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F-5815/2026

F-5815/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-16 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A.

A.a Le 10 mars 2026, A._______, ressortissant syrien né en 1966, a déposé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation de Suisse à Beyrouth, au Liban (ci-après : la Représentation).

A.b Par décision du 23 mars 2026, la Représentation a refusé l'octroi d'un visa humanitaire en faveur du précité.

B.

B.a L'intéressé a fait opposition à la décision précitée auprès de la Représentation. Dite opposition a été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 31 mars 2026.

B.b Par décision du 19 juin 2026, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et refusé d'autoriser son entrée en Suisse.

C. Par acte du 10 août 2026, transmis le 20 août 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français, tout comme l'opposition par-devant le SEM, le recours étant quant à lui rédigé en allemand. Il appert ainsi que le recourant utilise tant le français que l'allemand, de sorte que c'est la langue française qui sera adoptée pour la présente procédure.

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 et 22a al. 1 let. b PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En tant que ressortissant syrien, l'intéressé est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le recourant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ailleurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3). La question de savoir si la personne concernée remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être tranchée que dans le cadre d'une procédure d'asile, après le dépôt d'une demande d'asile en Suisse (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.5.

3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).

4.

4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).

5. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motif humanitaire en sa faveur, au sens de l'art. 4 al. 2 OEV.

5.1 L'intéressé a indiqué avoir exercé en qualité de journaliste dans son pays d'origine et avoir en particulier publié régulièrement sur Facebook des articles et commentaires critiques à l'encontre du gouvernement actuel. Il a également soutenu risquer d'être arrêté au Liban, d'autres journalistes et activistes syriens ayant fait l'objet d'extraditions vers la Syrie alors qu'ils séjournaient au Liban. Enfin, il a indiqué que son épouse, qui réside et travaille en Syrie, lui avait appris qu'il était recherché par « la sécurité politique affiliée aux autorités actuelles » (sic).

5.2 Le Tribunal constate que les menaces rapportées par le recourant ne sont aucunement démontrées. Par ailleurs, force est de constater que dites menaces sont particulièrement vagues et imprécises. Sans remettre en cause les publications à l'encontre du régime syrien actuel émises par l'intéressé et le sort de certains journalistes dans ce pays, il ne ressort pas du dossier que les autorités syriennes aient pris la moindre mesure à l'encontre du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'a fourni aucun acte officiel - mandat d'arrestation, ordre de recherche, etc. - émis à son encontre par les autorités. Les seuls échanges WhatsApp avec son épouse ne sauraient être considérés comme une preuve d'une menace directe, concrète et sérieuse à son encontre.

Enfin, le recourant a soutenu, à l'appui de son recours, souffrir d'un prolapsus de la valve mitrale entraînant des troubles du rythme cardiaque, sans pour autant produire de certificat médical le démontrant. De surcroît, cette atteinte n'apparaît pas constitutive d'une urgence médicale de nature à engendrer une situation de détresse particulière exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2356/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.3).

5.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Syrie. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la situation actuelle de l'intéressé au Liban, où il dit faire face à des conditions de vie difficiles et risquer d'être renvoyé en Syrie.

6.

6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juin 2026, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

En conséquence, le recours est rejeté.

6.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des spécificités du cas d'espèce, il convient toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).

Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif en page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français, tout comme l'opposition par-devant le SEM, le recours étant quant à lui rédigé en allemand. Il appert ainsi que le recourant utilise tant le français que l'allemand, de sorte que c'est la langue française qui sera adoptée pour la présente procédure.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 et 22a al. 1 let. b PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En tant que ressortissant syrien, l'intéressé est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le recourant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

E. 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ailleurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3). La question de savoir si la personne concernée remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être tranchée que dans le cadre d'une procédure d'asile, après le dépôt d'une demande d'asile en Suisse (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.5.

E. 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2).

E. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

E. 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

E. 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).

E. 5 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motif humanitaire en sa faveur, au sens de l'art. 4 al. 2 OEV.

E. 5.1 L'intéressé a indiqué avoir exercé en qualité de journaliste dans son pays d'origine et avoir en particulier publié régulièrement sur Facebook des articles et commentaires critiques à l'encontre du gouvernement actuel. Il a également soutenu risquer d'être arrêté au Liban, d'autres journalistes et activistes syriens ayant fait l'objet d'extraditions vers la Syrie alors qu'ils séjournaient au Liban. Enfin, il a indiqué que son épouse, qui réside et travaille en Syrie, lui avait appris qu'il était recherché par « la sécurité politique affiliée aux autorités actuelles » (sic).

E. 5.2 Le Tribunal constate que les menaces rapportées par le recourant ne sont aucunement démontrées. Par ailleurs, force est de constater que dites menaces sont particulièrement vagues et imprécises. Sans remettre en cause les publications à l'encontre du régime syrien actuel émises par l'intéressé et le sort de certains journalistes dans ce pays, il ne ressort pas du dossier que les autorités syriennes aient pris la moindre mesure à l'encontre du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'a fourni aucun acte officiel - mandat d'arrestation, ordre de recherche, etc. - émis à son encontre par les autorités. Les seuls échanges WhatsApp avec son épouse ne sauraient être considérés comme une preuve d'une menace directe, concrète et sérieuse à son encontre. Enfin, le recourant a soutenu, à l'appui de son recours, souffrir d'un prolapsus de la valve mitrale entraînant des troubles du rythme cardiaque, sans pour autant produire de certificat médical le démontrant. De surcroît, cette atteinte n'apparaît pas constitutive d'une urgence médicale de nature à engendrer une situation de détresse particulière exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2356/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.3).

E. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Syrie. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la situation actuelle de l'intéressé au Liban, où il dit faire face à des conditions de vie difficiles et risquer d'être renvoyé en Syrie.

E. 6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juin 2026, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des spécificités du cas d'espèce, il convient toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais ni dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5815/2026 Arrêt du 16 septembre 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 19 juin 2026. Faits : A. A.a Le 10 mars 2026, A._______, ressortissant syrien né en 1966, a déposé une demande de visa humanitaire auprès de la Représentation de Suisse à Beyrouth, au Liban (ci-après : la Représentation). A.b Par décision du 23 mars 2026, la Représentation a refusé l'octroi d'un visa humanitaire en faveur du précité. B. B.a L'intéressé a fait opposition à la décision précitée auprès de la Représentation. Dite opposition a été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) en date du 31 mars 2026. B.b Par décision du 19 juin 2026, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et refusé d'autoriser son entrée en Suisse. C. Par acte du 10 août 2026, transmis le 20 août 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français, tout comme l'opposition par-devant le SEM, le recours étant quant à lui rédigé en allemand. Il appert ainsi que le recourant utilise tant le français que l'allemand, de sorte que c'est la langue française qui sera adoptée pour la présente procédure. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 et 22a al. 1 let. b PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissant syrien, l'intéressé est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). Le recourant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l'étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La personne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ailleurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3). La question de savoir si la personne concernée remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être tranchée que dans le cadre d'une procédure d'asile, après le dépôt d'une demande d'asile en Suisse (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.5. 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée dans son pays d'origine et qu'elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1).

5. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi d'un visa national pour motif humanitaire en sa faveur, au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. 5.1 L'intéressé a indiqué avoir exercé en qualité de journaliste dans son pays d'origine et avoir en particulier publié régulièrement sur Facebook des articles et commentaires critiques à l'encontre du gouvernement actuel. Il a également soutenu risquer d'être arrêté au Liban, d'autres journalistes et activistes syriens ayant fait l'objet d'extraditions vers la Syrie alors qu'ils séjournaient au Liban. Enfin, il a indiqué que son épouse, qui réside et travaille en Syrie, lui avait appris qu'il était recherché par « la sécurité politique affiliée aux autorités actuelles » (sic). 5.2 Le Tribunal constate que les menaces rapportées par le recourant ne sont aucunement démontrées. Par ailleurs, force est de constater que dites menaces sont particulièrement vagues et imprécises. Sans remettre en cause les publications à l'encontre du régime syrien actuel émises par l'intéressé et le sort de certains journalistes dans ce pays, il ne ressort pas du dossier que les autorités syriennes aient pris la moindre mesure à l'encontre du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il n'a fourni aucun acte officiel - mandat d'arrestation, ordre de recherche, etc. - émis à son encontre par les autorités. Les seuls échanges WhatsApp avec son épouse ne sauraient être considérés comme une preuve d'une menace directe, concrète et sérieuse à son encontre. Enfin, le recourant a soutenu, à l'appui de son recours, souffrir d'un prolapsus de la valve mitrale entraînant des troubles du rythme cardiaque, sans pour autant produire de certificat médical le démontrant. De surcroît, cette atteinte n'apparaît pas constitutive d'une urgence médicale de nature à engendrer une situation de détresse particulière exigeant une intervention des autorités suisses, au regard de la jurisprudence restrictive en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2356/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.3). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il devrait faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour sa vie en cas de retour en Syrie. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la situation actuelle de l'intéressé au Liban, où il dit faire face à des conditions de vie difficiles et risquer d'être renvoyé en Syrie. 6. 6.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juin 2026, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 6.2 Le recours étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des spécificités du cas d'espèce, il convient toutefois d'y renoncer (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF). Enfin, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :