du 13 décembre 2023) (pce TAF 18).
De surcroît, le 17 avril 2023, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé une décision d'expulsion à l'encontre du recourant (portant sur deux appartements et un garage individuel). Celui-ci a été condamné à payer un montant de 21'250 francs au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité pour occupation illicite des locaux de 105.50 francs par jour (pce SEM 11 p. 1522-1519).
Ensuite, il ressort que l'arrangement de paiement conclu en mai 2024 ne porte que sur 6'192.05 francs, soit à peine 2 % du montant total des dettes (pce TAF 1 annexe 2). Ce document ne permet donc pas de conclure à une réelle volonté de l'intéressé d'assainir ses dettes. En outre, le recourant a transmis une copie de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Z._______ à l'autorité inférieure (pce SEM 24). Néanmoins, ladite société est en liquidation selon le registre fédéral des raisons de commerce (..., consulté le 8 juillet 2026). Dans le cadre de son obligation de collaborer, il appartenait au recourant de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Le TAF constate que l'intéressé n'a fourni aucun autre document attestant que le montant de ses dettes a diminué ou qu'il a conclu un nouveau contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas suffisamment intégré en Suisse tant sur le plan professionnel que social. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
8. Il reste encore à déterminer si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 6 supra).
8.1
8.1.1 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. En corollaire, l'art. 31 OASA énumère des critères à prendre en considération dans l'analyse globale du cas, soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
8.1.2 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel qu'il découle notamment de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger ne vit pas en ménage commun avec son enfant (à savoir lorsqu'il n'a pas le droit de garde, ni a fortiori l'autorité parentale exclusive sur l'enfant), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec l'enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence et à la durée, de manière à être compatibles avec des séjours dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à l'étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que l'étranger ait globalement fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2; 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, après une pesée globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
8.1.3 Quant au droit à la vie privée découlant également de l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la présence de la personne concernée en Suisse. Lorsque celle-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).
8.2
8.2.1 Il ressort des documents versés en cause que le recourant a, à une reprise, déclaré avoir été victime de violences de la part de son ex-épouse en 2021; il a précisé que la situation s'était stabilisée (lettre du 26 juillet 2021 [pce SEM 9 p. 985-983]). Cette simple affirmation - qui n'est nullement démontrée par des moyens de preuve probants (cf. à ce sujet art. 50 al. 2 let. a LEI) - ne saurait, à elle seule, être déterminante. En outre, aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été contracté contre sa volonté.
8.2.2 Au sujet de la durée du séjour en Suisse, l'autorité inférieure a retenu que, compte tenu de la date de séparation la plus favorable entre l'intéressé et son ex-épouse, ceux-ci se seraient séparés en novembre 2018. Depuis lors, l'intéressé réside en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif ainsi que d'une tolérance liée à la présente procédure. Par ailleurs, il a séjourné de nombreux mois à l'étranger, notamment dans son pays d'origine (cf. notamment les courriers du SMIG des 10 octobre et 2 novembre 2016 [pces SEM 9 p. 366, p. 368 et p. 375], les demandes accordées par le SMIG de visa retour [pces SEM 9 p. 787, p. 1109, p. 1295 et p. 1339], ainsi que le point 30 du mémoire de recours [pce TAF 1] et les courriels du SMIG accordant un visa retour en novembre 2024 [pces TAF 16 et 17]). Au vu de ces éléments, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir du droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 8.1.3 supra; voir aussi consid. 7.4 supra).
8.2.3 En ce qui concerne l'intégration professionnelle et sociale du recourant, il y a lieu de retenir que celle-ci n'est pas réussie comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4 supra).
8.2.4 Pour ce qui a trait à l'état de santé de l'intéressé, celui-ci a adressé au SMIG des observations en 2021 dans lesquelles il expose souffrir d'hypertension artérielle. Son médecin estimait qu'un accident cardio-vasculaire était hautement probable et indiquait qu'en cas de renvoi, il ne pourrait plus recevoir ses traitements en Suisse (pce SEM 9 p. 985-983). A ce jour, l'intéressé n'a toutefois produit aucun certificat médical détaillant ses problèmes de santé ni les traitements qu'il devrait recevoir. Le Tribunal constate toutefois qu'en cas de besoin, le recourant pourra quoi qu'il en soit bénéficier d'une prise en charge médicale et chirurgicale au Cameroun, notamment à l'Hôpital général de Yaoundé et à l'Hôpital général de Douala (https://www.cameroon-tribune.cm/article. html/73074/ fr.html/hopital-general-de-yaounde-operations-du-coeur-gratuites et https: //www.allodocteurs.fr/operation-a-coeur-ferme-une-premiere-au-cameroun-43734.html, consultés le 10.7.2026).
8.2.5 En lien avec sa situation familiale (cf. consid. 8.1.2 supra), le recourant a deux filles jumelles, de nationalité camerounaise, qui vivent au Cameroun et un fils de 7 ans, de nationalité suisse, qui vit avec sa mère dans le canton de Genève (pce SEM 9 p. 1126-1117). En l'état du dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de son fils depuis le 20 juin 2019 (pce SEM 9 p. 591-585). Par ailleurs, il ressort des documents versés en cause que le recourant s'est domicilié dans le canton de Genève environ deux mois avant la naissance de son fils (pce SEM 3). Il a ensuite déménagé hors du canton de Genève le 1er juillet 2020 (pce SEM 9 p. 535). Le 16 avril 2021, la mère du fils a informé le SMIG que l'intéressé n'avait plus vu son enfant depuis octobre 2019 et qu'il n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre 2020 (pce SEM 9 p. 878-877). Le 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale conjointe et attribué la garde du fils à sa mère. Il a réservé, en premier lieu, les relations personnelles entre le père et le fils dans un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (pce SEM 9 p. 1126-1117). Le 22 mai 2022, le compte-rendu des visites au Point Rencontre indique que, pour la période du 26 janvier au 8 mai 2022, quatorze visites avaient été programmées. Il ressort du dossier que l'intéressé a officiellement annulé quatre visites et une visite n'a pas eu lieu à cause d'un retard trop important (pce SEM 9 p. 1300-1298). Par correspondance du 11 novembre 2022 adressée au DECS, l'intéressé a indiqué que, du fait que C._______ n'avait pas accompagné son fils au Point Rencontre à plusieurs reprises, son droit de visite avait dû être suspendu contre sa volonté et à son plus grand regret (pce SEM 9 p. 1454-1451).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé entretenait certes certains liens avec son fils, en tout cas jusqu'en mai 2022. En revanche, en juin 2022, le SMIG avait déjà refusé la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, notamment faute de relations personnelles d'une intensité particulière avec son fils (pce SEM 9 p. 1316-1305). Le Tribunal relève que, dans son recours, le recourant a admis que « le lien avec son fils est inexistant depuis plusieurs mois », en indiquant que cela serait dû à des raisons indépendantes de sa volonté (cf. mémoire de recours, point 34). Partant, il y a lieu de constater que la relation père-fils n'atteint pas le degré d'intensité requis pour être assimilée à un droit de visite usuel (cf. consid. 8.1.2 supra). De même, faute de production de moyens de preuve idoines, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant entretient un lien économique suffisant avec son fils. En ce qui concerne les difficultés invoquées en lien avec son droit de visite, il incombait au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Dans ce contexte, le recourant n'a pas démontré qu'il a fait tout son possible pour essayer de maintenir un contact avec son fils au cours des dernières années et les pièces présentes au dossier parlent contre sa version des faits. Aussi, l'impossibilité alléguée par le recourant ne saurait être retenue en sa faveur dans l'appréciation globale de l'affaire (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_756/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.3; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.2).
8.2.6 S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéressé au Cameroun, celui-ci a quitté ce pays à l'âge de 39 ans pour venir en Suisse, de sorte qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, notamment en fonction de l'environnement socioculturel. Bien qu'il réside en Suisse depuis août 2015, on ne saurait en déduire que le Cameroun lui serait à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure d'y retrouver ses repères et d'y poursuivre son existence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 8.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). D'une part, il y a séjourné régulièrement pour ses activités professionnelles (cf. consid. 8.2.2 supra). D'autre part, pour le moins ses filles jumelles y résident (cf. consid. A.e supra).
8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
9. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Cameroun (cf. consid. 8.2.4 supra). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 1ère phr., PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
12. Dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le TAF statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF).
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant précisé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque : (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).
E. 1.2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision entreprise. En ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il ressort des pièces versées en cause que, durant la présente procédure judiciaire, le recourant est retourné au Cameroun, pour un certain temps, sans avoir préalablement obtenu un visa de retour des autorités cantonales (pce TAF 13). Celles-ci lui ont toutefois accordé un visa de retour pour le 5 décembre 2025 (pce TAF 17). Il y a donc lieu de conclure que celui-ci se trouve à nouveau en Suisse. On précisera que, même si tel ne devait pas être le cas, l'intérêt digne de protection à recourir serait toujours donné (cf. à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4; arrêts du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 1.3 et 1.4; F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4).
E. 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause, ce qui n'est à juste titre pas contesté (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [OA-DFJP, RS 142.201.1] en lien avec les art. 99 et art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ainsi que l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par la décision du SMIG du 6 avril 2023 prolongeant l'autorisation de séjour du recourant et qu'ils peuvent s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
E. 4 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recourant étant divorcé de son ex-épouse (cf. consid. A.i supra), il ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI.
E. 5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
E. 5.2 En l'espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière relevante pour la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2). Il en va de même pour les autres dispositions qui s'avèrent pertinentes in casu. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI.
E. 6 Conformément à l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque (let. a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis ou (let. b) lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
E. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour basée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, les deux conditions posées par cette disposition (à savoir une union conjugale d'une durée de trois ans et une intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). En l'espèce, comme il sera expliqué ci-après, les critères d'intégration ne sont pas remplis, de sorte qu'une des deux conditions cumulatives fait défaut. Le Tribunal peut dès lors faire l'économie de se déterminer sur la durée de l'union conjugale, en particulier sur la question de savoir si le dossier est suffisamment instruit pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause en la matière.
E. 7.2 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics; (b) le respect des valeurs de la Constitution; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Conformément à la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). L'intégration est examinée sur la base d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3). A ce titre, des efforts tardifs, par exemple pour rembourser l'aide sociale perçue, ne sauraient être déterminants (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3; arrêts du TAF F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 5.3 in fine et les réf. cit.; F-1170/2019 du 15 mars 2021 consid. 7.3 in fine).
E. 7.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le comportement du recourant avait entraîné cinq condamnations (cf. pce SEM 38 p. 10). L'intéressé avait par ailleurs accumulé de nombreuses dettes, pour un montant total de 272'586.05 francs au 29 juillet 2024. Bien qu'il se soit déclaré capable d'assainir sa situation et se soit engagé à rembourser 40'000 euros dès la régularisation de son statut, le SEM a considéré que ses allégations n'emportaient pas conviction. En effet, il n'avait entrepris aucune démarche en ce sens au cours des dernières années. Le SEM en a conclu que ces déclarations avaient été formulées pour les besoins de la présente procédure. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a soutenu qu'il avait été condamné pénalement à trois reprises. Ces condamnations étaient exclusivement des infractions à la loi sur la circulation routière, dont les deux premières étaient de faible gravité. Ainsi, elles n'étaient pas suffisamment graves au regard de la sécurité et de l'ordre public. En ce qui concernait ses dettes, il a indiqué être prêt à vendre ses biens en Suisse pour les rembourser et avoir conclu en mai 2024 un arrangement de paiement. Il a également déclaré avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'un salaire mensuel brut supérieur à 15'000 francs. Il a ajouté qu'une fois sa situation au regard du droit des étrangers régularisée, il pourrait assumer ses engagements. Par ailleurs, il a précisé n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale.
E. 7.4 En rapport avec le respect de l'ordre et de la sécurité publics, il ressort du dossier que le recourant a été condamné :
- à une amende de 5'000 francs et une peine pécuniaire de 120 jours-amendes avec sursis de deux ans pour dommages à la propriété, violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR et violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (jugement du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 1er février 2018);
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis de deux ans et une amende de 3'000 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et pour obtention frauduleuse de permis ou d'autorisations pour la circulation routières au sens de la LCR (tentative) (jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 avril 2018);
- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (jugement du Ministère public du canton de Genève du 11 mars 2020);
- à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice, diffamation, contrainte (tentative) et dénonciation calomnieuse (jugement du Ministère public du canton de Genève du 13 décembre 2023) (pce TAF 18). De surcroît, le 17 avril 2023, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé une décision d'expulsion à l'encontre du recourant (portant sur deux appartements et un garage individuel). Celui-ci a été condamné à payer un montant de 21'250 francs au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité pour occupation illicite des locaux de 105.50 francs par jour (pce SEM 11 p. 1522-1519). Ensuite, il ressort que l'arrangement de paiement conclu en mai 2024 ne porte que sur 6'192.05 francs, soit à peine 2 % du montant total des dettes (pce TAF 1 annexe 2). Ce document ne permet donc pas de conclure à une réelle volonté de l'intéressé d'assainir ses dettes. En outre, le recourant a transmis une copie de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Z._______ à l'autorité inférieure (pce SEM 24). Néanmoins, ladite société est en liquidation selon le registre fédéral des raisons de commerce (..., consulté le 8 juillet 2026). Dans le cadre de son obligation de collaborer, il appartenait au recourant de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Le TAF constate que l'intéressé n'a fourni aucun autre document attestant que le montant de ses dettes a diminué ou qu'il a conclu un nouveau contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas suffisamment intégré en Suisse tant sur le plan professionnel que social. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
E. 8 Il reste encore à déterminer si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 6 supra).
E. 8.1.1 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. En corollaire, l'art. 31 OASA énumère des critères à prendre en considération dans l'analyse globale du cas, soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
E. 8.1.2 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel qu'il découle notamment de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger ne vit pas en ménage commun avec son enfant (à savoir lorsqu'il n'a pas le droit de garde, ni a fortiori l'autorité parentale exclusive sur l'enfant), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec l'enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence et à la durée, de manière à être compatibles avec des séjours dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à l'étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que l'étranger ait globalement fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2; 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, après une pesée globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
E. 8.1.3 Quant au droit à la vie privée découlant également de l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la présence de la personne concernée en Suisse. Lorsque celle-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).
E. 8.2.1 Il ressort des documents versés en cause que le recourant a, à une reprise, déclaré avoir été victime de violences de la part de son ex-épouse en 2021; il a précisé que la situation s'était stabilisée (lettre du 26 juillet 2021 [pce SEM 9 p. 985-983]). Cette simple affirmation - qui n'est nullement démontrée par des moyens de preuve probants (cf. à ce sujet art. 50 al. 2 let. a LEI) - ne saurait, à elle seule, être déterminante. En outre, aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été contracté contre sa volonté.
E. 8.2.2 Au sujet de la durée du séjour en Suisse, l'autorité inférieure a retenu que, compte tenu de la date de séparation la plus favorable entre l'intéressé et son ex-épouse, ceux-ci se seraient séparés en novembre 2018. Depuis lors, l'intéressé réside en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif ainsi que d'une tolérance liée à la présente procédure. Par ailleurs, il a séjourné de nombreux mois à l'étranger, notamment dans son pays d'origine (cf. notamment les courriers du SMIG des 10 octobre et 2 novembre 2016 [pces SEM 9 p. 366, p. 368 et p. 375], les demandes accordées par le SMIG de visa retour [pces SEM 9 p. 787, p. 1109, p. 1295 et p. 1339], ainsi que le point 30 du mémoire de recours [pce TAF 1] et les courriels du SMIG accordant un visa retour en novembre 2024 [pces TAF 16 et 17]). Au vu de ces éléments, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir du droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 8.1.3 supra; voir aussi consid. 7.4 supra).
E. 8.2.3 En ce qui concerne l'intégration professionnelle et sociale du recourant, il y a lieu de retenir que celle-ci n'est pas réussie comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4 supra).
E. 8.2.4 Pour ce qui a trait à l'état de santé de l'intéressé, celui-ci a adressé au SMIG des observations en 2021 dans lesquelles il expose souffrir d'hypertension artérielle. Son médecin estimait qu'un accident cardio-vasculaire était hautement probable et indiquait qu'en cas de renvoi, il ne pourrait plus recevoir ses traitements en Suisse (pce SEM 9 p. 985-983). A ce jour, l'intéressé n'a toutefois produit aucun certificat médical détaillant ses problèmes de santé ni les traitements qu'il devrait recevoir. Le Tribunal constate toutefois qu'en cas de besoin, le recourant pourra quoi qu'il en soit bénéficier d'une prise en charge médicale et chirurgicale au Cameroun, notamment à l'Hôpital général de Yaoundé et à l'Hôpital général de Douala (https://www.cameroon-tribune.cm/article. html/73074/ fr.html/hopital-general-de-yaounde-operations-du-coeur-gratuites et https: //www.allodocteurs.fr/operation-a-coeur-ferme-une-premiere-au-cameroun-43734.html, consultés le 10.7.2026).
E. 8.2.5 En lien avec sa situation familiale (cf. consid. 8.1.2 supra), le recourant a deux filles jumelles, de nationalité camerounaise, qui vivent au Cameroun et un fils de 7 ans, de nationalité suisse, qui vit avec sa mère dans le canton de Genève (pce SEM 9 p. 1126-1117). En l'état du dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de son fils depuis le 20 juin 2019 (pce SEM 9 p. 591-585). Par ailleurs, il ressort des documents versés en cause que le recourant s'est domicilié dans le canton de Genève environ deux mois avant la naissance de son fils (pce SEM 3). Il a ensuite déménagé hors du canton de Genève le 1er juillet 2020 (pce SEM 9 p. 535). Le 16 avril 2021, la mère du fils a informé le SMIG que l'intéressé n'avait plus vu son enfant depuis octobre 2019 et qu'il n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre 2020 (pce SEM 9 p. 878-877). Le 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale conjointe et attribué la garde du fils à sa mère. Il a réservé, en premier lieu, les relations personnelles entre le père et le fils dans un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (pce SEM 9 p. 1126-1117). Le 22 mai 2022, le compte-rendu des visites au Point Rencontre indique que, pour la période du 26 janvier au 8 mai 2022, quatorze visites avaient été programmées. Il ressort du dossier que l'intéressé a officiellement annulé quatre visites et une visite n'a pas eu lieu à cause d'un retard trop important (pce SEM 9 p. 1300-1298). Par correspondance du 11 novembre 2022 adressée au DECS, l'intéressé a indiqué que, du fait que C._______ n'avait pas accompagné son fils au Point Rencontre à plusieurs reprises, son droit de visite avait dû être suspendu contre sa volonté et à son plus grand regret (pce SEM 9 p. 1454-1451). Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé entretenait certes certains liens avec son fils, en tout cas jusqu'en mai 2022. En revanche, en juin 2022, le SMIG avait déjà refusé la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, notamment faute de relations personnelles d'une intensité particulière avec son fils (pce SEM 9 p. 1316-1305). Le Tribunal relève que, dans son recours, le recourant a admis que « le lien avec son fils est inexistant depuis plusieurs mois », en indiquant que cela serait dû à des raisons indépendantes de sa volonté (cf. mémoire de recours, point 34). Partant, il y a lieu de constater que la relation père-fils n'atteint pas le degré d'intensité requis pour être assimilée à un droit de visite usuel (cf. consid. 8.1.2 supra). De même, faute de production de moyens de preuve idoines, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant entretient un lien économique suffisant avec son fils. En ce qui concerne les difficultés invoquées en lien avec son droit de visite, il incombait au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Dans ce contexte, le recourant n'a pas démontré qu'il a fait tout son possible pour essayer de maintenir un contact avec son fils au cours des dernières années et les pièces présentes au dossier parlent contre sa version des faits. Aussi, l'impossibilité alléguée par le recourant ne saurait être retenue en sa faveur dans l'appréciation globale de l'affaire (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_756/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.3; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.2).
E. 8.2.6 S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéressé au Cameroun, celui-ci a quitté ce pays à l'âge de 39 ans pour venir en Suisse, de sorte qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, notamment en fonction de l'environnement socioculturel. Bien qu'il réside en Suisse depuis août 2015, on ne saurait en déduire que le Cameroun lui serait à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure d'y retrouver ses repères et d'y poursuivre son existence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 8.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). D'une part, il y a séjourné régulièrement pour ses activités professionnelles (cf. consid. 8.2.2 supra). D'autre part, pour le moins ses filles jumelles y résident (cf. consid. A.e supra).
E. 8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
E. 9 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Cameroun (cf. consid. 8.2.4 supra). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 11 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 1ère phr., PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 12 Dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le TAF statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 décembre 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5906/2024 Arrêt du 11 août 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Daniele Cattaneo, juges, Nadège Durussel, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Berivan Özveren, avocate, OZV Etude d'avocat, Place du Port 2, 2000 Neuchâtel, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 15 août 2024. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou recourant), est un ressortissant camerounais né en 1975. Le 11 juillet 2014, il s'est marié au Cameroun avec B._______, ressortissante suisse. Suite à la célébration de ce mariage, il est entré en Suisse le 1er août 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.b Le 6 décembre 2018, l'épouse a déposé une demande de mesures de protection de l'union conjugale, indiquant qu'elle avait quitté le domicile conjugal. A.c Le 30 avril 2019, C._______, ressortissante suisse, a donné naissance à un enfant, D._______. L'intéressé a reconnu son fils le 20 juin 2019 et, à cette même date, les parents ont convenu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leur fils. A.d Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou a prononcé le divorce entre l'intéressé et son épouse à la suite d'une requête unilatérale déposée par l'intéressé le 19 novembre 2018. A.e Dans une correspondance du 3 août 2020, l'intéressé a indiqué avoir été marié du 1er août 2015 au 1er novembre 2018 et a requis l'octroi d'une autorisation d'établissement. Les 10 et 15 septembre 2020, il a envoyé deux courriels au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) l'informant qu'il était père de trois enfants : son fils, D._______, et ses filles jumelles, E._______ et F._______, nées le 10 avril 2020 à Genève et de nationalité camerounaise. Il a précisé que ses filles retournaient vivre avec leur mère, G._______, au Cameroun, et qu'il avait l'intention d'épouser celle-ci. Il a également indiqué qu'il versait une contribution d'entretien pour son fils. A.f Le 6 janvier 2021, statuant dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que la séparation entre l'intéressé et son épouse avait eu lieu le 1er septembre 2018. Il a fixé une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. A.g Par décision du 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de D._______ à sa mère, réservé dans un premier temps les relations personnelles de l'intéressé avec son fils à un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A.h Le 13 juin 2022, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'intéressé ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. A.i Le 11 octobre 2022, le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé par le Tribunal civil des Montagnes et du Val de-Ruz. A.j Par arrêt du 20 février 2023, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : DECS) a admis le recours de l'intéressé contre la décision du SMIG du 13 juin 2022 susmentionnée, annulé l'acte entrepris et renvoyé le dossier à cet office pour instruction complémentaire. Il a retenu que la vie conjugale avait duré plus de trois ans et invité le SMIG à se prononcer sur le critère de l'intégration selon la législation topique. B. B.a Par correspondance du 6 avril 2023, le SMIG a informé l'intéressé que, suite à la décision du DECS, il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) pour approbation d'une autorisation de séjour. B.b Après avoir octroyé à l'intéressé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du 15 août 2024, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ce dernier et a ordonné son renvoi de Suisse. C. C.a Le 18 septembre 2024, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour requise, sous suite de frais et dépens. C.b Dans un prévis du 7 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité par ordonnance du 10 janvier 2025 à répliquer, le recourant n'a pas réagi à ce courrier. Par courriel spontané du 21 octobre 2025, il s'est enquis de l'état de la procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant précisé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 1.2.1 Conformément à l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque : (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; (b) est spécialement atteint par la décision attaquée, et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). 1.2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision entreprise. En ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il ressort des pièces versées en cause que, durant la présente procédure judiciaire, le recourant est retourné au Cameroun, pour un certain temps, sans avoir préalablement obtenu un visa de retour des autorités cantonales (pce TAF 13). Celles-ci lui ont toutefois accordé un visa de retour pour le 5 décembre 2025 (pce TAF 17). Il y a donc lieu de conclure que celui-ci se trouve à nouveau en Suisse. On précisera que, même si tel ne devait pas être le cas, l'intérêt digne de protection à recourir serait toujours donné (cf. à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4; arrêts du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 1.3 et 1.4; F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4). 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en cause, ce qui n'est à juste titre pas contesté (cf. art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [OA-DFJP, RS 142.201.1] en lien avec les art. 99 et art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ainsi que l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par la décision du SMIG du 6 avril 2023 prolongeant l'autorisation de séjour du recourant et qu'ils peuvent s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
4. L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recourant étant divorcé de son ex-épouse (cf. consid. A.i supra), il ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. 5. 5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d'une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, s'agissant de la procédure par-devant lui, l'ancien droit trouvait à s'appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4). 5.2 En l'espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, les changements apportés à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI n'ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière relevante pour la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2). Il en va de même pour les autres dispositions qui s'avèrent pertinentes in casu. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l'art. 50 LEI.
6. Conformément à l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque (let. a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis ou (let. b) lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 7. 7.1 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour basée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon la jurisprudence, les deux conditions posées par cette disposition (à savoir une union conjugale d'une durée de trois ans et une intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). En l'espèce, comme il sera expliqué ci-après, les critères d'intégration ne sont pas remplis, de sorte qu'une des deux conditions cumulatives fait défaut. Le Tribunal peut dès lors faire l'économie de se déterminer sur la durée de l'union conjugale, en particulier sur la question de savoir si le dossier est suffisamment instruit pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause en la matière. 7.2 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics; (b) le respect des valeurs de la Constitution; (c) les compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Conformément à la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). L'intégration est examinée sur la base d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3). A ce titre, des efforts tardifs, par exemple pour rembourser l'aide sociale perçue, ne sauraient être déterminants (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3; arrêts du TAF F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 5.3 in fine et les réf. cit.; F-1170/2019 du 15 mars 2021 consid. 7.3 in fine). 7.3 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que le comportement du recourant avait entraîné cinq condamnations (cf. pce SEM 38 p. 10). L'intéressé avait par ailleurs accumulé de nombreuses dettes, pour un montant total de 272'586.05 francs au 29 juillet 2024. Bien qu'il se soit déclaré capable d'assainir sa situation et se soit engagé à rembourser 40'000 euros dès la régularisation de son statut, le SEM a considéré que ses allégations n'emportaient pas conviction. En effet, il n'avait entrepris aucune démarche en ce sens au cours des dernières années. Le SEM en a conclu que ces déclarations avaient été formulées pour les besoins de la présente procédure. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a soutenu qu'il avait été condamné pénalement à trois reprises. Ces condamnations étaient exclusivement des infractions à la loi sur la circulation routière, dont les deux premières étaient de faible gravité. Ainsi, elles n'étaient pas suffisamment graves au regard de la sécurité et de l'ordre public. En ce qui concernait ses dettes, il a indiqué être prêt à vendre ses biens en Suisse pour les rembourser et avoir conclu en mai 2024 un arrangement de paiement. Il a également déclaré avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'un salaire mensuel brut supérieur à 15'000 francs. Il a ajouté qu'une fois sa situation au regard du droit des étrangers régularisée, il pourrait assumer ses engagements. Par ailleurs, il a précisé n'avoir jamais eu recours à l'aide sociale. 7.4 En rapport avec le respect de l'ordre et de la sécurité publics, il ressort du dossier que le recourant a été condamné :
- à une amende de 5'000 francs et une peine pécuniaire de 120 jours-amendes avec sursis de deux ans pour dommages à la propriété, violation des obligations en cas d'accident au sens de la LCR, violation des règles de la circulation au sens de la LCR et violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR (jugement du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 1er février 2018);
- à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis de deux ans et une amende de 3'000 francs pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR et pour obtention frauduleuse de permis ou d'autorisations pour la circulation routières au sens de la LCR (tentative) (jugement du Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 avril 2018);
- à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LCR (jugement du Ministère public du canton de Genève du 11 mars 2020);
- à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice, diffamation, contrainte (tentative) et dénonciation calomnieuse (jugement du Ministère public du canton de Genève du 13 décembre 2023) (pce TAF 18). De surcroît, le 17 avril 2023, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé une décision d'expulsion à l'encontre du recourant (portant sur deux appartements et un garage individuel). Celui-ci a été condamné à payer un montant de 21'250 francs au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité pour occupation illicite des locaux de 105.50 francs par jour (pce SEM 11 p. 1522-1519). Ensuite, il ressort que l'arrangement de paiement conclu en mai 2024 ne porte que sur 6'192.05 francs, soit à peine 2 % du montant total des dettes (pce TAF 1 annexe 2). Ce document ne permet donc pas de conclure à une réelle volonté de l'intéressé d'assainir ses dettes. En outre, le recourant a transmis une copie de son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Z._______ à l'autorité inférieure (pce SEM 24). Néanmoins, ladite société est en liquidation selon le registre fédéral des raisons de commerce (..., consulté le 8 juillet 2026). Dans le cadre de son obligation de collaborer, il appartenait au recourant de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Le TAF constate que l'intéressé n'a fourni aucun autre document attestant que le montant de ses dettes a diminué ou qu'il a conclu un nouveau contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas suffisamment intégré en Suisse tant sur le plan professionnel que social. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
8. Il reste encore à déterminer si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 6 supra). 8.1 8.1.1 L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. En corollaire, l'art. 31 OASA énumère des critères à prendre en considération dans l'analyse globale du cas, soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. 8.1.2 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même de démontrer qu'il entretient une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel qu'il découle notamment de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger ne vit pas en ménage commun avec son enfant (à savoir lorsqu'il n'a pas le droit de garde, ni a fortiori l'autorité parentale exclusive sur l'enfant), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec l'enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence et à la durée, de manière à être compatibles avec des séjours dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à l'étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que l'étranger ait globalement fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2; 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, après une pesée globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 8.1.3 Quant au droit à la vie privée découlant également de l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la présence de la personne concernée en Suisse. Lorsque celle-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 8.2 8.2.1 Il ressort des documents versés en cause que le recourant a, à une reprise, déclaré avoir été victime de violences de la part de son ex-épouse en 2021; il a précisé que la situation s'était stabilisée (lettre du 26 juillet 2021 [pce SEM 9 p. 985-983]). Cette simple affirmation - qui n'est nullement démontrée par des moyens de preuve probants (cf. à ce sujet art. 50 al. 2 let. a LEI) - ne saurait, à elle seule, être déterminante. En outre, aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été contracté contre sa volonté. 8.2.2 Au sujet de la durée du séjour en Suisse, l'autorité inférieure a retenu que, compte tenu de la date de séparation la plus favorable entre l'intéressé et son ex-épouse, ceux-ci se seraient séparés en novembre 2018. Depuis lors, l'intéressé réside en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif ainsi que d'une tolérance liée à la présente procédure. Par ailleurs, il a séjourné de nombreux mois à l'étranger, notamment dans son pays d'origine (cf. notamment les courriers du SMIG des 10 octobre et 2 novembre 2016 [pces SEM 9 p. 366, p. 368 et p. 375], les demandes accordées par le SMIG de visa retour [pces SEM 9 p. 787, p. 1109, p. 1295 et p. 1339], ainsi que le point 30 du mémoire de recours [pce TAF 1] et les courriels du SMIG accordant un visa retour en novembre 2024 [pces TAF 16 et 17]). Au vu de ces éléments, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir du droit à la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 8.1.3 supra; voir aussi consid. 7.4 supra). 8.2.3 En ce qui concerne l'intégration professionnelle et sociale du recourant, il y a lieu de retenir que celle-ci n'est pas réussie comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4 supra). 8.2.4 Pour ce qui a trait à l'état de santé de l'intéressé, celui-ci a adressé au SMIG des observations en 2021 dans lesquelles il expose souffrir d'hypertension artérielle. Son médecin estimait qu'un accident cardio-vasculaire était hautement probable et indiquait qu'en cas de renvoi, il ne pourrait plus recevoir ses traitements en Suisse (pce SEM 9 p. 985-983). A ce jour, l'intéressé n'a toutefois produit aucun certificat médical détaillant ses problèmes de santé ni les traitements qu'il devrait recevoir. Le Tribunal constate toutefois qu'en cas de besoin, le recourant pourra quoi qu'il en soit bénéficier d'une prise en charge médicale et chirurgicale au Cameroun, notamment à l'Hôpital général de Yaoundé et à l'Hôpital général de Douala (https://www.cameroon-tribune.cm/article. html/73074/ fr.html/hopital-general-de-yaounde-operations-du-coeur-gratuites et https: //www.allodocteurs.fr/operation-a-coeur-ferme-une-premiere-au-cameroun-43734.html, consultés le 10.7.2026). 8.2.5 En lien avec sa situation familiale (cf. consid. 8.1.2 supra), le recourant a deux filles jumelles, de nationalité camerounaise, qui vivent au Cameroun et un fils de 7 ans, de nationalité suisse, qui vit avec sa mère dans le canton de Genève (pce SEM 9 p. 1126-1117). En l'état du dossier, il y a lieu de retenir que l'intéressé exerce l'autorité parentale conjointe avec la mère de son fils depuis le 20 juin 2019 (pce SEM 9 p. 591-585). Par ailleurs, il ressort des documents versés en cause que le recourant s'est domicilié dans le canton de Genève environ deux mois avant la naissance de son fils (pce SEM 3). Il a ensuite déménagé hors du canton de Genève le 1er juillet 2020 (pce SEM 9 p. 535). Le 16 avril 2021, la mère du fils a informé le SMIG que l'intéressé n'avait plus vu son enfant depuis octobre 2019 et qu'il n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre 2020 (pce SEM 9 p. 878-877). Le 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a maintenu l'autorité parentale conjointe et attribué la garde du fils à sa mère. Il a réservé, en premier lieu, les relations personnelles entre le père et le fils dans un Point Rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (pce SEM 9 p. 1126-1117). Le 22 mai 2022, le compte-rendu des visites au Point Rencontre indique que, pour la période du 26 janvier au 8 mai 2022, quatorze visites avaient été programmées. Il ressort du dossier que l'intéressé a officiellement annulé quatre visites et une visite n'a pas eu lieu à cause d'un retard trop important (pce SEM 9 p. 1300-1298). Par correspondance du 11 novembre 2022 adressée au DECS, l'intéressé a indiqué que, du fait que C._______ n'avait pas accompagné son fils au Point Rencontre à plusieurs reprises, son droit de visite avait dû être suspendu contre sa volonté et à son plus grand regret (pce SEM 9 p. 1454-1451). Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intéressé entretenait certes certains liens avec son fils, en tout cas jusqu'en mai 2022. En revanche, en juin 2022, le SMIG avait déjà refusé la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, notamment faute de relations personnelles d'une intensité particulière avec son fils (pce SEM 9 p. 1316-1305). Le Tribunal relève que, dans son recours, le recourant a admis que « le lien avec son fils est inexistant depuis plusieurs mois », en indiquant que cela serait dû à des raisons indépendantes de sa volonté (cf. mémoire de recours, point 34). Partant, il y a lieu de constater que la relation père-fils n'atteint pas le degré d'intensité requis pour être assimilée à un droit de visite usuel (cf. consid. 8.1.2 supra). De même, faute de production de moyens de preuve idoines, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant entretient un lien économique suffisant avec son fils. En ce qui concerne les difficultés invoquées en lien avec son droit de visite, il incombait au recourant, dans le cadre de son obligation de collaborer, de transmettre toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI). Dans ce contexte, le recourant n'a pas démontré qu'il a fait tout son possible pour essayer de maintenir un contact avec son fils au cours des dernières années et les pièces présentes au dossier parlent contre sa version des faits. Aussi, l'impossibilité alléguée par le recourant ne saurait être retenue en sa faveur dans l'appréciation globale de l'affaire (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_756/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.3; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.3; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.2). 8.2.6 S'agissant des possibilités de réintégration de l'intéressé au Cameroun, celui-ci a quitté ce pays à l'âge de 39 ans pour venir en Suisse, de sorte qu'il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, notamment en fonction de l'environnement socioculturel. Bien qu'il réside en Suisse depuis août 2015, on ne saurait en déduire que le Cameroun lui serait à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure d'y retrouver ses repères et d'y poursuivre son existence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 8.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). D'une part, il y a séjourné régulièrement pour ses activités professionnelles (cf. consid. 8.2.2 supra). D'autre part, pour le moins ses filles jumelles y résident (cf. consid. A.e supra). 8.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité dans le sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
9. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Cameroun (cf. consid. 8.2.4 supra). Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
11. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 1ère phr., PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
12. Dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le TAF statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 décembre 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :